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Avis de non-responsabilité : Cette ressource a été créée pour aider les parties des lieux de travail à comprendre certaines des obligations que leur imposent la Loi sur la santé et la sécurité au travail, et les règlements qui y sont associés. Il ne se veut pas un avis juridique et ne vise pas à remplacer la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règlements qui y sont associés. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir l'avis de non-responsabilité intégral.
Il s’agit d’un CMSS dont les activités s’étendent à plusieurs lieux de travail, lesquels devraient normalement avoir en place leur propre CMSS. En règle générale, un tel comité doit être approuvé au moyen d’un arrêté pris par le ministre (ou son délégué) conformément au paragraphe 9(3.1) de la LSST. Le ministre a délégué aux directeurs régionaux du ministère du Travail son pouvoir d’autoriser la création d’un CMSS dans des lieux de travail multiples.
Le paragraphe 9(3.1) de la LSST (voir l’annexe A) habilite le ministre (ou son délégué) à prendre un arrêté autorisant un employeur ou un constructeur à créer et à faire fonctionner un CMSS pour plusieurs lieux de travail ou plusieurs parties de lieux de travail. Ce pouvoir a été délégué aux directeurs régionaux du ministère du Travail. L’arrêté peut préciser la composition du comité ainsi que ses règles de pratique et de procédure.
Les facteurs que doivent prendre en considération le ministre (ou son délégué) sont mentionnés au paragraphe 9(5) de la LSST (voir l’annexe A).
Toute partie du lieu de travail peut demander à un directeur régional de révoquer un arrêté concernant un CMSS dans des lieux de travail multiples. La demande doit toutefois être présentée par écrit. Le directeur régional peut communiquer avec les parties du lieu de travail afin de discuter de la révocation de l’arrêté. Si l’ordre est révoqué, les exigences normales de la LSST en ce qui concerne la mise sur pied de CMSS dans des lieux de travail multiples s’appliquent, par exemple un CMSS est prévu dans les lieux de travail où sont régulièrement employés vingt travailleurs ou plus.
Un inspecteur ou tout autre représentant du ministère qui n’est pas satisfait de la façon dont un CMSS joue son rôle peut également recommander au directeur régional de revoir l’arrêté.
Selon la LSST, « lieu de travail » est pris au sens de « bien-fonds, local ou endroit où le travailleur est employé ou près duquel il travaille, ou objet sur lequel ou près duquel il travaille ».
Conformément à la politique du ministère, « lieu de travail » doit être pris au singulier et non au pluriel. Cela signifie que des lieux de travail séparés géographiquement sont considérés généralement comme des lieux de travail distincts même s’ils n’ont qu’un seul propriétaire ou exploitant. Chacun de ces lieux de travail distincts seront assujettis aux exigences de la LSST si les conditions prévues au paragraphe 9(2) sont satisfaites. Des bâtiments situés tout près les uns des autres pourraient, dans certaines circonstances, être considérés comme un seul lieu de travail pour l’application de la LSST. Chaque cas sera examiné séparément.
Voici une liste, non exhaustive, de quelques facteurs dont les parties d'un lieu de travail pourraient tenir compte pour déterminer l’étendue d’un lieu de travail. Ceux-ci pourraient également servir de base à une demande visant la prise d'un arrêté.
L’employeur ou le constructeur doit d’abord écrire au directeur régional du MTR et lui demander la permission de créer un tel comité. La demande doit comprendre les éléments suivants :
Le directeur régional évaluera la demande en :
Le paragraphe 9(5) de la LSST précise les facteurs et l’information dont le ministre (ou son délégué) doit tenir compte lorsqu'il évalue une demande. Par ailleurs, l’alinéa 9(5) e) donne au ministre (ou à son délégué) le pouvoir général de tenir compte de tout autre point non mentionné dans la LSST qu’il juge opportun (voir l’annexe A).
À la suite de l’examen du directeur régional, un inspecteur peut demander à l’employeur ou au constructeur d’apporter des modifications à sa demande, par exemple en fournissant des renseignements complémentaires.
