Préambule

Le présent document d’orientation a été rédigé par le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences (MTFDC) afin d’aider les parties d’un lieu de travail en ce qui concerne la mise sur pied, le fonctionnement et le maintien d’un comité mixte sur la santé et la sécurité dans des lieux de travail multiples (CMSS dans des lieux de travail multiples).

Celui-ci renferme des définitions, ainsi que des questions et des réponses sur les modalités, les dispositions et les règles de mise sur pied afférentes aux CMSS dans des lieux de travail multiples, conformément aux paragraphes 9(3.1), 9(3.2) et 9(3.3) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), et sur l’exercice des pouvoirs conférés au ministre du Travail ou à ses délégués.

Le Règlement de l'Ontario 857 (enseignants) pris en application de la LSST étend l’application de la LSST aux enseignants, sous réserve de certaines modifications et exemptions. L’annexe B comporte des questions et des réponses s'adressant en particulier aux conseils scolaires.

Le présent document a pour objectif d'aider les parties d'un lieu de travail à comprendre certaines de leurs obligations en vertu de la LSST et de ses règlements. Celui-ci ne vise pas à remplacer la LSST ou les règlements qui y sont associés. Il convient de toujours se reporter au texte de loi officiel.

Par ailleurs, il incombe aux parties du lieu de travail d'assurer le respect de la législation. Les renseignements contenus dans le présent document ne constituent pas un avis juridique. Les personnes qui ont besoin d'aide pour interpréter la législation et son application possible dans des circonstances précises devraient consulter un avocat.

Le présent document d’orientation sera mis à la disposition des inspecteurs du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, mais ne modifie en rien le pouvoir discrétionnaire de ceux-ci. Les inspecteurs assureront l’application de la LSST, et des règlements qui y sont associés, en se fondant sur les faits qu'ils pourraient relever sur le lieu de travail.

Glossaire

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent document.

« Entente » : déclaration ou lettre signée et datée attestant que les parties d’un lieu de travail sont d’accord pour la création d’un CMSS dans des lieux de travail multiples et demandent au directeur régional de prendre un arrêté conformément au paragraphe 9(3.1) de la LSST.

« Travailleur désigné » : travailleur que les représentants des travailleurs au sein du CMSS ont désigné pour inspecter le lieu de travail aux termes du paragraphe 9 (3.2) de la LSST et pour aider à faire enquête relativement à un refus de travailler. Ce travailleur n’exerce pas de fonctions ou de responsabilités de direction et n’est pas membre du CMSS.

« Employeur » : s’entend aussi bien de l’« employeur » que du « constructeur » (au sens attribué à ces termes dans la LSST).

« Arrêté du ministre » : arrêté pris par écrit par le ministre en vertu du paragraphe 9(3.1) de la LSST. Cet arrêté autorise un constructeur ou un employeur à créer et à faire fonctionner un CMSS pour plusieurs lieux de travail ou parties de lieux de travail. L’arrêté peut préciser la composition du comité ainsi que ses règles de pratique et de procédure.

« Employeur dans plusieurs lieux de travail » : constructeur ou employeur au sens de la LSST, qui dirige ou exploite plus d’un lieu de travail.

« Renseignements complémentaires » : renseignements supplémentaires que l’employeur ou le constructeur doit fournir au directeur régional et dont celui-ci doit tenir compte en vertu du paragraphe 9(5) de la LSST.

« Cadre de référence » : document écrit dans lequel sont décrits la structure proposée, la composition et le rôle du CMSS mis en place dans des lieux de travail multiples. Ce document est signé par les parties d’un lieu de travail qui demandent à un directeur régional de prendre un arrêté conformément au paragraphe 9(3.1) de la LSST.

« Parties du lieu de travail » : constructeur ou employeur et porte-parole des travailleurs, y compris le ou les syndicats qui pourraient représenter les travailleurs.

Questions générales et réponses

Définition de « comité mixte sur la santé et la sécurité dans des lieux de travail multiples »

1. Qu’est-ce qu’un CMSS dans des lieux de travail multiples?

Il s’agit d’un CMSS dont les activités s’étendent à plusieurs lieux de travail, lesquels devraient normalement avoir en place leur propre CMSS. En règle générale, un tel comité doit être approuvé au moyen d’un arrêté pris par le ministre (ou son délégué) conformément au paragraphe 9(3.1) de la LSST. Le ministre a délégué aux directeurs régionaux du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences (MTFDC) son pouvoir d’autoriser la création d’un CMSS dans des lieux de travail multiples.

Exemples
  • Une ville met sur pied un CMSS pour représenter un service municipal dont le personnel travaille à plusieurs endroits différents (p. ex., le service des parcs et loisirs).
  • Un comité représente des personnes qui sont membres d’un même syndicat et qui travaillent pour un même employeur, mais qui sont réparties dans plusieurs écoles (p. ex., le personnel non enseignant syndiqué de plusieurs écoles administrées par un même conseil scolaire). (Dans le secteur de l’éducation, les CMSS qui sont mis en place dans des lieux de travail multiples et qui représentent des enseignants peuvent comporter des caractéristiques qui leur sont propres. Se reporter à l’annexe B pour de plus amples renseignements).

Arrêté du ministre

2. Qui a le pouvoir de prendre un arrêté conformément au paragraphe 9(3.1) de la LSST?

Le paragraphe 9(3.1) de la LSST (voir l’annexe A) habilite le ministre (ou son délégué) à prendre un arrêté autorisant un employeur ou un constructeur à créer et à faire fonctionner un CMSS pour plusieurs lieux de travail ou plusieurs parties de lieux de travail. Ce pouvoir a été délégué aux directeurs régionaux du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. L’arrêté peut préciser la composition du comité ainsi que ses règles de pratique et de procédure.

