La présente ligne directrice s'applique à tout véhicule remorqué ou roulotte-atelier de traitement spécialement conçu pour transporter le personnel, du matériel ou d'autres véhicules. Les roulottes-ateliers de traitement sont remorquées par une auto-caméra ou de l'équipement plus lourd conçu pour transporter ou tirer une charge équivalente à celle nécessaire pour le plan.

  1. Tout véhicule ou plateforme de caméra remorqué par une auto-caméra doit être considéré comme faisant partie de l'auto-caméra et assujetti à toutes les exigences décrites à la ligne directrice nº 17 relative aux autos-caméra.
  2. Seules les personnes essentielles au plan doivent prendre place sur le véhicule remorqué. Toutes les autres personnes doivent prendre place dans l'auto-caméra. Le fait d'utiliser deux types de remorquage n'augmente pas le nombre de personnes permises indiqué à la ligne directrice nº 17 relative aux autos-caméra.
  3. Tout le matériel, y compris, sans toutefois s'y limiter, le matériel spécialisé tel que les chariots de caméra, les girafes, les appareils d'éclairage, le matériel de préhension ou le matériel d'effets spéciaux doivent être fixés de façon sécuritaire sur le véhicule ou être dotés d'une attache de sécurité.
  4. Remorquage arrière : Nul ne doit s'installer sur la barre de remorquage ou à l'extérieur du véhicule remorqué, à l'exception d'un cascadeur qui en a accepté les risques. Cette règle ne s'applique pas au remorquage de plateformes de caméras conçues à cette fin.
  5. Prendre des précautions supplémentaires lorsque l'on travaille sur des véhicules dans des conditions difficiles (p. ex., mauvais temps, cascades et utilisation d'explosifs).
  6. Tous les circuits électriques doivent être certifiés par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'Office de la sécurité des installations électriques (OSIE), conformément à l'article 40 du Règlement 851. En outre, ils doivent être conçus pour être utilisés à l'extérieur et être dotés d'un disjoncteur de fuite de terre (conformément à l'article 44.1 du Règlement 851).