Le gaz propane est un combustible économique, facile à trouver et efficace qui sert à la production de chaleur, d’éclairage ou d’électricité.

Il est toutefois extrêmement inflammable et possède des caractéristiques physiques qui peuvent avoir des conséquences mortelles si l'on fait un mauvais usage du gaz lui-même ou d'appareils fonctionnant au gaz propane.

Utilisation de gaz propane en cuisine et en réfrigération

  1. Il faut s’abstenir d’utiliser des grils barbecues portables à l’intérieur ou sous une tente.
  2. (Conformément à l'article 4.2.1 de la norme CAN/CSA-B149.2-05 intitulée « Code sur le stockage et la manipulation du propane » adoptée en vertu du Règlement de l'Ontario 223/01 pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité)

  3. Les grils commerciaux approuvés à cette fin peuvent être utilisés à l'intérieur pourvu que les bouteilles de propane soient installées à l’extérieur et que le gaz propane soit amené à l’intérieur par une conduite.
  4. (utilisation des bouteilles aux termes de l'article 6.5.1.2 de la norme CAN/CSA-B149.2-05 intitulée « Code sur le stockage et la manipulation du propane » adoptée en vertu du Règlement de l'Ontario 223/01 pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité)

  5. Les petits réchauds et les appareils de cuisson autonomes qui fonctionnent avec de petites bouteilles de 450 g (1 lb) peuvent être utilisés à l'intérieur pourvu qu’ils soient homologués à cette fin et qu'une ventilation adéquate soit assurée. On ne doit pas garder en réserve plus de trois bouteilles de propane à l’intérieur.
  6. (Restriction relative à l'entreposage des bouteilles aux termes de l'article 6.5.1.4 de la norme CAN/CSA-B149.2-05 intitulée « Code sur le stockage et la manipulation du propane » adoptée en vertu du Règlement de l'Ontario 223/01 pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité)

  7. Des réfrigérateurs au propane peuvent être utilisés à l’intérieur pourvu que l'alimentation en gaz propane se trouve à l’extérieur et que les gaz d’échappement soient correctement évacués.
  8. (Conformément à l'article 4.1.3 de la norme CAN/CSA-B149.2-05 intitulée « Code sur le stockage et la manipulation du propane » adoptée en vertu du Règlement de l'Ontario 223/01 pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité)

Utilisation de propane pour l’éclairage et le chauffage

  1. Seules les personnes possédant une attestation de formation récente ont le droit d’installer, de raccorder, de remplir et de faire fonctionner des appareils au propane (conformément à l'article 6 du Règlement de l'Ontario 211/01 [Code sur le stockage et la manipulation du propane] pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité).
  2. Les appareils de chauffage complémentaires certifiés radiateurs de chantier ne doivent en aucun cas être installés à l'intérieur de tout lieu de travail ou de rassemblement où pourraient se réunir des membres de la production ou des visiteurs.
  3. (Conformément à l'article 4.2.1 de la norme CAN/CSA-B149.2-05 intitulée « Code sur le stockage et la manipulation du propane » adoptée en vertu du Règlement de l'Ontario 223/01 pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité)

  4. Il est interdit d’utiliser des unités à combustion directe dans des endroits où des personnes travaillent ou se rassemblent.
  5. (Conformément à l'article 4.2.1 de la norme CAN/CSA-B149.2-05 intitulée « Code sur le stockage et la manipulation du propane » adoptée en vertu du Règlement de l'Ontario 223/01 pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité)

  6. Des appareils de chauffage par rayonnement au propane peuvent être utilisés à l’intérieur pourvu que les bouteilles de propane soient installées à l’extérieur, que le gaz soit amené correctement dans l’appareil par une conduite et que l'on ait installé des détecteurs de monoxyde de carbone. L'utilisateur doit s’assurer que les détecteurs sont en mesure de détecter un niveau de monoxyde de carbone dépassant 25 ppm et d'émettre un avertissement. Si la concentration de monoxyde de carbone dépasse 25 ppm, il faut immédiatement prendre des mesures pour protéger les travailleurs et le public.
  7. (Conformément à l'article 4.2.1 de la norme CAN/CSA-B149.2-05 intitulée « Code sur le stockage et la manipulation du propane » adoptée en vertu du Règlement de l'Ontario 223/01 pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité. L'utilisation de détecteurs de monoxyde de carbone programmés pour se déclencher à 25 ppm est fondée sur l'exposition des travailleurs prise en compte dans le Règlement 833.)

