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Le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail et la déléguée ou le délégué à la santé et à la sécurité ont les mêmes pouvoirs et responsabilités à l’égard des risques de violence au travail que des autres risques pour la santé et la sécurité au travail en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Par exemple, leur rôle est le même pendant un refus de travailler [article 43], que celui-ci soit attribuable à de la violence au travail ou à n’importe quel autre risque lié au travail.
Le comité et la déléguée ou le délégué doivent être en mesure de reconnaître les risques de violence au travail dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions habituelles, comme l’inspection de lieux de travail.
On recommande à l’employeur de consulter le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou la déléguée ou le délégué à la santé et à la sécurité au moment d’élaborer les politiques et programmes concernant la violence au travail et le harcèlement au travail [ 5 ] .
L’employeur doit informer le comité sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité des résultats d’une évaluation des risques de violence au travail [alinéa 32.0.3(3)a)] ou des résultats d’une réévaluation [paragraphe 32.0.3(5)]. Vous trouverez d’autres détails à la section 2.3, Évaluation des risques de violence au travail.
De plus, l’employeur doit informer le comité ou le délégué si une personne est tuée ou gravement blessée, est incapable d’exécuter son travail habituel ou a besoin de soins médicaux à cause d’un incident de violence au travail [paragraphes 51(1) et 52(1)]. Pour obtenir d’autres détails, reportez-vous à la section 2.9, Avis.
Pour en savoir plus, consultez le document intitulé Santé et sécurité en milieu de travail : guide à l’intention des comités mixtes et des délégués.
Le ministère du Travail inspecte des lieux de travail pour s’assurer :
Dans le cadre d’une inspection générale d’un lieu de travail ou d’une enquête concernant une plainte ou un incident en particulier, les inspectrices et inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail du ministère du Travail peuvent vérifier si les employeurs, les superviseures et superviseurs et les travailleuses et travailleurs respectent les exigences relatives à la violence et au harcèlement au travail.
De plus, en cas d’infraction, les inspecteurs peuvent ordonner par écrit à une personne de se conformer à la loi [article 57].
Le ministère peut également poursuivre en justice un employeur, une superviseure ou un superviseur ou une travailleuse ou un travailleur qui contrevient à la loi ou qui ne se conforme pas à un ordre donné par une inspectrice ou un inspecteur, une directrice ou un directeur ou le ministre [paragraphe 66(1)].
Pour en savoir plus sur le rôle des inspecteurs du ministère, reportez-vous au Guide de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
Par ailleurs, les services de police peuvent enquêter sur les incidents et les plaintes de violence. Vous trouverez d’autres renseignements sur le rôle des services de police à la section 4.3 du présent guide.
Les inspectrices et inspecteurs du ministère n’ont pas pour rôle de régler des allégations particulières de harcèlement au travail ou de servir de médiateur lorsque des allégations de ce genre sont soulevées.
Il incombe à l’employeur d’enquêter sur les incidents et les plaintes de harcèlement au travail et d’intervenir. En outre, l’employeur doit décider des mesures à prendre par la suite, le cas échéant.
Une travailleuse ou un travailleur peut également demander qu’un incident ou une plainte de harcèlement au travail soit réglé en dehors de la procédure d’enquête de l’employeur, notamment s’il croit que ce dernier n’a pas géré l’affaire de façon appropriée.
Par exemple, un travailleur peut, selon le cas :
Le Code criminel du Canada contient des dispositions concernant notamment les actes violents, les menaces et les comportements tels que le harcèlement criminel. Il faut communiquer immédiatement avec le service de police lorsque des actes de violence surviennent au travail ou que des menaces de violence sont proférées à l’égard d’une personne au travail.
Le Code des droits de la personne de l’Ontario est une loi provinciale qui assure à tous les mêmes droits et les mêmes chances, sans discrimination ni harcèlement, dans des domaines précis tels que l’emploi, le logement et les services.
Le Code vise à prévenir la discrimination et le harcèlement fondés sur les 15 motifs suivants :
Le terme « handicap » englobe tout un éventail d’états de divers degrés, dont certains sont visibles et d’autres pas. Un handicap peut exister dès la naissance, être causé par un accident ou apparaître avec le temps. Il peut s’agir notamment d’une incapacité physique ou mentale, d’une difficulté d’apprentissage, d’un trouble mental, d’une déficience auditive ou visuelle, de l’épilepsie, de la toxicomanie, de l’alcoolisme ou de la sensibilité à des facteurs environnementaux.
La protection contre la discrimination ou le harcèlement prévue par le Code des droits de la personne vise les états passés, présents et perçus.
Par exemple, la personne qui est victime de discrimination parce qu’elle a déjà été alcoolique est protégée par le Code. Il en est de même pour la personne dont l’état ne restreint pas ses capacités actuelles au travail, mais qui a plus de chances que d’autres d’avoir des limitations dans l’avenir.
L’employeur doit connaître les responsabilités que lui impose le Code des droits de la personne à l’égard des personnes handicapées lorsqu’il a à régler des problèmes de violence et de harcèlement au travail.
En vertu du Code, l’employeur doit veiller à ce que le lieu de travail soit exempt de discrimination et de harcèlement fondés sur un ou plusieurs motifs illicites.
Les employeurs, les superviseures et superviseurs et les travailleuses et travailleurs peuvent être tenus responsables dans le cadre du système des droits de la personne de l’Ontario s’il survient du harcèlement au travail ou à des activités liées au travail. Ils peuvent également être tenus responsables s’ils ne prennent pas les mesures nécessaires pour régler la situation et prévenir le harcèlement.
Le système des droits de la personne de l’Ontario compte trois éléments distincts et indépendants ci-dessous.
On recommande aux employeurs qui désirent se renseigner sur leurs obligations en vertu du Code de consulter le site Web de la Commission ou du Tribunal.
La travailleuse ou le travailleur qui estime qu’une affaire mettant en cause des motifs illicites n’a pas été réglée convenablement par son employeur doit communiquer avec le Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne pour obtenir de l’aide ou s’adresser directement au Tribunal pour présenter une requête afin que l’affaire soit entendue.
Les associations de santé et de sécurité de l’Ontario fournissent des programmes de formation ainsi que des produits et services aux employeurs et aux travailleuses et travailleurs.
Les associations, notamment celles qui font la promotion des lieux de travail sécuritaires par secteur, le Centre de santé et sécurité des travailleurs et travailleuses et les Centres de santé des travailleurs (ses) de l’Ontario sont financés par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario.
Les employeurs et les travailleuses et travailleurs peuvent communiquer avec l’association concernée afin d’obtenir des renseignements, des ressources et du soutien qui les aideront à respecter les exigences de la Loi sur la santé et la sécurité au travail concernant la violence et le harcèlement au travail.
Vous trouverez la liste complète des associations de santé et de sécurité à l’adresse suivante : http://www.wsib.on.ca/wsib/wsibsite.nsf/Public/fr_healthsafetycommunity.
[ 5 ] Les lieux de travail visés par le Règlement de l’Ontario 67/93 (Établissements d’hébergement et de soins de santé) doivent consulter le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité pour certaines questions. Vous trouverez d’autres détails aux articles 8 et 9 du règlement..