Droit de refuser de travailler

La Loi sur la santé et la sécurité au travail donne au travailleur le droit de refuser d'effectuer un travail qu'il croit dangereux pour sa santé et sa sécurité ou celles d'un autre travailleur. Le travailleur qui croit que de la violence au travail peut le mettre en danger peut également refuser de travailler.

La Loi établit les modalités précises à suivre lorsqu'il y a un refus de travailler. Il importe que les travailleurs, employeurs, superviseurs, membres du CMSST et délégués à la santé et à la sécurité comprennent les modalités s'appliquant à un refus de travailler légal.

Marche à suivre pour refuser de travailler

Première étape

  1. Le travailleur considère que le travail est dangereux.
  2. Le travailleur signale son refus à son superviseur ou à l'employeur. Il peut aussi en informer le délégué à la sécurité ou le délégué patronal. Il se réfugie dans un lieu sûr.
  3. L'employeur ou le superviseur fait enquête en compagnie du travailleur et du délégué à la sécurité.
  4. Soit :
    1. Problème résolu. Le travailleur reprend son travail.
    2. Problème non résolu. Passez à la deuxième étape

Deuxième étape

  1. Ayant des motifs raisonnables de croire que le travail est toujours dangereux, le travailleur continue de refuser de travailler et reste en lieu sûr. L'employeur ou le travailleur, ou une personne qui agit au nom de l'un ou de l'autre, téléphone au ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences .
  2. Un inspecteur du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences fait enquête en présence du travailleur, du délégué à la sécurité et du chef de service ou du délégué patronal.*
  3. L'inspecteur communique par écrit sa décision au travailleur, au délégué patronal ou au chef de service et au délégué à la sécurité.
  4. Des changements sont apportés si cela est requis ou exigé. Le travailleur reprend son travail.

*Pendant l'enquête menée par le MTR :

  • On pourrait offrir un autre travail au travailleur qui refuse un travail, si ce travail ne va pas à l'encontre d'une convention collective.
  • On pourrait offrir le travail refusé à un autre travailleur, mais la direction doit informer le nouveau travailleur que le travail fait l'objet d'un refus de travail. La direction doit le faire en présence de l'une des personnes suivantes :
    • un membre du comité mixte de santé et de sécurité qui représente les travailleurs;
    • ou un représentant de santé et de sécurité;
    • ou d'un travailleur qui, en raison de ses connaissances, de son expérience et de sa formation, a été sélectionné par le syndicat pour représenter le travailleur, ou s'il n'existe pas de syndicat, par les travailleurs pour les représenter

Est-ce que tous les travailleurs ont le droit de refuser d'exécuter un travail dangereux?

Le droit de refuser d'exécuter un travail dangereux s'applique à tous les travailleurs, sauf pour certaines catégories de travailleurs dans les circonstances précisées. Pour des précisions à cet égard, consultez les paragraphes 43 (1) et (2) de la Loi.

Dans les circonstances précisées, le droit de refuser d'exécuter un travail dangereux est limité pour :

  • les agents de police;
  • les pompiers;
  • les travailleurs qui participent au fonctionnement d'un établissement correctionnel ou d'un établissement ou lieu similaire;
  • les travailleurs de la santé et les personnes employées dans un lieu de travail comme un hôpital, foyer de soins infirmiers, sanatorium, foyer pour personnes âgées, établissement psychiatrique, centre de santé mentale, établissement de réadaptation, foyer de groupe pour personnes ayant des troubles du comportement ou des troubles affectifs ou une déficience physique, mentale ou intellectuelle, un service d'ambulance, une clinique de premiers soins ou un laboratoire titulaire d'un permis, ou une buanderie, un service d'alimentation, une centrale électrique ou un service technique utilisé par l'un des établissements, installations ou services susmentionnés [paragraphe 43 (2)].

Quand un travailleur peut-il refuser de travailler?

Un travailleur peut refuser de travailler s'il a des raisons de croire :

  • qu'une machine, du matériel ou un outil qu'il utilise ou qu'on lui a dit d'utiliser est susceptible de le mettre en danger ou de mettre un autre travailleur en danger [alinéa 43 (3) a)];
  • que les conditions matérielles qui existent dans le lieu de travail ou son poste de travail sont susceptibles de le mettre en danger [alinéa 43 (3) b)];
  • que de la violence au travail est susceptible de le mettre en danger [alinéa 43 (3) b.1)];
  • qu'une machine, du matériel ou un outil qu'il utilise, ou que les conditions matérielles qui existent dans le lieu de travail, ne sont pas conformes à la Loi ou aux règlements et que cette infraction est susceptible de le mettre en danger ou de mettre en danger un autre travailleur [alinéa 43 (3) c)].