Les facteurs que doivent prendre en considération le ministre (ou son délégué) sont mentionnés au paragraphe 9(5) de la LSST (voir l’annexe A).

3. Comment peut-on révoquer un arrêté?

Toute partie du lieu de travail peut demander à un directeur régional de révoquer un arrêté concernant un CMSS dans des lieux de travail multiples. La demande doit toutefois être présentée par écrit. Le directeur régional peut communiquer avec les parties du lieu de travail afin de discuter de la révocation de l’arrêté. Si l’ordre est révoqué, les exigences normales de la LSST en ce qui concerne la mise sur pied de CMSS dans des lieux de travail multiples s’appliquent, par exemple un CMSS est prévu dans les lieux de travail où sont régulièrement employés vingt travailleurs ou plus.

Un inspecteur ou tout autre représentant du ministère qui n’est pas satisfait de la façon dont un CMSS joue son rôle peut également recommander au directeur régional de revoir l’arrêté.

Définition d’un « lieu de travail »

4. Qu’est-ce qu’un « lieu de travail » pour l’application de la LSST?

Selon la LSST, « lieu de travail » est pris au sens de « bien-fonds, local ou endroit où le travailleur est employé ou près duquel il travaille, ou objet sur lequel ou près duquel il travaille ».

Conformément à la politique du ministère, « lieu de travail » doit être pris au singulier et non au pluriel. Cela signifie que des lieux de travail séparés géographiquement sont considérés généralement comme des lieux de travail distincts même s’ils n’ont qu’un seul propriétaire ou exploitant. Chacun de ces lieux de travail distincts seront assujettis aux exigences de la LSST si les conditions prévues au paragraphe 9(2) sont satisfaites. Des bâtiments situés tout près les uns des autres pourraient, dans certaines circonstances, être considérés comme un seul lieu de travail pour l’application de la LSST. Chaque cas sera examiné séparément.

Voici une liste, non exhaustive, de quelques facteurs dont les parties d'un lieu de travail pourraient tenir compte pour déterminer l’étendue d’un lieu de travail. Ceux-ci pourraient également servir de base à une demande visant la prise d'un arrêté.

  • Le bâtiment ou le lieu où le personnel travaille
  • La nature et la superficie de l’espace étant considéré comme situé à proximité du lieu où travaille le personnel
  • La nécessité pour le personnel de se déplacer d’un bâtiment à un autre pour exécuter ses tâches
  • La manière dont les lieux sont gérés et supervisés
  • Ce que les parties du lieu de travail considèrent comme un seul lieu de travail
  • Les façons habituelles dont l’employeur ou le constructeur s’acquitte de son obligation d’avoir un CMSS satisfaisant à des exigences allant au-delà des exigences minimales prévues par la Loi

Mise sur pied d’un CMSS dans des lieux de travail multiples

5. Comment un employeur ou un constructeur s’y prend-il pour obtenir un arrêté l'autorisant à mettre sur pied un CMSS dans des lieux de travail multiples?

L’employeur ou le constructeur doit d’abord écrire au directeur régional du MTFDC et lui demander la permission de créer un tel comité. La demande doit comprendre les éléments suivants :

  • cadre de référence précisant la structure, la fonction et le mode de fonctionnement du comité;
  • entente écrite dans laquelle il est indiqué que les parties du lieu de travail sont en faveur de la demande visant la création d’un CMSS dans des lieux de travail multiples ainsi qu'avec le cadre de référence proposé. Cette entente doit être signée par le représentant autorisé de l’employeur ou du constructeur et par chaque représentant syndical des travailleurs, s'il y a lieu, ou par une personne qui représente les travailleurs non syndiqués;
  • renseignements complémentaires en lien avec les points qui sont énumérés ci-dessous et dont le ministre (ou son délégué) doit tenir compte, en vertu de la LSST, pour décider s'il approuve ou non la mise sur pied d'un CMSS dans des lieux de travail multiples (paragraphe 9(5), voir l’annexe A) :
    1. a) la nature du travail exécuté;
    2. b) la demande du constructeur, de l’employeur, d’un groupe de travailleurs ou du ou des syndicats qui représentent les travailleurs dans le lieu de travail;
    3. c) la fréquence des cas de maladie ou de blessure dans le lieu de travail ou dans le type d’industrie dont fait partie le constructeur ou l’employeur;
    4. d) l’existence, dans le lieu de travail, de programmes et de pratiques ayant trait à la santé et à la sécurité, et leur efficacité;
    5. e) tout autre point que le ministre juge opportun.

Une Autoévaluation des comités mixtes sur la santé et la sécurité dans les lieux de travail multiples a été élaborée pour faciliter le processus de demande de création d’un comité. Elle doit être conjointement remplie et signée par un représentant de la gestion et un représentant des travailleurs et doit accompagnée votre mandat signé lorsque vous la soumettez au directeur régional du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. L’autoévaluation servira de guide lorsque le directeur examinera votre demande et mandat écrit.

6. Que fait le directeur régional du MTFDC lorsqu’il reçoit une demande visant la mise sur pied d’un CMSS dans des lieux de travail multiples?

Le directeur régional évaluera la demande en :

  • examinant tous les documents présentés par l’employeur ou le constructeur (cadre de référence proposé; entente signée, renseignements complémentaires);
  • consultant les parties d’un lieu de travail ou les parties à l’extérieur du lieu de travail (p. ex., l’inspecteur, le directeur ou le coordonnateur régional de programme), au besoin.

Le paragraphe 9(5) de la LSST précise les facteurs et l’information dont le ministre (ou son délégué) doit tenir compte lorsqu'il évalue une demande. Par ailleurs, l’alinéa 9(5) e) donne au ministre (ou à son délégué) le pouvoir général de tenir compte de tout autre point non mentionné dans la LSST qu’il juge opportun (voir l’annexe A).

