Les plongeurs employés en Ontario sont tenus de respecter les exigences du Règlement concernant les opérations de plongée de l’Ontario (Règl. de l’Ont. 629/94) (ci-après désigné le Règlement) et la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) de l'Ontario, le cas échéant.

Le Règlement s'applique à toute opération de plongée ou à toute fonction exécutée pour aider à mener celle-ci à bien.

Il énonce les tâches et les responsabilités des diverses parties, dont les employeurs, les propriétaires, les chefs de plongée, les plongeurs et les aides-plongeurs.

Les exigences du Règlement qui portent sur les activités qui se déroulent sous l'eau sont résumées ci-après. Toutefois, les présentes lignes directrices ne remplacent pas les exigences énoncées dans le Règlement. En cas de divergence, ce dernier à préséance.

Avis concernant les opérations de plongée

Au moins 24 heures avant le début de toute opération de plongée, chaque employeur ou propriétaire concerné par celle-ci doit en aviser le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. Un formulaire d'avis de plongée dûment rempli doit parvenir au ministère dans les cinq jours qui précèdent le début de l'opération de plongée. Lorsque l’opération de plongée comporte un gaz mélangé, un avis écrit doit être soumis avant l’opération.

Une copie de l'avis écrit doit être gardée sur le site de plongée en vue d'une inspection par le ministère.

L'opération de plongée doit être signifiée par écrit au moyen du formulaire d'avis d’opération de plongée.

Les renseignements qui doivent être inscrits dans l'avis à transmettre au ministère sont indiqués dans le paragraphe 5 (4) du Règlement. Voici quelques-uns des renseignements à inclure dans le formulaire :

  • emplacement du site de plongée
  • date de début et durée prévues pour l'opération de plongée
  • dates et heures d'exécution des opérations de plongée
  • nom, adresse postale et numéro de téléphone du propriétaire ou de l'employeur concerné par l'opération de plongée
  • nom de tous les superviseurs de plongée de l'opération de plongée
  • profondeur maximale envisagée lors de toute activité de plongée effectuée dans le cadre de l'opération
  • description des tâches que l'on prévoit exécuter pendant l'opération de plongée
  • mélanges respiratoires que l'on prévoit utiliser lors de la plongée

Conformément à l'article 5 du Règlement, un avis verbal doit comprendre les renseignements suivants :

  • emplacement du site de plongée
  • date de début et durée prévues pour l'opération de plongée
  • dates et heures d'exécution des opérations de plongée
  • nom, adresse postale et numéro de téléphone du propriétaire ou de l'employeur concerné par l'opération de plongée
  • déclaration indiquant si la plongée aura lieu au large ou sur la côte

Faites un avis verbal en appelant l’InfoCentre de santé et sécurité au travail :

Toute modification apportée au plan après avoir avisé le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences doit lui être signalée. Lorsque l'employeur ou le propriétaire concerné par l'opération de plongée avise le ministère qu'il prévoit entreprendre celle-ci, il doit également s'assurer qu'un plan du déroulement de l'opération de plongée ainsi qu'un plan d'urgence écrits sont élaborés pour chaque activité de plongée prévue en s'inspirant des commentaires d'un ou de plusieurs des chefs de plongée (voir la section « Équipe de plongée ») désignés pour l'opération de plongée en question. Conformément à l'article 7 du Règlement, le plan doit comprendre les renseignements suivants :

Un plan du déroulement de l'opération qui doit :

  • décrire les tâches prévues lors de l'opération de plongée
  • décrire la façon dont celles-ci seront exécutées
  • décrire comment les dangers qui risquent de survenir pendant l'opération de plongée doivent être identifiés et traités
  • indiquer les organismes et les établissements à aviser conformément à l'article 9 du Règlement

Un plan d'urgence qui doit :

  • comprendre les directives de communication avec les services d'aide médicale en cas d'urgence
  • indiquer les mesures d'urgence à prendre pour évacuer un plongeur blessé du site de plongée
  • indiquer les mesures d'urgence à prendre à la suite de toute défaillance importante d'un composant du matériel de plongée
  • indiquer les mesures d'urgence à prendre à la suite d'une perte de communication avec un plongeur
  • indiquer les mesures d'urgence à prendre en cas de conditions météorologiques dangereuses ou de présence de glace
  • indiquer les mesures d'urgence à prendre pour annuler une activité de plongée
  • indiquer les mesures d'urgence à prendre lorsqu'un site de plongée situé en mer éprouve des difficultés à demeurer stationnaire

Tous les membres des équipes de plongée doivent être informés des plans, lesquels doivent être disponibles sur le site de plongée en vue d'une inspection par le ministère.

