Aperçu

En Ontario, les chantiers de construction de bâtiments bas continuent d’être une source d’accidents du travail. Les travailleurs de charpente et de toiture y sont particulièrement vulnérables. Lisez les informations suivantes pour en savoir plus sur certaines des obligations des parties sur le lieu de travail.

Cette ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements et ne doit pas servir d’avis juridique ou considérée comme tel. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité appliquent et font respecter ces lois en fonction des faits qu’ils constatent sur le lieu de travail.

Risques

Au nombre des risques pouvant occasionner des blessures et des décès chez les travailleurs, mentionnons :

  • les chutes depuis un toit ou une échelle
  • l’utilisation inappropriée des dispositifs antichute
  • la pose inappropriée d’une échelle
  • les échelles instables en raison de conditions de sol médiocres ou glissantes
  • l’utilisation d’une échelle endommagée ou domestique
  • le contact avec des lignes électriques aériennes
  • un matériel mal entretenu
  • des débris tombant du toit pendant la construction
  • l’entretien ménager
  • l’usage et l’entreposage inappropriés de substances chimiques dangereuses (par exemple, SIMDUT ou produits de consommation)
  • les activités de manutention et d’entreposage inappropriées entraînant des troubles musculosquelettiques
  • les conditions météorologiques (par exemple, agression thermique, etc.)
  • les actes de violence ou de harcèlement potentiels sur le lieu de travail

Considérations générales de sécurité

Avant d’entamer un quelconque travail sur le chantier de construction d’un bâtiment bas, il importe de tenir compte de ce qui suit :

Exigences légales

La santé et la sécurité sur un chantier sont une responsabilité partagée. L’un des principaux objectifs de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) est de faciliter la mise en place d’un système de responsabilité interne (SRI) solide sur le lieu de travail. À cette fin, la LSST énonce les obligations légales des parties suivantes :

  • les propriétaires d’un chantier
  • les fournisseurs
  • les constructeurs
  • les employeurs
  • les superviseurs
  • les travailleurs

En présence de travaux de charpente et de toiture dans des chantiers de construction de bâtiments résidentiels bas, les inspecteurs du ministère procéderont à des inspections pour vérifier si les différentes parties sur le lieu de travail respectent la Loi sur la santé et la sécurité au travail et ses règlements d’application, notamment les articles du Règlement sur les chantiers de construction (Règl. de l’Ont. 213/91) qui s’appliquent aux activités entreprises.

Dans un chantier de construction, le constructeur est la partie qui exerce la plus grande maîtrise de la santé et de la sécurité de l’ensemble du chantier. Il est donc responsable en dernier ressort de la santé et de la sécurité de tous les travailleurs. Il doit veiller à ce que tous les employeurs, superviseurs et travailleurs du chantier respectent la LSST et ses règlements.

Les travailleurs qui constatent un problème de santé et de sécurité, comme un danger ou une infraction à la LSST sur le lieu de travail, ont l’obligation légale de signaler la situation à l’employeur ou à un superviseur. Les employeurs et les superviseurs sont, à leur tour, tenus de corriger ces problèmes et d’informer les travailleurs de tout danger lié au travail qu’ils effectuent.

Certaines obligations des parties concernées en vertu de la LSST et du Règlement sur les chantiers de construction (Règl. de l’Ont. 213/91) sont énumérés ci-dessous. Cette liste n’est pas exhaustive. Se reporter au texte officiel de la législation pour en savoir plus sur les responsabilités des parties du lieu de travail.

Propriétaires

Conformément aux paragraphes 30(1), (2) et (3) de la LSST, avant d’entreprendre un chantier, le propriétaire :

  • établit s’il existe des substances désignées sur le chantier
  • dresse la liste des substances désignées sur le chantier

Si l’exécution de travaux dans le cadre du chantier fait l’objet d’un appel d’offres, la personne qui lance l’appel d’offres inclut, dans les renseignements à l’intention des soumissionnaires, une copie de la liste.

Le propriétaire, à son tour, veille à ce que le constructeur éventuel du chantier situé sur les biens du propriétaire ait reçu une copie de la liste avant de conclure avec le constructeur un contrat exécutoire.

Conformément aux paragraphes 152(1) et (4) du Règl. de l’Ont. 213/91, le propriétaire d’une grue ou d’un appareil de levage doit :

  • Tenir un registre permanent des inspections, essais, réparations, modifications et travaux d’entretien effectués sur l’appareil et utiliser un journal concernant l’appareil
  • Couvrir, dans le journal, celle des périodes suivantes qui est la plus longue : les 12 mois précédents ou la période durant laquelle l’appareil se trouve sur le chantier, et le conserver avec l’appareil. Le propriétaire de l’appareil doit conserver tous les journaux et registres concernant l’appareil et en mettre des copies à la disposition du constructeur sur demande

Fournisseurs

Conformément au paragraphe 31(1) de la LSST, quiconque fournit, à des fins d’utilisation dans le lieu de travail ou près de celui-ci, des machines, des appareils, des outils ou du matériel aux termes d’un contrat de location ou de bail ou d’un accord similaire veille à ce que :

  • les machines, les appareils, les outils ou le matériel soient en bon état et conformes à la LSST et aux règlements
  • les machines, les appareils, les outils ou le matériel soient maintenus en bon état si cette responsabilité lui est dévolue aux termes du contrat de location ou de bail ou de l’accord similaire

Constructeurs

Conformément au paragraphe 23(1) de la LSST, sur le chantier qu’il a entrepris, le constructeur veille à ce que :

  • les mesures et les méthodes prescrites par la LSST et les règlements soient observées
  • les employeurs et les travailleurs qui exécutent un travail se conforment à la LSST et aux règlements
  • la santé et la sécurité des travailleurs soient protégées

Conformément au paragraphe 14(1) du Règl. de l’Ont. 213/91, le constructeur doit désigner un superviseur pour chaque chantier où cinq travailleurs ou plus travailleront en même temps.

