Lorsqu'un spectacle comporte des effets de vol et des acrobaties aériennes, les risques de blessures graves ou mortelles sont beaucoup plus élevés que durant les scènes ordinaires. En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), un employeur a l'obligation de prendre toutes les précautions raisonnables selon les circonstances pour assurer la protection du travailleur [alinéa 25 (2) h) de la LSST].

Les vols et les acrobaties aériennes peuvent prendre toutes sortes de formes. Par ailleurs, la plupart peuvent être effectués par diverses manœuvres. Le présent document n'entre pas dans les détails techniques des différentes manœuvres possibles, mais donne plutôt des directives générales concernant l'évaluation des risques et les principes de sécurité à respecter à la conception, aux répétitions et aux représentations. Il traitera des cordes, des filins et des câbles qui composent les appareils de vol, mais seulement en ce qui concerne les dispositions générales relatives à la sécurité qui s'appliquent à l'ensemble des effets de vol et des acrobaties aériennes.

Tous les systèmes, tout le matériel et tous les éléments structurels doivent être conçus conformément aux bonnes pratiques d'ingénierie.

Il faut toujours se reporter à la LSST et à ses règlements d'application. Il faut également se reporter, selon le cas, aux directives de sécurité sur le travail en hauteur, les systèmes de manœuvre et dispositifs antichutes, et les décors mécanisés et systèmes automatisés énoncées dans les directives de sécurité pour l'industrie du spectacle de scène en Ontario.

Définitions

Remarque : Ces définitions, qui ne sont pas extraites de la Loi sur la santé et la sécurité au travail ni de ses règlements connexes, ne sont fournies qu'à des fins de clarté et à titre de référence pour les présentes directives seulement.

Acrobatie aérienne
Manœuvre ou figure acrobatique assistée par un filin, une corde, un câble ou un autre appareil mécanique qui laisse à l'artiste le contrôle de la vitesse ou de la direction du déplacement. Les acrobaties aériennes peuvent inclure des exercices de gymnastique et des combats à l'aide d'accessoires ou d'armes.
Arène aérienne
Tout espace dans lequel se déplace un artiste suspendu. Il est également appelé « espace de vol ».
Coordonnatrice ou coordonnateur des acrobaties aériennes
Personne responsable de la conception, de la chorégraphie et de l'exécution des effets de vol ainsi que de la coordination et de la mise en scène de toutes les acrobaties aériennes. Elle peut également exercer les fonctions de directrice ou directeur des effets de vol, de monteuse ou monteur d'appareils de levage ou d'opératrice ou opérateur. Il doit s'agir d'une personne compétente, au sens de la LSST.
Directrice ou directeur des effets de vol
Personne responsable de la conception, de la chorégraphie et de l'exécution des effets de vol à des fins de divertissement. Elle peut également exercer les fonctions de coordonnatrice ou coordonnateur des acrobaties aériennes, de monteuse ou monteur d'appareils de levage ou d'opératrice ou opérateur. Il doit s'agir d'une personne compétente, au sens de la LSST.
Dispositif antichute
Tout système utilisé pour prévenir une chute accidentelle en cas d'erreur de l'opératrice ou opérateur ou de l'artiste. (Il est appelé ainsi parce qu'il est conçu pour empêcher une chute, même si l'opératrice ou l'opérateur ou l'artiste lâche prise et enlève ses deux mains du filin; également appelé système porteur en cas de lâchage de prise.)
Effet de vol
1) Levage, abaissement ou déplacement, commandé par une opératrice ou un opérateur, d'un artiste suspendu par un filin, une corde, un câble ou un autre appareil mécanique et qui ne laisse que peu ou pas de contrôle à l'artiste sur la vitesse ou la direction du déplacement.
2) Levage, abaissement ou déplacement d'un artiste au cours duquel l'artiste est également l'opératrice ou l'opérateur et a une maîtrise directe sur l'appareil porteur.
Effet
Pour les besoins de la présente directive, tout effet de vol ou toute acrobatie aérienne.
Monteuse ou monteur d'appareils de levage
Personne compétente responsable de l'installation et de l'entretien du matériel de vol.
Opératrice ou opérateur
Personne compétente responsable du fonctionnement du matériel/système.
Personne compétente
Définie au paragraphe 1 (1) de la LSST : « Personne qui satisfait aux conditions suivantes : a) elle possède, à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour organiser et faire exécuter un travail; b) elle connaît bien la [LSST] et les règlements qui s'appliquent au travail exécuté et c) elle est au courant des dangers éventuels ou réels que comporte le lieu de travail pour ce qui est de la santé et de la sécurité des travailleurs. »
Point de chargement
Endroit où l'artiste est accroché au système de vol.
Répétition technique
Répétition ou séance d'essai dans le cadre de laquelle on passe en revue et on exécute certaines ou l'ensemble des opérations techniques d'un spectacle (éclairage, production sonore, automatisation, etc.) pour s'assurer que tous les éléments fonctionnent correctement et en toute fiabilité. Aucun artiste ne participe aux répétitions techniques, sauf dans la mesure nécessaire à l'exécution adéquate d'une séquence (p. ex., changement de scène).
Surveillante ou surveillant
Personne qui voit directement l'artiste et qui peut communiquer directement avec l'opératrice ou l'opérateur et (ou) la directrice ou le directeur de scène.
Système de commande
Le système ou le matériel utilisé pour régir ou exploiter le système de vol.
Système de vol
Tout système mécanique ou manuel utilisé pour faire voler un artiste.
Système secondaire passif
Élément de réserve d'un système de manœuvre qui n'assume le poids qu'en cas de défaillance de l'élément porteur. Il est également appelé système de redondance.
Zone de chargement (levage)
Espace situé directement au-dessus ou au-dessous du point où l'artiste est initialement suspendu ou soulevé.
Zone de chute
La zone dans laquelle les accessoires, les éléments de costume et les autres articles peuvent tomber pendant que le vol est en cours.

