La Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST ou « la Loi ») impose notamment des obligations légales aux employeurs, constructeurs, superviseurs, propriétaires, fournisseurs, titulaires d'un permis, dirigeants d'une personne morale et travailleurs. La partie III de la LSST précise les devoirs généraux de ces parties du lieu de travail.

Devoirs généraux des employeurs

Tout employeur visé par la LSST a diverses obligations légales, dont le devoir de veiller à ce que le matériel, les matériaux et les dispositifs de protection sont fournis et maintenus en bon état et à ce que les mesures et les méthodes prescrites sont observées dans le lieu de travail (alinéa 25 [1]). Il doit notamment :

  • fournir aux travailleurs les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de leur santé et de leur sécurité (alinéa 25 [2] a]);
  • fournir, en cas d'urgence médicale, aux fins de diagnostic ou de traitement, tous les renseignements, y compris des renseignements confidentiels, à un médecin dûment qualifié et aux autres personnes prescrites (alinéa 25 [2] b]);
  • nommer des personnes compétentes aux postes de superviseur (alinéa 25 [2] c]). Le terme « personne compétente » est défini dans la LSST comme étant une personne qui :
    • posséde, à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour organiser et faire exécuter un travail;
    • connaît bien la Loi et les règlements qui s'appliquent au travail;
    • est au courant des dangers éventuels ou réels que comporte le lieu de travail pour ce qui est de la santé ou de la sécurité des travailleurs.
  • informer le travailleur, ou la personne qui exerce son autorité sur celui-ci, des risques que comporte le travail et former le travailleur concernant la manipulation, l'entreposage, l'utilisation, l'élimination et le transport du matériel et des substances, outils, matériaux et autre (alinéa 25 [2] d]);
  • aider les comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail (CMSST) et les délégués à la santé et à la sécurité dans l'exercice de leurs fonctions (alinéa 25 [2] e]);
  • ne pas employer de personnes qui n'ont pas l'âge prescrit pour son lieu de travail et ne pas permettre à de telles personnes de se trouver dans le lieu de travail ou près de celui-ci (alinéas 25 [2] f] et g]);
  • prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection d'un travailleur (alinéa 25 [2] h]);
  • afficher une copie de la LSST dans le lieu de travail et des documents explicatifs préparés par le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences sur les droits, responsabilités et devoirs des travailleurs; cette documentation doit être en anglais et dans la langue de la majorité des travailleurs du lieu de travail (alinéa 25 [2] i]);
  • dans un lieu de travail où sont régulièrement employés plus de cinq travailleurs, formuler par écrit et examiner au moins une fois par année une politique en matière de santé et de sécurité au travail et élaborer et maintenir un programme visant à la mettre en œuvre (alinéa 25 [2] j]) (consultez l'annexe A du présent guide pour des conseils à cet égard);
  • afficher dans un endroit bien en vue du lieu de travail une copie de la politique en matière de santé et de sécurité au travail (alinéa 25 [2] k]);
  • fournir au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité les résultats de tout rapport sur la santé et la sécurité au travail qui est en sa possession; si le rapport est écrit, l'employeur doit aussi fournir une copie des sections qui portent sur la santé et la sécurité au travail (alinéa 25 [2] l]);
  • informer les travailleurs des résultats du rapport susmentionné; si le rapport est écrit, l'employeur doit, sur demande, mettre à la disposition des travailleurs une copie des sections qui portent sur la santé et la sécurité au travail (alinéa 25 [2] m]);
  • aviser un directeur du MTIFDC si un CMSST (ou un délégué à la santé et à la sécurité) a déterminé des lacunes structurelles potentielles dans un immeuble, une structure, une partie de cet immeuble ou de cette structure, ou toute autre partie d'un lieu de travail, qu'elles soient temporaires ou permanentes, comme étant une source de danger ou comportant un risque pour les travailleurs (alinéa 25 [2] n]). (Remarque : cet article ne s'applique pas à un employeur qui est propriétaire des lieux de travail [article 25 (5)]).