Toutes les parties du lieu de travail bénéficient, en toute équité, d'une occasion de faire connaître leurs opinions sur la demande et de répondre à toute préoccupation que pourrait avoir un inspecteur, un chef ou un directeur régional à propos de la demande.
À la suite de l’examen initial du directeur régional, on peut demander à l’employeur ou au constructeur d’apporter des modifications à sa demande ou de fournir des renseignements complémentaires. La durée du processus varie. En règle générale, la qualité de la demande présentée au ministre détermine le temps nécessaire à l’obtention d’un arrêté autorisant la mise sur pied d'un CMSS dans des lieux de travail multiples.
Non. Il n’est pas possible pour différents employeurs, même s’ils sont liés au même propriétaire d’un groupe d’entreprises, de présenter conjointement une demande visant la mise sur pied d'un CMSS pour tous les lieux de travail. Aux termes de l’article 9 de la LSST, chaque employeur a la responsabilité de veiller à la mise sur pied et au fonctionnement d’un CMSS à son lieu de travail.
Cette même condition s'applique dans le cas d'un groupe de franchisés, par exemple d’un groupe de propriétaires-exploitants de Tim Horton’s. Chaque franchisé est un employeur distinct et a par conséquent la responsabilité de veiller à la mise sur pied et au fonctionnement d’un CMSS à son lieu de travail, si un tel comité est nécessaire.
Non. Chaque employeur ou constructeur de l’immeuble est considéré comme un employeur distinct aux fins de la LSST. Il incombe, par conséquent, à chaque employeur ou constructeur de mettre sur pied son propre CMSS, si la formation d'un tel comité est nécessaire. Lorsque des problèmes afférents à la santé et à la sécurité au travail touchent plus d'un employeur d'un même immeuble, les membres des comités touchés peuvent assister aux réunions d'autres comités touchés à titre d'invités. Un comité d'immeuble ayant pour mandat de résoudre les problèmes généraux dans l'immeuble peut être formé afin de s'attaquer aux problèmes communs auxquels doivent faire face les CMSS de l’immeuble.
Il n’est pas possible de mettre sur pied un seul CMSS dans les édifices du gouvernement où se trouvent les bureaux de nombreux ministères puisque chaque ministère est considéré comme un employeur distinct.
Le directeur régional, ou une personne désignée par celui-ci, peut faire une enquête afin de veiller à ce que les travailleurs comprennent bien les implications d’un tel comité, soient d'accord avec le cadre de référence proposé et connaissent les conséquences qu’entraînera la signature du protocole d’entente. Cela est particulièrement important dans les lieux de travail non syndiqués.
De façon générale, un arrêté du ministre permettant la mise sur pied d’un CMSS dans des lieux de travail multiples est exigé pour qu’un tel comité soit autorisé en vertu de la LSST.
Lorsqu’un inspecteur prend connaissance de l’existence d’un CMSS dont la mise sur pied n’a pas été autorisé au moyen d’un arrêté pris conformément au paragraphe 9(3.1) de la LSST, celui-ci avise l’employeur ou le constructeur qu’il doit faire une demande pour la création d’un tel comité auprès du directeur régional, ou se conformer aux exigences décrites aux paragraphes 9(2) et 9(4) de la LSST relativement à la mise sur pied d'un CMSS à chaque lieu de travail. L’employeur ou le constructeur dispose alors habituellement d’un délai court, mais raisonnable, pour prendre sa décision.
L'inspecteur est souvent le premier contact qu'ont avec le ministère du Travail les parties du lieu de travail qui souhaitent mettre sur pied un CMSS dans des lieux de travail multiples. Un inspecteur qui est mis au courant d’un tel intérêt aiguillera les parties concernées vers le directeur régional et leur donnera généralement des renseignements sur la marche à suivre pour présenter une demande au ministère.
Au cours du processus d'examen et d'approbation, le directeur régional consultera le ou les inspecteurs, le chef et le coordonnateur régional de programme afin d’évaluer la demande déposée par un employeur et visant l’obtention d’un arrêté du ministre.
Une fois un tel comité en place, l’inspecteur peut demander de voir une copie du cadre de référence du comité, de manière à s’assurer que le lieu de travail est conforme aux points convenus par les parties et approuvés par le ministère.
