Changements de mai 2023

Le 1er avril 2024, des modifications à la Norme concernant les fournisseurs de formation pour le travail en hauteur entreront en vigueur.

Les programmes de formation actuels demeureront valides jusqu’au 1er avril 2024.

Les travailleurs qui ont une formation valide sur le travail en hauteur ne seront pas touchés et les exigences de recyclage resteront inchangées.

Les principales modifications à la Norme concernant les fournisseurs de formation pour le travail en hauteur comprennent les suivantes :

  • un bref rappel de la formation de base sur la santé et la sécurité au travail;
  • des règles de droit d’auteur renforcées;
  • l’exigence de soumettre le statut de l’apprenant lors de la fourniture d’une preuve d’achèvement au DGP;
  • la mise à jour des exigences relatives aux instructeurs;
  • la promotion de l’inclusion sociale et de la lutte contre le racisme.

Des modifications seront également apportées à la norme du programme de formation pour le travail en hauteur.

Pour de plus amples renseignements, veuillez envoyer un courriel à l’adresse WAH.InquiryLine@ontario.ca.

Remerciements

Le Bureau de la prévention du ministère du Travail de l’Ontario remercie les membres du Groupe d’élaboration de la Norme relative au programme de formation pour le travail en hauteur, du comité d’examen de l’agrément de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail et du Groupe de travail sur les activités à risque élevé d’avoir offert leur temps et leur expertise pour l’élaboration de la présente Norme relative aux fournisseurs de services de formation pour le travail en hauteur.

Le Groupe d’élaboration de la Norme relative au programme de formation pour le travail en hauteur comptait des représentants des organismes suivants :

  • Fraternité internationale des chaudronniers, constructeurs de navires en fer, forgerons, forgeurs et aides;
  • C&C Enterprises Electrical Construction;
  • Conseil de district de l’Ontario (monteurs de charpentes métalliques);
  • Les Compagnies Loblaw limitée;
  • Fraternité internationale des ouvriers en électricité;
  • Unifor;
  • Dufferin Construction;
  • Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce;
  • IPEX Management;
  • Sproule Speciality Roofing;
  • Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Secteur Énergétique;
  • Clifford Masonry.

Des remerciements sont spécialement adressés aux membres du Groupe de travail sur la formation pour les activités à risque élevé pour avoir établi le cadre qui a servi à élaborer la Norme relative aux fournisseurs de services de formation pour le travail en hauteur :

La présente Norme relative aux fournisseurs de services de formation pour le travail en hauteur énonce les exigences auxquelles doivent satisfaire les fournisseurs de services de formation qui demandent l’approbation du directeur général de la prévention pour dispenser un programme de formation pour le travail en hauteur qui a été approuvé.

La présente Norme relative aux fournisseurs de services de formation fera l’objet d’un examen au moins tous les cinq ans.

L’approbation du directeur général de l’approbation est accordée aux fournisseurs de services de formation qui se conforment à la Norme relative au programme de formation pour le travail en hauteur après une évaluation et un examen fructueux portant sur l’exécution d’un programme de formation pour le travail en hauteur approuvé. Bien que tous les efforts soient déployés pour faire en sorte que les fournisseurs de services de formation respectent les critères relatifs à la norme, il incombe aux employeurs de s’assurer de l’observation des exigences de formation prévues dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Pour déterminer les droits ou les obligations d’une partie en vertu de la Loi, il faut toujours se reporter à la version officielle de la Loi et de ses règlements.

Portée

L’article 7.1 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) accorde au directeur général de la prévention le pouvoir d’établir des normes pour les programmes de formation exigés par la LSST et ses règlements, ainsi que d’approuver les programmes de formation qui satisfont à ces normes.

De plus, l’article 7.2 de la LSST confère au directeur général de la prévention le pouvoir d’établir les normes auxquelles un fournisseur de services de formation doit satisfaire pour être autorisé à dispenser un programme de formation approuvé ou plus.

