Information en espagnol

Avant-propos

Le présent guide ne constitue pas des conseils juridiques. Pour déterminer vos droits et obligations aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST ou Loi) et de ses règlements, veuillez communiquer avec votre avocat ou consulter la Loi.

Dans le présent guide, le terme « employeur » inclut généralement les « constructeurs ». Dans certains cas, le terme « constructeur » a été omis afin de faciliter la lecture.

Ce guide ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements et ne devrait pas être utilisée ou considérée comme un avis légal. Les inspecteurs de santé et de sécurité appliquent la loi en fonction des faits relevés dans le lieu de travail.

Introduction

Nous souhaitons tous assurer la sécurité et la santé dans les lieux de travail de l’Ontario.

La Loi sur la santé et la sécurité au travail nous fournit le cadre légal et les outils nécessaires pour atteindre ce but. Elle précise les droits et les devoirs de toutes les parties présentes dans le lieu de travail. Elle établit la marche à suivre concernant les dangers dans le lieu de travail et prévoit les modalités d’application de la loi lorsque les parties du lieu de travail ne s’y conforment pas volontairement.

La Loi, entrée en vigueur en 1979, a poursuivi son évolution grâce aux modifications apportées en 1990 et par la suite. Ces modifications ont renforcé le système de responsabilité interne (SRI) ainsi que les structures des lieux de travail, en particulier les comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail, lesquels se sont révélés être un moyen efficace pour établir un solide SRI et une culture de santé et de sécurité au travail.

Les employeurs doivent noter que la Loi précise clairement que ce sont eux qui ont les plus importantes responsabilités en ce qui concerne la santé et la sécurité dans le lieu de travail. Cependant, toutes les parties du lieu de travail ont un rôle à jouer pour ce qui est de faire respecter les exigences en matière de santé et de sécurité dans le lieu de travail. Elles ont toutes une responsabilité pour ce qui est de promouvoir la santé et la sécurité dans le lieu de travail et d’aider le lieu de travail à se conformer aux exigences prévues dans la Loi. Les responsabilités et rôles respectifs des parties du lieu de travail sont précisés dans la Loi. C’est le fondement du système de responsabilité interne.

Toute amélioration en matière de santé et de sécurité au travail profite à nous tous. Grâce à la coopération et à la détermination, nous pouvons faire de l’Ontario un endroit plus sûr et plus sain où travailler.

Cela en vaut la peine.

Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail

Au sujet des comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail

Qu’est-ce qu’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail?

Le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (CMSST) est formé de représentants des travailleurs et de l’employeur. Les membres du comité doivent être déterminés à améliorer ensemble les conditions de santé et de sécurité dans le lieu de travail. Le comité relève les problèmes possibles de santé et de sécurité et en fait part à l’employeur. Il doit en outre être tenu au courant par l’employeur de la situation en ce qui concerne la santé et la sécurité dans le lieu de travail. De plus, un travailleur désigné membre du comité doit inspecter le lieu de travail au moins une fois par mois.

Quel est le rôle du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail?

Le comité est un organisme consultatif chargé de sensibiliser le lieu de travail aux questions de santé et de sécurité, de relever les risques présents dans le lieu de travail et de formuler des recommandations à l’employeur afin qu’il réponde à ces risques. Pour ce faire, le comité tient périodiquement des réunions, inspecte régulièrement le lieu de travail et formule des recommandations écrites à l’employeur sur la façon d’améliorer la santé et la sécurité des travailleurs.

Pourquoi le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail est-il important?

Le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail contribue à fournir une plus grande protection contre les maladies professionnelles et les accidents et décès au travail. Le comité fait participer des représentants des travailleurs et des employeurs. Grâce à cette collaboration, tous les efforts possibles sont faits pour déceler et atténuer ou éliminer les risques liés à la santé et à la sécurité dans le lieu de travail.

Le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail est un élément essentiel au bon fonctionnement du système de responsabilité interne dans un lieu de travail.

Quels lieux de travail doivent avoir un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail?

Nombre de travailleursExigence de la Loi
De 1 à 5Le lieu de travail n’est pas tenu d’avoir un CMSST ou un délégué à la santé et à la sécurité à moins qu’un règlement sur les substances désignées s’y applique.
De 6 à 19Le lieu de travail doit avoir un délégué à la santé et à la sécurité choisi par les travailleurs qu’il représente. Si un règlement sur les substances désignées s’applique au lieu de travail, ce dernier est tenu d’avoir un CMSST.
De 20 à 49Le lieu de travail est tenu d’avoir un CMSST composé d’au moins deux membres.
50 et plusLe lieu de travail est tenu d’avoir un CMSST composé d’au moins quatre membres.

Les lieux de travail suivants doivent avoir un comité :

  • Tout lieu de travail où sont régulièrement employés 20 travailleurs ou plus [alinéa 9 (2) a)]. Les personnes qui participent à une activité de participation communautaire (travail obligatoire) aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ne sont pas comptées pour déterminer si au moins 20 travailleurs sont régulièrement employés.
  • Tout chantier de construction où sont régulièrement employés 20 travailleurs ou plus et où la durée prévue des travaux est de trois mois ou plus [alinéas 9 (2) a) et 9 (1) a)].
  • Tout lieu de travail (à l’exception d’un chantier de construction précisé) auquel s’applique un règlement concernant des substances désignées, même si moins de 20 travailleurs y sont régulièrement employés [alinéa 9 (2) c)].
  • Tout lieu de travail qui a reçu l’ordre d’un directeur aux termes de l’article 33 de la Loi, même si moins de 20 travailleurs y sont régulièrement employés [alinéa  (2) b)].
  • Tout lieu de travail ou chantier de construction dont l’employeur ou le constructeur a reçu du ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences un arrêté lui ordonnant d’établir un comité [paragraphe 9 (3)].
  • Les opérations agricoles où sont régulièrement employés 20 travailleurs ou plus qui ont des fonctions liées à la culture des champignons, à la serriculture, à la production laitière, à l’élevage de porcs ou de bétail ou à l’aviculture. Le guide du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences intitulé Comités et délégués en matière de santé et de sécurité en agriculture contient des précisions à cet égard.

Le ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences peut également autoriser la création d’un seul comité pour plusieurs lieux de travail [paragraphes 9 (3.1) et 9 (5)]. Un tel comité est couramment appelé « comité visant plusieurs lieux de travail ». Pour des précisions sur ce genre de comité, consultez la section du présent guide intitulée « Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail visant plusieurs lieux de travail » ou communiquez avec le bureau local du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences.

Combien de membres un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail doit-il compter?

Dans les lieux de travail où sont régulièrement employés moins de 50 travailleurs, la Loi exige que le comité ait au moins deux membres [alinéa 9 (6) a)]. Dans les lieux de travail où sont régulièrement employés 50 travailleurs ou plus, le comité doit avoir au moins quatre membres ou le nombre de membres prescrit par règlement [alinéa 9 (6) b)]. Au moins la moitié des membres doivent être des travailleurs qui sont employés dans le lieu de travail et qui n’exercent pas de fonctions de direction [paragraphe 9 (7)]. L’employeur ou le constructeur doit choisir les autres membres parmi les personnes qui exercent des fonctions de direction pour le compte de l’employeur ou du constructeur [paragraphe 9 (9)].

Le ministère recommande que le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail représente l’ensemble du lieu de travail. Par exemple, si un lieu de travail comprend une usine, un bureau, un laboratoire et un entrepôt, le comité devrait comprendre des représentants de chacun de ces secteurs.

