Les employeurs doivent conserver un registre de la formation élémentaire de sensibilisation de leurs travailleurs et de leurs superviseurs. Un registre de tout travailleur et superviseur exempté de la formation doit également être tenu [Règlement de l'Ontario 297/13, paragraphes 4 (1) et (2)].

À la demande du travailleur ou du superviseur qui a terminé un programme de formation élémentaire de sensibilisation, l’employeur lui fournit une preuve écrite d’achèvement de la formation [Règlement de l'Ontario 297/13, paragraphe 4 (3)].

À la demande d'un superviseur exempté de la formation s'adressant aux travailleurs, l'employeur lui fournit une preuve écrite de la dérogation [Règlement de l'Ontario 297/13, paragraphe 4 (4)].

L’employeur fournit la preuve écrite au travailleur ou au superviseur qui la lui demande dans les six mois où il cesse d’exécuter du travail pour lui. Bien sûr, les employeurs sont libres de fournir l'information après la période de six mois [Règlement de l'Ontario 297/13, paragraphe 4 (5)].

Quelle information devrait être incluse au registre de formation?

Le registre doit comprendre des renseignements comme le nom de la personne qui a suivi et terminé le programme, la date d'achèvement du programme et le nom ou une brève description du cours de formation ou du programme. Le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences a élaboré un modèle de tenue de registre qui peut être utilisé par les parties du lieu de travail pour conserver un registre des employés qui ont suivi une formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail, tel que le règlement l'exige. Cet outil d'orientation n'est ni obligatoire ni exécutoire. Les inspecteurs du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences n'appliquent pas son utilisation.

Les employeurs doivent-ils soumettre les registres au ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences?

Non. Les employeurs ne sont pas tenus de soumettre les registres de formation au ministère, seulement de les conserver.

Le ministère ne conservera aucun registre des programmes de formation élémentaire de sensibilisation. Toutefois, ses inspecteurs peuvent demander à les examiner au cours d'une inspection ou d'une enquête.

Combien de temps un registre de formation doit-il être conservé?

Le règlement ne précise aucune période de temps. Toutefois, un employeur doit fournir à un travailleur ou à un superviseur une preuve écrite d'achèvement de la formation ou de dérogation, si une demande est faite dans les six mois après lesquels il cesse d’exécuter du travail pour lui. Par conséquent, un employeur doit conserver le registre de formation pendant un minimum de six mois après qu'un travailleur ou un superviseur cesse de travailler pour lui pour être en mesure de se conformer à cette exigence.

Puis-je conserver les registres sous format électronique ou doivent-ils être imprimés?

Le règlement ne précise pas de format de conservation. Les registres peuvent être conservés sous format électronique ou imprimés, dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées :

  • les registres peuvent être montrés à un inspecteur au cours d'une inspection du lieu de travail ou d'une enquête;
  • les registres peuvent être fournis à un travailleur ou à un superviseur à sa demande, tel que l'exige le règlement.