Introduction

Selon la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), un superviseur est une « personne qui a la responsabilité d’un lieu de travail ou qui a autorité sur un travailleur ». Cette définition au sens large peut s’appliquer à différentes personnes dans un milieu de travail, notamment les membres de la direction, le personnel d’atelier, les membres de l’unité de négociation ou des gens dont le titre de poste n’inclut pas le mot « superviseur ».

La définition de superviseur comprend deux parties distinctes. Le fait d’avoir soit la responsabilité d’un lieu de travail ou l’autorité sur un travailleur suffit pour qu’une personne soit considérée comme un superviseur. En général, « la responsabilité d’un lieu de travail » renvoie à un contrôle général sur la planification du travail et son exécution, alors que « l’autorité sur un travailleur » peut être envisagée comme un pouvoir plus particulier de veiller à ce qu’un travailleur observe des directives.

Le présent document vise à clarifier les tâches et les responsabilités d’un superviseur, au sens de la LSST, à et aider les parties en présence dans le milieu de travail (employeurs, superviseurs et travailleurs) ainsi que le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences (MTFDC) à déterminer quels sont les intervenants du milieu de travail qui sont des superviseurs au sens de la Loi. Les parties en présence dans le milieu de travail pourront demander des avis juridiques en rapport avec une situation particulière dans le milieu de travail.

Ce ressource ne remplacent pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements, et ne devraient pas être utilisées ou considérées comme étant des conseils juridiques. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité appliquent ces lois et les font respecter en se fondant sur les faits qu’ils constatent sur le lieu de travail.

Les exigences de la LSST

Toutes les parties en présence dans le milieu de travail, de l’employeur au travailleur nouvellement embauché, doivent s’acquitter de responsabilités, différentes mais importantes, visant à garantir la sécurité du lieu de travail. En tant qu’autorité première sur le lieu de travail, les employeurs assument la plus grande part de responsabilité à l’égard de la santé et de la sécurité. Viennent ensuite les superviseurs.

Selon l’article 27 de la LSST, le superviseur doit :

  • veiller à ce que les travailleurs observent la LSST et les règlements qui y sont associés;
  • veiller à ce que les travailleurs emploient ou portent le matériel et les appareils ou vêtements de protection exigés par l’employeur;
  • informer les travailleurs de l’existence de tout danger dont il a connaissance et qui menace leur santé ou leur sécurité;
  • fournir aux travailleurs des directives écrites sur les mesures à prendre et les méthodes à appliquer pour assurer leur protection, si la réglementation le prescrit;
  • prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs.

Des devoirs supplémentaires sont confiés aux superviseurs dans certains règlements pris en application de la LSST.

La LSST assigne aux employeurs et aux travailleurs des devoirs qui soutiennent le rôle des superviseurs. L’employeur qui nomme un superviseur doit s’assurer de sa compétence. Les superviseurs compétents doivent posséder des connaissances, une formation et une expérience suffisantes pour pouvoir organiser le travail et son exécution. Ils doivent avoir une bonne connaissance de la LSST et des règlements associés applicables au lieu de travail et connaître les risques pour la santé et la sécurité dans le lieu de travail.

Les employeurs doivent s’acquitter d’autres tâches importantes en appui au travail des superviseurs, notamment informer les travailleurs ou les superviseurs des risques dans le milieu de travail, fournir et maintenir en bon état le matériel et les appareils de protection et prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs. Ceux-ci ont aussi des rôles à jouer en appui au rôle des superviseurs, notamment travailler avec prudence et en conformité avec les dispositions de la LSST et des règlements associés, et signaler à l’employeur ou au superviseur les dangers ainsi que les infractions à la loi observés dans le milieu de travail.

Pour obtenir un complément d’information sur les devoirs de l’employeur, des superviseurs et des travailleurs, voir le Guide de la Loi sur la santé et la sécurité au travail produit par le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences.

Qu’est-ce qu’un superviseur?