Qu’en est-il des lieux de travail comptant moins de 20 travailleurs?

À moins d’être visé par un règlement sur les substances désignées, l’ordre d’un directeur ou un arrêté du ministre, tout lieu de travail où sont régulièrement employés moins de 20 travailleurs n’est pas tenu d’avoir un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail.

Dans les lieux de travail où le nombre de travailleurs est régulièrement supérieur à cinq, mais qui ne sont pas tenus d’avoir un CMSST (p. ex. parce qu’il y a moins de 20 travailleurs), les travailleurs doivent choisir parmi eux un délégué à la santé et à la sécurité [paragraphe 8 (1)].

À moins d’être visé par un règlement sur les substances désignées, l’ordre d’un directeur ou un arrêté du ministre, tout lieu de travail où sont régulièrement employés cinq travailleurs ou moins n’est pas tenu d’avoir un comité ou un délégué à la santé et à la sécurité.

Qu’est-ce qu’un comité des corps de métiers? Quand un tel comité est-il prévu?

Lorsqu’un chantier de construction (à l’exception d’un chantier d’une durée prévue de moins de trois mois ou d’un chantier où sont régulièrement employés moins de 50 travailleurs) est tenu d’avoir un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, le comité doit former un comité des corps de métiers [paragraphe 10 (1)].

Les membres du comité des corps de métiers doivent représenter les travailleurs de tous les corps de métiers présents dans le lieu de travail [paragraphe 10 (2)]. Ces membres doivent être choisis par les travailleurs des corps de métiers que les membres sont appelés à représenter, ou, si un syndicat représente les travailleurs, par le syndicat [paragraphe 10 (3)]. La principale fonction du comité est d’informer le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail des préoccupations liées à la santé et à la sécurité que peuvent avoir les travailleurs des corps de métiers présents dans le lieu de travail [paragraphe 10 (4)].

Quand une opération agricole est-elle tenue d’avoir un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail?

Un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail doit être créé dans une opération agricole où sont régulièrement employés 20 travailleurs ou plus qui ont des fonctions liées à l’une ou plusieurs des opérations suivantes :

  • culture des champignons;
  • serriculture;
  • production laitière;
  • élevage de porcs;
  • élevage de bétail;
  • aviculture.

[Paragraphe 9 (2) de la Loi et paragraphes 3 (1) et 3(2) du règlement sur les opérations agricoles, Règl. de l’Ont. 414/05.]

Le guide du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences intitulé Comités et délégués en matière de santé et de sécurité en agriculture contient des précisions à cet égard.

Qui est considéré être « régulièrement employé » lorsque l’on veut déterminer si un lieu de travail doit avoir un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail?

Même s’il faut se baser à cet égard sur les faits particuliers en cause dans chaque lieu de travail, le ministère considère habituellement qu’un travailleur qui occupe un poste dans le lieu de travail est « régulièrement employé » si la durée du poste dépasse (ou doit dépasser) trois mois.

Il peut arriver que le roulement du personnel soit élevé et que diverses personnes occupent un poste particulier pendant moins de trois mois. Si la durée du poste est supérieure à trois mois, le ministère recommande que l’on inclue le poste dans le compte des employés « régulièrement employés » lorsque l’on veut déterminer si le lieu de travail doit avoir un délégué à la santé et à la sécurité ou un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, même si aucun travailleur n’a occupé le poste pendant plus de trois mois.

Membres

Comment les membres du comité sont-ils choisis?

Au moins la moitié des membres du comité doivent être des travailleurs (plus précisément des travailleurs qui n’exercent pas de fonctions de direction) employés dans le lieu de travail et choisis par les travailleurs. Dans un lieu de travail syndiqué, les membres représentant les travailleurs sont choisis par le ou les syndicats [paragraphes 9 (7) et 9 (8)].

L’employeur ou le constructeur choisit les autres membres parmi les personnes qui exercent des fonctions de direction dans le lieu de travail [paragraphe 9 (9)]. Il est recommandé à l’employeur de choisir ces membres en tenant compte de leurs connaissances des opérations ainsi que des processus et procédures en place dans le lieu de travail pour ce qui est de la santé et de la sécurité.

Est-ce que le nom des membres du CMSST doit être affiché dans le lieu de travail?

L’employeur ou le constructeur doit afficher dans le lieu de travail le nom et le lieu d’emploi des membres du comité [paragraphe 9 (32)].

Est-ce que les membres du comité ont besoin d’une formation ou d’un agrément particuliers?

À moins qu'il n'en soit précisé autrement par règlement, la Loi exige qu'au moins deux membres du comité (un représentant les travailleurs et l’autre représentant les personnes qui exercent des fonctions de direction) soient agréés. Jusqu'au 1er avril 2012, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail était autorisée à agréer des membres du comité en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents au travail (LSPAAT). À partir du 1er avril 2012, le directeur général de la prévention du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences a été autorisé à agréer les membres en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) [alinéa 7.6 (1) b)]. Toute personne qui a été agréée en vertu de la LSPAAT avant le 1er avril 2012 est réputée avoir été agréée en vertu de la LSST.

Afin d’être agréée, une personne doit compléter les parties 1 et 2 de la formation obligatoire : formation de base à l’agrément et formation sur les risques inhérents au lieu de travail. Afin de conserver son agrément, le membre doit suivre la formation de perfectionnement tous les trois (3) ans. Un membre agréé peut présenter une demande d’exemption ponctuelle à la formation de perfectionnement s'il est membre actif (c.-à-d. engagé à titre de membre du CMSST du lieu de travail au cours des douze derniers mois).

La partie 1, qui offre la formation de base à l’agrément, fournit des rudiments de santé et de sécurité qui s'appliquent à tous les lieux de travail.

La partie 2, sur les risques inhérents au lieu de travail est axée sur les risques importants dans le lieu de travail. Les employeurs doivent sélectionner au moins six (6) dangers pertinents au lieu de travail. Elle couvre la méthodologie REMD (Reconnaître, Évaluer, Maîtriser et Déterminer) comme façon d’évaluer ces dangers et de les maîtriser et (ou) de les éliminer.

Les parties 1 et 2 de la formation sont offertes par les fournisseurs du programme de formation approuvés par le directeur général de la prévention.

Les membres agréés ne sont pas nécessaires pour les comités des lieux de travail où le nombre de travailleurs est régulièrement inférieur à 20 travailleurs, ou sur les chantiers de construction où le nombre de travailleurs est régulièrement inférieur à 50 travailleurs [article 4 du Règlement de l’Ontario 385/96], ou pour les projets qui devraient durer moins de trois mois, voir le paragraphe 9 (13).

Les membres agréés du comité sur la santé et la sécurité au travail jouent un rôle clé au sein du comité. Les autres membres du comité peuvent obtenir de la formation spécialisée en matière de santé et de sécurité auprès des associations de santé et de sécurité. Même s’il pourrait être avantageux que tous les membres du comité suivent de la formation en santé et sécurité, cela n’est pas exigé par la LSST.

Consultez la page concernant les Comités mixtes sur la santé et la sécurité pour obtenir plus de renseignments sur la formation à l’agrément.

Est-ce que la formation de perfectionnement est nécessaire pour conserver l’agrément?

Afin de conserver son agrément, un membre agréé doit suivre la formation de perfectionnement dans les trois ans suivant l’obtention de son agrément, et tous les trois ans par la suite (à quelques exceptions près).

La formation de perfectionnement comprend la révision des principaux concepts des parties 1 et 2 de la formation, les mises à jour pertinentes des lois, des normes, des codes de pratique et des pratiques exemplaires de santé et sécurité au travail, et l’occasion pour les membres agréés d’échanger des pratiques exemplaires et des défis et d’en discuter.