La Norme relative aux fournisseurs de services de formation pour le travail en hauteur énonce les exigences auxquelles doivent satisfaire les fournisseurs de services de formation qui demandent l’approbation du directeur général de la prévention pour dispenser un programme de formation pour le travail en hauteur qui a été approuvé. Il faut lire la norme conjointement avec la Norme relative au programme de formation pour le travail en hauteur, qui présente les exigences relatives à un programme approuvé. Les programmes de formation pour le travail en hauteur qui comprennent un volet apprentissage en ligne doivent également se conformer aux Directives de conception de matériel pédagogique pour l’apprentissage en ligne du directeur général de la prévention.

Pour être autorisé par le directeur général de la prévention à dispenser un programme de formation pour le travail en hauteur approuvé, le fournisseur de services de formation doit être en mesure de démontrer qu'il satisfait à la fois à la Norme relative au programme de formation pour le travail en hauteur et à la Norme relative aux fournisseurs de services de formation pour le travail en hauteur.

1. Introduction

La présente Norme relative aux fournisseurs de services de formation pour le travail en hauteur énonce les exigences auxquelles doivent satisfaire les fournisseurs de services de formation qui demandent l’approbation du directeur général de la prévention pour dispenser un programme de formation pour le travail en hauteur qui a été approuvé.

La norme s'adresse aux particuliers, aux propriétaires uniques, aux personnes morales ou aux organismes sans but lucratif qui souhaitent être agréés en tant que fournisseurs de services de formation par le directeur général de la prévention pour dispenser un programme de formation pour le travail en hauteur approuvé qui respecte la Norme relative au programme de formation pour le travail en hauteur.

Pour se conformer aux autres exigences énoncées dans la LSST ou ses règlements, les employeurs doivent compléter les programmes de formation qui satisfont aux exigences de la Norme relative au programme de formation pour le travail en hauteur par des renseignements, des directives ou de la formation supplémentaires sur les politiques et les procédures propres au lieu de travail et sur le matériel utilisé pour le travail en hauteur ou les risques liés à ce travail.

Les employeurs doivent continuer de s'assurer qu'ils satisfont aux exigences de formation énoncées dans la LSST et ses règlements.

2. Objet

La Norme relative aux fournisseurs de services de formation pour le travail en hauteur vise à établir une norme minimale obligatoire de qualité et de cohérence pour la prestation des programmes de formation pour le travail en hauteur approuvés en Ontario.

Elle a pour but d’améliorer la prestation de la formation pour le travail en hauteur de façon à :

  1. assurer que les travailleurs qui sont exposés à des risques de chute en hauteur reçoivent une formation cohérente de qualité;
  2. renforcer la culture de la sécurité au travail en sensibilisant davantage les gens à l’importance de la prévention des chutes en hauteur;
  3. réduire le nombre d’incidents, de blessures et de décès liés aux chutes en hauteur.

3. Exigences relatives aux fournisseurs de services de formation

La présente Norme relative aux fournisseurs de services de formation pour le travail en hauteur établit les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes qui souhaitent devenir des fournisseurs de services de formation agréés relativement à un programme de formation pour le travail en hauteur approuvé.

3.1. Exigences relatives à la loi et aux assurances

Les fournisseurs de services de formation doivent se conformer à toutes les lois provinciales pertinentes régissant le lieu de travail, y compris, sans toutefois s'y limiter, la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, la Loi sur la santé et la sécurité au travail, la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, la Loi de 1995 sur les relations de travail et la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.

De plus, les fournisseurs de services de formation sont tenus de souscrire toutes les assurances de responsabilité civile commerciale ou assurances erreurs et omissions nécessaires et appropriées qu'une personne prudente, exécutant des activités semblables à celles du fournisseur de services de formation agréé, garderait en vigueur.

3.2 Matériel de cours

Les fournisseurs de services de formation doivent s'assurer que le matériel de cours est fourni aux apprenants avant de dispenser le programme de formation approuvé.

