Aperçu

Les dangers associés aux excavations, en particulier aux tranchées, peuvent provoquer des incidents graves impliquant les travailleurs sur les chantiers de construction.

Ces ressources ne remplacent pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements, et ne devraient pas être utilisées ou considérées comme étant des conseils juridiques. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité appliquent ces lois et les font respecter en se fondant sur les faits qu’ils constatent sur le lieu de travail.

Effondrements

Des travailleurs peuvent être grièvement blessés ou trouver la mort par suite de l’effondrement d’excavations. Bon nombre de ces incidents se produisent dans le cadre de petits travaux de courte durée, comme lors du raccordement de conduites d’aqueduc, de gaz et d’égout et de lignes électriques, ainsi que des projets de réparations de fondations d’immeubles.

Les employeurs, les superviseurs et les travailleurs doivent se conformer aux exigences énoncées dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et le Règlement de l’Ontario 213/91 – Chantiers de construction.

Autres dangers liés aux excavations

  • chute dans des tranchées ou des excavations
  • trébucher sur de l’équipement, des débris et des déblais
  • chute de déblais ou d’autres objets sur les travailleurs
  • exposition à des installations souterraines ou à des lignes électriques aériennes
  • présence de structures instables à proximité
  • mauvaise manutention de matériaux ou emplacement inapproprié de ceux-ci
  • mauvaise qualité de l’air (gaz nocifs ou manque d’oxygène)
  • présence de gaz toxiques, irritants, inflammables ou explosifs
  • incidents touchant à des véhicules ou à d’autres équipements mobiles

Planifiez avant de creuser

Obligations en vertu du Règl. de l’Ont. 213/91 - Chantiers de construction

  • débarrasser les parois de l’excavation débris et déblais [art. 232]
  • prévenir la chute de travailleurs dans l’excavation [par. 233 (4)]
  • retirer l’eau des excavations [art. 230]
  • repérer les conducteurs électriques aériens sous tension [art. 188] et les branchements de services souterrains [art. 228]
  • connaître les types de sol [art. 226] et appliquer les contrôles nécessaires, par exemple : techniques de talutage et d’étayage ou systèmes de soutien préfabriqués, hydrauliques ou calculés. [art. 234 à 242]
  • respecter les exigences de déclaration [al. 6 a), g) et h)]
  • respecter les exigences concernant les situations où un système de soutien doit être fabriqué [par. 235 (2) et art. 236]
  • préparer un plan en cas d’urgence [art.17 et 18]
  • interdire de procéder à des travaux dans une tranchée sans qu’un autre travailleur se trouve à la surface du sol [art. 225]
  • repérer l’emplacement des branchements de services publics avant de creuser [art. 228]

Précautions raisonnables selon l’alinéa 25 (2) h) de la LSST

  • déterminer comment les travailleurs entreront dans l’excavation et en sortiront
  • savoir à l’avance quels équipements et outils d’excavation sont requis
  • prévoir tous les dangers d’origine environnementale (pluie) pouvant se présenter lors des travaux
  • tenir compte des véhicules et des équipements mobiles à proximité qui font vibrer le sol
  • offrir de la formation aux travailleurs

C’est la loi!

Avis

Un constructeur doit remplir un avis de projet si l’une des conditions suivantes s’applique :

  • le projet a une valeur de plus de 50 000 $
  • le constructeur prévoit creuser une tranchée où les travailleurs pourraient descendre, et cette tranchée :
    • fait plus de 300 mètres de longueur
    • a une profondeur de plus de 1,2 mètre (47 pouces) et une longueur de plus de 30 mètres (98 pieds)
    • doit, selon le règlement, être conçue par un ingénieur [Règl. de l’Ont. 213/91 – Chantiers de construction al. 6 a), g) et h)]

Vous devez fournir au ministère un avis de travaux d’ouverture de tranchées en personne ou par télécopieur, ou l’informer par téléphone de la tenue de ce type de travaux si l’article 6 du Règlement de l’Ontario 213/91- Chantiers de construction ne s’applique pas à votre chantier, mais que celui-ci comprend le creusement d’une tranchée de plus de 1,2 mètre de profondeur (47 pouces) dans laquelle des travailleurs peuvent avoir à pénétrer [Règl. de l’Ont. 213/91 – Chantiers de construction, art. 7].