À la suite de l’examen du directeur régional, un inspecteur peut demander à l’employeur ou au constructeur d’apporter des modifications à sa demande, par exemple en fournissant des renseignements complémentaires.

Toutes les parties du lieu de travail bénéficient, en toute équité, d'une occasion de faire connaître leurs opinions sur la demande et de répondre à toute préoccupation que pourrait avoir un inspecteur, un chef ou un directeur régional à propos de la demande.

7. Combien de temps faut-il au ministre pour examiner et approuver une demande?

À la suite de l’examen initial du directeur régional, on peut demander à l’employeur ou au constructeur d’apporter des modifications à sa demande ou de fournir des renseignements complémentaires. La durée du processus varie. En règle générale, la qualité de la demande présentée au ministre détermine le temps nécessaire à l’obtention d’un arrêté autorisant la mise sur pied d'un CMSS dans des lieux de travail multiples.

8. Est-ce qu’il serait possible pour plusieurs employeurs exploitant des entreprises de façon autonome les unes des autres, à des endroits distincts, de se regrouper afin de former un seul CMSS si toutes les entreprises sont détenues par une seule et même société?

Non. Il n’est pas possible pour différents employeurs, même s’ils sont liés au même propriétaire d’un groupe d’entreprises, de présenter conjointement une demande visant la mise sur pied d'un CMSS pour tous les lieux de travail. Aux termes de l’article 9 de la LSST, chaque employeur a la responsabilité de veiller à la mise sur pied et au fonctionnement d’un CMSS à son lieu de travail.

Cette même condition s'applique dans le cas d'un groupe de franchisés, par exemple d’un groupe de propriétaires-exploitants de Tim Horton’s. Chaque franchisé est un employeur distinct et a par conséquent la responsabilité de veiller à la mise sur pied et au fonctionnement d’un CMSS à son lieu de travail, si un tel comité est nécessaire.

9. Est-ce qu’il serait possible pour plusieurs employeurs ou constructeurs qui travaillent de façon indépendante les uns des autres, mais dans le même bâtiment, de se regrouper afin de former un seul CMSS pour tout le bâtiment? (Par exemple, un immeuble de bureaux comprenant plusieurs cabinets de médecin, un laboratoire de diagnostic, une pharmacie et un café-restaurant.)

Non. Chaque employeur ou constructeur de l’immeuble est considéré comme un employeur distinct aux fins de la LSST. Il incombe, par conséquent, à chaque employeur ou constructeur de mettre sur pied son propre CMSS, si la formation d'un tel comité est nécessaire. Lorsque des problèmes afférents à la santé et à la sécurité au travail touchent plus d'un employeur d'un même immeuble, les membres des comités touchés peuvent assister aux réunions d'autres comités touchés à titre d'invités. Un comité d'immeuble ayant pour mandat de résoudre les problèmes généraux dans l'immeuble peut être formé afin de s'attaquer aux problèmes communs auxquels doivent faire face les CMSS de l’immeuble.

Il n’est pas possible de mettre sur pied un seul CMSS dans les édifices du gouvernement où se trouvent les bureaux de nombreux ministères puisque chaque ministère est considéré comme un employeur distinct.

10. Que fait le ministère pour éviter que des travailleurs ne soient contraints par leur employeur de se porter en faveur d’une demande relative à un CMSS dans des lieux de travail multiples?

Le directeur régional, ou une personne désignée par celui-ci, peut faire une enquête afin de veiller à ce que les travailleurs comprennent bien les implications d’un tel comité, soient d'accord avec le cadre de référence proposé et connaissent les conséquences qu’entraînera la signature du protocole d’entente. Cela est particulièrement important dans les lieux de travail non syndiqués.

11. Qu'en est-il des CMSS qui sont mis sur pied dans des lieux de travail multiples sans avoir été autorisés au moyen d’un arrêté ministériel?

De façon générale, un arrêté du ministre permettant la mise sur pied d’un CMSS dans des lieux de travail multiples est exigé pour qu’un tel comité soit autorisé en vertu de la LSST.

Lorsqu’un inspecteur prend connaissance de l’existence d’un CMSS dont la mise sur pied n’a pas été autorisé au moyen d’un arrêté pris conformément au paragraphe 9(3.1) de la LSST, celui-ci avise l’employeur ou le constructeur qu’il doit faire une demande pour la création d’un tel comité auprès du directeur régional, ou se conformer aux exigences décrites aux paragraphes 9(2) et 9(4) de la LSST relativement à la mise sur pied d'un CMSS à chaque lieu de travail. L’employeur ou le constructeur dispose alors habituellement d’un délai court, mais raisonnable, pour prendre sa décision.

12. Quel est le rôle de l'inspecteur dans le processus de demande et d’émission d’un arrêté ministériel autorisant un CMSS dans des lieux de travail multiples?

L'inspecteur est souvent le premier contact qu'ont avec le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences les parties du lieu de travail qui souhaitent mettre sur pied un CMSS dans des lieux de travail multiples. Un inspecteur qui est mis au courant d’un tel intérêt aiguillera les parties concernées vers le directeur régional et leur donnera généralement des renseignements sur la marche à suivre pour présenter une demande au ministère.

Au cours du processus d'examen et d'approbation, le directeur régional consultera le ou les inspecteurs, le chef et le coordonnateur régional de programme afin d’évaluer la demande déposée par un employeur et visant l’obtention d’un arrêté du ministre.

Une fois un tel comité en place, l’inspecteur peut demander de voir une copie du cadre de référence du comité, de manière à s’assurer que le lieu de travail est conforme aux points convenus par les parties et approuvés par le ministère.