Ce matériel comprendra ce qui suit :

  1. l’objet, le format et le contenu du programme de formation approuvé, y compris le type et les méthodes d’évaluation ainsi que les exigences nécessaires à la réussite du programme;
  2. le processus par lequel l’apprenant peut formuler des commentaires sur la formation qu'il reçoit;
  3. tous les coûts associés à la réussite du cours approuvé;
  4. les exigences relatives au matériel de protection individuelle ou à tout autre matériel que doit apporter l’apprenant, au besoin.

3.3 Besoins en matière d’apprentissage

Pour s'assurer que l’expérience d’apprentissage répond aux besoins précis des apprenants, les fournisseurs de services de formation doivent :

  1. superviser le processus d’inscription des apprenants;
  2. demander des renseignements sur les besoins en matière d’apprentissage des apprenants;
  3. demander des renseignements sur les besoins en matière d’adaptation des apprenants, le cas échéant.

3.4 Autres modes de prestation

En ce qui a trait aux modes de prestation de l’apprentissage en ligne, de l’apprentissage hybride et de l’apprentissage à distance, le fournisseur de services de formation doit satisfaire aux exigences de la Norme relative au programme de formation pour le travail en hauteur. Pour la prestation des programmes qui comprennent un volet apprentissage en ligne, les Directives de conception de matériel pédagogique pour l’apprentissage en ligne du directeur général de la prévention doivent être respectées.

3.5 Documents du programme

Les fournisseurs de services de formation doivent s'assurer que tous les documents du programme de formation pour le travail en hauteur approuvé sont :

  1. lisibles et d’une bonne qualité de reproduction
  2. disponibles en quantité suffisante (y compris le matériel pédagogique, le matériel et les outils d’apprentissage);
  3. exempts de préjugés, y compris, sans toutefois s'y limiter, les préjugés sexistes;
  4. exempts de propos diffamatoires, y compris, sans toutefois s'y limiter, les propos liés aux produits et au matériel;
  5. conformes aux règles sur le droit d’auteur;
  6. adaptés au niveau de langue et de littéracie des apprenants visés par la formation;
  7. conformes aux exigences de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et de ses règlements, selon le cas.

Tous les documents du programme de formation doivent satisfaire aux exigences énoncées dans la Norme relative au programme de formation pour le travail en hauteur et dans la présente Norme relative aux fournisseurs de services de formation pour le travail en hauteur.

3.5.1 Matériel de protection individuelle et autre matériel

Les fournisseurs de services de formation doivent s'assurer que tout le matériel de protection individuelle et tout autre matériel requis utilisés dans le cadre du programme de formation pour le travail en hauteur approuvé sont :

  1. conformes, selon le cas, aux Normes nationales du Canada ou aux normes techniques de l’Association canadienne de normalisation qui lui sont propres, ou les dépasser. Le matériel doit aussi être conforme aux exigences de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et de ses règlements, selon le cas. Le matériel doit indiquer la norme technique à laquelle il se conforme sur une vignette ou par un autre moyen;
  2. régulièrement entretenus et en bon état conformément aux spécifications du fabricant et aux exigences réglementaires;
  3. clairement identifiés et étiquetés comme étant endommagés ou défectueux s'ils servent uniquement à des fins de démonstration.

Si les apprenants apportent leur propre matériel de protection individuelle pour le programme de formation approuvé, il doit lui aussi satisfaire aux critères indiqués ci-dessus.

De plus, tout le matériel de protection individuelle et tout autre matériel utilisés dans le cadre de la formation approuvée doivent satisfaire aux exigences énoncées dans la Norme relative au programme de formation pour le travail en hauteur.

3.6 Milieu d’apprentissage

Pour soutenir le transfert de l’apprentissage, les fournisseurs de services de formation doivent assurer un milieu d’apprentissage sécuritaire, sain et accessible, quel que soit l’endroit où est dispensée la formation.