L’employeur ou le constructeur doit conserver une copie du cadre de référence du comité à chaque lieu de travail affecté au comité plutôt qu’à un seul endroit central, de sorte que l'inspecteur puisse facilement examiner les modalités inscrites au cadre de référence.
La distance entre les lieux de travail peut faire en sorte qu’il soit difficile de faire fonctionner efficacement un CMSS dans des lieux de travail multiples. Toutefois, aucune disposition de la LSST n’empêche la mise sur pied d'un tel comité pour des raisons de distance séparant les lieux de travail. La distance est néanmoins l’un des facteurs dont tiennent généralement compte les directeurs régionaux lorsqu'ils décident d’approuver ou non une demande. Un élément important dont prendront en considération les directeurs régionaux est la possibilité pour les membres du comité de se rendre sur-le-champ aux différents lieux de travail pour s’acquitter efficacement de leurs tâches et réagir en temps opportun à des événements survenant au lieu de travail.
Généralement, les facteurs dont tiendront compte les directeurs régionaux comprendront, sans s’y limiter, les suivants :
L’annexe C contient une liste des sujets que doit comprendre le cadre de référence d’un CMSS mis en place dans des lieux de travail multiples. En règle générale, le cadre de référence devrait porter sur tous les aspects ayant trait à la structure et aux fonctions du comité, y compris sur sa composition; sur les procédures à suivre lors d’événements survenant au lieu de travail; sur le volet administratif, par exemple les réunions; sur la sélection des membres et sur le règlement des différends.
Un arrêté du ministre autorisant la mise sur pied d'un tel comité précise sa composition ainsi que ses règles de pratique et de procédure (proposées dans le cadre de référence). Comme l’arrêté remplace habituellement les exigences prévues par la LSST en ce qui concerne la mise sur pied et le fonctionnement des CMSS, l’employeur ou le constructeur et les autres parties du lieu de travail sont assujettis aux modalités définies dans l'arrêté du ministre.
La réponse est non. Si une partie signataire souhaite apporter des modifications au cadre de référence original, les parties doivent soumettre ensemble les modifications voulues au ministère aux fins d’examen et d’approbation. Les nouvelles sections ajoutées ou les sections modifiées du cadre de référence original doivent être clairement identifiées. Les parties doivent demander la permission si elles souhaitent voir leur CMSS exercer ses fonctions en conformité avec le cadre de référence modifié. Lorsqu’il examine les modifications proposées, le ministère peut décider d'examiner le cadre de référence dans son intégralité et non seulement les sections modifiées afin de veiller à ce que l’autorisation du CMSS pour des lieux de travail multiples soit toujours appropriée. Dans la plupart des cas, le processus d’approbation et l’émission d’un nouvel arrêté prennent moins de temps que dans le cadre de la demande originale.
Voici des exemples de situations où le ministère exige des parties d’un lieu de travail qu’elles demandent un arrêté modifié :
Les parties du lieu de travail doivent négocier une nouvelle entente lorsqu’elles demandent au ministère de modifier un arrêté. Si elles ont besoin de l’aide d’une tierce partie pour renégocier leur entente, elles peuvent obtenir un tel service d’une entreprise du secteur privé.
Dans certaines circonstances très particulières, il peut être possible d’apporter des modifications mineures au cadre de référence sans obtenir un nouvel arrêt aux termes du paragraphe 9(3.1). Les parties du lieu de travail doivent communiquer préalablement par écrit avec leur directeur régional pour savoir si un changement au cadre de référence doit être approuvé de façon officielle.
Conformément au paragraphe 9(6) de la LSST, le comité doit avoir au moins deux membres lorsque le lieu de travail comprend moins de 50 personnes et au moins quatre membres lorsque le lieu de travail comprend 50 personnes ou plus. La moitié au moins des membres du comité doivent être des travailleurs qui sont employés dans le lieu de travail et qui n’exercent pas de fonctions de direction.
Dans la pratique, la plupart des arrêtés du ministre pris conformément au paragraphe 9(3.1) exigent qu’un comité dans des lieux de travail multiples comprenne plus que le nombre minimal de porte-parole des travailleurs et de la direction. Il en est ainsi pour qu’un tel comité soit capable d’exercer ses pouvoirs et de remplir correctement les tâches qui lui sont confiées.