Notez également qu'un devoir connexe en vertu de l'alinéa 25 (1) de la LSST exige que les employeurs veillent à ce que chaque partie de la structure physique du lieu de travail, qu'elle soit temporaire ou permanente, soit conforme aux exigences en matière de charge prescrites dans les dispositions applicables du Code du bâtiment, à toute norme prescrite ou à toute pratique d'ingénierie du son dans les cas où les dispositions du Code du bâtiment ou des normes prescrites ne s'appliquent pas (alinéa 25 [1] e]).

Les employeurs peuvent se nommer eux-mêmes comme superviseurs s'ils satisfont aux trois critères décrivant une personne compétente (paragraphe 25 [3]).

Devoirs prescrits des employeurs

Il convient de noter que certains des devoirs des employeurs font référence à des exigences prescrites. Par exemple, l'alinéa 25 (1) c) de la LSST exige que l'employeur observe les mesures et les méthodes prescrites pour le lieu de travail. « Prescrites » signifie que ces exigences sont précisées dans un règlement. Lorsqu'un règlement précise des mesures et méthodes pour un certain type de lieu de travail (p. ex. un établissement industriel), l'employeur doit observer ces mesures et méthodes.

Formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail s'adressant aux travailleurs et aux superviseurs

En plus de satisfaire aux exigences relatives à la formation propre au lieu de travail et aux risques inhérents au lieu de travail, les employeurs sont également tenus de veiller à ce que leurs travailleurs et superviseurs suivent ou aient suivi un programme de formation de sensibilisation en matière de santé et de sécurité au travail qui respecte les exigences réglementaires énoncées dans le Règl. de l'Ont. 297/13 (Sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et formation).

L'exigence de formation pour la sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail s'applique à tous les lieux de travail régis en vertu de la LSST, comme les projets de construction, les magasins de vente au détail, les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée, les mines et les plans d'exploitation minière, ainsi que les exploitations agricoles. Notez que la formation de sensibilisation ne remplace pas les autres obligations de formation en vertu de la LSST.

Une liste complète des règlements pris en application de la LSST se trouve sur le site Web du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de l'Ontario.

Devoirs des employeurs à l'égard des chaussures

Les employeurs ne peuvent pas exiger que les travailleurs portent des chaussures à talon haut, sauf si cela est nécessaire pour qu'ils exercent leur travail en toute sécurité (article 25.1 [1]). Cela ne s'applique pas à un employeur d'un travailleur qui travaille comme artiste dans l'industrie du spectacle et de la publicité (paragraphe 25.1 [2]). Par exemple, un directeur de restaurant ne peut exiger que ses hôtesses portent des chaussures à talons hauts dans le cadre d'un code vestimentaire, mais un acteur peut devoir en porter pour un spectacle ou une partie d'un spectacle.

La LSST définit l'« l'industrie du divertissement et la publicité » (paragraphe 25.1 [3]) comme suit : Industrie consistant à produire soit des représentations devant public ou des représentations radiodiffusées ou télévisées; soit des enregistrements visuels, audio ou audiovisuels de représentations, par tout moyen ou sous tout format.

« Représentations » désigne les représentations de tout genre, notamment une représentation d'une pièce de théâtre, un spectacle de danse, de patinage sur glace, de comédie, de production musicale, de variétés ou de cirque, un concert, un opéra, un défilé de mode et une lecture hors champ. Le terme « artiste ou interprète » a un sens correspondant (paragraphe 25.1 [3]).

Notez que cette modification au paragraphe 25.1 n'affecte pas les exigences en matière de matériel de protection individuelle pour les chaussures dans le règlement pris en application de la LSST. Les employeurs devraient consulter les dispositions relatives aux chaussures dans le règlement pris en application de la LSST pour les exigences applicables à leur lieu de travail.