Que se passe-t-il lorsqu'un travailleur refuse d'exécuter un travail dangereux?

Le travailleur doit immédiatement informer le superviseur ou l'employeur qu'il refuse d'exécuter le travail et expliquer les circonstances de son refus [paragraphe 43 (4)].

Le superviseur ou l'employeur doit immédiatement enquêter sur la situation en présence du travailleur et l'une des personnes suivantes :

  • un membre du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail qui représente les travailleurs, le cas échéant; si possible, ce membre est agréé;
  • un délégué à la santé et à la sécurité, dans un lieu de travail qui n'a pas de comité mixte sur la santé et la sécurité au travail;
  • un autre travailleur qui, en raison de ses connaissances, de son expérience et de sa formation, est choisi par les travailleurs (ou par le syndicat) pour les représenter.

Le travailleur qui refuse de travailler doit demeurer dans un lieu sûr aussi près que raisonnablement possible de son poste de travail et rester à la disposition de l'employeur ou du superviseur aux fins de l'enquête tant que celle-ci n'est pas terminée [paragraphe 43 (5)]. Même si cela n'est pas mentionné comme tel dans la Loi, cette période est connue sous le nom de « première étape » d'un refus de travailler. Si la situation est réglée à ce stade, le travailleur reprend son travail.

Que se passe-t-il si le travailleur qui refuse de travailler n'est pas satisfait des conclusions de l'enquête menée à la première étape?

Le travailleur peut continuer de refuser de travailler s'il a des motifs valables de croire que les circonstances qui ont provoqué son refus de travailler initial existent toujours [paragraphe 43 (6)]. À ce stade, la « deuxième étape » du refus de travailler commence.

Que se passe-t-il si le travailleur continue de refuser de travailler?

Si le travailleur continue de refuser de travailler à la suite de l'enquête menée par l'employeur, le travailleur, l'employeur ou une personne qui agit au nom de l'un ou de l'autre doit en aviser un inspecteur du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences . L'inspecteur se rend dans le lieu de travail pour faire enquête sur le refus de travailler en consultation avec le travailleur et l'employeur (ou un représentant de ce dernier). S'il y a un membre du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, un délégué à la santé et à la sécurité ou un travailleur choisi par le syndicat du travailleur ou, s'il n'y a pas de syndicat, par les travailleurs, pour représenter le travailleur, cette personne est également consultée par l'inspecteur au cours de son enquête [paragraphe 43 (7)].

En attendant que l'inspecteur termine son enquête, le travailleur doit demeurer dans un lieu sûr aussi près que raisonnablement possible de son poste de travail et rester à la disposition de l'inspecteur aux fins de l'enquête, à moins que l'employeur donne au travailleur un autre travail raisonnable pendant ses heures normales de travail ou donne au travailleur d'autres directives s'il est impossible de lui donner un autre travail raisonnable [paragraphes 43 (10) et (10.1)].

L'inspecteur doit décider si les circonstances ayant provoqué le refus de travailler sont susceptibles de mettre le travailleur (ou une autre personne) en danger. L'inspecteur doit communiquer sa décision par écrit au travailleur, à l'employeur et au représentant du travailleur, le cas échéant. Si l'inspecteur conclut que les circonstances ne sont pas susceptibles de mettre quiconque en danger, le travailleur qui refuse de travailler doit reprendre son travail. Si l'inspecteur conclut que les circonstances sont susceptibles de mettre le travailleur ou une autre personne en danger, il ordonne habituellement à l'employeur d'éliminer le danger.

Peut-on demander à un autre travailleur d'exécuter le travail qui a été refusé?

Oui. En attendant que l'inspecteur mène son enquête et rende sa décision concernant le refus, l'employeur ou le superviseur peut demander à un autre travailleur d'exécuter le travail qui a été refusé. Le second travailleur doit être avisé que le travail a été refusé ainsi que des raisons de ce refus. Cela doit être fait en présence d'un membre du comité qui représente les travailleurs, d'un délégué à la santé et à la sécurité ou d'un représentant des travailleurs choisi en raison de ses connaissances, de son expérience et de sa formation [paragraphes 43 (11) et (12)].

Le second travailleur a le même droit de refuser de travailler que le premier travailleur.