La détermination de la qualité de superviseur relève d’une analyse objective basée sur les pouvoirs et les responsabilités réels de la personne. L’opinion subjective de la personne quant à sa qualité de superviseur n’intervient pas dans cette analyse. Selon la LSST, le fait d’avoir soit la responsabilité d’un lieu de travail ou l’autorité sur un travailleur suffit pour qu’une personne soit considérée comme un superviseur. Dans un cas ou l’autre, la personne doit détenir une autorité suffisante pour s’acquitter des devoirs énoncés à l’article 27 de la LSST (décrits au point intitulé Les exigences de la LSST). Si la personne ne détient pas cette autorité, elle n’assume pas le rôle de superviseur

Les deux listes suivantes énoncent les pouvoirs et les responsabilités généraux que peut exercer un superviseur. La première énumère des pouvoirs qui constituent les premiers indicateurs d’un rôle de supervision. La seconde énumère des responsabilités dont s’acquitterait généralement un superviseur de première ligne qui interagit directement avec les travailleurs dans le lieu de travail.

  1. Pouvoirs constituant les premiers indicateurs d’un rôle de supervision :
    • pouvoir d'embaucher, de congédier ou de sanctionner des employés
    • pouvoir de recommander des embauches, des congédiements et la prise de sanctions
    • pouvoir de promouvoir, de rétrograder ou de muter des employés
    • pouvoir de décider du taux de rémunération d’un travailleur
    • pouvoir d’octroyer des primes
    • pouvoir d’approuver les périodes de vacances
    • pouvoir d’autoriser des absences
    • pouvoir de faire appliquer des procédures établies pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs.
  2. Une personne n’exerçant aucun des pouvoirs mentionnés ci-dessus pourrait être considérée comme un superviseur au sens de la LSST si elle s’acquitte de certaines des responsabilités suivantes :
    • déterminer quelles sont les tâches à accomplir, et par qui
    • déterminer et surveiller le mode d’exécution du travail
    • gérer les ressources telles que le personnel, les installations, le matériel, le budget
    • déterminer quel est le matériel à utiliser sur le lieu de travail et prendre les arrangements en conséquence
    • décider de la composition d’une équipe de travail
    • déterminer et ordonnancer les heures de travail
    • traiter directement les plaintes des travailleurs
    • ordonner aux membres du personnel et à d’autres ressources de régler les problèmes de santé et de sécurité

Les listes ci-dessus ne sont pas exhaustives et le fait pour une personne d’exercer une de ces attributions ne signifie pas pour autant qu’elle assume un rôle de superviseur. Par exemple, dans les grandes entreprises, le personnel des ressources humaines exerce certaines des fonctions énumérées, comme les embauches et les congédiements, mais ces responsabilités seules ne signifient pas que ces personnes sont des superviseurs aux fins de la LSST.

De façon générale, plus grande est l’autorité exercée par une personne sur les travailleurs et l’exécution du travail, plus grande est la probabilité que celle-ci soit un superviseur au sens de la LSST. La combinaison des attributions requises pour qu’une personne soit considérée comme s’acquittant d’un rôle de superviseur varie d’un cas à l’autre et dépend des circonstances propres au lieu de travail pour une période donnée.

Une personne qui ne fait que retransmettre les instructions d’un dirigeant et lui rend compte ou qui détermine les tâches en appliquant un protocole standard n’a pas la responsabilité du lieu de travail ni n’a d’autorité sur les autres travailleurs et ne serait pas considérée comme un superviseur.

Si un employeur désigne des personnes présentes dans le milieu de travail comme superviseurs, à la lumière des critères énoncés dans les présentes lignes directrices, les inspecteurs du MTFDC tiendront compte de cette désignation dans la détermination de la qualité de superviseur des personnes dans une situation donnée. Les inspecteurs du MTFDC utiliseront aussi les critères décrits dans les présentes lignes directrices pour déterminer qui a la responsabilité du lieu de travail ou l’autorité sur un travailleur et pourront déterminer qu’une personne est un superviseur aux fins de la LSST, même si l’employeur ne l’a pas désignée à ce titre.

S’il confère des responsabilités de supervision à une personne – c’est-à-dire la responsabilité du lieu de travail ou l’autorité sur un travailleur –, l’employeur doit s’assurer que cette personne a la compétence voulue pour s’acquitter des devoirs prescrits par la LSST. L’employeur doit s’assurer que la personne désignée comprend qu’elle est tenue par la loi de s’acquitter de ces devoirs.

Autres points à considérer :

  • Une personne autorisée temporairement à décider des tâches d’un travailleur peut être considérée comme un superviseur durant la période visée. Par exemple, dans le secteur de la construction, une personne compétente désignée temporairement comme superviseur en vertu de l’article 14 du Règlement de l’Ontario 213/91 (en anglais seulement) relatif aux projets de construction est aussi considérée comme superviseur aux fins de l’application de la loi.
  • Qu’une personne doive ou non être considérée comme un superviseur dépend des fonctions liées au poste qu’elle occupe, non du fait que le terme « superviseur » figure dans le titre de son poste.
  • Un superviseur, aux fins de la LSST, peut appartenir à une unité de négociation.