L'article 9 du Règlement stipule que l'organisme d'application de la loi qui a autorité à l'endroit où se trouve le site de plongée doit également en être avisé.

Le Règlement et la Loi sur la santé et la sécurité au travail sont des documents qui doivent se trouver sur le site de plongée. L'article 8 du Règlement stipule que les documents suivants y soient également disponibles :

  • une copie de tout avis écrit transmis relatif à l’opération de plongée, conformément au paragraphe 5 (1)
  • une déclaration écrite indiquant la date à laquelle l'opération de plongée a été verbalement signifiée et le nom de la personne qui en a été avisée, si aucun avis écrit n'a encore été transmis relativement à l'opération de plongée, conformément au paragraphe 5 (1)
  • une copie du plan du déroulement préparé pour l'opération de plongée, conformément à l'article 7
  • une copie du plan d'urgence préparé pour l'opération de plongée, conformément à l'article 7
  • une copie du présent Règlement
  • une copie de toute norme publiée par l'Association canadienne de normalisation ou mentionnée dans le présent Règlement qui peut s'appliquer à l'opération de plongée

De plus, un carnet de plongée où se trouvent les certificats médicaux du plongeur (voir le paragraphe 13 (1) du Règlement) doit être gardé sur le site, conformément au paragraphe 13 (1) du Règlement. Le chef de plongée doit détenir une preuve de formation dans son carnet de plongée, prête à être montrée à un inspecteur, conformément au paragraphe 12 (1) du Règlement.

Si les activités ont lieu dans le port de Toronto, vous devez aviser le directeur du port et obtenir une approbation écrite de sa part. La Toronto Police Marine Unit (disponible en anglais seulement) doit également être avisée des activités de plongée. Si celles-ci ont lieu dans le port de Thunder Bay, il faut en aviser les autorités portuaires et obtenir une approbation écrite de leur part.

Équipe de plongée

Le Règlement établit un nombre minimal de personnes requis pour constituer une équipe de plongée lorsque celle-ci est effectuée en narghilé ou à l'aide d'un appareil respiratoire autonome de plongée (ARAP) à des fins de tournage sous l'eau. Le chef de plongée détermine le nombre de personnes nécessaires pour chaque plongée. L'article 6 du Règlement exige que des chefs de plongée compétents soient désignés lors de chaque opération de plongée.

Une équipe de plongée de base doit compter un nombre minimal de membres agréés et compétents. Les rôles suivants doivent être représentés :

  • un chef de plongée
  • un plongeur en alerte
  • un plongeur
  • un aide-plongeur

L'article 37 du Règlement énonce le nombre minimal de personnes nécessaires pour constituer une équipe de plongée lorsque celle-ci est effectuée à l'aide d'un ARAP. Le paragraphe 37 (2) précise que le chef de plongée peut à la fois agir en qualité de plongeur en alerte ou d'aide-plongeur. L'article 39 du Règlement détermine le nombre minimal de personnes nécessaires pour constituer une équipe de plongée lorsque cette dernière s'effectue en narghilé. Un nombre adéquat d'aides-plongeurs doivent assister les plongeurs qui effectuent une plongée en narghilé. Le chef de plongée ne doit plonger qu'en cas d'urgence.

Le paragraphe 4.1 (2) du Règlement exige que l'employeur veille à ce que toutes les personnes qui participent à l'opération de plongée aient atteint le degré de compétence établie dans la norme CSA Z275.4-12 propre au type de plongée pratiquée.