L’employeur ou le constructeur doit conserver une copie du cadre de référence du comité à chaque lieu de travail affecté au comité plutôt qu’à un seul endroit central, de sorte que l'inspecteur puisse facilement examiner les modalités inscrites au cadre de référence.

13. Dans quelle mesure la distance entre les lieux de travail a-t-elle une incidence sur l'approbation d'une demande visant l'institution d'un CMSS dans des lieux de travail multiples? Est-ce un facteur limitatif?

La distance entre les lieux de travail peut faire en sorte qu’il soit difficile de faire fonctionner efficacement un CMSS dans des lieux de travail multiples. Toutefois, aucune disposition de la LSST n’empêche la mise sur pied d'un tel comité pour des raisons de distance séparant les lieux de travail. La distance est néanmoins l’un des facteurs dont tiennent généralement compte les directeurs régionaux lorsqu'ils décident d’approuver ou non une demande. Un élément important dont prendront en considération les directeurs régionaux est la possibilité pour les membres du comité de se rendre sur-le-champ aux différents lieux de travail pour s’acquitter efficacement de leurs tâches et réagir en temps opportun à des événements survenant au lieu de travail.

Généralement, les facteurs dont tiendront compte les directeurs régionaux comprendront, sans s’y limiter, les suivants :

  • l'emplacement des lieux de travail faisant partie du comité;
  • la distance séparant les lieux de travail;
  • le temps nécessaire aux membres du comité pour se rendre sur les lieux de travail afin de remplir leurs tâches, comme de participer à une enquête sur un accident ou sur un refus de travailler;
  • les dispositions prises par l’employeur pour défrayer les membres du comité (frais de déplacement et autres).

Renseignements complémentaires

14. Que doit comprendre le cadre de référence proposé?

L’annexe C contient une liste des sujets que doit comprendre le cadre de référence d’un CMSS mis en place dans des lieux de travail multiples. En règle générale, le cadre de référence devrait porter sur tous les aspects ayant trait à la structure et aux fonctions du comité, y compris sur sa composition; sur les procédures à suivre lors d’événements survenant au lieu de travail; sur le volet administratif, par exemple les réunions; sur la sélection des membres et sur le règlement des différends.

Utilisez l’Autoévaluation des comités mixtes sur la santé et la sécurité dans les lieux de travail multiples pour vous guider lorsque vous élaborez votre mandat.

15. L’arrêté du ministre autorisant la constitution d’un CMSS dans des lieux de travail multiples est-il un document ayant force de loi?

Un arrêté du ministre autorisant la mise sur pied d'un tel comité précise sa composition ainsi que ses règles de pratique et de procédure (proposées dans le cadre de référence). Comme l’arrêté remplace habituellement les exigences prévues par la LSST en ce qui concerne la mise sur pied et le fonctionnement des CMSS, l’employeur ou le constructeur et les autres parties du lieu de travail sont assujettis aux modalités définies dans l'arrêté du ministre.

16. Les parties d’un lieu de travail peuvent-elles modifier le cadre de référence d’un CMSS sans en demander l’autorisation au ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences?

La réponse est non. Si une partie signataire souhaite apporter des modifications au cadre de référence original, les parties doivent soumettre ensemble les modifications voulues au ministère aux fins d’examen et d’approbation. Les nouvelles sections ajoutées ou les sections modifiées du cadre de référence original doivent être clairement identifiées. Les parties doivent demander la permission si elles souhaitent voir leur CMSS exercer ses fonctions en conformité avec le cadre de référence modifié. Lorsqu’il examine les modifications proposées, le ministère peut décider d'examiner le cadre de référence dans son intégralité et non seulement les sections modifiées afin de veiller à ce que l’autorisation du CMSS pour des lieux de travail multiples soit toujours appropriée. Dans la plupart des cas, le processus d’approbation et l’émission d’un nouvel arrêté prennent moins de temps que dans le cadre de la demande originale.

Voici des exemples de situations où le ministère exige des parties d’un lieu de travail qu’elles demandent un arrêté modifié :

  • élargissement de l’entente afin d’inclure d’autres lieux de travail;
  • changement dans la composition, dans la structure et dans les fonctions du comité;
  • nouveau syndicat représentant les travailleurs conjointement avec le syndicat original;
  • ajout de certaines sections au cadre de référence ou modifications apportées à certaines d’entre elles.

Les parties du lieu de travail doivent négocier une nouvelle entente lorsqu’elles demandent au ministère de modifier un arrêté. Si elles ont besoin de l’aide d’une tierce partie pour renégocier leur entente, elles peuvent obtenir un tel service d’une entreprise du secteur privé.

Dans certaines circonstances très particulières, il peut être possible d’apporter des modifications mineures au cadre de référence sans obtenir un nouvel arrêt aux termes du paragraphe 9(3.1). Les parties du lieu de travail doivent communiquer préalablement par écrit avec leur directeur régional pour savoir si un changement au cadre de référence doit être approuvé de façon officielle.

Mise en place et composition d’un CMSS dans des lieux de travail multiples

17. De combien de membres un CMSS dans des lieux de travail multiples doit-il se composer?

Conformément au paragraphe 9(6) de la LSST, le comité doit avoir au moins deux membres lorsque le lieu de travail comprend moins de 50 personnes et au moins quatre membres lorsque le lieu de travail comprend 50 personnes ou plus. La moitié au moins des membres du comité doivent être des travailleurs qui sont employés dans le lieu de travail et qui n’exercent pas de fonctions de direction.

Dans la pratique, la plupart des arrêtés du ministre pris conformément au paragraphe 9(3.1) exigent qu’un comité dans des lieux de travail multiples comprenne plus que le nombre minimal de porte-parole des travailleurs et de la direction. Il en est ainsi pour qu’un tel comité soit capable d’exercer ses pouvoirs et de remplir correctement les tâches qui lui sont confiées.