De plus, conformément aux paragraphes 17(1), (2) et (3) du Règl. de l’Ont. 213/91, le constructeur doit :

  • établir par écrit des procédures d’urgence pour le chantier et les afficher dans un endroit bien en vue sur le chantier
  • examiner les procédures d’urgence avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité au chantier, s’il y en a un
  • veiller au respect des procédures au chantier

Employeurs

Conformément à l’alinéa 25(2)c) de la LSST, l’employeur, lorsqu’il comble un poste de superviseur, veille à nommer une personne compétente. Une personne compétente est définie à l’article 1 de la LSST comme étant une personne qui :

  • possède, à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour organiser et faire exécuter un travail
  • connaît bien la LSST et les règlements qui s’appliquent au travail exécuté
  • est au courant des dangers éventuels ou réels que comporte le lieu de travail pour ce qui est de la santé et de la sécurité des travailleurs

Conformément à l’article 25 de la LSST, l’employeur veille aussi à ce que :

  • le matériel, les matériaux et les appareils de protection qu’il fournit soient maintenus en bon état
  • les superviseurs et travailleurs utilisent le matériel, les matériaux et les appareils de protection de la manière prescrite dans les règlements de la LSST
  • les mesures et les méthodes prescrites par les règlements de la LSST soient observées dans le lieu de travail
  • toute précaution raisonnable dans les circonstances soit prise pour la protection d’un travailleur

Conformément au paragraphe 15(1) du Règl. de l’Ont. 213/91, l’employeur de cinq travailleurs ou plus sur un chantier doit désigner un superviseur pour les travailleurs.

Conformément à l’article 26.2 du Règl. de l’Ont. 213/91, l’employeur doit veiller à ce que les travailleurs qui peuvent être appelés à utiliser un dispositif de protection contre les chutes reçoivent d’une personne compétente une formation adéquate sur l’utilisation de ce dispositif de même que des instructions orales et écrites adéquates.

Conformément au paragraphe 26.1(4), avant qu’un travailleur utilise un dispositif antichute ou un filet de sécurité sur un chantier, l’employeur doit établir par écrit les procédures de sauvetage du travailleur après l’arrêt de sa chute.

Superviseurs

Conformément à l’article 27 de la LSST, le superviseur :

  • veille à ce que le travailleur travaille de la façon et en utilisant les appareils de protection qu’exigent la LSST et les règlements, et respecte les mesures à prendre et les méthodes à suivre qu’ils exigent
  • informe le travailleur de l’existence de tout danger éventuel ou réel dont il a connaissance et qui menace la santé ou la sécurité du travailleur
  • fournit au travailleur des directives écrites sur les mesures à prendre et les méthodes à suivre pour assurer sa protection, si cela est prescrit par la LSST et les règlements
  • prend toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur

Conformément au paragraphe 15(1) du Règl. de l’Ont. 213/91, l’employeur de cinq travailleurs ou plus sur un chantier doit désigner un superviseur pour ces travailleurs. Le superviseur doit surveiller le travail en tout temps, soit personnellement, soit en faisant assurer cette fonction par un adjoint qui est une personne compétente.

Travailleurs

Conformément à l’article 28 de la LSST, le travailleur :

  • travaille conformément aux dispositions de la LSST et des règlements
  • emploie ou porte le matériel et les appareils ou vêtements de protection exigés par l’employeur
  • signale à l’employeur ou au superviseur l’absence de matériel ou d’appareil de protection ou, si ceux-ci existent, les défectuosités dont il a connaissance et qui peuvent le mettre en danger ou mettre un autre travailleur en danger
  • signale à l’employeur ou au superviseur toute infraction à la LSST ou aux règlements ou l’existence de tout risque dont il a connaissance
  • n’enlève pas un appareil de protection exigé par les règlements ou par l’employeur ou n’empêche son fonctionnement sans le remplacer par un appareil temporaire de protection qui est convenable; lorsque le besoin d’enlever un appareil de protection ou d’empêcher son fonctionnement n’existe plus, l’appareil doit être remplacé immédiatement

Sur un chantier, conformément aux paragraphes 21(1) et 22(1) du Règl. de l’Ont. 213/91, le travailleur doit :

  • porter les vêtements de protection et utiliser les appareils et les dispositifs de protection individuelle qui sont nécessaires pour les protéger contre les dangers auxquels ils peuvent être exposés
  • porter un casque protecteur en tout temps lorsqu’il est sur un chantier

Ressources

Communiquer avec l’Infrastructure Health and Safety Association pour obtenir de plus amples renseignements sur les chantiers de construction de bâtiment résidentiels bas.

Nous joindre

Appeler l’InfoCentre de santé et de sécurité au travail, au 1 877 202-0008 (ce numéro fonctionne jour et nuit, sept jours sur sept) pour obtenir une aide supplémentaire ou signaler :