(Remarque : Les certificats de plongée récréative ne sont pas acceptables dans le cadre d'une activité de plongée professionnelle en Ontario.)

Chaque plongeur, chef de plongée et au moins un aide-plongeur doivent être certifiés en réanimation cardio-respiratoire (RC), en administration d'oxygène et en premiers soins. Les documents attestant ces compétences doivent être disponibles sur le site de plongée aux fins d'inspection. Chaque plongeur professionnel doit avoir été déclaré apte à plonger par un médecin. L'examen médical visant à attester l'aptitude à la plongée doit être pratiqué par un médecin qui possède des connaissances dans ce domaine et en médecine hyperbare.

La LSST et les articles 12, 13 et 14 du Règlement énoncent les principales responsabilités du chef de plongée, des plongeurs, des plongeurs en alerte et des assistants-plongeurs, avant, pendant et après la plongée. Les articles 4.1 à 10 énoncent les responsabilités des constructeurs, des employeurs et des propriétaires. Les plongeurs et l'aide-plongeur ont des responsabilités précises, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement.

L'article 63 du Règlement stipule que chaque plongeur doit tenir un carnet de plongée à jour qui comprend les documents attestant ses aptitudes physiques et ses compétences. L'article 64 du Règlement stipule que le chef de plongée doit tenir un journal quotidien des activités menées dans le cadre de l'opération de plongée dans lequel figurent les renseignements prescrits.

Personne ne devrait effectuer de plongée à moins d'avoir subi, au cours des 24 mois qui la précèdent, un examen médical visant à confirmer qu'il ou elle est apte à plonger et d'avoir obtenu un certificat écrit à cet effet du médecin qui a pratiqué l'examen. (Remarque : Les plongeurs de 40 ans et plus doivent avoir subi un examen médical pour la plongée au cours des 12 mois précédents.) Conformément à l'article 32, le médecin qui pratique l'examen doit posséder des connaissances en médecine de plongée et en médecine hyperbare.

L'article 33 du Règlement stipule que l'employeur concerné par l'opération de plongée doit s'assurer que chacune des personnes suivantes est titulaire d'un certificat à jour en réanimation cardio-respiratoire, en administration d'oxygène et en premiers soins :

  • le chef de plongée
  • chaque plongeur participant
  • au moins un des assistants-plongeurs présents sur le site de plongée

Matériel

L'article 15 du Règlement stipule que l'employeur et le chef de plongée doivent s'assurer que le matériel utilisé dans le cadre de la plongée est entretenu adéquatement, mis à l'essai et réparé par une personne compétente conformément aux directives recommandées par le fabricant. Toutes les bouteilles utilisées avec un ARAP doivent faire l'objet d'un essai hydrostatique tous les cinq ans.

Les articles 16 et 17 du Règlement décrivent les exigences liées au matériel de plongée personnel et au matériel de plongée disponible sur le site.

L'article 18 du Règlement précise les exigences relatives aux cordages de sécurité. Par exemple, le paragraphe 18 (1) stipule :

Le chef de plongée doit veiller à ce qu'un cordage de sécurité de la force indiquée adéquat soit rattaché à chacun des plongeurs d'une opération de plongée en tout temps lorsqu'ils sont dans l'eau.

Le producteur (c.-à-d. l'employeur) et le chef de plongée doivent s'assurer que chaque plongeur immergé peut communiquer avec le site de plongée au moyen d'un système de communication bidirectionnel. Cette communication peut être établie de façon vocale ou au moyen de signaux de ligne prédéfinis, mais elle doit respecter les exigences de l'article 19 du Règlement.

Les articles 20 à 24 du Règlement énoncent les exigences particulières concernant les grues et les dispositifs de levage, les dispositifs de retenue en cas de chute, les cages de plongée, les caissons hyperbares et les manomètres, ainsi que le matériel de mesure.

