7.1 Sociétés d’État

7.1.1

Le Québec et l’Ontario conviennent que leurs entrepreneurs respectifs ont accès, de manière équitable et non discriminatoire, aux contrats de construction d’une valeur de 100 000 $ ou plus des sociétés d’État suivantes :

Entités de l’Ontario

  • Liquor Control Board of Ontario
  • Lottery and Gaming Corporation of Ontario
  • Workplace Safety and Insurance Board

Entités du Québec :

  • Société des alcools du Québec
  • Société des loteries du Québec

7.1.2

Les différends relatifs aux pratiques d’appel d’offres des entités publiques énumérées à l’article 7.1.1 seront traités en utilisant le mécanisme de résolution des différends prévus à la section F de l’annexe 502.3 de l’Accord sur le commerce intérieur.

7.1.3

L’Ontario et le Québec peuvent, en tout temps, proposer l’inclusion au présent accord de nouvelles entités publiques.

7.2 Sociétés publiques d’électricité

 

7.2.1

Un entrepreneur ontarien est admissible aux contrats de construction d’Hydro-Québec, lorsque ces contrats sont offerts aux entrepreneurs de l’ensemble du Québec, et ce, aux mêmes conditions applicables à ces derniers.

De plus, un entrepreneur ontarien est admissible aux contrats de construction d’Hydro-Québec à exécuter dans la région administrative de l’Outaouais, lorsque ces contrats sont offerts aux entrepreneurs de cette région, et ce, aux mêmes conditions applicables à ces derniers.

Aux fins d’établir ses droits et ses obligations, l’entrepreneur ontarien est considéré comme un entrepreneur dont la principale place d’affaires est située dans la région administrative de l’Outaouais.

 

7.2.2

Un entrepreneur québécois est admissible aux contrats de construction d’Hydro One et d’Ontario Power Generation, lorsque ces contrats sont offerts aux entrepreneurs de l’ensemble de l’Ontario, et ce, aux mêmes conditions applicables à ces derniers.

De plus, un entrepreneur québécois est admissible aux contrats de construction d’Hydro One et d’Ontario Power Generation à exécuter dans la région délimitée par les municipalités régionales de Renfrew, Lanark, Ottawa ainsi que Prescott et Russell, lorsque ces contrats sont offerts aux entrepreneurs de cette région, et ce, aux mêmes conditions applicables à ces derniers.

Aux fins d’établir ses droits et ses obligations, l’entrepreneur québécois est considéré comme un entrepreneur dont la principale place d’affaires est située dans l’une des municipalités régionales de Renfrew, Lanark, Ottawa ou Prescott et Russell.

7.2.3

Hydro-Québec, Hydro One et Ontario Power Generation conviennent de publier leurs politiques et procédures d’acquisition dans un système électronique facilement accessible aux entrepreneurs des deux parties.

7.2.4

Les différends relatifs aux pratiques d’appels d’offres d’Hydro-Québec, d’Hydro One et de Ontario Power Generation seront traités, dans un premier temps, en utilisant le mécanisme de résolution des différends de la société d’électricité en cause. Si le différend n’est pas ainsi résolu de manière satisfaisante et qu’il porte sur l’admissibilité aux contrats, telle qu’établie aux articles 7.2.1 et 7.2.2, la procédure de règlement des différends prévue à la section 6.1 de la présente entente sera utilisée.

7.2.5

Conformément à l’article 5.2.3 du présent accord, l’Ontario et le Québec conviennent d’échanger annuellement les données relatives aux contrats de construction offerts et attribués par Hydro-Québec, Hydro One et Ontario Power Generation.