3.7 Attestation de formation

3.7.1 Fournir une preuve d’achèvement de la formation aux apprenants

Après la réussite d’un programme de formation pour le travailleur en hauteur approuvé, les fournisseurs de services de formation doivent fournir aux apprenants et à leurs employeurs, avec le consentement de l’apprenant, un document qui atteste que ce dernier a terminé avec succès le programme et qui comprend les renseignements suivants :

  1. le nom de l’apprenant;
  2. le nom du programme de formation pour le travail en hauteur approuvé;
  3. le numéro d’identification du programme;
  4. la date à laquelle le programme a été terminé avec succès;
  5. un énoncé indiquant que l’apprenant a atteint les résultats d’apprentissage du programme de formation approuvé;
  6. le nom du fournisseur de services de formation agréé;
  7. la signature de l’évaluateur;
  8. tout autre renseignement requis en vertu de la Norme relative au programme de formation pour le travail en hauteur.

3.7.2 Fournir une preuve d’achèvement de la formation au directeur général de la prévention

En ce qui a trait aux apprenants qui ont terminé avec succès un programme de formation pour le travail en hauteur approuvé, les fournisseurs de services de formation doivent remettre les renseignements ci-dessous au directeur général de la prévention, dans le format exigé par celui-ci, dans un délai de sept jours ouvrables suivant la date d’achèvement du programme :

  1. le nom de l’apprenant;
  2. l’adresse et les coordonnées de l’apprenant;
  3. le nom du programme de formation approuvé;
  4. le numéro d’identification du programme, le cas échéant;
  5. la date à laquelle le programme a été terminé avec succès;
  6. le nom du fournisseur de services de formation agréé;
  7. le numéro d’identification du fournisseur, le cas échéant;
  8. tout autre renseignement demandé par le directeur général de la prévention.

3.8 Soutien du transfert de l’apprentissage

Les fournisseurs de services de formation doivent soutenir le transfert de l’apprentissage en évaluant l’atteinte par l’apprenant des résultats d’apprentissage du programme de formation approuvé.

Le fournisseur de services de formation doit s'assurer de ce qui suit :

  1. l’identité de l’apprenant est vérifiée;
  2. les méthodes d’évaluation sont clairement communiquées de sorte que les apprenants comprennent les attentes en matière de rendement et la façon dont ils seront évalués;
  3. les activités d’évaluation sont impartiales, valides et fiables, et elles permettent de prendre des décisions appropriées à l’égard de l’atteinte des résultats d’apprentissage par l’apprenant;
  4. les apprenants ont la possibilité de recevoir en temps réel une rétroaction sur leurs progrès et leurs résultats d’évaluation;
  5. l’instructeur ou l’évaluateur a la possibilité de passer en revue le contenu du programme avec les apprenants qui ont de la difficulté à atteindre les objectifs d’apprentissage;
  6. l’enseignement et les activités d’évaluation répondent aux besoins en matière de langue, de littéracie et d’adaptation de l’apprenant;
  7. les activités d’évaluation sont exécutées conformément à la Norme relative au programme de formation pour le travail en hauteur et à la présente norme.

4. Exigences relatives au formateur

Les fournisseurs de services de formation doivent s'assurer que leurs instructeurs satisfont aux exigences énoncées dans la présente norme.

4.1. Qualifications de l’instructeur

Les fournisseurs de services de formation doivent s'assurer que les qualifications d’un instructeur sont valides et à jour avant qu'il puisse dispenser un programme de formation pour le travail en hauteur approuvé. Les instructeurs doivent posséder les qualifications suivantes :

  1. des connaissances et une expérience techniques sur la santé et la sécurité au travail obtenues de l’une des façons suivantes au minimum :
    1. une désignation professionnelle en santé et sécurité au travail;
    2. la réussite d’une formation d’au moins 30 heures sur la santé et la sécurité au travail au cours des deux dernières années;
    3. cinq années d’expérience récente en santé et sécurité au travail;
    4. un diplôme ou un certificat en santé et sécurité au travail délivré par un établissement postsecondaire reconnu;
    5. trois années d’expérience continue en tant que membre accrédité d’un comité conjoint de santé et de sécurité au travail.
  2. la combinaison d’une expérience dans la formation des adultes et de connaissances des principes de la formation obtenues grâce à au moins l’un des éléments suivants :
    1. plus de 100 heures d’expérience dans la formation des adultes au cours des cinq dernières années;
    2. un diplôme ou un certificat dans les principes de la formation des adultes délivré par un établissement postsecondaire reconnu;
    3. une désignation professionnelle en formation et en perfectionnement;
    4. la réussite d’un programme de formation des instructeurs axé sur les principes de la formation des adultes.
  3. une connaissance des sujets du programme de formation pour le travail en hauteur approuvé obtenue grâce à au moins l’un des éléments suivants :
    1. plus de cinq ans d’expérience récente dans la prestation du ou des sujets du programme de formation approuvé;
    2. la réussite d’une séance de formation des formateurs pour un programme de formation approuvé, comme il a été évalué par le fournisseur de services de formation agréé;
    3. la coanimation réussie d’au moins deux séances du programme de formation approuvé, comme il a été évalué par le fournisseur de services de formation agréé.

