Définitions (fournies à titre indicatif)

La fumée et le brouillard sont des particules solides ou des gouttelettes de liquide en suspension dans l'air. Chacune peut être accompagnée d'un ou plusieurs gaz.

Fumee
Aux fins de ce document, le terme « fumée » fera référence à des particules en suspension qui s'élèvent et s'étendent indéfiniment.
Brouillard
Aux fins de ce document, le terme « brouillard » fera référence à des particules en suspension, plus lourdes que l'air, qui tombent. Cela comprend la fumée refroidie.
FDSM
La feuille de données sur la sûreté des matériaux comporte des renseignements complets ayant trait à la manipulation, à l'entreposage, à l'utilisation et aux effets connus sur la santé d'un produit régi par le SIMDUT.

Exigences réglementaires pour les produits chimiques

Le Règlement 833, R.R.O. 1990 sur le contrôle de l'exposition à des agents biologiques ou chimiques et le Règlement 860, R.R.O. 1990, qui établit le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) s'appliquent à tous les produits chimiques utilisés pour lutter contre la fumée et le brouillard tels que les glycols, la glace sèche, l'azote liquide, etc. Le Règlement 833 fixe les limites d'exposition des travailleurs à des agents biologiques ou chimiques. Celle-ci doit être contrôlée par l'entremise de moyens techniques, de pratiques de travail, de pratiques et d'installations pour l'hygiène et, dans certaines situations, au moyen de matériel de protection individuelle. Le SIMDUT a pour objet de communiquer de l'information aux employeurs et aux travailleurs sur les produits dangereux utilisés sur les lieux de travail. Aux termes du SIMDUT, ces renseignements peuvent être fournis de trois façons différentes :

  • des étiquettes sur les contenants de produits dangereux (articles 8 à 16)
  • des feuilles de données sur la sûreté des matériaux, qui sont complémentaires aux étiquettes et qui fournissent des renseignements détaillés sur les dangers et les précautions à prendre (articles 17 à 25)
  • l'éducation des travailleurs (articles 6 et 7)

Lignes directrices générales

  1. Lorsqu'on crée de la fumée sur un plateau de tournage, le réalisateur doit utiliser la concentration la plus faible qui permet d'obtenir l'effet escompté.
  2. Seuls des produits générateurs de brouillard ou de fumée dotés d'une feuille de données sur la sûreté des matériaux (FDSM) respectant les exigences du SIMDUT doivent être utilisés.
  3. Certains produits utilisent des formules déposées, ce qui dissimule la nature et les proportions des ingrédients. On doit privilégier les produits dont les FDSM indiquent clairement les ingrédients chimiques et les précautions à observer en vue d'une manipulation sécuritaire (précisées par les exigences du Règlement).
  4. Les produits générateurs de brouillard ou de fumée doivent être utilisés conformément aux directives du fabricant et ne pas être modifiés de quelque façon que ce soit (ajout de colorant, de fragrances ou d'autres produits chimiques). Il est possible de créer un brouillard coloré en utilisant une lumière colorée.
  5. Les machines qui produisent du brouillard ou de la fumée doivent être utilisées et maintenues en bon état conformément à la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
  6. Ces machines, de même que les autres sources de brouillard et de fumée, doivent être placées à un endroit qui minimisera l'exposition au brouillard et à la fumée générés.
  7. Les sorties de brouillard et de fumée doivent être placées à l'écart des zones achalandées. Des résidus pourraient s'accumuler au-delà de la zone d'utilisation et constituer un risque de glissade (voir le Règlement 851 sur les établissements industriels, paragraphe 11(a)).
  8. Lorsque de la fumée est créée sur un plateau de tournage intérieur, le plateau doit être périodiquement aéré, ou encore on utilise une ventilation d'extraction verticale et latérale. On donne au personnel et aux animaux, à intervalles appropriés, une pause à l'écart du plateau.
  9. Le plan d'urgence et de premiers soins des lieux doit comprendre des consignes relatives aux réactions graves au brouillard et à la fumée.
  10. Avant d'embaucher des travailleurs pour une production avec effets de brouillard et de fumée, ceux-ci doivent être avisés du type de produits chimiques utilisés pour les créer. Les FDSM relatives au brouillard et à la fumée doivent pouvoir être consultées sur demande par tous les travailleurs, avant leur embauche. Ces derniers doivent en outre obtenir des directives ou une formation en vue d'une manipulation sécuritaire des produits chimiques conformément au Règlement 860.
  11. Les personnes appartenant à un groupe à risque élevé ne doivent pas être exposées à la fumée ni au brouillard. Ce groupe comprend notamment les enfants, les personnes atteintes de problèmes pulmonaires graves et (ou) d'asthme, ainsi que les femmes enceintes.
  12. Lorsque de la fumée est créée sur un plateau de tournage intérieur, le producteur doit fournir un respirateur approuvé par le NIOSH (« National Institute for Occupational Safety and Health ») À tous les travailleurs exposés lorsque les circonstances le justifient, et en exiger le port. Ces respirateurs assurent une protection contre tous les contaminants susceptibles d'être produits (p. ex., poussières, brouillard, gaz et vapeurs). Consulter la feuille de données sur la sûreté des matériaux (FDSM) des substances pour déterminer le type de respirateur approprié (paragraphe 7.2 (2) du Règlement 833).
  13. On doit s'assurer auprès de chaque personne portant un respirateur que celui-ci est utilisé correctement (c'est-à-dire qu'il forme un joint étanche sur le visage) et que la personne bénéficie d'une formation sur l'utilisation adéquate du respirateur.
  14. 1Personne ne devrait être affecté à des tâches nécessitant le port d'un respirateur à moins d'être physiquement capable d'effectuer le travail et d'utiliser l'équipement. Les travailleurs qui sont tenus de porter un respirateur et qui rencontrent des difficultés au moment de l'utilisation doivent être référés à un médecin en vue de subir un examen.
  15. L'exposition au brouillard et à la fumée doit être limitée le plus possible lors d'activités physiques exigeantes.
  16. Les personnes chez qui une exposition au brouillard et à la fumée provoque des réactions indésirables doivent être immédiatement dirigées vers un endroit bien aéré, et les fournisseurs de services d'urgence et de premiers soins du lieu de travail doivent en être avisés.
  17. Si une réaction indésirable se produit, le superviseur du service, le régisseur de plateau et (ou) le délégué syndical doivent enquêter sur le problème.
  18. Les résultats de l'enquête doivent être consignés dans un rapport qui sera remis au représentant du comité mixte sur la santé et la sécurité, ainsi qu'aux associations syndicales et patronales concernées. La personne victime de la réaction indésirable doit également obtenir copie de ce rapport.
  19. Remarque : En vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, une personne à le droit de consentir à la façon dont les renseignements sur sa santé seront collectés, utilisés et partagés.