Est-ce que plus de deux membres du comité peuvent être agréés?

Oui. La Loi précise le nombre minimal de membres du comité qui doivent être agréés. Cependant, l’employeur peut faire agréer plus de deux membres du comité.

S’il y a plus d’un membre agréé représentant les travailleurs, ces derniers (ou le syndicat, le cas échéant) doivent désigner un ou plusieurs membres agréés qui sont alors les seuls habilités à exercer les droits et les seuls tenus à exercer les fonctions de membre agréé représentant les travailleurs [paragraphe 9 (15)].

De la même façon, s’il y a plus d’un membre agréé représentant l’employeur, ce dernier doit désigner un ou plusieurs membres agréés qui sont alors les seuls habilités à exercer les droits et les seuls tenus à exercer les fonctions de membre agréé représentant l’employeur [paragraphe 9 (16)].

Qu’arrive-t-il si un membre agréé démissionne ou ne peut siéger au comité?

La LSST traite expressément de la question des membres agréés absents. Aux termes du paragraphe 9 (17) de la LSST, en cas de démission ou d’empêchement d’un membre agréé, l’employeur doit prendre, dans des délais raisonnables, toutes les mesures nécessaires pour respecter l’exigence voulant qu’au moins un membre du comité représentant l’employeur ou le constructeur et au moins un membre représentant les travailleurs soient agréés [paragraphe 9 (12)].

Quelle est la durée du mandat des membres du comité?

La Loi ne précise pas la durée du mandat des membres du comité. Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences recommande un mandat d’au moins un an. Lorsqu’il y a plus d’un membre représentant les travailleurs et d’un membre représentant l’employeur, il est recommandé d’étaler les mandats afin d’assurer la continuité. Les sièges vacants doivent être comblés le plus rapidement possible.

Est-ce que les membres du comité sont rémunérés?

Un membre du comité est réputé être au travail lorsqu’il exécute les fonctions précisées liées à son rôle et doit être rémunéré à son taux de salaire normal ou majoré, selon le cas (taux majoré p. ex. lorsque ses fonctions l’obligent à faire des heures supplémentaires) [paragraphe 9 (35)].

Un membre du comité doit être rémunéré lorsqu’il :

  • inspecte le lieu de travail [paragraphes 9 (26) et (27)];
  • fait enquête sur un accident où un travailleur est tué ou gravement blessé dans le lieu de travail [la Loi exige qu’un membre du comité soit désigné à cet effet, consultez le paragraphe 9 (31)];
  • se prépare aux réunions du comité et y assiste [alinéas 9 (34) a) et b)];
  • suit de la formation pour devenir membre agréé du comité, sauf dans les circonstances précisées [paragraphe 9 (36)].

Est-ce que les membres du comité ont le droit d’être rémunérés pour se préparer aux réunions?

Comme il est indiqué ci-dessus, chaque membre a droit à une heure de préparation rémunérée avant chaque réunion du comité. Si une heure ne suffit pas, le comité peut décider qu’une période de préparation plus longue est nécessaire, et l’employeur doit rémunérer les membres en conséquence [alinéa 9 (34) a)].

Est-ce que les membres du comité ont le droit d’être rémunérés lorsqu’ils suivent la formation pour devenir agréés?

Le membre qui suit un programme de formation afin de satisfaire aux exigences s’appliquant à l’agrément est réputé être au travail. Il doit être rémunéré par l’employeur à son taux de salaire normal ou majoré, selon le cas (à moins qu’il soit rémunéré à cet égard par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail) [paragraphes 9 (36) et 9 (37)].

Réunions

À quelle fréquence le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail doit-il se réunir?

Le comité doit se réunir au moins une fois tous les trois mois dans le lieu de travail [paragraphe 9 (33)]. Il peut juger utile de se réunir plus fréquemment, particulièrement dans les industries où le travail comporte l’utilisation de substances ou de procédés dangereux.

Qui préside les réunions?

Le comité doit être coprésidé par deux membres. L’un des coprésidents est choisi par les membres représentant les travailleurs, l’autre par les membres qui exercent des fonctions de direction [paragraphe 9 (11)]. Il est recommandé que les deux coprésidents président en alternance les réunions.

Comment l’ordre du jour est-il établi?

L’ordre du jour des réunions devrait être établi par les coprésidents et distribué au moins une semaine à l’avance. Un ordre du jour est important à la réussite des réunions. Grâce à l’ordre du jour :

  1. les membres connaissent la date, l’heure et le lieu de la réunion;
  2. le comité peut prendre en considération chaque point qui y figure;
  3. le comité ne s’écarte pas des sujets à traiter;
  4. les points et dossiers non réglés sont reportés;
  5. les membres peuvent examiner les points à discuter avant la réunion.

Les membres qui souhaitent ajouter un point à l’ordre du jour doivent le demander aux coprésidents.

La bonne communication et la bonne coopération (p. ex. résolution de problèmes en coopération) sont des facteurs essentiels au bon fonctionnement d’un CMSST. Il faut encourager les membres à faire part librement de leurs connaissances et de leur expérience pour résoudre les questions concernant la santé et la sécurité au travail. L’Annexe A comprend un modèle d’ordre du jour.

Comment les membres du comité sont-ils informés des prochaines réunions?

La date des réunions devrait être fixée selon un calendrier préétabli ou à la fin de chaque réunion. Cette date doit être inscrite dans le procès-verbal de chaque réunion. Une copie du procès-verbal doit être remise aux membres quelques jours après la réunion. La date des prochaines réunions devrait aussi être inscrite au début de chaque ordre du jour.

Le quorum est-il nécessaire pour tenir une réunion?

La Loi ne précise aucune exigence en ce qui concerne le quorum des réunions du comité. Le comité peut donc établir ses propres règles concernant le quorum à condition qu’elles soient conformes aux exigences de la Loi (c.-à-d. que des membres représentant les travailleurs et l’employeur soient présents). Il est préférable que les deux coprésidents assistent à toutes les réunions.

Est-ce qu’il faut rédiger le procès-verbal des réunions? Que doit contenir le procès-verbal?

Le procès-verbal de chaque réunion doit être rédigé et mis à la disposition d’un inspecteur du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences aux fins d’examen [paragraphe 9 (22)]. Il doit contenir le détail de toutes les questions discutées ainsi qu’une description complète des questions soulevées, des mesures recommandées par les membres du comité et de la réponse de l’employeur à ces recommandations. Le procès-verbal doit identifier les membres par leur titre et non par leur nom. Le nom des membres doit uniquement servir à vérifier les présences.

Le procès-verbal doit être signé par les coprésidents et affiché dans le lieu de travail dans la semaine qui suit la réunion. Un modèle de procès-verbal se trouve à l’Annexe B.

Y a-t-il d’autres modalités que le comité doit suivre?

Le comité peut établir ses propres règles et modalités à condition qu’elles soient conformes aux exigences de la Loi s’appliquant aux comités. Un exemple de mandat d’un comité se trouve à l’Annexe C.

Rôles et responsabilités

Quelles sont les principales fonctions du comité?

Le comité a divers pouvoirs, notamment :

  • relever les dangers réels ou éventuels présents dans le lieu de travail;
  • obtenir de l’employeur des renseignements sur la santé et la sécurité dans le lieu de travail;
  • inspecter régulièrement le lieu de travail;
  • être consulté au sujet de tout essai lié à la santé et à la sécurité dans le lieu de travail et désigner un membre représentant les travailleurs pour assister au début de l’essai;
  • faire des recommandations sur la façon d’améliorer la santé et la sécurité au travail.