De plus, les fournisseurs de services de formation doivent démontrer que les programmes de formation pour le travail en hauteur approuvés seront dispensés par des instructeurs ayant les qualifications suivantes :

  1. une connaissance :
    1. de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et des règlements se rapportant au travail en hauteur;
    2. des codes, des normes et des lignes directrices liés au travail en hauteur en général et du matériel servant précisément à la prestation du programme de formation;
    3. des dangers liés au travail en hauteur;
    4. de la hiérarchie des contrôles relative au travail en hauteur;
    5. des systèmes d’accès, du matériel de prévention des chutes et du matériel de protection individuelle contre les chutes dont il est question dans le programme de formation approuvé, ainsi que de leurs limites.
  2. des connaissances avancées de l’utilisation et de l’application appropriées du matériel auquel il fait mention et qui est utilisé dans le cadre du programme de formation pour le travail en hauteur approuvé.

De plus, pour les programmes dispensés par le biais d’un apprentissage en ligne, d’un apprentissage hybride ou d’un apprentissage à distance, les fournisseurs de services de formation doivent s'assurer qu'ils seront dispensés par des instructeurs qui ont de l’expérience dans la prestation de programmes au moyen de ce mode de formation et qui maîtrisent bien le logiciel, la plateforme ou toute autre technologie de l’information à utiliser.

4.2 Attentes en matière de prestation relatives à l’instructeur

Les instructeurs efficaces créent des milieux d’apprentissage positifs, font participer les apprenants et évaluent l’atteinte des résultats d’apprentissage.

Les fournisseurs de services de formation doivent s'assurer que leurs instructeurs répondent aux attentes ci-dessous en matière de prestation de programmes.

4.2.1 Créer des milieux d’apprentissage positifs

Les fournisseurs de services de formation doivent s'assurer que l’instructeur :

  1. connaît bien le contenu du programme de formation pour le travail en hauteur approuvé;
  2. respecte la conception pédagogique du programme de formation pour le travail en hauteur approuvé;
  3. communique les résultats d’apprentissage prévus pour le programme de formation pour le travail en hauteur approuvé;
  4. montre une attitude positive face à l’apprentissage;
  5. crée un milieu d’apprentissage sécuritaire et positif;
  6. demande aux apprenants de lui faire part de leurs commentaires;
  7. utilise différentes techniques d’enseignement;
  8. utilise le matériel de protection individuelle ou tout autre matériel conformément aux exigences prévues dans la loi et dans le programme de formation approuvé;
  9. adopte un comportement respectueux et professionnel;
  10. aborde et règle rapidement et respectueusement les comportements inappropriés des apprenants.

4.2.1 Faire participer les apprenants

Les fournisseurs de services de formation doivent s'assurer que l’instructeur :

  1. relie le contenu du cours et les activités d’apprentissage aux connaissances et à l’expérience des apprenants;
  2. relie le contenu du programme au lieu de travail des apprenants;
  3. pose des questions ouvertes;
  4. utilise différentes stratégies pour clarifier la matière et livrer une rétroaction aux apprenants;
  5. encourage les discussions de groupe.