Repérage et indication de l’emplacement des services publics : Les employeurs doivent repérer et marquer l’emplacement de tous les branchements de gaz, d’électricité et d' autres services situés dans la zone qui sera excavée et près de celle-ci. Lorsqu’un service présente un danger, il doit être coupé ou déconnecté avant la mise en chantier. Si c’est impossible, il faut demander au propriétaire du service de superviser les travaux d’excavation [Règl. de l’Ont. 213/91, art. 228]

Structures voisines : Pour éviter d’endommager les structures voisines, les constructeurs doivent embaucher un ingénieur qui leur fournira des directives écrites sur les précautions à prendre [Règl. de l’Ont. 213/91 – Chantiers de construction, art. 229]

Résistance du sol : Déterminez le type de sol pour savoir comment empêcher les parois de l’excavation de s’affaisser. Pour ce faire, vous pouvez notamment inspecter les tranchées et les excavations après une averse, la fonte des neiges, un dégel et le débordement de cours d’eau adjacents, de collecteurs d’eaux pluviales et d’égouts. En connaissant le type de sol, vous pourrez évaluer la solidité et la stabilité des parois de l’excavation [Règl. de l’Ont. 213/91 – Chantiers de construction, art. 226]

Stabilité des parois : Débarrassez les parois de l’excavation des roches branlantes et autres matériaux, y compris de la glace, qui pourraient glisser, rouler ou tomber sur des travailleurs [Règl. de l’Ont. 213/91 – Chantiers de construction, art. 232]

Équipement : Gardez l’équipement lourd, les déblais et les matériaux de construction à une distance d’au moins un mètre du sommet des parois. Évitez de placer ou de conduire un véhicule ou une machine d’une manière pouvant nuire à la stabilité des parois [Règl. de l’Ont. 213/91 – Chantiers de construction, art. 233]. Si une opération de forage est en cours, veillez à établir une zone d’accès restreint pour interdire l’accès au matériel [Règl. de l’Ont. 213/91 – Chantiers de construction, al. 156.2 (2) e)]

Espace de travail : Conservez un espace de travail dégagé d’au moins 450 millimètres (18 pouces) entre les parois des excavations et toute paroi d’un coffrage, d’un mur en maçonnerie ou d’une structure similaire [Règl. de l’Ont. 213/91 – Chantiers de construction, art. 231]

Protection contre les chutes : Installez une barrière d’au moins 1,1 mètre (42 pouces) de hauteur au sommet de l’excavation si cette dernière ne respecte pas les exigences réglementaires en matière d’inclinaison des parois et a une profondeur de plus de 2,4 mètres (8 pieds) [Règl. de l’Ont. 213/91 – Chantiers de construction, par. 233 (4)]. Si une opération de forage est en cours, veillez à établir une zone d’accès restreint et à ce que les travailleurs travaillant à proximité du trou de forage utilisent des mesures de protection contre les chutes [Règl. de l’Ont. 213/91 – Chantiers de construction, al. 156.2 (2) e) et f)]

Protection individuelle : Il ne faut jamais descendre dans une tranchée ayant une profondeur de plus de 1,2 mètre (47 pouces), sauf si les parois sont faites de roc sain et solide et sont adéquatement dénivelées, étayées ou protégées grâce à un blindage. Aucun travailleur ne doit travailler seul dans une tranchée.

Systèmes de protection : Il faut protéger les travailleurs contre l’effondrement des tranchées ou des excavations et d’autres dangers grâce aux trois techniques de base suivantes  :

  1. le talutage, qui consiste à donner une inclinaison vers l’extérieur aux parois
  2. l’étayage, qui aide à soutenir les parois des tranchées et des excavations pour empêcher le sol, les services souterrains, la chaussée et les fondations de bouger. Pour étayer les parois, on utilise le plus souvent des systèmes de bois d’œuvre ou hydrauliques
  3. l’installation de systèmes de soutien préfabriqués (comme des blindages et des boucliers) qui peuvent empêcher les effondrements

« Personne compétente » : Il faut vérifier si les tranchées et les excavations comportent des dangers chaque jour, et quand les conditions changent, avant que les travailleurs y descendent. Cette inspection doit être exécutée par une « personne compétente », selon la définition énoncée dans la LSST.