Pour exécuter ses fonctions, le comité doit tenir une réunion au moins une fois tous les trois mois [paragraphe 9 (33)]. Le comité peut devoir se réunir plus souvent s’il existe des questions particulières concernant la santé et la sécurité dans le lieu de travail ou si des substances ou procédés dangereux y sont utilisés.

Le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail pourrait juger utile d’établir son mandat afin de le guider dans la réalisation de ses objectifs. Un exemple de mandat se trouve à l’Annexe C.

Quelles sont les autres fonctions du comité?

En général, les membres du comité doivent être prêts à recevoir les préoccupations, plaintes et recommandations des travailleurs, à discuter des problèmes et à recommander des solutions, et à donner leur avis sur les programmes de santé et de sécurité au travail existants ou proposés. Certains règlements pris en application de la Loi établissent d’autres fonctions pour le comité, par exemple en exigeant que l’employeur consulte le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité dans les circonstances précisées. Par exemple, le règlement sur les établissements d’hébergement et de soins de santé (Règl. de l’Ont. 67/93) exige que l’employeur consulte le comité ou le délégué à la santé et à la sécurité pour l’élaboration des politiques et programmes relatifs à la santé et à la sécurité, y compris des programmes de formation (articles 8 et 9 du règlement).

Aux termes du Règl. de l’Ont. 490/09 (Substances désignées), l’employeur doit consulter le comité pour l’évaluation de la probabilité d’exposition des travailleurs à des substances désignées dans le lieu de travail, et le comité peut formuler des recommandations au sujet de l’évaluation.

Le comité a aussi comme importantes fonctions de procéder à une enquête lorsqu’un travailleur est tué ou gravement blessé [paragraphe 9 (31)] et d’être présent à l’enquête par suite d’un refus de travailler [alinéa 43 (4) a) et paragraphe 43 (7)].

Qui procède à l’inspection du lieu de travail?

Les membres du comité représentant les travailleurs doivent désigner l’un d’entre eux pour inspecter le lieu de travail [paragraphe 9 (23)]. La Loi exige que le membre désigné soit, dans la mesure du possible, un membre agréé [paragraphe 9 (24)]. Lorsqu’un comité visant plusieurs lieux de travail a été établi par un arrêté du ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences aux termes du paragraphe 9 (3.1), les membres du comité peuvent désigner un travailleur qui ne fait pas partie du comité pour faire l’inspection. Le membre doit informer le comité des situations susceptibles de présenter un danger ou un risque pour les travailleurs [paragraphe 9 (30)].

À quelle fréquence les inspections du lieu de travail doivent-elles avoir lieu?

L’inspection régulière du lieu de travail par le travailleur qui est membre désigné du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail aide à relever les dangers et par conséquent à prévenir ou à atténuer les accidents de travail. Le lieu de travail doit être inspecté au moins une fois par mois, à moins qu’un calendrier d’inspection différent soit ordonné par un inspecteur du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences ou soit prescrit dans un règlement pris en application de la LSST [paragraphe 9 (26)]. S’il s’avère peu pratique d’inspecter le lieu de travail chaque mois (p. ex. parce que le lieu de travail est trop grand ou que certaines de ses parties sont fermées de façon saisonnière), le membre désigné doit inspecter le lieu de travail au moins une fois par année et, chaque mois, au moins une partie du lieu de travail [paragraphe 9 (27)] conformément au calendrier établi par le comité [paragraphe 9 (28)].

Que se passe-t-il lorsqu’une situation susceptible de présenter un danger ou un risque pour les travailleurs est signalée au comité?

Si une situation susceptible de présenter un danger est signalée au comité par le travailleur désigné qui a procédé à l’inspection du lieu de travail, le comité ou des membres du comité doivent examiner les renseignements fournis dans un délai raisonnable. Habituellement, le comité formule ensuite des recommandations par écrit à l’employeur ou au constructeur pour que les dangers soient éliminés. La Loi exige que l’employeur réponde par écrit dans les 21 jours à toute recommandation écrite du comité. Si l’employeur accepte les recommandations, sa réponse doit inclure un délai de mise en œuvre. Si l’employeur n’accepte pas une recommandation, sa réponse doit inclure les motifs de son refus [paragraphes 9 (20) et (21)].

Même si la LSST ne l’exige pas, il est hautement recommandé que le comité fonctionne par consensus. Cependant, il peut arriver qu’il soit impossible d’atteindre un consensus. Si le comité, après avoir tenté de bonne foi d’atteindre un consensus sur les recommandations à formuler à l’employeur, n’y est pas parvenu, l’un ou l’autre des coprésidents du comité a le pouvoir de faire des recommandations écrites au constructeur ou à l’employeur [paragraphe 9 (19.1)].

Est-ce que les membres agréés ont des responsabilités supplémentaires?

Étant donné que les membres agréés reçoivent une formation particulière en santé et sécurité au travail, la Loi leur confère des responsabilités supplémentaires. Par exemple, les représentants agréés de l’employeur et des travailleurs peuvent, dans les circonstances précisées, ordonner ensemble à l’employeur ou au constructeur d’arrêter tout travail qui constitue un danger pour un travailleur [paragraphe 45 (4)].

Responsabilités de l’employeur

Quelles sont les responsabilités de l’employeur concernant les comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail?

L’employeur a diverses obligations à l’égard des comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail, notamment :

  • faire créer et fonctionner dans le lieu de travail un CMSST lorsque cela est nécessaire [paragraphe 9 (4)];
  • choisir les membres du comité qui exercent des fonctions de direction pour l’employeur; [paragraphe 9 (9)]
  • accorder son aide et sa coopération aux membres du comité dans l’exercice de leurs fonctions [alinéa 25 (2) e)];
  • fournir au comité des renseignements sur les dangers présents dans le lieu de travail et sur les méthodes de travail et les normes qui existent dans des industries similaires [alinéa 9 (18) d)];
  • fournir au comité une copie des ordres ou des rapports donnés ou remis à l’employeur par un inspecteur du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences [paragraphe 57 (10)] et informer le comité de tout accident du travail ayant entraîné des blessures, un décès ou une maladie professionnelle [articles 51 et 52] (consultez la section VII du Guide de la Loi surla santé et la sécurité au travail);
  • consulter le CMSST ou le délégué à la santé et à la sécurité pour l’élaboration des politiques et programmes relatifs à la santé et à la sécurité (y compris des programmes de formation), si cela est prescrit;
  • accorder à un membre du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail représentant les travailleurs la possibilité d’accompagner un inspecteur du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences pendant son examen des conditions matérielles du lieu de travail [paragraphe 54 (3)].

Est coupable d’une infraction la personne, y compris un employeur, qui gêne ou entrave sciemment le travail du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou d’un membre du comité dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la Loi, ou qui lui fournit de faux renseignements. Consultez également la section du présent guide intitulé « Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail visant plusieurs lieux de travail ».

L’employeur doit-il donner suite aux recommandations du comité?

L’employeur qui reçoit les recommandations écrites du comité doit lui répondre dans les 21 jours civils [paragraphe 9 (20)]. S’il accepte les recommandations, il doit fixer un délai de mise en œuvre et en faire part au comité. S’il refuse tout ou partie des recommandations du comité, il doit en fournir les motifs par écrit [paragraphe 9 (21)].