4.2.3 Évaluer l’apprentissage et le rendement

Les fournisseurs de services de formation doivent s'assurer que l’instructeur :

  1. communique les critères d’évaluation de l’apprentissage;
  2. utilise des méthodes d’évaluation qui conviennent aux besoins en matière de langue, de littéracie et d’adaptation de l’apprenant;
  3. surveille et évalue le rendement individuel et collectif tout au long de la prestation du programme;
  4. évalue l’atteinte des résultats d’apprentissage du programme de formation pour le travail en hauteur approuvé conformément à la Norme relative au programme de formation pour le travail en hauteur;
  5. passe en revue les réponses ou les pratiques incorrectes avec les apprenants.

5. Exigences relatives à l’évaluateur

Les fournisseurs de services de formation doivent s'assurer que leurs évaluateurs satisfont aux exigences énoncées dans la présente norme. Un instructeur peut également agir à titre d’évaluateur.

5.1 Qualifications de l’évaluateur

Le fournisseur de services de formation doit s'assurer que l’évaluateur du programme de formation pour le travail en hauteur approuvé possède les qualifications ci-dessous :

  1. une connaissance :
    1. de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et des règlements se rapportant au travail en hauteur;
    2. du matériel précis qui servira à dispenser la formation;
    3. des dangers liés au travail en hauteur;
    4. de la hiérarchie des contrôles relative au travail en hauteur;
    5. des systèmes d’accès, des dispositifs pour travaux en élévation, du matériel de prévention des chutes et du matériel de protection individuelle contre les chutes dont il est question dans le programme de formation pour le travail en hauteur approuvé, ainsi que de leurs limites.
  2. des connaissances avancées de l’utilisation et de l’application appropriées du matériel auquel il fait mention et qui est utilisé dans le cadre du programme de formation pour le travail en hauteur approuvé.

5.2 Attentes relatives à l’évaluateur

Les fournisseurs de services de formation doivent s'assurer que l’évaluateur :

  1. travaille sous la direction du fournisseur de services de formation et qu'il est soit l’instructeur, soit un expert en la matière;
  2. utilise des méthodes d’évaluation qui conviennent aux besoins en matière de langue, de littéracie et d’adaptation de l’apprenant;
  3. évalue l’atteinte des résultats d’apprentissage du programme de formation approuvé conformément à la Norme relative au programme de formation pour le travail en hauteur;
  4. passe en revue les réponses ou les pratiques incorrectes avec les apprenants;
  5. ne dit rien aux apprenants, ne leur souffle pas de réponse, ne leur donne pas d’indice et ne leur fournit pas d’aide, sauf pour des besoins d’adaptation (cette aide doit être directement demandée par l’apprenant);
  6. soutient l’intégrité du processus d’évaluation de l’apprentissage.

6. Code de déontologie

Les fournisseurs de services de formation doivent respecter des normes de déontologie élevées lorsqu'ils dispensent des programmes de formation approuvés.

Dans l’exercice de leurs activités de formation, ils doivent s'efforcer d’atteindre un haut niveau de conduite professionnelle et d’éthique en tout temps. En particulier, ils doivent :

  1. se conformer à toutes les lois provinciales pertinentes régissant le lieu de travail;
  2. maintenir des normes élevées d’honnêteté, d’intégrité et de confiance;
  3. s'assurer que les renseignements sont représentés, interprétés et communiqués avec exactitude et sans préjugé;
  4. respecter la confidentialité des renseignements personnels;
  5. traiter les apprenants équitablement et sans parti pris;
  6. montrer des pratiques conformes en matière de santé et de sécurité au travail dans leurs propres activités commerciales;
  7. respecter les principes de santé et de sécurité au travail et contribuer à l’établissement d’une culture positive à cet égard;
  8. éviter les conflits d’intérêts réels ou perçus, notamment :
    1. accepter un avantage ou une récompense, de nature financière ou non, à l’égard des fonctions du fournisseur de services de formation agréé, en plus de la rémunération régulière fournie pour le travail accompli;
    2. accorder un traitement de faveur à un apprenant;
    3. participer à des activités extérieures qui entrent en conflit avec leurs fonctions à titre de fournisseurs de services de formation;
    4. exécuter d’autres actions ou activités qui créent un conflit d’intérêts réel ou perçu.