18. Combien de membres agréés un CMSS dans des lieux de travail multiples doit-il comprendre?

Conformément au paragraphe 9(12) de la LSST, un employeur ou un constructeur doit veiller à ce qu’un tel comité comprennent deux membres agréés, l’un représentant l’employeur ou le constructeur et l'autre représentant les travailleurs.

Toutefois, le ministre (ou le directeur régional) peut décider d’accroître, à sa propre discrétion, le nombre minimal de personnes agréées requis afin de veiller à ce que le comité soit en mesure d’exercer ses pouvoirs et de bien remplir son rôle. La taille et l’emplacement des lieux de travail affectés au comité sont des facteurs qui seront pris en compte. Dans la pratique, la plupart des arrêtés du ministre pris conformément au paragraphe 9(3.1) exigent un plus grand nombre de membres agréés que le nombre minimal établi par la LSST.

19. Qu’est-ce qu'un « travailler désigné » dans le cadre d’un CMSS dans des lieux de travail multiples?

Dans un arrêté pris en vertu du paragraphe 9(3.1) de la LSST, le ministre (ou le directeur régional) peut prévoir que les représentants des travailleurs au sein d’un comité mixte dans des lieux de travail multiples peuvent désigner un travailleur d’un lieu de travail qui n'est pas membre du comité pour remplir les tâches suivantes :

  • inspecter les conditions matérielles du lieu de travail aux termes du paragraphe 9 (23);
  • participer à une enquête concernant un refus de travailler, en exerçant les droits et assumant les responsabilités d’un membre du comité prévus à l’alinéa 43 (4) a) et aux paragraphes 43 (7), 43(11) et 43(12);

Les représentants des travailleurs au sein du comité n'abandonnent ni ne perdent leurs pouvoirs de réaliser les tâches mentionnées ci-dessus en désignant un travailleur en vertu du paragraphe 9(3.2).

Le travailleur ne devient pas membre du comité par suite de sa désignation. Toutefois, il doit se conformer à l’article 9 de la LSST comme s’il était membre du comité et détient, à titre de « travailleur désigné », certains droits correspondants, normalement réservés aux membres du comité.

20. Conformément à l’alinéa 9(3.2)a) de la LSST, quelle formation l’employeur doit-il fournir au travailleur désigné?

L’employeur est tenu de donner de la formation au travailleur désigné afin que celui-ci soit en mesure d’exécuter adéquatement les tâches qui lui sont confiées par les membres du comité, lesquelles se limitent aux inspections des lieux de travail et à l’exercice des responsabilités et des droits des membres du comité en ce qui a trait au refus de travailler.

Fonctions d’un CMSS dans des lieux de travail

21. Les comités mis en place dans des lieux de travail multiples ont-ils un rôle et des devoirs différents de ceux des comités habituels?

Le rôle et les devoirs que prescrit la LSST s’appliquent de même façon aux deux comités, exception faite de « lieu de travail » qui désigne chacun des lieux de travail régis par l’entente autorisant la constitution d’un seul comité pour plusieurs lieux de travail.

22. Qu’est-ce qu’un « lieu de travail » en ce qui concerne la fréquence à laquelle doivent avoir lieu les inspections de lieux de travail où un seul CMSS est en place?

Chaque lieu de travail faisant partie du comité est considéré comme un « lieu de travail » en ce qui concerne la fréquence à laquelle doivent avoir lieu les inspections. Des lieux de travail distincts ne sauraient être considérés comme un lieu de travail unique par suite de la mise sur pied d'un seul comité pour plusieurs lieux de travail. Les paragraphes 9(26) et 9(27) de la LSST établissent la fréquence à laquelle doivent avoir lieu les inspections, à savoir une inspection des conditions matérielles du lieu de travail au moins une fois par mois et, s’il s’avère peu pratique de faire une telle inspection mensuelle, une inspection, au moins une fois par année, des conditions matérielles du lieu de travail et une inspection, chaque mois, d’au moins une partie du lieu de travail.

23. Un CMSS dans des lieux de travail multiples peut-il se servir de la vidéoconférence ou d’autres technologies pour l’aider à remplir ses fonctions?

La vidéoconférence peut s’avérer être un moyen efficace pour permettre aux membres d'un comité mis en place dans des lieux de travail multiples de communiquer entre eux et avec d’autres parties du lieu de travail, ainsi que pour réduire les frais de déplacement. Ainsi, la vidéoconférence peut constituer une option acceptable pour tenir des réunions courantes du comité. Il incombe aux parties du lieu de travail de prouver que le recours à la vidéoconférence ou à d’autres technologies respecte les exigences décrites dans le cadre de référence.

Autres critères

24. Si un employeur, comme une municipalité, a en place un CMSS dont la création a été autorisée pour tous ses lieux de travail (p. ex., hôtel de ville, travaux publics, installations de loisirs), doit-il constituer un autre CMSS et nommer un autre délégué à la santé et à la sécurité s’il entreprend un projet de construction?

Oui. L’autorisation d’un CMSS dans des lieux de travail multiples n’est valable que si les modalités de l’arrêté du ministre pris aux termes du paragraphe 9(3.1) sont respectées. Les exigences habituelles de la LSST s’appliquent si un employeur ayant déjà mis en place un CMSS dans des lieux de travail multiples entreprend un nouveau projet de construction non visé par l’autorisation originale.

Annexe A : Dispositions pertinentes de la LSST

Arrêté du ministre

9(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre peut, par arrêté, enjoindre au constructeur ou à l’employeur de créer et de faire fonctionner un ou plusieurs comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail pour l’ensemble ou une partie du lieu de travail. L’arrêté peut préciser la composition du comité ainsi que ses règles de pratique et de procédure.