Devoirs des employeurs concernant la violence et le harcèlement au travail

Les employeurs ont des devoirs particuliers en ce qui concerne la violence et le harcèlement au travail. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la partie III.0.I du présent guide.

Devoirs des employeurs concernant les substances toxiques

Dans les lieux de travail où sont utilisées des substances toxiques ou dangereuses, l'employeur a de nombreux devoirs particuliers. Ceux-ci sont décrits en détail dans la partie IV Substances toxiques.

Devoirs des superviseurs

La Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) établit certains devoirs particuliers pour les superviseurs du lieu de travail. Le superviseur doit :

  • veiller à ce que le travailleur travaille de la façon et en utilisant les appareils de protection qu'exigent la LSST et les règlements et respecte les mesures à prendre et les méthodes à suivre qu'ils exigent (alinéa 27 [1] a]);
  • veiller à ce que le travailleur emploie ou porte le matériel et les appareils ou vêtements de protection exigés par l'employeur (alinéa 27 [1] b]);
  • informer le travailleur de l'existence de tout danger éventuel ou réel dont il a connaissance et qui menace la santé ou la sécurité du travailleur (alinéa 27 [2] a]);
  • si cela est prescrit, fournir au travailleur des directives écrites sur les mesures à prendre et les méthodes à suivre pour assurer sa protection (alinéa 27 [2] b]);
  • prend toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs (alinéa 27 [2] c]).

Qui est superviseur?

Un superviseur est une personne nommée par l'employeur qui a la responsabilité d'un lieu de travail ou qui a autorité sur un travailleur [paragraphe 1 (1)].

Il arrive souvent que l'on demande à des travailleurs d'agir comme superviseurs en l'absence de personnes embauchées à ce titre, en particulier aux travailleurs dont le titre de poste inclut « principal », « responsable » ou « chef d'équipe ». Quel que soit le terme utilisé, il est très important de comprendre que si l'on a confié à un travailleur ou à un chef d'équipe « la responsabilité d'un lieu de travail ou l'autorité sur un travailleur », cette personne satisfait à la définition de superviseur au sens de la LSST et assume les responsabilités légales d'un superviseur aux termes de la Loi.

Qu'est-ce qu'une personne compétente?

Aux termes de la LSST, une personne compétente est une personne qui possède, à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour organiser et faire exécuter un travail, connaît bien la Loi et les règlements qui s'appliquent au travail exécuté dans le lieu de travail, et est au courant des dangers éventuels ou réels que comporte le lieu de travail pour ce qui est de la santé et de la sécurité.

La LSST exige que les employeurs nomment des personnes compétentes comme superviseurs [alinéa 25 (2) c)].

Devoirs des constructeurs

Qui est un constructeur?

Aux termes de la LSST, un constructeur est une personne qui entreprend un chantier pour le compte d'un propriétaire. S'entend en outre du propriétaire qui entreprend lui-même la totalité ou une partie d'un chantier soit seul, soit avec l'aide d'un ou plusieurs employeurs. Le constructeur est généralement la personne qui exerce la direction globale sur le chantier.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la publication du MTFDC intitulée : Lignes directrices : Sens à donner au terme « constructeur ».

Aux termes de la LSST, le constructeur a notamment les devoirs suivants :

  • veiller à ce que les mesures et les méthodes prescrites par la Loi et les règlements soient observées sur le chantier (alinéa 23 [1] a]);
  • veiller à ce que les employeurs et les travailleurs qui exécutent du travail sur le chantier se conforment à la LSST et aux règlements (alinéa 23 [1] b]);
  • veiller à ce que la santé et la sécurité des travailleurs sur le chantier soient protégées (alinéa 23 [1] c]).

Lorsque le règlement l'exige, avant d'entreprendre des travaux sur un chantier, le constructeur doit donner au ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences un préavis comprenant les renseignements prescrits [paragraphe 23 (2)]. Le Règl. de l'Ont. 213/91 (Chantiers de construction) pris en application de la Loi précise les chantiers pour lesquels un préavis doit être donné ainsi que le contenu de ce préavis

Devoirs des propriétaires

Qui est un propriétaire?

