9.1

En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente entente et une disposition sur la mobilité de la main-d’œuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, la disposition qui favorise la plus grande mobilité des travailleurs et des entrepreneurs de la construction de l’Ontario et du Québec a préséance. 

9.2

La présente entente entre en vigueur le jour de l’abrogation de la Loi de 1999 portant que la justice n’est pas à sens unique (mobilité de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction).

9.3

Le Québec s’engage à retirer, le jour de l’entrée en vigueur de l’entente, les deux plaintes qu’il a déposées le 30 avril 1999, en vertu de l’Accord sur le commerce intérieur et de l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et de l'Ontario.

9.4

Les exemptions et certificats émis en vertu d’ententes antérieures continuent d’être reconnus jusqu’à leur expiration.

9.5

L’Ontario et le Québec conviennent que les dispositions de la présente entente peuvent être modifiées en tout temps, d’un commun accord et par écrit.

9.6

L’Ontario et le Québec conviennent que l’une ou l’autre des parties à l’entente peut y mettre fin, sous réserve d’un préavis écrit de six (6) mois à l’autre partie.