  20. Lorsque de la fumée est créée sur un plateau de tournage intérieur, tout le personnel non indispensable doit quitter le plateau. Toutes les salles d'essayage et (ou) les zones de tutorat doivent en être séparées ou être évacuées si elles se trouvent à proximité.
  21. Lorsque de la fumée est créée sur un plateau de tournage intérieur, le producteur doit, conformément à l'article 127 du Règlement 851, fournir un moyen d'aérer ou de ventiler le plateau.
  22. Lorsqu'un feu est allumé en vue d'un tournage à l'extérieur, le producteur doit, en vertu de l'alinéa 25 (2) (h) de la LSST, prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation du feu et l'inhalation de fumée et disposer de respirateurs disponibles sur demande. Ces respirateurs doivent assurer une protection adéquate contre les fumées extérieures (conformément au paragraphe 7.2 (2) du Règlement 833).
  23. Lorsque l'on prévoit créer de la fumée sur un plateau de tournage, il faut en aviser au préalable tout le personnel en précisant la nature de cette fumée. Dans la mesure du possible, on doit mentionner sur la fiche de tournage que la scène comporte l'utilisation de fumée et désigner la personne chargée de fournir les respirateurs.
  24. L'utilisation de toute substance connue pour être cancérogène (p. ex., terre à foulon, fumée de benzène et pneus en caoutchouc qui brûlent) doit être interdite.

Substances à proscrire

  1. Produits aux effets cancérogènes connus chez les humains, et notamment toutes les particules de combustion et de fumée de tabac (sauf si cette fumée est produite par un acteur qui fume du tabac sur le plateau)
  2. chlorure sublimé et hydrolysé
  3. éthylène glycol, diéthylène glycol, tripropylène glycol et triéthylèneglycol
  4. huiles minérales
  5. hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, y compris les distillats de pétrole
  6. hexachloroéthane et cyclohexylamine

Substances pouvant être utilisées

  1. Propylèneglycol, butylèneglycol, polyéthylèneglycol autre que le triéthylèneglycol; les autres produits du glycol ne doivent pas être utilisés (voir ci-dessus)
  2. produits de glycérine (avertissement : la glycérine et les produits du glycol listés ne doivent pas être chauffés au-delà de la température minimale nécessaire pour aérosoliser le liquide. Ils ne doivent jamais être chauffés au-delà de leur température de décomposition, soit 290 °C [554 °F])
  3. les gaz cryogènes (p. ex., le dioxyde de carbone, l'azote liquide) peuvent être utilisés en veillant à ne pas atteindre des niveaux qui appauvrissent la teneur en oxygène de l'air, surtout dans des endroits clos. Prendre les précautions nécessaires pour éviter les effets indésirables de l'air refroidi sur les personnes exposées

Les travailleurs doivent se procurer les feuilles de données sur la sûreté des matériaux (FDSM) et les consulter avant et pendant l'utilisation des produits. Toutes les FDSM relatives aux produits indiqués ci-dessus doivent être disponibles sur le plateau et accessibles aux acteurs et à l'équipe de tournage lorsque ces produits sont utilisés (conformément à l'article 7 du Règlement 860).