Au termes de l'article 1 de la LSST, un propriétaire est un fiduciaire, séquestre, créancier hypothécaire en possession du bien grevé, locataire, preneur à bail ou occupant d'un bien-fonds ou de locaux utilisés ou devant être utilisés comme lieu de travail, ainsi que de toute personne qui agit pour le compte du propriétaire ou en son nom à titre d'agent ou de délégué. Ce terme englobe également des personnes autres que la personne qui est le propriétaire légal des locaux ou du terrain utilisés comme lieu de travail.

Un propriétaire peut également être un employeur aux termes de la Loi.

Le propriétaire d'un lieu de travail autre qu'un chantier de construction (p. ex., usine, entrepôt, concession d'automobiles, bureau) a également des devoirs aux termes de la LSST.

Le propriétaire doit notamment veiller à ce que :

  • les installations soient fournies et entretenues de la façon prescrite dans le lieu de travail (sous-alinéas 29 [1] a] [i] et [ii]);
  • le lieu de travail soit conforme aux règlements (sous-alinéa 29 [1] a] [iii]);
  • aucun lieu de travail ne soit construit, mis en chantier, reconstruit, transformé ou agrandi d'une façon qui n'est pas conforme à la Loi et aux règlements (sous-alinéa 29 [1] a] [iv]);
  • les croquis, plans ou devis prescrits d'un lieu de travail soient fournis, lorsque cela est prescrit, à un directeur du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences (alinéa 29 [1] b]).

Si cela est prescrit, le propriétaire ou l'employeur doit déposer auprès du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences , avant le début des travaux, les plans complets (croquis, schémas, devis et changements à être apportés) visant la construction ou la modification d'un lieu de travail (alinéa 29 [3] a]). Ces documents sont examinés par un ingénieur du ministère pour vérifier qu'ils sont conformes à la LSST et aux règlements. L'ingénieur du ministère peut aussi exiger que l'employeur ou le propriétaire fournisse des renseignements supplémentaires sur les plans (paragraphe 29 [4]).

Si le règlement exige le dépôt de plans auprès du ministère aux fins d'examen par un ingénieur du ministère, une copie de ces plans doit être conservée dans le lieu de travail et présentée sur demande aux fins d'inspection et d'examen par un inspecteur du ministère (alinéa 29 [3] b]).

D'autres exigences s'appliquent aux propriétaires de mines. Par exemple, le propriétaire d'une mine doit mettre à jour les croquis et plans tous les six mois et y inclure les renseignements prescrits prévus à l'article 22 du Règlement 854 (Mines et installations minières) (paragraphe 29 [2]).

Devoirs des propriétaires et des constructeurs concernant les substances désignées sur les chantiers de construction

Plusieurs devoirs concernant les substances désignées s'appliquent aux propriétaires de chantiers de construction et aux constructeurs.

Avant d'entreprendre un chantier, le propriétaire doit établir s'il existe des substances désignées sur le chantier et en dresser la liste.

Si l'exécution de travaux dans le cadre du chantier fait l'objet d'un appel d'offres, la personne qui lance l'appel d'offres (p. ex. le propriétaire ou le constructeur) doit inclure la liste des substances désignées dans les renseignements à l'intention des soumissionnaires.

Avant que le propriétaire conclue un contrat exécutoire avec un constructeur pour l'exécution de travaux sur un chantier où il y a des substances désignées, le propriétaire doit veiller à ce que le constructeur ait reçu une copie de la liste des substances désignées [paragraphe 30 (3)]. De même, le constructeur doit veiller à ce que tous les entrepreneurs ou sous traitants éventuels aient reçu une copie de cette liste avant de conclure un contrat exécutoire pour l'exécution de travaux sur le chantier [paragraphe 30 (4)].