  8. Des appareils de chauffage indirect à air pulsé peuvent être utilisés pourvu que la source de propane soit installée à l’extérieur et que le gaz soit amené correctement dans l’appareil par une conduite. La ventilation de l’appareil doit se faire vers l’extérieur et il faut s’assurer que les produits de la combustion ne soient pas recyclés dans l'air du bâtiment ou de la tente.
  9. (Conformément à l'article 4.1.3 de la norme CAN/CSA-B149.2-05 intitulée « Code sur le stockage et la manipulation du propane » adoptée en vertu du Règlement de l'Ontario 223/01 pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité)

  10. Des appareils d’éclairage au propane peuvent être utilisés à l’intérieur pourvu que la ventilation des produits de la combustion se fasse vers l’extérieur (conformément au paragraphe 49 (5) du Règlement de l'Ontario 213/91 sur les projets de construction pris en application de la LSST).

Exigences d’installation

Le matériel au propane doit être installé conformément au « Code d’installation du gaz naturel et du propane » CAN/CSA-B149.1-05 dans sa version adoptée en vertu du Règlement 211/01 pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité. Il doit être installé par des personnes convenablement formées et titulaires d'un certificat, à l'écart des combustibles et de l'air de combustion et de ventilation. En outre, les produits de la combustion doivent être évacués vers l'extérieur.

Le matériel doit être installé conformément aux directives d'installation et au Code. Si l'installation exige que le combustible soit amené dans l’appareil ou que les produits de la combustion soient ventilés à l’extérieur, celle-ci doit être effectuée par un technicien qualifié.

(Éclaircissement apporté au Règlement et aux exigences du code aux fins de conformité avec les exigences relatives à l'installation, au certificat de l'installateur et à la qualité du travail effectué)

Utilisation de gaz propane pour les effets spéciaux

  1. Une bouteille de gaz d’une capacité maximale de 45,4 kg (100 lb) peut être utilisée pour produire des effets spéciaux sur des sites de production non accessibles au public.
  2. (Le programme mixte de l'industrie et de la CNTS relatif à la sécurité des combustibles a fixé une limite en ce qui a trait à la quantité de propane pouvant être utilisée sur un plateau pour produire un effet. Cette limite est fondée sur le besoin perçu et les paramètres de sécurité acceptés.)

  3. Les appareils à effets spéciaux fonctionnant au propane doivent être construits correctement, avec des composants homologués, et utilisés sous la surveillance d’un technicien d'effets spéciaux certifié.

Entreposage du gaz propane

  1. Les bouteilles de propane qui ne sont pas utilisées doivent être entreposées à l’extérieur, dans un endroit sécuritaire et bien aéré. Ces bouteilles doivent être conformes au Code sur le stockage et la manipulation du propane et aux règlements de l'Ontario relatifs au stockage et à la manipulation du gaz propane.
  2. (Conformément à l'article 6.5.2.5 de la norme CAN/CSA-B149.2-05 intitulée « Code sur le stockage et la manipulation du propane » adoptée en vertu du Règlement de l'Ontario 223/01 pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité)

  3. Les bouteilles de propane doivent être transportées dans un véhicule ouvert (p. ex., une camionnette) et non dans un véhicule fermé.
  4. (Conformément à l'article 6.6 de la norme CAN/CSA-B149.2-05 intitulée « Code sur le stockage et la manipulation du propane » adoptée en vertu du Règlement de l'Ontario 223/01 pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité)