Résumé du danger

Un travailleur dans le département des viandes d’une épicerie a été blessé alors qu’il transformait de la viande à l’aide d’une machine à mélanger/hacher la viande. Le travailleur a ouvert le couvercle/protecteur de la machine alors qu’elle fonctionnait encore et s’est penché à l’intérieur. Le bras du travailleur s’est emmêlé dans les pièces mobiles.

L’accès aux pièces mobiles comme des fouets, serpentins et autres accessoires de hachage ont entraîné des blessures par écrasement, lacération et fracture. Un protecteur ou un autre ou un autre dispositif qui empêche l’accès à une pièce mobile pouvant mettre la sécurité d’un travailleur en danger est obligatoire aux termes du Règlement de l’Ontario 851 (Établissements industriels).

Emplacements du danger

Les emplacements du danger comprennent les boulangeries, les épiceries, les restaurants, les cafétérias, les supermarchés, les hôtels, les parcs thématiques, les collèges, les écoles et l’industrie de la transformation des aliments.

Précautions et exigences légales

Aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail

  • Disposition 25 (2) a) – « L’employeur fournit au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité. »
  • Disposition 25 (2) h) – « L’employeur doit prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur. »

Aux termes du Règlement sur les établissements industriels

Protection

Les machines à hacher/mélanger la viande doivent être munies d’un protecteur pour empêcher un travailleur d’être exposé aux pièces mobiles. Les employeurs peuvent consulter la norme CSA Z432-04, Protection des machines, pour de plus amples renseignements.

  • Article 24 – « La machine, l’élément moteur ou l’organe de transmission qui possède une pièce mobile exposée qui risque de mettre la sécurité d’un travailleur en danger est muni d’un protecteur ou autre dispositif empêchant l’accès à la pièce mobile. »
  • Article 25 – « Un point de coincement par attraction ou toute partie d’une machine, d’un dispositif ou d’une chose qui risque de mettre la sécurité d’un travailleur en danger est muni d’un protecteur ou autre dispositif empêchant l’accès au point de pincement. »

Entretien

Article 75 – « Le nettoyage, la lubrification, le réglage, la réparation ou l’entretien des pièces de machine, de mécanismes de transmission, d’appareils ou de choses n’a lieu que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  1. tout mouvement qui pourrait mettre un travailleur en danger a cessé;
  2. les pièces arrêtées qui pourraient se remettre en mouvement et mettre un travailleur en danger ont été calées de façon à en empêcher tout mouvement. »

Blocage

Article 76 – « Dans le cas où la mise en marche d’une machine, d’un mécanisme de transmission, d’un appareil ou d’une chose pourrait mettre en danger la sécurité d’un travailleur :

  1. d’une part, les commutateurs ou autres commandes sont verrouillés;
  2. d’autre part, les autres précautions efficaces nécessaires sont prises pour empêcher une telle mise en marche. »

Examen préalable

Un examen préalable peut être obligatoire en cas d’installation ou de modification d’un dispositif de protection. Consultez l’article 7 du Règlement sur les établissements industriels afin de déterminer si un examen préalable est obligatoire.

Pour plus d’information

Cette ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) ni ses règlements et ne doit pas être vue ni utilisée comme contenant des conseils juridiques. Les inspectrices et inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail appliquent la loi en fonction des faits relevés dans le lieu de travail.