Quelques exemples

Les exemples suivants pourront faciliter la compréhension.

  1. Plusieurs personnes ayant la qualité de superviseurs au sens de la LSST peuvent être présentes sur un grand chantier de construction. Le constructeur nomme un superviseur pour le projet, selon les dispositions du Règlement de l’Ontario 213/91 relatif aux projets de construction. Tous les employeurs ayant plus de cinq travailleurs sur le chantier désignent des superviseurs pour leurs équipes, conformément au règlement. Le constructeur/ superviseur du projet assume la responsabilité générale des travaux au chantier et donne les directives aux employeurs des différents corps de métier. Au niveau des équipes de travail, les superviseurs assignent des tâches en fonction des directives données par le superviseur du projet, mais restent considérés comme des superviseurs aux fins de la LSST, puisqu’ils organisent le travail de leurs équipes, en surveillent l’exécution et veillent à ce que les travailleurs suivent les méthodes prévues et observent les normes de sécurité.
  2. Dans une mine souterraine, un « superviseur » assigne les tâches selon un plan de travail généralement remis au responsable de l’exploitation de la mine avant de descendre sous terre avec une équipe de travail. Est-ce que ce dernier est aussi considéré comme un superviseur? Non car, dans ce cas-ci, le responsable de l’exploitation ne fait que transmettre les directives du superviseur aux travailleurs et n’a pas le pouvoir de modifier les instructions du superviseur ni de diriger les travailleurs.
  3. Un apprenti est quelqu’un qui apprend un métier spécialisé en situation de travail sous la direction de travailleurs plus expérimentés, comme un compagnon qui, par définition, détient une carte de compétence pour le métier en question. Selon les circonstances, un compagnon pourra, ou non, être le superviseur d’un apprenti aux fins de la LSST. Par exemple, si son rôle se limite à celui d’un formateur qui supervise la qualité du travail effectué et veille à ce que l’apprenti acquière les compétences requises par le métier, le compagnon pourrait ne pas être considéré comme un superviseur au sens de la LSST. Mais s’il est en mesure d’embaucher des apprentis (p. ex. un électricien accrédité qui possède ou exploite une petite entreprise qui exécute des contrats), donne des directives qui débordent le cadre de l’acquisition de compétences et de la qualité des travaux et a le pouvoir d’imposer des mesures disciplinaires progressives pour s’assurer que l’apprenti applique les directives, le compagnon pourrait être considéré comme une personne qui a la « responsabilité d’un lieu de travail » ou qui a « autorité sur un travailleur » et, à ce titre, constituerait un superviseur au sens de la LSST.
  4. Dans des établissements de soins de santé comme des hôpitaux ou des centres de soins infirmiers, un employeur peut assigner à un membre du personnel infirmier des responsabilités qui, selon les circonstances, en feraient un superviseur au sens de la LSST. Par exemple, une infirmière agissant comme infirmière responsable pourra être considérée comme une superviseure au sens de la LSST si le gestionnaire est absent de l’unité, de l’hôpital ou du centre de soins et qu’elle s’acquitte des responsabilités suivantes :
    • donner des directives aux autres travailleurs de la santé,
    • surveiller l’exécution des tâches de ses collègues,
    • effectuer la réaffectation des tâches et demander du personnel supplémentaire au besoin, ou
    • assumer la responsabilité de l’établissement.
    Dans ce cas, l’employeur aurait l’obligation de fournir à cette infirmière la formation qui la placerait au même niveau de compétence que tout autre superviseur.

Quelques décisions judiciaires

Les cinq affaires judiciaires décrites ci-dessous illustrent la gamme des facteurs pris en compte par les tribunaux pour déterminer si une personne a la qualité de superviseur au sens de la LSST. Les tribunaux ont reconnu qu’une interprétation large de la définition de « superviseur » accroît la responsabilité à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs et soutient l’objectif visé par la LSST.