Responsabilités

Le terme « personne compétente » est défini au paragraphe 1 (1) de la LSST.

Toutes les parties qui participent aux effets de vol ou aux acrobaties aériennes doivent savoir qui est responsable de chaque aspect de l'effet. Le titre de la directrice ou du directeur des effets de vol / de la coordonnatrice ou du coordonnateur des acrobaties aériennes peut varier, mais cette personne doit posséder l'expérience, l'expertise et les compétences nécessaires pour garantir un environnement de travail sécuritaire en vue de permettre aux gens de créer leur œuvre artistique. Dans certains cas, la directrice ou le directeur des effets de vol / la coordonnatrice ou le coordonnateur des acrobaties aériennes doit également consulter un ingénieur en structures lorsqu'il ou elle conçoit et construit le système et consulter ensuite les monteuses ou monteurs d'appareils de levage et les opératrices ou opérateurs qui participeront à l'assemblage et au fonctionnement du système. L'employeur doit prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur [alinéa 25 (2) h) de la LSST).

En ce qui a trait aux effets de vol et aux acrobaties aériennes, toutes les parties concernées doivent avoir les connaissances et la formation nécessaires (par l'intermédiaire de répétitions adéquates) pour exécuter la manœuvre et produire l'effet de façon sécuritaire [alinéa 25 (2) a) de la LSST]. Le travailleur, ou la personne qui exerce une autorité sur celui-ci, doit également être au courant de tout danger possible associé à l'exécution de la manœuvre ou à la production de l'effet [alinéa 25 (2) d) de la LSST].

Remarque : Il faut consulter la directrice ou le directeur des effets de vol / la coordonnatrice ou le coordonnateur des acrobaties aériennes lorsqu'un type de matériel ou d'action est remplacé par un autre, afin de s'assurer que la sécurité de toutes les parties du lieu de travail participant à l'effet est au moins égale à ce qu'elle serait sans la substitution.