Modalités générales

Un travailleur doit signaler à l’employeur ou au superviseur tout danger ou toute infraction à la Loi [alinéas 28 (1) c) et 28 (1) d)]. En guise de meilleure pratique, il pourrait aussi être bon que le travailleur informe le CMSST que la situation a été signalée à l’employeur. Si la situation n’est pas réglée à la satisfaction du travailleur, ce dernier devrait alors en informer officiellement le comité. Le comité a le pouvoir de formuler des recommandations à l’employeur concernant le danger signalé.

Que se passe-t-il si le comité ne peut parvenir à un consensus sur une recommandation?

Si, après avoir tenté de bonne foi d’atteindre un consensus sur les recommandations à formuler, le comité n’y est pas parvenu, l’un ou l’autre des coprésidents du comité a le pouvoir de faire des recommandations écrites au constructeur ou à l’employeur.

Dans ce cas, les recommandations écrites peuvent inclure celles qui suivent :

  1. Résumé de la position des membres du comité qui ont appuyé les recommandations.
  2. Résumé de la position des membres du comité qui n’ont pas appuyé les recommandations.
  3. Renseignements sur la façon dont le comité a tenté d’atteindre un consensus.

Que doit faire le comité en cas de refus de travailler?

Un membre du comité représentant les travailleurs doit être présent à l’enquête faite par l’employeur ou le superviseur sur un refus de travailler [paragraphe 43 (4)]. Cette enquête est habituellement menée par le superviseur.

Si la situation n’est pas réglée par suite de l’enquête de l’employeur aux termes du paragraphe 43 (4), l’employeur, un travailleur ou une personne qui agit pour le compte de l’employeur ou du travailleur doit aviser un inspecteur du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences [paragraphe 43 (6)]. L’inspecteur doit faire enquête sur le refus de travailler en consultation avec les personnes précisées, y compris le membre du comité, le cas échéant [paragraphe 43 (7)].

Consultez également la partie V du Guide de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Que doit faire le comité si un travailleur est gravement blessé ou tué?

Les membres du comité qui représentent les travailleurs doivent désigner l’un ou plusieurs d’entre eux pour procéder à une enquête lorsqu’un travailleur est tué ou gravement blessé [paragraphe 9 (31)].

Le ou les membres ainsi désignés ont le droit d’inspecter l’endroit où l’accident s’est produit et d’examiner toute machine et tout appareil ou objet en cause, mais ne doivent pas déranger la scène de l’accident en attendant l’enquête du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences.

Par suite de l’enquête, les conclusions doivent être communiquées au comité et au directeur [paragraphe 9 (31)]. Lorsque cela convient, le comité peut formuler des recommandations particulières à l’employeur concernant le danger ayant entraîné l’accident ou le décès.

N.B. Aux fins de la Loi, une personne est « gravement blessée » ou a une « blessure critique » si elle a une blessure de nature grave qui, selon le cas : met la vie en danger; fait perdre connaissance; entraîne une perte importante de sang; comporte la fracture d’une jambe ou d’un bras, mais pas d’un doigt ni d’un orteil; comporte l’amputation d’une jambe, d’un bras, d’une main ou d’un pied, mais pas d’un doigt ni d’un orteil; comporte des brûlures sur une grande surface du corps; provoque la perte de la vue dans un œil (Règlement 834).

Quel genre de renseignements le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail peut-il s’attendre à obtenir?

Le CMSST a divers pouvoirs liés à la collecte de renseignements sur la santé et la sécurité. Par exemple, le CMSST a le pouvoir d’obtenir de l’employeur des renseignements sur les essais liés à la santé et à la sécurité et sur les risques éventuels ou réels dans le lieu de travail [alinéa 9 (18) e)]. L’employeur doit communiquer tout renseignement sur les pratiques, essais et normes en matière de santé et de sécurité qui existent dans l’industrie [alinéa 9 (18) d)]. Aux termes de l’alinéa 25 (2) l), l’employeur doit aussi fournir au CMSST tout rapport sur la santé et la sécurité au travail.

Si une personne est tuée ou gravement blessée de quelque façon dans le lieu de travail, l’employeur doit immédiatement en aviser le ministère et le CMSST [article 51].

L’employeur doit aviser le CMSST des blessures avec interruption de travail causées par un accident, une explosion, un incendie ou un incident de violence au travail dans le lieu de travail et doit signaler toute maladie professionnelle dont il a connaissance [article 52].

Lorsque cela est prescrit, l’employeur peut aussi être tenu de fournir d’autres renseignements au CMSST. Par conséquent, comme il a été mentionné plus tôt, il est important que l’employeur et le CMSST connaissent bien les règlements qui s’appliquent à leur lieu de travail.

La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, à la demande du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, doit fournir un relevé annuel de données en ce qui concerne le nombre d’accidents mortels, le nombre de cas entraînant la perte de jours de travail, le nombre de jours de travail perdus, le nombre d’accidents qui n’ont pas été mortels (et qui n’ont pas entraîné la perte de jours de travail) mais qui ont exigé la prestation de soins médicaux, et la fréquence des maladies professionnelles [article 12].

Quel genre d’aide le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail peut-il s’attendre à recevoir de l’employeur?

La Loi impose à l’employeur un devoir général d’accorder son aide et sa coopération au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail dans l’exercice de ses fonctions [alinéa 25 (2) e)].

Plus particulièrement, en ce qui concerne le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, l’employeur doit notamment :

  • fournir sur demande au comité des renseignements sur la façon dont sont signalés les risques éventuels ou réels que présentent des matériaux, des procédés ou du matériel [sous alinéa 9 (18) d) (i)];
  • fournir sur demande au comité des renseignements sur l’expérience, les méthodes de travail et les normes en matière de santé et de sécurité qui existent dans des industries similaires ou non et dont le constructeur ou l’employeur a connaissance [sous alinéa 9 (18) d) (ii)];
  • fournir au comité une copie de tous les ordres ou rapports donnés ou remis à l’employeur par un inspecteur du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences [alinéa 57 (10) a)];
  • accorder à un membre du comité la possibilité d’accompagner un inspecteur du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences pendant son examen des conditions matérielles du lieu de travail [paragraphe 54 (3)];
  • fournir au comité les renseignements et l’aide dont il a besoin pour inspecter le lieu de travail [paragraphe 9 (29)];
  • informer le comité des résultats de l’évaluation ou de la réévaluation des risques de violence au travail et lui remettre une copie de l’évaluation si celle-ci est écrite [alinéa 32.0.3 (3) a)];
  • fournir les autres renseignements prescrits.

Est coupable d’une infraction la personne qui gêne ou entrave sciemment le travail du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail dans l’exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions aux termes de la Loi, ou qui lui fournit de faux renseignements.

Délégué à la santé et à la sécurité

Au sujet des délégués à la santé et à la sécurité au travail

Qu’est-ce qu’un délégué à la santé et à la sécurité?

Dans les lieux de travail, y compris les chantiers de construction, où le nombre de travailleurs est régulièrement supérieur à cinq et où il n’est pas nécessaire d’avoir un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, l’employeur ou le constructeur doit veiller à ce que les travailleurs choisissent un délégué à la santé et à la sécurité [paragraphe 8 (1)]. À l’instar des membres du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, le délégué doit être déterminé à améliorer les conditions de santé et de sécurité dans le lieu de travail.