9(3.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre peut, par arrêté, autoriser le constructeur ou l’employeur à créer et à faire fonctionner un CMSS pour plusieurs lieux de travail ou parties de lieux de travail. L’arrêté peut préciser la composition du comité ainsi que ses règles de pratique et de procédure.

9(3.2) Dans un arrêté prévu au paragraphe (3.1), le ministre peut :

  • prévoir que les membres du comité qui représentent les travailleurs peuvent désigner un travailleur d’un lieu de travail qui n’est pas membre du comité pour inspecter les conditions matérielles du lieu de travail aux termes du paragraphe 9 (23) et pour exercer les droits et assumer les responsabilités d’un membre du comité prévus à l’alinéa 43 (4) a) et aux paragraphes 43 (7), (11) et (12);
  • exiger que l’employeur offre des cours de formation au travailleur pour que celui-ci puisse, de façon adéquate, s’acquitter des tâches ou exercer les droits et assumer les responsabilités que lui a délégués le comité.

9(3.) Si un travailleur est désigné en vertu de l’alinéa (3.2) a), les règles suivantes s’appliquent :

  1. Le travailleur désigné se conforme au présent article comme s’il était membre du comité pendant qu’il exerce les droits et assume les responsabilités d’un membre du comité.
  2. Les paragraphes 9 (35) et 43 (13), l’article 55, les alinéas 62 (5) a) et b) et le paragraphe 65 (1) s’appliquent au travailleur désigné comme s’il était membre du comité pendant qu’il exerce les droits et assume les responsabilités d’un membre du comité.
  3. Le travailleur ne devient pas membre du comité par suite de sa désignation.

Facteurs étudiés par le ministre

9(5) S’il prend l’arrêté visé au paragraphe (3) ou (3.1), le ministre tient compte de ce qui suit :

  • la nature du travail exécuté;
  • la demande du constructeur, de l’employeur, d’un groupe de travailleurs ou du ou des syndicats qui représentent les travailleurs dans le lieu de travail;
  • la fréquence des cas de maladie ou de blessure dans le lieu de travail ou dans le type d’industrie dont fait partie le constructeur ou l’employeur;
  • l’existence, dans le lieu de travail, de programmes et de pratiques ayant trait à la santé et à la sécurité, et de leur efficacité;
  • tout autre point que le ministre juge opportun.

Annexe B : Questions concernant les conseils scolaires et les écoles en particulier

Remarque : Le Règlement de l'Ontario 857 (enseignants) pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) étend l’application de la LSST aux enseignants, sous réserve de certaines modifications et exemptions.

1. Les conseils scolaires doivent-ils obtenir un arrêté conformément au paragraphe 9(3.1) de la LSST pour mettre sur pied un CMSS affecté à tout leur personnel enseignant?

Les conseils scolaires peuvent demander à ce qu’un arrêté autorisant la formation d’un comité pour tout leur personnel enseignant seulement soit pris conformément au paragraphe 9(3.1), mais ils n’en ont pas l'obligation. Selon le paragraphe 3(2) du Règlement 857, l’employeur d’enseignants (c.-à-d., un conseil scolaire) qui crée et maintient un CMSS pour tous ses enseignants est réputé s’être conformé au paragraphe 9 (2) de la Loi, ce qui signifie que, aux termes du paragraphe 9(3.1), le conseil scolaire n’a pas besoin d’obtenir l’autorisation du ministre pour mettre sur pied un tel comité pour tous ses enseignants. Toutefois, il serait bon de s’assurer qu’un cadre de référence, des politiques et des procédures approuvés par écrit sont en place afin de veiller à ce que le comité exerce ses fonctions convenablement et que la Loi soit respectée.

Par ailleurs, le conseil scolaire qui souhaite mettre sur pied un seul CMSS pour tout son personnel (c.-à-d., y compris son personnel non enseignant) et tous ses lieux de travail doit obtenir un arrêté du ministre. Les conseils qui optent pour un tel comité devront joindre à leur demande envoyée au directeur régional un cadre de référence approuvé par les parties du lieu de travail. Lorsque des préoccupations sont soulevées concernant la façon dont un CMSS dans des lieux de travail multiples joue son rôle, le ministre ou son délégué peut révoquer un arrêté pris en application du paragraphe 9(3.1), ou le modifier. D’autres options sont également offertes. Les inspecteurs devraient consulter leur coordonnateur régional de programme, leur chef ou leur directeur régional.

2. Conformément au Règlement 857, un conseil scolaire peut-il mettre en place un CMSS à la fois pour ses enseignants du primaire et ses enseignants du secondaire?

Oui, un conseil scolaire peut mettre en place un CMSS à la fois pour ses enseignants du primaire et ses enseignants du secondaire en vertu du Règlement 957. Toutefois, rien n’empêche l’employeur de mettre en place plus d’un comité mixte sur la santé et la sécurité pour ses enseignants.

3. Le ministre du Travail exige-t-il un cadre de référence pour les CMSS mis en place pour des enseignants dans des lieux de travail multiples?

Les conseils scolaires qui mettent en place un tel comité pour tous leurs enseignants en vertu du Règlement 857 ne sont pas expressément tenus d’avoir un cadre de référence. Toutefois, il serait bon de s’assurer qu’un cadre de référence, des politiques et des procédures approuvés par écrit sont en place afin de veiller à ce que le comité exerce ses fonctions convenablement et que la Loi soit respectée.

4. Conformément au Règlement 857, le personnel non enseignant peut-il faire partie d’un CMSS mis sur pied pour des enseignements?