Conception et construction

  1. Selon la nature du travail, le règlement portant sur les projets de construction (Règl. de l'Ont. 213/91) (en anglais seulement) pris en application de la LSST peut s'appliquer aux lieux de travail qui sont par ailleurs régis par le règlement intitulé « Établissements industriels » (Règlement 851). Par exemple, le règlement portant sur les projets de construction peut s'appliquer durant le montage et l'installation d'un système de vol. Le règlement relatif aux établissements industriels s'applique à l'utilisation des systèmes de vol durant les répétitions et les représentations. Les constructeurs, les employeurs, les superviseurs et les travailleurs, entre autres, ont l'obligation de connaître et de respecter la réglementation qui régit leur lieu de travail. Les systèmes de vol doivent être conçus de manière à :
    • être utilisés en toute simplicité et fiabilité et à résister aux utilisations répétées. L'employeur a le devoir de veiller à ce que le matériel, les matériaux et les appareils de protection soient maintenus en bon état [alinéa 25 (1) b) de la LSST];
    • assurer la prévisibilité et la répétabilité des mouvements;
    • inclure un système secondaire passif qui n'assume le poids qu'en cas de défaillance de l'élément porteur;
    • incorporer des commandes pour permettre d'effectuer facilement un déplacement à l'extérieur de la séquence de signaux en cas d'urgence.
  2. Il faut calculer les charges en tenant compte de la capacité de charge des composants [alinéa 25 (1) e) de la LSST].
  3. Dans le cas des systèmes de vol mus manuellement, il faut veiller à ce que le déplacement et le contrôle de l'artiste conviennent aux capacités physiques de l'opératrice ou de l'opérateur et de l'artiste. Le système doit comprendre un élément de réserve au cas où l'opératrice ou l'opérateur n'est plus capable de retenir l'artiste.
  4. Il faut s'assurer que le matériel informatique et les autres technologies conviennent à l'usage prévu.
  5. Le matériel utilisé (cordes, filins, câbles, harnais et matériel informatique) doit respecter des facteurs de sécurité appropriés pour supporter le poids de l'artiste et des charges variables [alinéa 25 (1) e) de la LSST]. Le matériel doit être fabriqué à cette fin ou respecter une norme équivalente. La directrice ou le directeur des effets de vol / la coordonnatrice ou le coordonnateur des acrobaties aériennes doit approuver l'utilisation de tout le matériel et consulter les monteuses ou monteurs d'appareils de levage ou les opératrices ou opérateurs qui participeront à la construction et (ou) à l'exécution de l'acrobatie.
  6. Les harnais pour les vols et les acrobaties aériennes doivent être conçus et prévus à cette fin. De plus, ils doivent convenir à la taille et au poids de l'artiste et respecter les exigences énoncées à l'article 85 du règlement relatif aux établissements industriels. Le harnais fait partie du matériel d'arrimage et non pas du costume. Tout élément du costume porté par-dessus le harnais ne doit pas gêner la vision, nuire à la mobilité et (ou) compromettre la sécurité de l'artiste et doit respecter les dispositions de l'article 83 du règlement relatif aux établissements industriels. Il ne faut rattacher aucune partie du costume au harnais sans obtenir la permission expresse de la directrice ou du directeur des effets de vol / de la coordonnatrice ou du coordonnateur des acrobaties aériennes. De plus, il faut procéder seulement de la manière approuvée par cette personne en s'assurant de ne pas perturber le fonctionnement du dispositif antichute.
  7. Les costumes, les perruques et les accessoires qui seront utilisés ou portés par l'artiste doivent être présentés à la directrice ou au directeur des effets de vol / à la coordonnatrice ou au coordonnateur des acrobaties aériennes en temps opportun afin de laisser suffisamment de temps à cette personne pour les évaluer ainsi que pour déterminer si ces articles compromettront la sécurité de l'effet et s'ils respectent les dispositions de l'article 83 du règlement relatif aux établissements industriels. L'approbation définitive du point de vue de la sécurité revient à la directrice ou au directeur des effets de vol / à la coordonnatrice ou au coordonnateur des acrobaties aériennes.
  8. Les artistes qui se trouvent en hauteur sur un accessoire ou un décor doivent être rattachés à cet élément par des câbles et des harnais conformément à l'article 85 du règlement relatif aux établissements industriels.
  9. Le ratio minimal entre la résistance à la rupture et la charge du matériel devrait être de 10 à 1.
  10. Tous les éléments structurels doivent être conçus conformément aux facteurs de sécurité appropriés.
  11. Il faut veiller à ce que les commandes qui peuvent être activées involontairement soient protégées adéquatement.
  12. Il faut s'assurer que les pièces mobiles qui peuvent poser un danger soient protégées adéquatement. Le règlement relatif aux établissements industriels énonce les exigences en matière de protection (voir les articles 24 à 34).
  13. Il faut veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'espace entre les artistes et leur matériel et tout autre élément ou structure (article 12 du règlement relatif aux établissements industriels).
  14. Au besoin, il faut installer une base solide (plate-forme ou échafaud) à partir de laquelle assurer le vol. Ces bases doivent être conçues et fixées adéquatement de sorte qu'elles ne se déplacent pas et qu'elles puissent supporter les charges qui peuvent y être appliquées [alinéa 25 (1) e) de la LSST].
  15. Il faut compiler la documentation sur la capacité du matériel, les directives d'utilisation ainsi que les avertissements de sécurité qui indiquent notamment les dangers afin de la mettre à la disposition des opératrices ou des opérateurs.
  16. Il est important d'établir un plan d'intervention, de secours et de reprise en cas de panne de tout élément mécanisé. Il faut élaborer les plans de secours et les procédures (y compris les plans et les procédures pour porter secours à un artiste suspendu) expressément pour le système utilisé.

