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Ministère du Travail, de la Formation
et du Développement des compétences
La Loi sur la santé et la sécurité au travail s'applique aux opérations agricoles qui emploient des travailleurs rémunérés, avec certaines limites et certaines exceptions.
La loi exige que les employeurs avertissent certaines personnes en cas de blessure, de maladie ou de décès dans le lieu de travail. Le présent document décrit ces obligations telles qu'elles s'appliquent aux opérations agricoles.
Si une personne, qu'il s'agisse d'un travailleur ou non (cela comprend, par exemple, les superviseurs, les employeurs, les travailleurs, les membres de la famille non rémunérés et les visiteurs), décède ou subit une blessure grave ou critique (voir la définition ci-dessous) dans le lieu de travail, l'employeur en avise immédiatement un inspecteur au bureau du ministère du Travail le plus près et le comité mixte sur la santé et la sécurité ou le délégué à la santé et à la sécurité (le cas échéant). Cet avis doit être transmis directement, soit par téléphone ou par un autre moyen de communication directe. « Blessure critique » s'entend d'une blessure de nature grave qui, selon le cas :
Dans les 48 heures qui suivent l'accident, l'employeur avise également par écrit un directeur régional du ministère du Travail, en précisant les circonstances de l'accident. [paragraphe 51 (1)].
Veuillez consulter la feuille ci-dessous pour obtenir une liste des bureaux du ministère du Travail.
En cas d'accident, d'explosion ou d'incendie survenu dans le lieu de travail, entraînant une incapacité de travail ou la nécessité de prodiguer des soins médicaux, l'employeur doit en aviser par écrit le comité mixte sur la santé et la sécurité ou le délégué à la santé et à la sécurité (le cas échéant), dans les quatre jours qui suivent l'accident. Si un inspecteur l'exige, cet avis écrit doit aussi être remis à un directeur régional du ministère du Travail. [paragraphe 52 (1)].
Si l'employeur apprend qu'un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, ou qu'il a soumis une demande à la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail à propos d'une maladie professionnelle, il avise un directeur régional du ministère du Travail et le comité mixte sur la santé et la sécurité ou le délégué à la santé et à la sécurité (le cas échéant), dans les quatre jours qui suivent. L'avis est donné par écrit. Le devoir d'aviser ne s'applique pas seulement aux employés actuels, mais aussi aux anciens employés. [paragraphe 52 (3)].
On définit une « maladie professionnelle » comme un état physique qui résulte de l'exposition du travailleur, dans le lieu de travail, à un agent physique, chimique ou biologique au point que les fonctions physiologiques normales du travailleur s'en trouvent diminuées et que sa santé en souffre. S'entend en outre des maladies professionnelles à l'égard desquelles le travailleur a droit à des prestations aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail.
InfoCentre de santé et de sécurité au travail du ministère du Travail
1 877 202-0008
Farm Safety Association Inc.
101 - 75, rue Farquhar
Guelph ON N1H 3N4
519 823-5600
1 800 361-8855
Site Internet : www.farmsafety.ca
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