Est-ce que le travailleur qui refuse de travailler est rémunéré?

Le ministère est d'avis que le travailleur est au travail pendant la première étape d'un refus de travailler et a droit d'être rémunéré à son taux de salaire applicable.

La personne qui agit à titre de représentant du travailleur pendant un refus de travailler est payée à son taux de salaire normal ou majoré, selon le cas [paragraphe 43 (13)].

Est-ce que l'employeur peut prendre des mesures disciplinaires à l'encontre d'un travailleur qui refuse de travailler?

Non. Il est expressément interdit à l'employeur de pénaliser, de renvoyer ou de suspendre un travailleur, ou de lui imposer une peine disciplinaire, ou de menacer de prendre l'une de ces mesures, parce qu'il a obéi à la LSST ou a cherché à la faire respecter [paragraphe 50 (1)]. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la partie VI du présent guide, « Interdiction à l'employeur d'user de représailles ».

Droit de faire arrêter le travail

La Loi sur la santé et la sécurité au travail autorise certaines personnes à faire arrêter le travail lorsqu'il existe des « circonstances dangereuses ».

Dans la plupart des cas, il faut deux membres agréés du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail pour ordonner à l'employeur d'arrêter un travail dangereux (arrêt de travail par directive bilatérale). L'un des membres agréés doit représenter les travailleurs, et l'autre, l'employeur. Dans certains cas particuliers, un seul membre agréé peut exercer ce droit. La présente section explique comment et quand on peut faire arrêter le travail.

Circonstances dangereuses

On peut seulement faire arrêter le travail dans des « circonstances dangereuses » [paragraphe 44 (1)].

Cela signifie une situation qui satisfait à toutes les conditions suivantes :

  • il y a infraction à la Loi ou aux règlements;
  • l'infraction présente un danger ou un risque pour un travailleur;
  • s'il n'est pas contrôlé immédiatement, ce danger ou ce risque pourrait mettre gravement en danger le travailleur.

Limitations du droit de faire arrêter le travail

Le droit de faire arrêter le travail dans des circonstances dangereuses ne s'applique pas aux lieux de travail où sont employés des agents de police ou des pompiers, dans les établissements correctionnels [alinéa 44 (2) a)], ou dans les lieux de travail où sont employées certaines catégories de travailleurs de la santé et où un arrêt de travail mettrait directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d'une autre personne [alinéa 44 (2) b)].

Droit d'arrêt de travail par directive bilatérale

Si un membre agréé du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail a des motifs de croire qu'il existe des « circonstances dangereuses », il peut demander à un superviseur de faire enquête. Le superviseur doit le faire sans tarder en présence du membre agréé qui en a fait la demande. Ce membre agréé peut représenter les travailleurs ou l'employeur [paragraphe 45 (1)].

Que se passe-t-il si le membre agréé a des motifs de croire que les circonstances dangereuses persistent?

Si le membre agréé croit que les circonstances dangereuses persistent après la conclusion de l'enquête du superviseur et la prise de mesures correctives, il peut demander à un autre membre agréé (représentant l'autre partie du lieu de travail) de faire enquête [paragraphe 45 (2)]. Le second membre agréé fait enquête sans tarder en présence du premier membre agréé [paragraphe 45 (3)].

Le second membre agréé doit représenter l'autre partie du lieu de travail. Par exemple, si le premier membre agréé représente les travailleurs, le second doit représenter l'employeur.

Dans les circonstances prescrites, le membre agréé qui représente le constructeur ou l'employeur, mais qui n'est pas disponible dans le lieu de travail, peut désigner une autre personne pour agir à sa place dans les cas d'un arrêt de travail aux termes de l'article 45 [paragraphe 45 (9)].

Que se passe-t-il si les deux membres agréés sont du même avis quant à l'existence de circonstances dangereuses?

Les membres agréés peuvent ordonner à l'employeur d'arrêter le travail ou d'arrêter l'utilisation de toute partie du lieu de travail ou de tout matériel, de toute machine, de tout outil ou autre [paragraphe 45 (4)].

L'employeur doit se conformer immédiatement à cette directive et veiller à ce que l'exécution de la directive ne mette personne en danger [paragraphe 45 (5)]. Après avoir pris les mesures nécessaires pour éliminer les circonstances dangereuses, l'employeur peut demander aux membres agréés du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail qui ont émis la directive d'arrêt du travail, ou à un inspecteur du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, d'annuler cette directive [paragraphe 45 (7)]. Seuls les membres agréés qui ont émis la directive ou un inspecteur du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences peuvent annuler la directive [paragraphe 45 (8)].