Systèmes

  1. Les commandes manuelles doivent être clairement étiquetées et faciles à comprendre et à utiliser. Les opératrices et les opérateurs doivent les connaître et savoir comment les utiliser [alinéa 25 (2) a) de la LSST].
  2. L'artiste et l'opératrice ou l'opérateur doivent avoir librement accès au point de chargement.
  3. La visibilité doit être suffisante pour permettre d'assembler, de vérifier et d'actionner correctement les systèmes d'effet de vol.
  4. Le point de chute, l'espace de vol (arène aérienne) et le point d'atterrissage doivent être exempts d'obstacles conformément aux instructions de la directrice ou du directeur des effets de vol / de la coordonnatrice ou du coordonnateur des acrobaties aériennes (article 11 du règlement relatif aux établissements industriels).
  5. Un dispositif antichute doit être intégré au système d'arrimage. Il doit respecter les dispositions de l'article 85 du règlement relatif aux établissements industriels et inclure une méthode de récupération sans danger de l'artiste ou de l'opératrice ou opérateur si le dispositif antichute est utilisé.
  6. Il faut convenir d'un système de communication fiable entre l'artiste, l'opératrice ou l'opérateur et l'équipe au sol.
  7. L'opératrice ou l'opérateur doit se trouver dans une position qui ne présente ni dangers ni distractions.
  8. Si l'opératrice ou l'opérateur n'est pas en mesure d'attacher l'artiste, la directrice ou le directeur des effets de vol / la coordonnatrice ou le coordonnateur des acrobaties aériennes doit désigner une personne compétente pour le faire.
  9. Les filins statiques ou fixes prévus pour supporter des charges mobiles, comme lorsque les artistes se balancent ou grimpent, ne devraient pas être attachés directement à des structures abrasives qui risquent d'endommager ou d'affaiblir les filins principaux [alinéa 25 (1) b) de la LSST]. Il faudrait disposer d'un système secondaire passif de réserve pour remplacer, le cas échéant, les composantes du système comme les sangles, les cordes ou les câbles, susceptibles de s'user par abrasion.
  10. Il faut utiliser des dispositifs secondaires passifs lorsqu'on utilise des cordes ou des filins porteurs et les installer à des endroits qui permettent de minimiser la charge d'impact en cas de défaillance de tout point porteur.
  11. L'utilisation de perches, de barres, de systèmes hydrauliques, etc., et autres systèmes de vol spécialisés pour lesquels il n'est pas exigé en vertu de la LSST ou de ses règlements connexes d'utiliser un dispositif antichute et des systèmes secondaires passifs doit inclure des mesures de sécurité adéquates et doit être supervisée par des experts afin d'assurer la sécurité des artistes.