Le délégué à la santé et à la sécurité est choisi par les travailleurs du lieu de travail qui n’exercent pas de fonctions de direction ou par le syndicat, si le lieu de travail est syndiqué [paragraphe 8 (5)]. À l’heure actuelle, la Loi n’exige pas que le délégué reçoive une formation particulière. Cependant, des modifications ont été apportées à la LSST concernant les exigences de formation des délégués à la santé et à la sécurité, mais ces modifications ne sont pas encore entrées en vigueur. Lorsqu’elles le seront, elles exigeront, sauf prescription contraire, que l’employeur ou le constructeur veille à ce que le délégué reçoive une formation qui lui permette d’exercer de façon efficace ses pouvoirs et fonctions de délégué à la santé et à la sécurité [paragraphe 8 (5.1)].

Quand faut-il un délégué à la santé et à la sécurité dans une opération agricole?

Un délégué à la santé et à la sécurité doit être choisi dans toute opération agricole où le nombre de travailleurs est régulièrement supérieur à cinq et où il n’est pas nécessaire d’avoir un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail. Le guide du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences intitulé Comités et délégués en matière de santé et de sécurité en agriculture comprend plus de renseignements à ce sujet.

Est-ce que le délégué à la santé et à la sécurité a le droit d’être rémunéré pour accomplir ses fonctions?

Le délégué à la santé et à la sécurité a le droit de s’absenter de son travail pour accomplir ses fonctions, procéder à l’inspection mensuelle du lieu de travail et inspecter l’endroit où une personne est tuée ou gravement blessée dans le lieu de travail.

Le délégué à la santé et à la sécurité doit être rémunéré à son taux de salaire normal ou, le cas échéant, à son taux majoré, lorsqu’il s’absente de son travail pour accomplir ses fonctions aux termes de la Loi [paragraphe 8 (15)].

Rôles et responsabilités

Est-ce que le délégué à la santé et à la sécurité a des responsabilités différentes de celles d’un membre du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail?

En général, le délégué à la santé et à la sécurité a les mêmes responsabilités et pouvoirs qu’un membre du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, soit notamment :

  • relever les dangers réels ou éventuels présents dans le lieu de travail [paragraphe 8 (10)];
  • inspecter le lieu de travail au moins une fois par mois [paragraphe 8 (6)] ou, si cela s’avère peu pratique, inspecter le lieu de travail au moins une fois par année et, chaque mois, au moins une partie du lieu de travail [paragraphe 8 (7)] conformément au calendrier dont ont convenu le délégué et l’employeur (constructeur) [paragraphe 8 (8)];
  • être consulté au sujet des essais liés à la santé et à la sécurité dans le lieu de travail et assister au début de ces essais [paragraphe 8 (11)];
  • faire des recommandations à l’employeur [paragraphe 8 (10)] concernant la santé et la sécurité dans le lieu de travail;
  • participer à l’enquête menée à la première étape et à celle menée à la seconde étape d’un refus de travailler [paragraphes 43 (4) et (7)] et inspecter le lieu de travail si une personne est gravement blessée ou tuée [paragraphe 8 (14)].

Modalités générales

Un travailleur doit signaler à l’employeur ou au superviseur tout danger ou toute infraction à la Loi [alinéas 28 (1) c) et 28 (1) d)]. En guise de meilleure pratique, il pourrait aussi être bon que le travailleur informe le délégué à la santé et à la sécurité que la situation a été signalée à l’employeur. Si la situation n’est pas réglée à la satisfaction du travailleur, ce dernier peut informer le délégué à la santé et à la sécurité du danger identifié ou de l’infraction.

Que doit faire le délégué à la santé et à la sécurité en cas de refus de travailler?

Le délégué à la santé et à la sécurité doit être présent à l’enquête faite par l’employeur ou le superviseur sur un refus de travailler [paragraphe 43 (4)]. Cette enquête est habituellement menée par le superviseur.

Si la situation n’est pas réglée, l’employeur, un travailleur ou une personne qui agit pour le compte de l’employeur ou du travailleur doit aviser un inspecteur du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences [paragraphe 43 (6)]. Le délégué à la santé et à la sécurité doit être consulté par l’inspecteur qui mène l’enquête [paragraphe 43 (7)].

L’inspecteur doit faire enquête sur le refus de travailler en consultation avec les personnes précisées, y compris le délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant [paragraphe 43 (7)].

Consultez également la partie VI du Guide de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Que doit faire le délégué à la santé et à la sécurité si un travailleur est gravement blessé ou tué?

Le délégué à la santé et à la sécurité a le pouvoir d’inspecter l’endroit où l’accident s’est produit et d’examiner toute machine et tout appareil ou objet en cause, et doit communiquer ses conclusions écrites au ministère du Travail [paragraphe 8 (14)].

Lorsque cela convient, le délégué à la santé et à la sécurité peut formuler des recommandations particulières à l’employeur concernant le danger ayant entraîné l’accident ou le décès [paragraphe 8 (10)].

N.B. Aux fins de la Loi, une personne est « gravement blessée » ou a une « blessure critique » si elle a une blessure de nature grave qui, selon le cas : met la vie en danger; fait perdre connaissance; entraîne une perte importante de sang; comporte la fracture d’une jambe ou d’un bras, mais pas d’un doigt ni d’un orteil; comporte l’amputation d’une jambe, d’un bras, d’une main ou d’un pied, mais pas d’un doigt ni d’un orteil; comporte des brûlures sur une grande surface du corps; provoque la perte de la vue dans un œil (Règlement 834).

Quel genre de renseignements le délégué à la santé et à la sécurité peut-il s’attendre à obtenir?

Le délégué à la santé et à la sécurité a divers pouvoirs liés à la collecte de renseignements sur la santé et la sécurité. Par exemple, le délégué à la santé et à la sécurité a le pouvoir d’obtenir de l’employeur des renseignements sur les essais liés à la santé et à la sécurité [paragraphe 8 (11)]. L’employeur doit communiquer tout renseignement sur les pratiques, essais et normes en matière de santé et de sécurité qui existent dans l’industrie et dont il a connaissance [alinéas 8 (11) a), b) et c)]. Aux termes de l’alinéa 25 (2) l), l’employeur doit aussi fournir au délégué à la santé et à la sécurité tout rapport sur la santé et la sécurité au travail.

Si une personne est tuée ou gravement blessée de quelque façon dans le lieu de travail, l’employeur doit immédiatement en aviser le ministère et le délégué à la santé et à la sécurité [article 51].

L’employeur doit aviser le délégué à la santé et à la sécurité des blessures avec interruption de travail causées par un accident, une explosion, un incendie ou un incident de violence au travail dans le lieu de travail et doit signaler toute maladie professionnelle dont il a connaissance [article 52].

Lorsque cela est prescrit, l’employeur peut aussi être tenu de fournir d’autres renseignements au délégué à la santé et à la sécurité. Par conséquent, comme il a été mentionné plus tôt, il est important que l’employeur et le délégué à la santé et à la sécurité connaissent bien les règlements qui s’appliquent à leur lieu de travail.

La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, à la demande du délégué à la santé et à la sécurité, doit fournir un relevé annuel de données en ce qui concerne le nombre d’accidents mortels, le nombre de cas entraînant la perte de jours de travail, le nombre de jours de travail perdus, le nombre d’accidents qui n’ont pas été mortels (et qui n’ont pas entraîné la perte de jours de travail) mais qui ont exigé la prestation de soins médicaux, et la fréquence des maladies professionnelles [article 12].

Quel genre d’aide le délégué à la santé et à la sécurité peut-il s’attendre à recevoir de l’employeur?

La Loi impose à l’employeur un devoir général d’accorder son aide et sa coopération au délégué à la santé et à la sécurité dans l’exercice de ses fonctions [alinéa 25 (2) e)].