La réponse est non puisque le paragraphe 3(2) du Règlement 857 (enseignants) s’applique uniquement à un CMSS institué pour les enseignants et non pour tous les travailleurs employés par un conseil scolaire.

L’autorisation du MTFDC est nécessaire lorsqu'un conseil scolaire souhaite mettre sur pied un CMSS représentant à la fois son personnel enseignant et son personnel non enseignant.

Un conseil scolaire qui veut mettre sur pied un CMSS comprenant à la fois du personnel enseignant et non enseignant doit obtenir un arrêté du ministre pris en vertu du paragraphe 9(3.1) de la LSST. De plus, il doit faire approuver son cadre de référence écrit par toutes les parties intéressées qui représentent la direction et les travailleurs. Lorsque des préoccupations sont soulevées concernant la façon dont un CMSS dans des lieux de travail multiples joue son rôle, le ministre ou son délégué peut révoquer un arrêté pris en application du paragraphe 9(3.1), ou le modifier. D’autres options sont également offertes. Les inspecteurs devraient consulter leur coordonnateur régional de programme, leur chef ou leur directeur régional.

5. Les conseils scolaires doivent-ils obtenir un arrêté conformément au paragraphe 9(3.1) de la LSST pour mettre sur pied un CMSS pour leur personnel non enseignant (p. ex., concierges, assistants administratifs)?

Oui, les conseils scolaires qui souhaitent mettre sur pied un CMSS pour leur personnel non enseignant uniquement doivent obtenir un arrêté pris conformément au paragraphe 9(3.1) de la LSST. Le paragraphe 3(2) du Règlement 857 (enseignants) ne s’applique pas au personnel non enseignant qui travaille dans les écoles.

6. Un conseil scolaire est-il tenu de mettre sur pied un CMSS dans des lieux de travail multiples?

Non. Un conseil scolaire peut être réputé se conformer aux exigences de la LSST s’il crée et maintient un CMSS à chacun de ses lieux de travail, dans les cas où l’exige le paragraphe 9(2) (c.-à-d., généralement dans un lieu de travail où sont employés régulièrement vingt travailleurs ou plus, y compris le personnel enseignant et le personnel non enseignant).

7. Dans le cas où un conseil scolaire met en place, en conformité avec le Règlement 857, un CMSS dans des lieux de travail multiples pour son personnel enseignant uniquement, de quelle façon compte-t-on le nombre de personnes à chaque lieu de travail aux fins de la formation d’un CMSS en vertu de l’article 9 de la LSST?

Il ne faut pas compter le personnel enseignant si un conseil scolaire a en place, conformément au Règlement 857, un CMSS pour tous ses enseignants et cherche à déterminer s'il faut créer pour son personnel non enseignant un comité distinct dans une école ou un lieu de travail en particulier.

8. Comment le paragraphe 3(2) du Règlement 857 (enseignants), lequel autorise les conseils scolaires à n’avoir qu’un seul CMSS pour tout leur personnel enseignant, a-t-il une incidence sur les inspections des lieux de travail requises conformément à l’article 9 de la LSST?

Si des conseils scolaires établissent un seul comité pour tout leur personnel enseignant, cela n’a pas pour effet de convertir toutes leurs écoles et tous leurs lieux de travail en un seul lieu de travail aux fins des inspections requises.

Conformément au paragraphe 9(26) et 9(27) de la LSST, les lieux de travail doivent être inspectés par un représentant des travailleurs, au moins en partie, une fois par mois. En d’autres mots, même si un conseil scolaire s’est vu autorisé à créer un CMSS dans des lieux de travail multiples, chaque école ou autre lieu de travail (ou une partie de celui-ci si le paragraphe 9(27) s’applique) doit être soumis à une inspection mensuelle. Dans les situations où la création d’un tel comité fait suite à un arrêté du ministre pris conformément au paragraphe 9(3.1), cet arrêté peut prévoir que les travailleurs membres du comité sont autorisés à désigner un travailleur n'étant pas membre du comité pour inspecter mensuellement les conditions matérielles du lieu de travail.

Annexe C : Sujets proposés pour le cadre de référence

Voici une liste, non exhaustive, des éléments que les parties d’un lieu de travail doivent envisager d’inclure dans le cadre de référence d'un CMSS mis en place dans des lieux de travail multiples.

Une Autoévaluation des comités mixtes sur la santé et la sécurité dans les lieux de travail multiples a été élaborée pour faciliter le processus de demande de création d’un comité. Elle doit être conjointement remplie et signée par un représentant de la gestion et un représentant des travailleurs et doit accompagnée votre mandat signé lorsque vous la soumettez au directeur régional du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. L’autoévaluation servira de guide lorsque le directeur examinera votre demande et mandat écrit.

1. Structure du comité

  • Emplacement géographique des lieux de travail et distance les séparant
  • Détermination du nombre requis de membres (direction et travailleurs)
  • Sélection et remplacement des membres du comité
  • Nombre et sélection de membres agréés (en tenant compte de la proximité géographique)

2. Membres

  • Liste des lieux de travail
  • Nombre de travailleurs à chaque lieu de travail
  • Syndicats représentés à chaque lieu de travail

3. Membres du comité

  • Coprésidents
  • Membres agréés
  • Membres agréés désignés
  • Travailleurs désignés conformément au paragraphe 9(3.2)

4. Activités des membres du comité et procédures applicables

  • Façon dont les coprésidents faciliteront les activités et les tâches que doit remplir le comité
  • Règles régissant la présence de personnes-ressources ou d’invités aux réunions du comité
  • Accessibilité aux lieux de travail des membres agréés et des membres représentant les travailleurs afin d’effectuer les tâches qui leur sont confiées, dont des enquêtes sur les accidents, des inspections sur les lieux de travail et des enquêtes sur des refus de travailler
  • Marche à suivre par les travailleurs sélectionnés conformément au paragraphe 9(23) pour mener des inspections sur les lieux de travail