Formation et répétition

  1. Il faut assigner une monteuse ou un monteur d'appareils de levage / une coordonnatrice ou un coordonnateur des acrobaties aériennes à tous les systèmes d'acrobaties aériennes et de vol. Si cette personne ne fait pas partie de l'équipe de production ou de la troupe, elle doit former une personne remplaçante qui sera chargée d'ajuster les harnais, d'inspecter tous les systèmes de vol et le matériel et de procéder à des essais de ceux-ci avant la représentation ainsi que d'organiser, au besoin, un réchauffement en préparation de l'acrobatie ou de l'effet de vol avant la représentation.
  2. Chaque artiste doit être informé des effets de vol et des acrobaties aériennes qu'il ou elle pourrait être amené à faire avant d'accepter un contrat. L'employeur doit tenir compte des inquiétudes, des capacités et de la condition physique des artistes et peut demander conseil auprès de la directrice ou du directeur des effets de vol / de la coordonnatrice ou du coordonnateur des acrobaties aériennes avant la répartition des rôles.
  3. L'employeur, la directrice ou le directeur des effets de vol / la coordonnatrice ou le coordonnateur des acrobaties aériennes et l'artiste doivent partager tout renseignement (comme une peur des hauteurs) ou toute condition (comme une blessure antérieure) qui limiterait la capacité de l'artiste à exécuter l'acrobatie aérienne.
  4. La directrice ou le directeur des effets de vol / la coordonnatrice ou le coordonnateur des acrobaties aériennes doit revoir les échéanciers en collaboration avec l'employeur pour s'assurer de disposer de suffisamment de temps compte tenu des exigences du spectacle et des capacités de l'opératrice ou de l'opérateur et de l'artiste. L'opératrice ou l'opérateur, l'artiste et la surveillante ou le surveillant (le cas échéant) doivent disposer de suffisamment de temps de formation et de répétition avec une monteuse ou un monteur d'appareils de levage ou la directrice ou le directeur des effets de vol / la coordonnatrice ou le coordonnateur des acrobaties aériennes [alinéa 25 (2) a) de la LSST].
  5. En collaboration avec l'équipe de création et la directrice ou le directeur de scène, la directrice ou le directeur des effets de vol / la coordonnatrice ou le coordonnateur des acrobaties aériennes doit déterminer s'il faut, par mesure de sécurité, restreindre le nombre d'observatrices et d'observateurs dans l'aire de répétition.
  6. Il faut disposer de suffisamment de temps pour intégrer les effets à l'ensemble de la réalisation, avec tous les artistes et les changements de décor.
  7. Si l'on a recours à des doublures ou à des opératrices ou des opérateurs de soutien, celles-ci et ceux-ci doivent recevoir une formation complète et avoir procédé aux répétitions nécessaires avec la directrice ou le directeur des effets de vol / la coordonnatrice ou le coordonnateur des acrobaties aériennes, tout comme la personne qu'ils ou elles remplacent [alinéa 25 (2) a) de la LSST].
  8. Si l'on a recours à des remplaçantes ou des remplaçants qui ne sont pas des doublures ou des opératrices ou opérateurs de soutien formés, il faut mener une évaluation des risques liés aux effets en gardant en tête la remplaçante ou le remplaçant, avant les répétitions / la période de formation.
  9. Si l'on a recours à des remplaçantes ou des remplaçants qui ne sont pas des doublures ou des opératrices ou opérateurs formés, il faut embaucher la même directrice ou le même directeur des effets de vol / la même coordonnatrice ou le même coordonnateur des acrobaties aériennes pour les répétions/la période de formation, dans la mesure du possible; sinon, il faut embaucher une personne compétente, choisie en collaboration avec la directrice ou le directeur des effets de vol / la coordonnatrice ou le coordonnateur des acrobaties aériennes initial.
  10. Si la configuration de la scène ou la faiblesse de l'éclairage empêche l'opératrice ou l'opérateur de voir clairement le système de vol ou l'artiste, il faut s'assurer de désigner une surveillante ou un surveillant, au besoin.
  11. Il est important d'établir un système de communication et une voie hiérarchique, qui commence par la directrice ou le directeur des effets de vol / la coordonnatrice ou le coordonnateur des acrobaties aériennes. Toutes les communications doivent être entreprises par la directrice ou le directeur des effets de vol / la coordonnatrice ou le coordonnateur des acrobaties aériennes ou doivent passer par cette personne. Il faut s'assurer que l'opératrice ou l'opérateur, l'artiste et la surveillante ou le surveillant (le cas échéant) ont établi une méthode de communication claire pour effectuer un arrêt d'urgence ou indiquer un problème (article 27 du règlement relatif aux établissements industriels).
  12. Il faut procéder à des répétitions techniques suffisantes pour assurer l'utilisation prévisible et sécuritaire du système de vol. Ces répétitions doivent comprendre la mise en œuvre du plan d'urgence.
  13. Il faut procéder à un essai technique complet du système en fonction des charges et des conditions d'utilisation prévues.
  14. Il faut procéder à des répétitions suffisantes pour garantir la sécurité de toutes les personnes qui doivent se trouver dans la zone de vol [alinéa 25 (2) a) de la LSST]. Il faut accorder suffisamment de temps à ces personnes pour se familiariser avec le système de vol et se sentir à l'aise avec les mesures de sécurité en place.
  15. Avant chaque répétition d'un effet de vol ou chaque répétition générale, il faut mettre à l'essai tous les composants du système afin de vérifier tous les mouvements réalisés par les opératrices ou opérateurs et les artistes. La mise à l'essai doit comprendre autant d'éléments de la réalisation réelle que ce qui a été déterminé initialement par la directrice ou le directeur des effets de vol / la coordonnatrice ou le coordonnateur des acrobaties aériennes, notamment les accessoires, les costumes, la production sonore et l'éclairage.
  16. Il faut veiller à ce que les modifications apportées aux systèmes de vol ou au matériel soient effectuées et évaluées par une personne compétente autorisée.
  17. Lorsque des modifications sont apportées à une séquence qui comprend des effets de vol, il faut veiller à ce qu'une autre répétition soit tenue afin que les personnes concernées se familiarisent et se sentent à l'aise avec la nouvelle séquence [alinéa 25 (2) a) de la LSST].