Plus particulièrement, en ce qui concerne le délégué à la santé et à la sécurité, l’employeur doit notamment :

  • fournir sur demande au délégué des renseignements sur la façon dont sont signalés les risques éventuels ou réels que présentent des matériaux, des procédés ou du matériel [sous alinéa 8 (11) c) (i)];
  • fournir au délégué une copie de tous les ordres ou rapports donnés ou remis à l’employeur par un inspecteur du ministère du Travail [paragraphe 57 (10)];
  • accorder au délégué la possibilité d’accompagner un inspecteur du ministère du Travail pendant son examen des conditions matérielles du lieu de travail [paragraphe 54 (3)];
  • fournir au délégué les renseignements et l’aide dont il a besoin pour inspecter le lieu de travail [paragraphe 8 (9)];
  • fournir au délégué les renseignements exigés par tout règlement sur les substances désignées qui s’applique;
  • informer le délégué des résultats de l’évaluation ou de la réévaluation des risques de violence au travail et lui remettre une copie de l’évaluation si celle-ci est écrite [alinéa 32.0.3 (3) a)];
  • fournir les autres renseignements prescrits.

Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail visant plusieurs lieux de travail

Au sujet des comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail visant plusieurs lieux de travail

Qu’est-ce qu’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail visant plusieurs lieux de travail?

Un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail visant plusieurs lieux de travail est un CMSST unique, créé et fonctionnant pour plusieurs lieux de travail qui devraient normalement avoir chacun leur propre comité. En général, cet arrangement doit être autorisé par un arrêté du ministre (ou de son délégué) aux termes du paragraphe 9 (3.1) de la LSST. Le pouvoir du ministre d’autoriser un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail visant plusieurs lieux de travail est actuellement délégué aux directeurs régionaux du ministère. Lorsqu’il autorise un CMSST visant plusieurs lieux de travail, le ministre (ou directeur régional) peut préciser la composition du CMSST ainsi que ses règles de pratique et de procédure – lesquelles peuvent différer des exigences habituelles de la LSST et les remplacer.

Exemples

  • Une ville établit un CMSST visant plusieurs lieux de travail qui représente des lieux de travail distincts d’un service particulier de l’administration municipale (p. ex. un CMSST visant plusieurs lieux de travail pour les parcs et les installations de loisirs).
  • Un CMSST visant plusieurs lieux de travail pour des travailleurs d’un même syndicat qui travaillent dans diverses écoles pour le même employeur (p. ex. le personnel syndiqué non enseignant des écoles d’un conseil scolaire). (Les CMSST visant plusieurs lieux de travail dans le secteur de l’éducation pour les enseignants peuvent avoir des exigences particulières. Pour des précisions, consultez l’Annexe B du Document d’orientation – Comités mixtes sur la santé et la sécurité dans des lieux de travail multiples).

Combien de membres un CMSST visant plusieurs lieux de travail doit-il compter?

Le paragraphe 9 (6) de la LSST fixe les exigences minimales s’appliquant à la composition d’un CMSST – au moins deux membres si le lieu de travail a moins de 50 travailleurs, et au moins quatre membres s’il y a 50 travailleurs ou plus. Au moins la moitié des membres du CMSST doivent être des travailleurs qui sont employés dans le lieu de travail et qui n’exercent pas de fonctions de direction.

En pratique, la plupart des arrêtés du ministre prix aux termes du paragraphe 9 (3.1) exigent que le comité inclue plus que le nombre minimal de membres représentant les travailleurs et l’employeur afin que le comité puisse exercer de façon efficace ses pouvoirs et fonctions.

Combien de membres agréés un CMSST visant plusieurs lieux de travail doit-il compter?

Le paragraphe 9 (12) de la LSST exige que l’employer ou le constructeur veille à ce que le CMSST ait au moins deux membres agréés, l’un représentant l’employeur ou le constructeur, et l’autre, les travailleurs.

Lorsqu’il exerce son pouvoir discrétionnaire relativement à la composition d’un CMSST visant plusieurs lieux de travail, le ministre (ou le directeur régional) peut décider qu’il faut plus de deux membres agréés afin que ceux-ci puissent exercer leurs pouvoirs et remplir leur rôle au sein du comité.

La taille et l’emplacement des lieux de travail visés par le comité sont pris en considération. En pratique, la plupart des arrêtés du ministre pris aux termes du paragraphe 9 (3.1) prévoient plus que le nombre minimal de membres agréés dans un CMSST visant plusieurs lieux de travail.

Qu’est-ce qu’un « travailleur désigné » dans le cas d’un CMSST visant plusieurs lieux de travail?

Dans l’arrêté pris aux termes du paragraphe 9 (3.1) de la LSST, le ministre (ou le directeur régional) peut préciser que les membres du CMSST visant plusieurs lieux de travail qui représentent les travailleurs peuvent désigner un travailleur qui n’est pas membre du comité, dans n’importe lequel des lieux de travail visés par le comité, pour faire ce qui suit :

  • inspecter les conditions matérielles du lieu de travail (paragraphe 9 (23));
  • participer à l’enquête sur un refus de travailler en exerçant les droits et en assumant les responsabilités qu’aurait normalement un membre du comité aux termes de l’alinéa 43 (4) a) et des paragraphes 43 (7), (11) et (12).

Les membres d’un CMSST visant plusieurs lieux de travail représentant les travailleurs n’abandonnent et ne perdent pas leur pouvoir d’exercer les fonctions susmentionnées s’ils désignent un travailleur aux termes du paragraphe 9 (3.2).

Par suite de sa désignation, le travailleur ne devient pas membre du CMSST visant plusieurs lieux de travail. Cependant, il doit se conformer à l’article 9 de la LSST comme s’il était membre du comité et il jouit de certains droits correspondants des membres du comité.

Quelle formation l’employeur doit-il fournir au travailleur désigné aux termes de l’alinéa 9 (3.2) a) de la LSST?

Si l’arrêté pris aux termes du paragraphe 9 (3.1) prévoit que le CMSST visant plusieurs lieux de travail peut désigner un travailleur, l’arrêté peut aussi préciser que l’employeur doit offrir de la formation au travailleur désigné afin qu’il puisse, de façon adéquate, s’acquitter des tâches que lui ont déléguées par les membres du comité représentant les travailleurs, soit d’inspecter le lieu de travail et d’exercer les droits et d’assumer les responsabilités d’un membre du comité concernant un refus de travailler.

Fonctions du CMSST visant plusieurs lieux de travail

Comment les responsabilités et devoirs des membres du CMSST visant plusieurs lieux de travail diffèrent-ils de ceux des membres d’un CMSST ordinaire?

Les responsabilités et les devoirs prévus dans la LSST s’appliquent aussi aux membres du CMSST visant plusieurs lieux de travail, étant entendu que toute mention du « lieu de travail » fait référence à chacun des lieux de travail auxquels s’applique l’entente sur le CMSST visant plusieurs lieux de travail.

En quoi consiste le « lieu de travail » relativement à la fréquence des inspections que doit mener le CMSST visant plusieurs lieux de travail?

Chaque lieu de travail visé par le CMSST visant plusieurs lieux de travail est considéré être « le lieu de travail » aux fins de la fréquence des inspections. L’existence d’un CMSST visant plusieurs lieux de travail ne transforme pas en un seul lieu de travail des lieux de travail multiples. La fréquence des inspections est prévue aux paragraphes 9 (26) et 9 (27) de la LSST. Ces paragraphes exigent que le lieu de travail soit inspecté au moins une fois par mois et, si cela s’avère peu pratique, que l’ensemble du lieu de travail soit inspecté au moins une fois par année et, chaque mois, au moins une partie du lieu de travail.