La présente section énonce les exigences administratives s'appliquant à tous les demandeurs ainsi que les exigences en matière d’entretien relatives aux fournisseurs de services de formation agréés.

7. Administration

7.1. Processus d’approbation

Chaque demande doit démontrer de quelle façon le fournisseur de services de formation satisfait aux exigences énoncées dans la présente Norme relative aux fournisseurs de services de formation pour le travail en hauteur et de quelle façon le programme de formation satisfait aux exigences énoncées dans la Norme relative au programme de formation pour le travail en hauteur, qui ont été établies par le directeur général de la prévention.

Dans le cadre du processus de demande, le fournisseur de services de formation doit présenter un plan de prestation du programme écrit, conforme aux exigences stipulées dans la présente norme et dans la Norme relative au programme de formation pour le travail en hauteur, qui doit comprendre (sans toutefois s'y limiter) :

  1. des exemplaires de tous les documents du programme;
  2. une description du milieu d’apprentissage;
  3. un exemple de document d’attestation de formation;
  4. les méthodes d’évaluation de l’apprentissage et l’évaluation finale;
  5. la description des qualifications des instructeurs et des évaluateurs.

Le fournisseur de services de formation doit en outre présenter un plan écrit d’assurance de la qualité et d’amélioration continue.

7.2 Registres de formation

Les fournisseurs de services de formation agréés doivent obtenir et conserver des registres pour chaque programme de formation pour le travail en hauteur approuvé, conformément aux lois applicables sur la protection de la vie privée. Ces registres doivent comprendre ce qui suit :

  1. les dates de prestation et d’achèvement du programme, la liste des participants et le nom des instructeurs et des évaluateurs pour chaque séance;
  2. le nom et les coordonnées des apprenants;
  3. le nom et les coordonnées des employeurs, selon le cas;
  4. la confirmation que les apprenants ont atteint les résultats d’apprentissage du programme de formation approuvé, y compris les résultats de l’examen final et les résultats des autres examens ou évaluations;
  5. les activités relatives à l’assurance de la qualité et à l’amélioration continue et les résultats obtenus dans ces domaines, conformément au plan présenté au cours du processus de demande, y compris la rétroaction, les plaintes et les mesures de suivi;
  6. les qualifications des instructeurs et des évaluateurs actuels et passés;
  7. le maintien à jour des qualifications des instructeurs et des évaluateurs actuels et passés;
  8. le rapport présenté chaque année au directeur général de la prévention (voir la section 7.4 ci-dessous).

En plus de se conformer aux exigences en matière de rapports énoncées à la section 3.7.2, les fournisseurs de services de formation agréés doivent fournir au directeur général de la prévention, sur demande, les registres de formation énumérés dans la présente section.

Ils doivent conserver ces registres pendant quatre ans après leur création.

7.3 Maintien des qualifications de l’instructeur

Les fournisseurs de services de formation agréés doivent s'assurer que chacun de leurs instructeurs dispense au moins deux séances de formation par année par programme de formation approuvé.

Si ces deux séances n'ont pas été dispensées, les fournisseurs de services de formation agréés doivent s'assurer que des mesures ont été prises pour maintenir à jour les connaissances de l’instructeur à l’égard du programme de formation approuvé et du sujet traité.

Les fournisseurs de services de formation agréés doivent s'assurer que leurs instructeurs gardent à jour leurs connaissances et leurs compétences professionnelles en matière de santé et de sécurité au travail et de formation des adultes.