Mélanges respiratoires

Les mélanges respiratoires doivent convenir à l'opération de plongée. Par exemple, leur concentration en azote ou en oxygène doit être suffisamment faible pour ne pas présenter de danger pour la sécurité du plongeur, quelle que soit la profondeur ou la durée de plongée prévue. Le paragraphe 5 (3) stipule que les employeurs et le propriétaire doivent aviser le ministère lorsqu'ils utilisent un gaz mélangé (c.-à-d. un mélange respiratoire non composé d'air).

Il doit y avoir une source principale d'approvisionnement en mélange respiratoire suffisante pour subvenir aux besoins prévus et une source secondaire qui, dans le cas d'une plongée à l'aide d'un ARAP, doit être constituée d'un ARAP complet et d'une bouteille d'air comprimé pleine. Consulter l'article 26 du Règlement.

Chaque plongeur doit également être équipé d'une bouteille de secours ou d'un système de réserve d'urgence, conformément à l'article 27 du Règlement. La pureté du mélange respiratoire doit être conforme à la norme CSA Z275.2-11 (article 29 du Règlement).

Les articles 30 et 31 du Règlement énoncent également les exigences ayant trait aux compresseurs utilisés pour fournir les mélanges respiratoires et l'oxygène lors d'opérations de plongée. Tout compresseur et tout matériel afférent utilisé pour fournir les mélanges respiratoires et l'oxygène lors d'opérations de plongée doivent être conformes à la norme CSA Z275.2-11. On peut trouver des renseignements supplémentaires sur les compresseurs et le matériel afférent dans la norme CSA Z180.1 05.

Plongée en narghilé ou à l'aide d'un appareil respiratoire autonome de plongée

Dans l'industrie du cinéma et de la télévision, la plupart des plongées s'effectuent en narghilé ou au moyen d'un ARAP. Les articles 36 à 41 du Règlement comportent des dispositions particulières aux deux. L'article 36 contient des interdictions particulièrement pertinentes touchant l'utilisation d'un ARAP. Si l'utilisation d'un ARAP est interdite, on pourra recourir à un système de plongée en narghilé.

Il est interdit d'utiliser un ARAP sous l'eau à proximité ou à l'intérieur d'une prise d'eau ou d'une canalisation, d'un tunnel, d'un conduit ou de tout autre espace confiné. Il est interdit d'utiliser un ARAP pour plonger près d'une installation de régulation des eaux, lorsque l'on travaille avec des outils motorisés, des appareils de levage et du matériel de brasage ou de soudage ou lorsque l'on travaille à plus de 100 pieds de profondeur ou dans des environnements contaminés (voir l'article 36 du Règlement).

Responsabilités des chefs de plongée

La personne qui est engagée comme chef de plongée doit s'assurer que le nombre de plongeurs est approprié et qu'ils sont tous compétents et adéquatement formés pour exécuter le travail. L'article 7 énonce les exigences liées au plan du déroulement de l'opération de plongée et au plan d'urgence; il exige que les commentaires du chef de plongée y soient indiqués. L'alinéa 12 (3) a) stipule que le chef de plongée doit s'assurer que le plan du déroulement de l'opération de plongée et le plan d'urgence sont respectés. L'alinéa 12 (3) b) stipule qu'il doit informer les travailleurs du contenu de ces plans.

Ces derniers devront s'assurer que tous les plongeurs en alerte sont adéquatement vêtus et équipés en tout temps pendant l'opération de plongée et qu'aucun d'entre eux ne plonge, sauf lorsqu'une urgence ayant trait à la santé ou à la sécurité survient.

Le chef de plongée consultera les exigences prescrites dans le Règlement et exécutera les tâches telles qu'elles y sont décrites.

Responsabilités des plongeurs et des plongeurs en alerte

Les plongeurs et les plongeurs en alerte doivent avoir reçu une formation adaptée et posséder les aptitudes nécessaires pour bien exécuter leur travail. Les plongeurs en alerte ne doivent plonger que si une urgence ayant trait à la santé ou à la sécurité survient. Les plongeurs et les plongeurs en alerte doivent se conformer à l'article 13 du Règlement.

Responsabilités de l'aide-plongeur

L'aide-plongeur doit veiller à n'exécuter aucune autre tâche que celles qui sont précisées à l'article 14 du Règlement.