5. Formation des membres du CMSS et des travailleurs désignés aux termes du paragraphe 9(3.2)

  • Politique relative à la formation des membres du CMSS, y compris l'agrément, les inspections sur les lieux de travail et les enquêtes sur les accidents
  • Formation des travailleurs désignés aux termes du paragraphe 9(3.2)
  • Procédure de consultation du comité en ce qui concerne les besoins de formation en santé et sécurité

6. Réunions du CMSS

  • Règles à observer relativement à la présence de tous les membres choisis aux réunions
  • Règles afférentes à la présence des autres membres aux réunions du comité
  • Fréquence des réunions du comité et endroit où elles auront lieu
  • Préparation de l’ordre du jour et des avis de convocation aux réunions
  • Procès-verbaux, rédaction, distribution et révision des procès-verbaux
  • Établissement d’un quorum et méthode permettant d’obtenir un consensus

7. Consensus et règlement des différends

  • Mise au point, par les membres du comité, d’une méthode pour obtenir un consensus lors des réunions
  • Mise au point, par les membres du comité, d’une méthode pour régler les différends

8. Inspections des lieux de travail

  • Calendrier des inspections mensuelles des lieux de travail
  • Règles régissant la réalisation des inspections, dont la détermination de l'accessibilité et de la disponibilité du ou des participants
  • Procédure afférente à la consignation par écrit des constations des inspections des lieux de travail
  • Façon dont s’y prendront le comité et la direction pour informer le personnel des dangers détectés et pour les éliminer

9. Recommandations écrites du CMSS

  • Dispositions prises pour relever les questions contentieuses, pour formuler des recommandations et pour leur donner suite
  • Règles obligeant la direction à prendre des mesures à l'égard des recommandations faites par le CMSS dans un délai de 21 jours civils

10. Évaluations et examens réalisés par le CMSS

  • Marche à suivre pour renvoyer des questions devant le comité ou lui faire part de ses préoccupations
  • Méthode et système utilisés pour transmettre au comité des statistiques sur les accidents et d’autres renseignements sur la santé et la sécurité, y compris sur les examens préalables de santé et de sécurité, sur l’évaluation du risque de violence en milieu de travail, sur le matériel de formation, sur l’élaboration de programmes, sur les résultats d’analyses effectuées sur les lieux de travail, sur les enquêtes sur les accidents et sur les inspections des lieux de travail
  • Méthode employée par le comité pour faire part à la direction de ses préoccupations et de ses suggestions relativement aux évaluations et aux examens
  • Façon dont le comité examinera de façon périodique ses responsabilités et son efficacité ainsi que ceux de ses membres, y compris son respect de la confidentialité

11. Enquêtes sur les accidents

  • Marche à suivre pour enquêter sur des accidents, y compris la nature et la gravité des accidents qui feront l’objet d’une enquête
  • Méthode adoptée pour choisir les membres du comité qui mèneront les enquêtes
  • Accessibilité et disponibilité des membres qui effectueront les enquêtes
  • méthode adoptée pour porter à la connaissance du comité le bilan d’une enquête sur un accident

12. Refus de travailler et arrêts de travail

  • Marche à suivre afin de choisir, pour l’application des dispositions légales de l’article 43 de la LSST, un porte-parole du personnel au sein du comité ou un travailleur désigné au lieu de travail pour participer à une enquête sur un refus de travailler
  • Marche à suivre afin de choisir, pour l’application des dispositions légales de l’article 45 de la LSST, un membre au sein du comité qui se fera le représentant des travailleurs au lieu de travail pour participer à une enquête sur un arrêt de travail

13. Analyses effectuées dans les lieux de travail

  • Marche à suivre pour choisir les membres du comité qui seront présents au début des analyses effectuées dans les lieux de travail
  • Accessibilité et disponibilité du ou des membres qui doivent être présents lors des analyses
  • Façon d’informer le comité des résultats des analyses effectuées dans les lieux de travail

14. Inspections et enquêtes effectuées par le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences

  • Marche à suivre pour choisir les porte-parole du personnel au sein du comité ou les travailleurs désignés qui accompagneront les inspecteurs du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences pendant les inspections des lieux de travail ou de parties de ceux-ci dans le cadre d’une enquête sur un accident

15. Droits du CMSS

  • Rémunération (versée par l'employeur à un taux approprié et comprenant les frais de déplacement) et temps auxquels ont droit les membres qui assistent aux réunions ou qui exécutent des tâches requises conformément à la LSST ou aux règlements qui y sont associés
  • Marche à suivre pour afficher des renseignements pertinents à d’autres lieux de travail comportant plusieurs emplacements (noms et emplacements, rapports du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, procès-verbaux, etc.)

16.  Changements apportés au cadre de référence

  • Procédure d'adoption des changements
  • Obligation, en général, de faire approuver les changements par le ministre du Travail (ou le directeur régional)

17. Révocation de l’arrêté du ministre

  • Droit du ministre de révoquer l’entente sans consulter les parties du lieu de travail
  • Droit des parties du lieu de travail de demander par écrit à un directeur régional de révoquer un arrêté concernant un CMSS dans des lieux de travail multiples

18. Autres questions portant sur la santé et la sécurité

  • Toute autre question relative à la santé et à la sécurité en ce qui concerne la composition ainsi que les règles de pratique et de procédure que les parties du lieu de travail jugent appropriée ou nécessaire

19. Demande et entente écrites

  • Obligation de présenter au directeur régional assigné à la région où le lieu de travail se trouve une demande et une entente écrites visant la constitution d'un CMSS dans des lieux de travail multiples, accompagnées du cadre de référence signé et daté.