Que se passe-t-il si les membres agréés ne sont pas du même avis quant à l'existence de circonstances dangereuses?

Si les membres agréés ne sont pas du même avis, l'un ou l'autre peut demander à un inspecteur du ministère de faire enquête. La Loi exige que l'inspecteur fasse enquête et remette aux deux membres agréés sa décision par écrit [paragraphe 45 (6)].

Arrêt de travail par directive unilatérale

Requête présentée à la Commission des relations de travail de l'Ontario

Le membre agréé du lieu de travail ou l'inspecteur du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences qui a des motifs de croire que la procédure d'arrêt de travail par directive bilatérale ne protège pas suffisamment les travailleurs des risques graves qui existent pour leur santé ou leur sécurité peut demander par requête à la Commission des relations de travail de l'Ontario (CRTO) de faire une déclaration ou une recommandation (décrite plus en détail ci dessous) visant l'employeur [paragraphe 46 (1)].

Rôle de la CRTO

Dans ce genre de requête, la CRTO doit, à l'aide de critères prescrits, déterminer si l'employeur s'est montré incapable de protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Les critères que doit utiliser la CRTO sont prescrits dans le Règl. de l'Ont. 243/95, Critères à utiliser et autres questions à examiner par la Commission en application du paragraphe 46 (6) de la Loi [paragraphe 46 (6)].

Si la CRTO conclut que la procédure d'arrêt de travail par directive bilatérale ne protège pas suffisamment les travailleurs, elle peut prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes, ou les deux :

  • déclarer que l'employeur est assujetti à la procédure d'arrêt de travail dangereux par directive unilatérale (expliquée ci dessous) pendant la période précisée [alinéa 46 (5) a)];
  • recommander au ministre d'affecter un inspecteur à temps complet ou à temps partiel, pendant la période précisée, à la surveillance des pratiques utilisées en matière de santé et de sécurité par l'employeur [alinéa 46 (5) b)].

La décision de la CRTO à l'égard d'une requête est définitive [paragraphe 46 (7)].

Procédure d'arrêt de travail dangereux par directive unilatérale

Cette procédure s'applique au constructeur ou à l'employeur qui fait l'objet d'une déclaration de la CRTO aux termes de l'article 46 de la Loi. Elle s'applique également à l'employeur qui a informé par écrit le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail qu'il adopte volontairement cette procédure [paragraphe 47 (1)].

Si un membre agréé constate que des circonstances dangereuses existent, il peut ordonner à l'employeur d'arrêter le travail ou d'arrêter l'utilisation de toute partie du lieu de travail ou de tout matériel, de toute machine, de tout outil ou autre [paragraphe 47 (2)].

L'employeur doit se conformer immédiatement à cette directive et veiller à ce que l'exécution de la directive ne mette personne en danger [paragraphe 47 (3)].

Après avoir arrêté le travail, l'employeur doit faire enquête sans tarder en présence du membre agréé [paragraphe 47 (4)].

Après avoir pris les mesures nécessaires pour éliminer les circonstances dangereuses, l'employeur peut demander au membre agréé ou à un inspecteur d'annuler cette directive [paragraphe 47 (6)]. Le membre agréé qui a émis la directive ou l'inspecteur peut annuler la directive [paragraphe 47 (7)].

Le membre agréé qui reçoit une plainte concernant l'existence de circonstances dangereuses a le droit de faire enquête au sujet de la plainte et d'être rémunéré pendant le temps qu'il consacre à l'exercice de pouvoirs et de fonctions concernant un arrêt de travail.

Usage responsable du droit d'arrêt de travail

Le constructeur, l'employeur, le travailleur du lieu de travail ou le délégué syndical dans le lieu de travail qui a des motifs raisonnables de croire que le membre agréé a, de façon inconséquente ou de mauvaise foi, exercé ou omis d'exercer aux termes des articles 45 ou 47 des pouvoirs concernant l'arrêt de travail dans des circonstances dangereuses, peut déposer une plainte auprès de la CRTO. Cette plainte doit être déposée dans les 30 jours après l'événement qui l'a motivée. Le ministre a le droit d'être partie à une instance devant la CRTO.

La CRTO doit rendre une décision concernant la plainte et peut rendre l'ordonnance qu'elle estime appropriée (y compris une ordonnance retirant son agrément au membre agréé.)

La décision de la CRTO est définitive.