  1. Arrivé à un chantier, un inspecteur en santé et sécurité du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences a vu deux travailleurs monter dans un échafaudage sans porter d’amortisseur de chute, au risque de faire une chute d’au moins 10 pieds. Un « contremaître adjoint » était chargé de superviser le travail de ces travailleurs et d’autres employés, tout en effectuant son propre travail de menuisier sur le chantier. Il a été accusé puis reconnu coupable d’avoir omis, comme superviseur, de veiller à ce que les travailleurs observent les dispositions de la LSST et du Règlement relatif aux projets de construction en exécutant leurs tâches de la manière prescrite, en utilisant les appareils de protection et en observant les mesures ainsi que les méthodes prescrites.

    Le tribunal a conclu que le contremaître adjoint était un superviseur au sens de la LSST, sur la foi d’éléments démontrant que celui-ci :
    • était responsable des questions de santé et de sécurité sur le chantier – soit veiller à ce que les travailleurs aient le matériel de sécurité et l’équipement de protection individuelle et les informer des risques ;
    • a revu les méthodes prescrites par la compagnie avec les travailleurs et leur a indiqué ce qui était attendu d’eux en matière de santé et de sécurité;
    • avait le pouvoir de demander aux travailleurs de prendre des mesures correctives;
    • pouvait se référer à ses supérieurs pour l’application de mesures de réprimande ou de discipline à l’égard des travailleurs. (R. c. Lockyer [2009])
  2. Le premier jour d’un projet d’installation d’une couverture, le gestionnaire de projet a discuté des questions de sécurité avec le contremaître de chantier, notamment la présence de lignes aériennes d’électricité. Peu après, le contremaître a été affecté à un autre chantier. Le gestionnaire de projet n’a pas eu la même discussion sur les questions de sécurité avec le nouveau contremaître de chantier ni avec son équipe. Alors que quatre travailleurs s’affairaient à déplacer un échafaudage, celui-ci est entré en contact avec les lignes électriques : un des travailleurs est décédé et les trois autres ont subi des blessures.

    Bien qu’il ait été généralement absent du chantier au quotidien, le gestionnaire de projet a été accusé et reconnu coupable d’avoir omis, en tant que superviseur, de veiller à ce que les travailleurs observent les dispositions du Règlement relatif aux projets de construction en exécutant leurs tâches de la manière prescrite, en utilisant les appareils de protection et en observant les mesures ainsi que les méthodes prescrites, et d’avoir omis d’informer les travailleurs de la présence d’un danger pour leur santé et leur sécurité, ainsi que l’exige la LSST. Le tribunal a estimé que le gestionnaire de projet était un superviseur, puisqu’il décidait de la composition des équipes de travail et de l’équipement admis sur le chantier, qu’il effectuait la plupart des embauches et des renvois et qu’il rencontrait généralement une équipe le premier jour de travail, pour voir avec elle les questions de sécurité. Bien que les membres de l’équipe aient estimé que le contremaître de chantier était leur superviseur, le tribunal n’a pas considéré celui-ci comme un superviseur au sens de la LSST, puisque son autorité se limitait à contrôler la qualité et qu’il ne pouvait pas forcer les travailleurs à observer les directives. (R. c. Jetters Roofing and Wall Cladding Inc. [2000])
  3. Une équipe d’entretien travaillant dans un tunnel de métro avec du matériel fonctionnant à l’essence a été victime d’émanations de monoxyde de carbone après qu’une autre équipe qui travaillait tout près eut arrêté le système de ventilation. À ce moment, l’équipe d’entretien était sous la supervision directe d’un contremaître temporaire. Celui-ci rendait compte à un superviseur de projet, lequel relevait d’un contrôleur, lui-même placé sous les ordres d’un directeur des travaux.

    Le ministère a accusé le contremaître temporaire et le directeur des travaux, en tant que superviseurs. Les accusations ont été jugées conformes à l’intention de la LSST de tenir les gens concernés personnellement responsables selon leur niveau de responsabilité. Les accusations contre le contremaître ont ensuite été abandonnées, mais le tribunal a considéré que le directeur des travaux avait qualité de superviseur, puisqu’il assumait la responsabilité ultime quant aux conditions prévalant dans le lieu de travail et à l’égard de ceux qui donnaient les instructions directes aux travailleurs.