Est-ce que le CMSST visant plusieurs lieux de travail peut utiliser la vidéoconférence ou un autre moyen technologique pour faciliter l’exercice de ses fonctions?

La vidéoconférence peut être un moyen efficace pour les membres d’un CMSST visant plusieurs lieux de travail de communiquer entre eux et avec d’autres parties du lieu de travail et de réduire les frais de déplacement. Elle peut représenter une bonne option pour la tenue des réunions ordinaires du comité. C’est aux parties du lieu de travail de prouver que l’utilisation de la vidéoconférence ou d’un autre moyen technologique satisfait aux exigences fixées dans le mandat.

Pour de plus amples renseignements sur les comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail visant plusieurs lieux de travail, consultez le Document d’orientation Comités mixtes sur la santé et la sécurité dans des lieux de travail multiples.

Annexe A : Modèle d’ordre du jour d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail

Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail de [nom]

Order du jour

Date :

Heure :

Lieu :

1. Examen de l’ordre du jour et du procès-verbal de la réunion précédente

2. Affaires courantes

  1. Mesures à prendre prévues dans le procès-verbal précédent
  2. Approbations/réponses de la direction

3. Résumé des incidents

4. Rapports mensuels des membres représentant les travailleurs

  1. Inspections
  2. Vérifications

5. Mises à jour des politiques ou programmes

  1. Examen ou mise à jour des politiques
  2. Nouveaux programmes de santé et de sécurité (p. ex. ajouts au guide sur la gestion des risques, évaluations ou programmes de contrôle de nouvelles substances désignées)

6. Affaires nouvelles

  1. Nouveaux points/questions
  2. Visites par le ministère du Travail (le cas échéant)
  3. Politiques ou programmes

7. Examens annuels

  1. Mandat (date)
  2. Résumé statistique (date)
  3. Formation (date)
  4. Membres du comité (date)
  5. Substances désignées (date)

8. Questions diverses

Coordonnées :

Coprésident représentant les travailleurs :

Coprésident représentant la direction

Annexe B : Modèle de procès-verbal pour le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail

Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail de [nom]

Procès-verbal

Date :

Heure :

Lieu :

Liste des membres de JHSC dans un tableau avec les colonnes suivantes :

  • Nom :
  • Présent
  • Absent
  • Catégorie de membre :
    • Travailleur/Non membre de la direction (indiquez le nom du syndicat, le cas échéant
    • Direction
  • Membre agréé (O/N)
  • Lieu de travail (service, bâtiment, salle)

Invités

Liste des invités dans une table, avec les colonnes suivantes :

  • Nom
  • Titre
  • Service/métier

Procès-verbal de la réunion précédente :

(Énoncé indiquant que le procès-verbal de la réunion précédente a été lu et adopté et précisant toute correction, s’il y a lieu.)

Affaires découlant du procès-verbal :

Liste des éléments de discussion, y compris des informations telles que :

  • Titre
  • Description
  • Mesures prises
  • Recommandations
  • Mesures prises par

Affaires nouvelles :

Liste des éléments de discussion similaires à ceux ci-dessus.

Questions diverses :

Prochaine réunion :

Date :

Heure :

Lieu :

Signatures :

[Coprésident représentant les travailleurs]

[Coprésident représentant la direction]

CC :

Cadre/superviseur hiérarchique responsable

Chefs de service

Syndicat(s)

Tableaux d’affichage sur la sécurité

Annexe C : Mandat

Les éléments suivants pourraient être inclus dans le mandat du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail

La Loi ne précise pas en détail la façon dont le CMSST doit fonctionner, mais elle précise les principales exigences à respecter. Mises à part ces exigences, le comité est libre d’établir ses propres modalités de fonctionnement. Même si la Loi ne l’y oblige pas, le comité peut juger utile d’établir son mandat et ses modalités de fonctionnement par écrit.

Le mandat précise le but et la structure du comité ainsi que la feuille de route à suivre. Il présente clairement la voie à suivre pour les membres en indiquant ce qu’il faut faire (exigences de la Loi), qui doit le faire et à quel moment. Le mandat permet au comité de rester sur la bonne voie, précise la procédure à suivre pendant les réunions, et aide les nouveaux membres à s’intégrer au fonctionnement du comité. Il devrait être revu au moins une fois par année.

Sujets à prendre en considération :

  1. La structure du comité qui convient en fonction des exigences de la Loi.
  2. La procédure permettant aux coprésidents de faciliter le fonctionnement du comité et les mesures qu’il prend.
  3. La méthode de sélection de remplaçants et le protocole à suivre concernant leur présence aux réunions du comité.
  4. Le calendrier des réunions du comité précisant leur fréquence et l’endroit où elles ont lieu.
  5. Les modalités à suivre pour que des personnes-ressources assistent aux réunions du comité.
  6. La détermination du nombre de membres agréés (s’il est supérieur au nombre minimal) et la méthode suivie pour les choisir.
  7. Le calendrier des inspections du lieu de travail et les modalités à suivre pour le déroulement des inspections, y compris le processus que les membres représentant les travailleurs doivent suivre pour charger l’un d’entre eux d’effectuer ces inspections.
  8. Le processus à suivre pour formuler des recommandations écrites par suite des inspections et les communiquer aux coprésidents, au comité et à l’employeur.
  9. La méthode et le système permettant de fournir des données statistiques et des renseignements sur les accidents et autres questions de santé et de sécurité.
  10. La procédure à suivre pour les enquêtes sur les accidents, notamment le type et la gravité des accidents devant faire l’objet d’une enquête (au-delà des exigences prévues dans la Loi) et la méthode à suivre pour charger un membre représentant les travailleurs de mener une enquête.
  11. La méthode et le système permettant de présenter au comité le rapport d’enquête sur un accident.
  12. La procédure à suivre pour choisir les membres représentant les travailleurs ou les travailleurs désignés dans le lieu de travail devant accompagner les inspecteurs du ministère du Travail pendant l’examen des conditions matérielles du lieu de travail ou d’une partie du lieu de travail.
  13. La procédure à suivre pour choisir un membre représentant les travailleurs ou les travailleurs désignés dans le lieu de travail aux fins des dispositions de la Loi visant l’enquête sur un refus de travailler.
  14. La procédure à suivre pour choisir un membre représentant les travailleurs devant assister au début des essais réalisés dans le lieu de travail.
  15. Les dispositions s’appliquant au procès-verbal des réunions, notamment : façons de préciser les questions à discuter et de formuler des recommandations; personne chargée de rédiger, de réviser, de faire circuler et de modifier le procès-verbal; préparation de l’ordre du jour des réunions et des avis de réunion.
  16. La détermination du quorum des réunions du comité.
  17. La méthode ou le système permettant de parvenir au consensus au cours des réunions.
  18. La procédure à suivre pour régler les différends par le comité.
  19. La procédure à suivre lorsque les coprésidents ne sont pas du même avis concernant une recommandation.
  20. La procédure à suivre pour renvoyer une question devant le comité.
  21. Le droit des membres d’être rémunérés lorsqu’ils assistent aux réunions ou exercent des fonctions et assument des responsabilités aux termes de la Loi et des règlements.
  22. L’examen régulier des responsabilités du comité et des membres, notamment en matière de confidentialité et d’efficacité.
  23. Les autres questions de santé et de sécurité que les parties du lieu de travail ou les membres du comité estiment appropriées ou nécessaires.

Consultez le Document d’orientation – Comités mixtes sur la santé et la sécurité dans des lieux de travail multiples pour le mandat de ces comités.