Conformément au paragraphe 9(12) de la LSST, un employeur ou un constructeur doit veiller à ce qu’un tel comité comprennent deux membres agréés, l’un représentant l’employeur ou le constructeur et l'autre représentant les travailleurs.
Toutefois, le ministre (ou le directeur régional) peut décider d’accroître, à sa propre discrétion, le nombre minimal de personnes agréées requis afin de veiller à ce que le comité soit en mesure d’exercer ses pouvoirs et de bien remplir son rôle. La taille et l’emplacement des lieux de travail affectés au comité sont des facteurs qui seront pris en compte. Dans la pratique, la plupart des arrêtés du ministre pris conformément au paragraphe 9(3.1) exigent un plus grand nombre de membres agréés que le nombre minimal établi par la LSST.
Dans un arrêté pris en vertu du paragraphe 9(3.1) de la LSST, le ministre (ou le directeur régional) peut prévoir que les représentants des travailleurs au sein d’un comité mixte dans des lieux de travail multiples peuvent désigner un travailleur d’un lieu de travail qui n'est pas membre du comité pour remplir les tâches suivantes :
Les représentants des travailleurs au sein du comité n'abandonnent ni ne perdent leurs pouvoirs de réaliser les tâches mentionnées ci-dessus en désignant un travailleur en vertu du paragraphe 9(3.2).
Le travailleur ne devient pas membre du comité par suite de sa désignation. Toutefois, il doit se conformer à l’article 9 de la LSST comme s’il était membre du comité et détient, à titre de « travailleur désigné », certains droits correspondants, normalement réservés aux membres du comité.
L’employeur est tenu de donner de la formation au travailleur désigné afin que celui-ci soit en mesure d’exécuter adéquatement les tâches qui lui sont confiées par les membres du comité, lesquelles se limitent aux inspections des lieux de travail et à l’exercice des responsabilités et des droits des membres du comité en ce qui a trait au refus de travailler.
Le rôle et les devoirs que prescrit la LSST s’appliquent de même façon aux deux comités, exception faite de « lieu de travail » qui désigne chacun des lieux de travail régis par l’entente autorisant la constitution d’un seul comité pour plusieurs lieux de travail.
Chaque lieu de travail faisant partie du comité est considéré comme un « lieu de travail » en ce qui concerne la fréquence à laquelle doivent avoir lieu les inspections. Des lieux de travail distincts ne sauraient être considérés comme un lieu de travail unique par suite de la mise sur pied d'un seul comité pour plusieurs lieux de travail. Les paragraphes 9(26) et 9(27) de la LSST établissent la fréquence à laquelle doivent avoir lieu les inspections, à savoir une inspection des conditions matérielles du lieu de travail au moins une fois par mois et, s’il s’avère peu pratique de faire une telle inspection mensuelle, une inspection, au moins une fois par année, des conditions matérielles du lieu de travail et une inspection, chaque mois, d’au moins une partie du lieu de travail.
La vidéoconférence peut s’avérer être un moyen efficace pour permettre aux membres d'un comité mis en place dans des lieux de travail multiples de communiquer entre eux et avec d’autres parties du lieu de travail, ainsi que pour réduire les frais de déplacement. Ainsi, la vidéoconférence peut constituer une option acceptable pour tenir des réunions courantes du comité. Il incombe aux parties du lieu de travail de prouver que le recours à la vidéoconférence ou à d’autres technologies respecte les exigences décrites dans le cadre de référence.
Oui. L’autorisation d’un CMSS dans des lieux de travail multiples n’est valable que si les modalités de l’arrêté du ministre pris aux termes du paragraphe 9(3.1) sont respectées. Les exigences habituelles de la LSST s’appliquent si un employeur ayant déjà mis en place un CMSS dans des lieux de travail multiples entreprend un nouveau projet de construction non visé par l’autorisation originale.
ISBN 978-1-4435-9397-7 (HTML)
ISBN 978-1-4435-9396-0 (Version imprimé)
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