    Bien qu’il ait été considéré comme un superviseur, le directeur des travaux n’a pas été reconnu coupable, puisqu’il a pu démontrer qu’il avait exercé une diligence raisonnable; par exemple :
     
    • Il s’était fié aux recommandations du service de la sécurité sur les exigences et l’équipement de ventilation, comme il était raisonnable de le faire, et ne pouvait pas connaître les lacunes de l’équipement utilisé par l’équipe.
    • Il avait mis en place un système pour contrer les dangers dont il avait connaissance :
      • les travailleurs connaissaient leur droit de refuser d’exécuter un travail dangereux,
      • un contremaître avait été précédemment suspendu pour avoir enfreint les règles de sécurité,
      • les méthodes recommandées par le service de la sécurité avaient été communiquées.
    • Il avait inspecté personnellement les tunnels du métro avec un membre du comité mixte de santé et de sécurité.
    De plus, les lacunes dans la formation qui avaient contribué à l’incident ont été considérées comme étant de la responsabilité de l’employeur, non du directeur des travaux. L’employeur a été reconnu coupable d’avoir omis de veiller à ce que les mesures et les méthodes prescrites soient appliquées. (R. c. Bartram [2009])
  4. Une équipe de quatre ouvriers-paysagistes, dont un chef d’équipe, était chargée de couper l’herbe dans un grand parc public. Le chef d’équipe avait modifié l’une des tondeuses pour la rendre plus facile à utiliser. En utilisant la tondeuse, un travailleur a subi une blessure, directement occasionnée par la modification apportée à l’appareil. Le chef d’équipe a été accusé en vertu de la LSST et reconnu coupable d’avoir omis, comme superviseur, de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection d’un travailleur. Le tribunal a considéré que le chef d’équipe était un superviseur, puisqu’il était responsable de l’équipe, il assignait les tâches et répondait aux questions des travailleurs, il pouvait influer sur la composition de son équipe et était censé s’occuper des questions de sécurité. (R. c. Walters [2004])
  5. Une petite usine de recyclage de plastique était exploitée par le propriétaire et deux travailleurs. Un des travailleurs est mort le deuxième jour de son emploi à l’usine, pendant qu’il travaillait à une machine, sans surveillance. Au moment de l’incident, le propriétaire n’était pas à l’usine et l’autre travailleur, désigné comme superviseur pour la journée, était sorti pour quelques minutes. Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences a accusé le propriétaire/président d’avoir omis, comme superviseur, de veiller à ce que le travailleur exécute ses tâches de la manière prescrite et utilise les appareils de protection exigés, et de ne pas avoir pris toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection d’un travailleur.

    Le tribunal a considéré que le propriétaire de la compagnie avait qualité de superviseur au sens de la LSST, puisqu’il assignait les tâches à exécuter, exerçait un contrôle sur les heures de travail, la rémunération, les embauches et les renvois, donnait la formation en matière de sécurité, contrôlait la production et décidait de l’équipement à utiliser dans l’usine. Bien qu’il n’ait été présent sur place que 60 pour cent du temps, le propriétaire avait des contacts téléphoniques réguliers avec l’autre travailleur et prenait toutes les décisions. Le tribunal a jugé que le compagnon de travail n’avait de superviseur que le nom, puisqu’il ne faisait que transmettre les directives du propriétaire et n’exerçait que peu d’autorité sur quelque autre travailleur. (R. c. Adomako [2002]

Remarques

Les présentes lignes directrices ont été créées pour aider les parties en présence dans les lieux de travail à comprendre certaines des obligations que leur imposent la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et les règlements qui y sont associés. Elles ne visent pas à remplacer la LSST et les règlements qui s’y rapportent. Il convient de toujours consulter la version officielle de la législation.

Les critères énoncés dans les présentes lignes directrices sont issus du Manuel des politiques et des procédures (Policy and Procedures Manual, en anglais seulement), de la Division des opérations, ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, et servent à la formation des inspecteurs. Les inspecteurs du MTFDC utilisent et prennent en compte ces critères dans l’exécution de leurs activités régulières d’application de la loi.

À compter du 1er juillet 2014, les employeurs doivent veiller à ce que leurs superviseurs suivent un programme de formation de base en santé et sécurité au travail qui satisfait aux exigences du Règlement de l’Ontario 297/13. À cet égard, les employeurs trouveront des ressources gratuites utiles au site Web du MTFDC.

Il revient aux parties en présence dans les lieux de travail de se conformer à la législation. Les présentes lignes directrices ne constituent pas un avis juridique. Pour obtenir de l’aide dans l’interprétation de la législation et déterminer son application potentielle dans des circonstances données, veuillez consulter votre conseiller juridique.