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Formulaires : Relations de travail

  • Dernière mise à jour : octobre 2009

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Les formulaires suivants sont disponibles sur notre site Web. Veuillez lire attentivement les consignes indiquant comment les remplir et où les déposer.

Nous vous recommandons de ne pas télécharger de formulaires pour les utiliser ultérieurement. Cela vous évitera d’utiliser par erreur des versions obsolètes des formulaires.

Conformément à la Loi de 1995 sur les relations de travail, certaines décisions, certaines déclarations et certains avis liés aux relations du travail doivent être remis à une cour ontarienne, au ministre du Travail ou à la Commission des relations de travail de l'Ontario. Le Règlement de l'Ontario 94/07 prescrit les formules qu'il faut utiliser à cette fin.

Certains formulaires relatifs à l’emploi et au travail sont disponibles auprès d’agences ou de ServiceOntario. Si vous ne trouvez pas le formulaire que vous recherchez, veuillez consulter les sites Internet suivants :

Décision arbitrale devant être communiquée à une cour ontarienne

Cette formule sert à communiquer une décision arbitrale à la Cour supérieure de justice.

Aux termes du paragraphe 48(19) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, lorsque l'une quelconque des dispositions d'une décision arbitrale n'a pas été observée, une partie, un employeur, un syndicat ou un employé touché par cette décision peut remettre une copie de la décision à la Cour supérieure de justice. La décision arbitrale est alors exécutoire, comme s'il s'agissait d'une ordonnance de la Cour supérieure de justice.

Titre de la formule : Décision d'un arbitre ou d'un conseil d'arbitrage visée à l'article 48 de la Loi
Numéro de la formule : 6
Format :

Word Word [ 24 ko/2 pages ] Pour voir, imprimer et remplir la formule

PDF PDF [ 17 ko/2 pages ]  Pour voir, imprimer et remplir la formule

 

Renseignements supplémentaires :

Pour savoir comment remettre la formule, prière de communiquer avec la Cour supérieure de justice.

Cour supérieure de justice :
Téléphone : 1 800 518-7901
ATS : 416 326-4012

Site Web : http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/cadaddr.asp

Déclaration relative à un scrutin lié à un lockout dans le secteur de la construction ICI (industriel-commercial-institutionnel)

Cette formule sert à remettre, au ministre du Travail, une déclaration relative à un scrutin lié à un lockout.

L'article 165 de la Loi de 1995 sur les relations de travail établit les règles gouvernant les scrutins associés aux grèves, aux lockouts et à la ratification des conventions collectives dans le secteur de la construction ICI.

Aux termes du paragraphe 165(4), dans les cinq jours qui suivent la tenue d'un scrutin lié à un lockout dans le secteur de la construction ICI, l'association patronale ou l'organisme négociateur patronal qui tient le scrutin doit remettre, au ministre du Travail, une déclaration pour certifier les résultats du scrutin et attester que des mesures raisonnables avaient été prises pour observer les dispositions de l'article 165.

Titre de la formule : Déclaration d'un organisme négociateur patronal ou d'une association patronale
Numéro de la formule : 7
Format :

Word Word [ 25 ko/2 pages ] Pour voir, imprimer et remplir la formule

PDF PDF [ 17.5 ko/2 pages ] Pour voir, imprimer et remplir la formule

La formule peut être remise par la poste, par télécopieur ou en personne.

Coordonnées :
Ministre du Travail
Ministère du Travail de l'Ontario
400, avenue University, 14e étage
Toronto ON M7A 1T7
Télécopieur : 416 314-8755

Renseignements supplémentaires : Attaché de direction du directeur des Services de règlement des différends
Ministère du Travail
Téléphone : 416 326-7965

Déclaration relative à un scrutin lié à une grève ou à la ratification d'une convention collective dans le secteur de la construction ICI (industriel-commercial-institutionnel)

Cette formule sert à remettre, au ministre du Travail, une déclaration relative à un scrutin lié à une grève ou à la ratification d'une convention collective.

L'article 165 de la Loi de 1995 sur les relations de travail établit les règles gouvernant les scrutins associés aux grèves, aux lockouts et à la ratification des conventions collectives dans le secteur de la construction ICI.

Aux termes du paragraphe 165(4), dans les cinq jours qui suivent la tenue d'un scrutin lié à une grève ou à la ratification d'une convention collective dans le secteur de la construction ICI, l'organisme négociateur syndical ou l'agent négociateur affilié doit remettre, au ministre du Travail, une déclaration pour certifier les résultats du scrutin et attester que des mesures raisonnables ont été prises pour observer les dispositions de l'article 165.

Titre de la formule : Déclaration d'un organisme négociateur syndical ou d'un agent négociateur affilié
Numéro de la formule : 8
Format :

Word Word [ 27.5 ko/2 pages ] Pour voir, imprimer et remplir la formule

PDF PDF [ 17.5 ko/2 pages ]  Pour voir, imprimer et remplir la formule

La formule peut être remise par la poste, par télécopieur ou en personne.

Coordonnées :
Ministre du Travail
Ministère du Travail de l'Ontario
400, avenue University, 14e étage
Toronto ON M7A 1T7
Télécopieur : 416 314-8755

Renseignements supplémentaires : Attaché de direction du directeur des Services de règlement des différends
Téléphone : 416 326-7965

Communication, à une cour ontarienne, d'une décision arbitrale se rapportant à une réclamation en dommages-intérêts présentée à la suite d'une grève ou d'un lockout illicite

Cette formule sert à communiquer, à la Cour supérieure de justice, une décision arbitrale se rapportant à une réclamation en dommages-intérêts présentée à la suite d'une grève ou d'un lockout illicite.

L'article 103 de la Loi sur les relations de travail se rapporte aux réclamations en dommages-intérêts qui sont présentées lorsque la Commission des relations de travail a déclaré illicite une grève ou un lockout, et qu'il n'y avait pas de convention collective en vigueur entre les parties patronale et syndicale. Dans de telles circonstances, la question des dommages-intérêts peut être soumise à l'arbitrage.

Lorsque l'une quelconque des dispositions d'une décision arbitrale n'a pas été observée, une partie, un employeur, un syndicat ou un employé touché par cette décision peut remettre une copie de la décision à la Cour supérieure de justice. La décision arbitrale est alors exécutoire, comme s'il s'agissait d'une ordonnance de la Cour supérieure de justice.

Titre de la formule : Décision d'un conseil d'arbitrage visée à l'article 103 de la Loi
Numéro de la formule : 9
Format :

Word Word [ 23.5 ko/2 pages ] Pour voir, imprimer et remplir la formule

PDF PDF [17 ko/2 pages ] Pour voir, imprimer et remplir la formule

 

Renseignements supplémentaires :

Pour savoir comment remettre la formule, prière de communiquer avec la Cour supérieure de justice.

Cour supérieure de justice
Téléphone : 1 800 518-7901
ATS : 416 326-4012
Site Web : http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/cadaddr.asp