Avant-spectacle et fonctionnement du spectacle

  1. Il faut procéder à un essai avant le spectacle de tous les composants du système afin de vérifier que tous les mouvements peuvent être réalisés. Durant chaque inspection avant le spectacle, il faut déployer le système secondaire passif afin de vérifier son fonctionnement.
  2. Il faut vérifier si les systèmes de vol, le matériel, les cordes, les nœuds et les autres cordes de fixation sont usés et endommagés et il faut en vérifier l'intégrité avant chaque représentation [alinéa 25 (1) b) de la LSST]. Si une défectuosité est décelée, aucun effet de vol ni aucune acrobatie aérienne ne doivent avoir lieu jusqu'à ce que le système soit réparé et remis en bon état [alinéa 25 (1) b) de la LSST].
  3. Il faut surveiller et utiliser les machines de façon sécuritaire [alinéa 28 (2) b) de la LSST] et l'opératrice ou l'opérateur doit se préparer en vue de situations imprévues et de mauvais fonctionnement.
  4. Il faut veiller à ce que les changements opérationnels ne soient effectués que par une personne compétente autorisée.

Entretien

  1. L'entretien et les inspections ne doivent être effectués que par une personne compétente.
  2. Il faut établir un calendrier d'entretien et une méthode de consignation des renseignements sur les travaux d'entretien réalisés.
  3. Il faut effectuer les travaux d'entretien conformément au calendrier établi ou plus fréquemment lorsque le comportement du système le justifie.
  4. Il faut immobiliser les éléments mécanisés en vue de leur entretien lorsque toute utilisation du système de vol pose un danger (article 75 du règlement relatif aux établissements industriels).
  5. La monteuse ou le monteur d'appareils de levage ou la directrice ou le directeur des effets de vol / la coordonnatrice ou le coordonnateur des acrobaties aériennes doit établir un programme de mise hors service pour le remplacement du matériel. Il ou elle doit décider à quel matériel, le cas échéant, appliquer ce programme. Si l'on doute de l'intégrité de tout matériel de vol, le mettre hors service de façon permanente ou le faire réparer et recertifier par le fabricant [alinéa 25 (1) b) de la LSST].
  6. Il faut consulter les directives du fabricant avant d'utiliser du nettoyant, un marqueur, de la peinture ou des autocollants sur des composantes ou du matériel. Il ne faut ni nettoyer, ni teindre, ni peinturer, ni marquer quelque partie que ce soit d'un harnais à l'aide d'une substance qui pourrait réduire la résistance et (ou) l'intégrité des matériaux du harnais [alinéa 25 (1) b) de la LSST].
  7. Il faut utiliser des contenants appropriés pour entreposer le matériel de vol afin de le protéger de l'humidité, des risques d'abrasion, de la saleté, des rayons ultraviolets, des températures extrêmes et d'autres dangers [alinéa 25 (1) b) de la LSST].

Pour de plus amples renseignements

Industrie du domaine du spectacle
Ministère du Travail
Ontario.ca/travail

Santé et sécurité Ontario (en anglais seulement)
www.healthandsafetyontario.ca

Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail
www.wsib.on.ca

Normes de la CSA mentionnées dans les lois sur la santé et la sécurité au travail
ohsviewaccess.csa.ca

Appelez sans frais, n'importe quand

Composez n'importe quand le 1 877 202-0008 pour signaler des incidents en matière de santé et de sécurité au travail. Pour des renseignements de nature générale sur la santé et la sécurité au travail, composez ce numéro du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h. Dans le cas d'une situation d'urgence, il faut toujours composer immédiatement le 911.