La Loi sur la santé et la sécurité au travail

La Loi sur la santé et la sécurité au travail (« la Loi ») énonce, en termes très généraux, les devoirs des employeurs et d'autres personnes tenues de protéger les travailleuses et les travailleurs contre d'éventuels dangers pour leur santé et leur sécurité au travail. En voici une liste partielle :

L'article 30 de la Loi traite par ailleurs de l'existence de substances désignées sur un chantier de construction. Or, vu que la silice est une substance désignée (Règl. de l’Ont.490/09), la conformité à la Loi et à ses règlements nécessite la prise de mesures en présence d'un risque d'exposition à la silice sur un chantier de construction.

L'article 30 exige du propriétaire d'un chantier de construction qu'il établisse s'il existe de la silice sur ce chantier et, dans l'affirmative, qu'il en fasse mention dans tout appel d'offres adressé à d'éventuels entrepreneurs. Pareillement, les entrepreneurs mis au courant de cette situation doivent en informer les autres entrepreneurs et sous-traitants susceptibles de leur faire une offre pour travailler sur le chantier. Le propriétaire ou l'entrepreneur qui manquerait de se conformer à cette exigence serait responsable des pertes ou dommages subis par l'entrepreneur qui découvrirait par la suite la présence de silice sur le chantier.

Le règlement relatif au Système d'information sur les matériaux dangereux utilisés au travail (SIMDUT), R.R.O. 1990, Règlement 860

Le règlement relatif au SIMDUT s'applique à tous les lieux de travail soumis à la Loi. Tout employeur ou constructeur qui utilise des produits dits « produits contrôlés » selon le SIMDUT est tenu de se conformer à ce règlement en ce qui a trait à ses exigences en matière d'étiquettes, de feuilles de données sur la sûreté des matériaux ou encore d'éducation et de formation des travailleuses et des travailleurs.

Le ministère du Travail est responsable de l'administration des textes législatifs tant provinciaux que fédéraux ayant trait au SIMDUT.

Le règlement concernant les chantiers de construction, Règl. de l'Ont. 213/91

Le règlement relatif aux chantiers de construction, Règl. de l'Ont. 213/91footnote 1 (disponible en anglais seulement), s'applique à l'ensemble des chantiers de construction en Ontario. Bien que la silice n'y soit pas mentionnée explicitement, les dispositions ci-après s'appliqent chaque fois qu'il existe un risque d'exposition à cette substance pour les travailleuses et les travailleurs :

Article 14

(5) Une personne qualifiée se charge des tests et des observations nécessaires à la détection de conditions dangereuses sur un chantier de construction.

Article 21

(1) Le travailleur porte les vêtements protecteurs et utilise l'équipement de protection individuelle nécessaires pour se prémunir contre les risques auxquels il peut être exposé.

(2) L'employeur exige que le travailleur se conforme au paragraphe (1).

(3) Le travailleur tenu de porter des vêtements protecteurs personnels ou d'utiliser un équipement ou des dispositifs de protection individuelle obtient au préalable des instructions et une formation adéquates quant à la façon de porter ou d'utiliser les vêtements, l'équipement ou les dispositifs en question et d'en prendre soin.

Article 30

L'employeur met des installations sanitaires équipées d'eau propre, de savon et de serviettes individuelles à la disposition de tout travailleur amené à manipuler ou à utiliser des substances pouvant présenter un danger pour sa santé.

Article 46

(1) Le chantier est convenablement ventilé par des moyens naturels ou mécaniques dans les circonstances suivantes :

a) lorsqu'il y a risque de lésion d'un travailleur par inhalation de .. poussière ou de vapeur toxiques;.

(2) Dans l'éventualité où il ne serait pas possible de prévoir une ventilation naturelle ou mécanique dans les circonstances décrites à l'alinéa (1) a), l'employeur fournit au travailleur un appareil respiratoire de protection adapté au danger présent et le travailleur utilise cet appareil.

Article 59

Si la dissémination de poussière présente un danger pour les travailleurs, l'employeur soit élimine la poussière de façon adéquate, soit fournit un équipement de protection individuelle adéquat à tout travailleur qui risque d'être exposé à cette poussière.

Le règlement sur les substances désignées de l’Ontario (Règl. de l’Ont. 490/09)

Le Règlement sur les substances désignées de l’Ontario (Règl. de l’Ont. 490/09) précise les limites d'exposition professionnelle (LEP) à la silice et exige aussi bien une évaluation de l'exposition que la mise en place d'un programme de contrôle s'y rapportant, afin de garantir le respect de ces limites. La LEP pour la silice cristalline respirable est une moyenne pondérée dans le temps de 0,05 milligramme par mètre cube (mg/m3) de volume d'air sur 8 heures par jour ou 40 heures par semaine pour la cristobalite. Pour le quartz et le tripoli, la LEP est de 0,10 milligramme par mètre cube (mg/m3) de volume d'air.

Bien que le Règl. de l’Ont 490/09 et la LEP pour la silice ne s'appliquent pas à un constructeur ou ses travailleuses et travailleurs de chantier, ces employeurs ont tout de même une certaine responsabilité en ce qui a trait à la protection de la santé des personnes et à la conformité à la Loi et d’autres règlements applicables. Conformément à l'alinéa 25 (2) h) de la Loi, selon lequel un employeur doit « [prendre] toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur ».


Notes en bas de page

  • note de bas de page[1] Retour au paragraphe Ce règlement n'est disponible qu'en anglais. Ses extraits repris ici n'en sont qu'une traduction officieuse.