Le propriétaire qui ne respecte pas les devoirs applicables susmentionnés est responsable envers le constructeur et tous les entrepreneurs et sous-traitants qui subissent des pertes ou dommages causés par l'existence de substances désignées qui ne figuraient pas sur la liste et dont le propriétaire aurait raisonnablement dû avoir connaissance. De la même façon, le constructeur qui ne respecte pas les devoirs applicables susmentionnés est responsable envers l'entrepreneur ou l'entrepreneur général qui subit des pertes ou dommages [paragraphe 30 (5)].

Devoirs des fournisseurs

Toute personne qui fournit du matériel à un lieu de travail aux termes d'un contrat de location ou de bail ou d'un accord similaire doit veiller à ce que le matériel soit conforme à la Loi et aux règlements:

  • soit en bon état et
  • (dans certaines circonstances) soit maintenu en bon état (paragraphe 31 [1]).

Devoirs des titulaires de permis

La région visée par le permis est le terrain où le titulaire d'un permis est autorisé à récolter ou à utiliser des ressources forestières [paragraphe 24 (2)]. Dans la région visée par le permis, le titulaire d'un permis doit veiller à ce que :

  • les mesures et les méthodes précisées dans la Loi et les règlements soient observées;
  • les employeurs qui se livrent pour lui à l'exploitation forestière se conforment à la Loi et aux règlements;
  • la santé et la sécurité des travailleurs employés par ces employeurs soient protégées [paragraphe 24 (1)].

Devoirs des administrateurs et des dirigeants des personnes morales

Les administrateurs et les dirigeants d'une personne morale doivent faire preuve de toute l'attention raisonnable pour que la personne morale se conforme à la Loi et aux règlements ainsi qu'aux ordres et aux exigences des inspecteurs et directeurs du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences et aux arrêtés du ministre [article 32].

Infractions par les architectes et les ingénieurs

L'architecte ou l'ingénieur enfreint la Loi s'il met un travailleur en danger parce qu'il fait preuve de négligence ou d'incompétence en donnant des conseils ou en accordant l'agrément exigé aux termes de la Loi [paragraphe 31 (2)].

Devoirs des travailleurs

Les travailleurs jouent un rôle clé dans la santé et la sécurité au travail. La LSST impose divers devoirs aux travailleurs. Aux termes de la Loi, le travailleur doit :

  • travailler conformément aux dispositions de la Loi et des règlements (alinéa 28 [1] a]);
  • employer ou porter le matériel et les appareils ou vêtements de protection exigés par l'employeur (alinéa 28 [1] b]);
  • signaler à l'employeur ou au superviseur l'absence de matériel ou d'appareil de protection ou, si ceux-ci existent, les défectuosités qui peuvent le mettre en danger ou mettre un autre travailleur en danger (alinéa 28 [1] c]);
  • signaler à l'employeur ou au superviseur toute infraction à la Loi ou aux règlements ou l'existence de tout risque (alinéa 28 [1] d]);
  • ne pas enlever un appareil de protection exigé par l'employeur ou par les règlements ou empêcher son fonctionnement, sauf dans les circonstances précisées plus loin (alinéa 28 [2] a]). Un travailleur peut enlever un appareil de protection seulement lorsqu'il peut le remplacer par un appareil de protection temporaire convenable. Dès qu'il n'est plus nécessaire d'enlever l'appareil de protection exigé ou d'empêcher son fonctionnement, cet appareil doit être remplacé immédiatement;
  • ne pas utiliser ou faire fonctionner du matériel d'une façon qui peut mettre en danger un travailleur (alinéa 28 [2] b]);
  • ne pas jouer des tours, prendre part à des concours, tours de force ou courses inutiles, ou se conduire de façon violente et turbulente (alinéa 28 [2] c]). Les courses de chariots électriques dans un entrepôt ou les gageures pour voir qui peut empiler le plus de boîtes sont des exemples de conduite illégale.

Dernière mise à jour mai 2019.