Voies d’entrée et de sortie : Vous devez fournir des voies d’entrée et de sortie aux travailleurs participant aux travaux d’excavation sous forme d’échelles, d’escaliers, de rampes ou d’autres méthodes d’entrée et de sortie sécuritaires. Des échelles doivent être placées dans la zone protégée par le système de soutien et être accessibles en cas d’effondrement [Règl. de l’Ont. 213/91 – Chantiers de construction, art. 240]

Devoirs généraux des parties d’un lieu de travail

Employeurs

Les employeurs ont plusieurs obligations et responsabilités selon la LSST et le Règl. de l’Ont. 213/91 – Chantiers de construction.

Voici quelques exemples des responsabilités de l’employeur :

  • fournir aux travailleurs les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de leur santé et de leur sécurité, notamment des politiques et procédures de travail sécuritaire propres au lieu de travail et aux types de travaux que les travailleurs devront effectuer [LSST, al. 25 (2) a)]
  • veiller à ce que les conducteurs d’équipement et les signaleurs soient compétents [Règl. de l’Ont. 213/91 – Chantiers de construction, art. 96 et 106]
  • prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs [LSST, al. 25 (2) h)]
  • veiller à ce que les mesures et les méthodes prescrites soient observées dans le lieu de travail [LSST, al. 25 (1) c)]
  • veiller à ce que le matériel, les matériaux et les appareils de protection prescrits soient fournis et maintenus en bon état [LSST, al. 25 (1) a) et b)]
  • aider le Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail et le délégué à la santé et à la sécurité du lieu de travail et coopérer avec eux [LSST, par. 9 (29) et 8 (9)]
  • formuler par écrit et examiner, au moins une fois par année, une politique en matière de santé et de sécurité au travail pour le lieu de travail, et élaborer et maintenir un programme visant à la mettre en œuvre [LSST, al. 25 (2) j)]
  • afficher une copie de la LSST dans le lieu de travail [LSST, al. 25 (2) k)]

Superviseurs

Voici quelques exemples des responsabilités d’un superviseur :

  • veiller à ce que les travailleurs se conforment à la LSST et à ses règlements. [LSST, art. 27]
  • veiller à ce que les travailleurs emploient ou portent le matériel, les appareils ou vêtements de protection exigés par l’employeur [LSST, al. 27 (1) b)]
  • informer les travailleurs de l’existence de tout danger éventuel ou réel dont il a connaissance et qui menace leur santé ou leur sécurité [LSST, al. 27 (2) a)]
  • si cela est prescrit, fournir aux travailleurs des directives écrites sur les mesures à prendre et les méthodes à suivre pour assurer leur protection [LSST, al. 27 (2) b)]
  • prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs [LSST, al. 27 (2) c)]

Travailleurs

Voici quelques exemples des responsabilités d’un travailleur :

  • porter l’équipement de protection individuelle approprié [LSST, al. 28 (1) b)]
  • utiliser ou faire fonctionner l’équipement de manière sécuritaire [LSST, al. 28 (2) b)]
  • signaler les défectuosités de l’équipement à l’employeur ou au superviseur [LSST, al. 28 (1) c)]
  • travailler conformément aux dispositions de la LSST et de ses règlements [LSST, al. 28 (1) a)]
  • signaler à l’employeur ou au superviseur tout danger et toute infraction à la LSST connus sur le lieu de travail [LSST, al. 28 (1) d)]
  • connaître les droits que lui confère la LSST, y compris le droit de refuser d’exécuter un travail non sécuritaire [LSST, al. 43 (3) a), b) et c)]

Ressources

Pour en savoir plus

Numéro sans frais

Composer le 1 877 202-0008 n’importe quand pour signaler des blessures graves, des décès ou des refus de travailler. Appeler du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h pour obtenir des renseignements généraux sur la santé et la sécurité au travail.

Composez toujours le 911 en cas d’urgence.