7.4 Maintien de l’approbation du fournisseur de services de formation

Pour conserver son approbation, le fournisseur de services de formation agréé doit présenter un rapport au directeur général de la prévention chaque année. Ce rapport annuel comprendra les renseignements ci-dessous se rapportant au programme de formation approuvé :

  1. un résumé des modifications ou des révisions apportées au programme de formation pour le travail en hauteur approuvé, accompagné d’une déclaration indiquant si le programme continue de satisfaire aux exigences énoncées dans la Norme relative au programme de formation pour le travail en hauteur;
  2. un résumé des séances de formation dispensées au cours de l’année précédente, y compris les dates, le nombre de séances, le nom de l’instructeur et de l’évaluateur, et le nombre d’apprenants par séance

De plus, le fournisseur de services de formation agréé doit :

  1. conserver une liste des instructeurs et des évaluateurs actuels et passés, y compris leurs qualifications et les mises à niveau entreprises par les instructeurs actuels;
  2. établir un système pour maintenir à jour les qualifications de l’instructeur conformément à la Norme relative aux fournisseurs de services de formation pour le travail en hauteur (voir la section 7.3 ci-dessus);
  3. établir un système pour surveiller et évaluer la prestation de l’enseignement et livrer une rétroaction à l’intention des instructeurs pour favoriser l’amélioration continue;
  4. établir un système pour surveiller et évaluer les activités d’évaluation de l’apprenant;
  5. établir un système pour retirer de sa liste les instructeurs ou les évaluateurs qui affichent un mauvais rendement ou ceux qui ne travaillent plus pour lui;
  6. se conformer au processus d’assurance de la qualité du directeur général de la prévention, y compris aux demandes de vérification du contenu et de la prestation du programme approuvé.

Si le fournisseur agréé modifie ses activités de formation ou décide de retirer ses services ou de cesser ses activités, il doit en aviser le ministère du Travail dans les 30 jours ouvrables suivant ces changements.

Le directeur général de la prévention peut annuler l’approbation d’un fournisseur de services de formation dans certaines circonstances (p. ex., le fournisseur de services de formation agréé ne se conforme pas aux exigences de la Norme relative au programme de formation pour le travail en hauteur et de la Norme relative aux fournisseurs de services de formation pour le travail en hauteur).

Glossaire

Apprentissage à distance
Situation dans laquelle l’instructeur et les étudiants sont séparés dans le temps, l’espace ou les deux. La formation ou les cours sont dispensés depuis un lieu éloigné de façon synchrone ou asynchrone (définition de l'ASTD).
Apprentissage en ligne
Terme qui englobe une vaste gamme d’applications et de processus comprenant l’apprentissage sur le Web, l’apprentissage assisté par ordinateur, les salles de classe virtuelles et la collaboration numérique.
Apprentissage hybride
Décrit la pratique consistant à faire appel à plusieurs modes de prestation de formation dans le cadre d’un même programme de formation. Il s'agit habituellement d’une combinaison d’enseignement en classe et d’apprentissage en ligne.
Expert en la matière
Personne possédant de vastes connaissances et aptitudes dans un domaine particulier (définition de l'ASTD).
Évaluateur
Personne qui évalue les apprenants.
Formation en personne
Il s'agit habituellement de la formation en classe traditionnelle, durant laquelle un instructeur donne un cours devant les participants à la formation. Ce terme est synonyme de formation sur place, formation en classe et formation avec instructeur (définition légèrement modifiée de l'ASTD).
Fournisseur de services de formation pour le travail en hauteur agréé
Fournisseur de services de formation qui a été défini comme répondant aux exigences énoncées dans la Norme relative aux fournisseurs de services de formation pour le travail en hauteur, qui ont été établies par le directeur général de la prévention.
Fournisseur de services de formation
Particulier, propriétaire unique, personne morale ou organisme sans but lucratif qui dispense de la formation.
Instructeur
Personne qui dispense des programmes de formation.
Module
Unité d’enseignement qui peut être mesurée, évaluée afin d’y apporter des modifications, assemblée en vue de former des cours complets ou encore omise entièrement, et qui a généralement pour but d’enseigner une aptitude ou un domaine de connaissances ou un groupe d’aptitudes ou de domaines (définition légèrement modifiée de l'ASTD).
Programme de formation pour le travail en hauteur approuvé
Programme de formation qui a été défini comme répondant aux exigences énoncées dans la Norme relative au programme de formation pour le travail en hauteur, qui ont été établies par le directeur général de la prévention.
Qualification
Aptitude, qualité ou attribut qui fait qu'une personne est apte à accomplir un travail, une tâche ou une activité.