Contexte

Un technicien d'une société d'entretien de grues (le travailleur) effectuait des travaux d'entretien préventifs sur un pont roulant. Deux ponts roulants étaient utilisés sur la même voie de roulement. L'employeur avait déplacé le pont roulant qui faisait l'objet de l'entretien dans une position permettant de couper et de verrouiller l'alimentation des barres omnibus dans une section isolée à une extrémité de la voie de roulement. Le deuxième pont roulant continuait d'effectuer des manœuvres pendant les travaux de réparation de l'autre pont.

Chacun des deux ponts roulants était équipé d'un ensemble de frotteurs à double bras qui entrait en contact avec les barres omnibus pour alimenter les ponts roulants. Chacun de ces ensembles était muni d'un total de six frotteurs avec des garnitures ainsi que deux semelles de contact et des doubles bras sur chaque barre omnibus afin de fournir un courant électrique continu aux moteurs des ponts roulants. Chaque ensemble de frotteurs compte un jeu composé de trois phases de semelles de contact, ou jeu principal, appelé le premier jeu, et un jeu composé de trois phases de semelles de contact, ou jeu secondaire, appelé le second jeu. La désignation de jeu principal ou secondaire change selon la direction du déplacement, puisque chaque pont roulant peut se déplacer dans les deux sens sur la voie de roulement.

Pour créer une section d'isolation, un intervalle d'isolation a été mis en place entre les barres omnibus sur la voie de roulement de manière que le courant des barres omnibus de la section principale ne puisse atteindre les barres omnibus de la section devant être isolée. Le courant électrique à l'intervalle d'isolation était détourné par un sectionneur et réacheminé à la section de la barre omnibus qui devait être isolée. En verrouillant le sectionneur en position d'ouverture, les barres omnibus de la section d'isolation étaient mises hors tension.

Le travailleur changeait une garniture usée dans l'une des semelles de contact de l'ensemble de frotteurs à double bras (qui avait été mis hors tension) lorsqu'il a été mortellement blessé par contact électrique en raison de la mise sous tension subséquente, par inadvertance, de la section isolée des barres omnibus sur laquelle il travaillait. Cette mise sous tension par inadvertance causée par le comblement de l'intervalle d'isolation est attribuable à la conception et à la construction inhérentes de l'ensemble de frotteurs à double bras.

Dangers

Lorsqu'il y a plusieurs ponts roulants sur une voie de roulement et qu'ils sont équipés d'ensembles de frotteurs à double bras, l'ensemble de frotteurs à double bras du pont roulant en service risque de créer un pont entre la section principale de la barre omnibus sous tension et la section isolée.

Cela s'est produit lorsque le pont roulant en service a été déplacé dans une position où le second jeu de semelles de contact de l'ensemble de frotteurs à double bras est entré en contact avec la section principale de la barre omnibus et le premier jeu de semelles de contact de l'ensemble de frotteurs à double bras est entré en contact avec la section d'isolation, comblant ainsi l'intervalle d'isolation. L'ensemble de frotteurs à double bras est conçu et construit de manière que le premier jeu de semelles de contact soit relié électriquement au second jeu en tout temps.

De façon générale, il y a danger lorsque deux ponts roulants partagent la même voie de roulement (et que le pont roulant en service est muni d'un ensemble de frotteurs à double bras), que le deuxième pont roulant demeure en service (sous tension) et que le premier jeu de semelles de contact de ce pont roulant empiète sur la section d'isolation pendant que le second jeu de semelles de contact demeure dans la section principale sous tension. Ainsi, le courant vient combler l'intervalle d'isolation, même si le premier pont roulant a été placé dans la section isolée (hors tension).

Un travailleur effectuant des travaux sur l'ensemble de frotteurs à double bras du premier pont roulant immobilisé dans la section initialement mise hors tension pourrait donc, par inadvertance, entrer en contact avec des pièces électriques mises subséquemment sous tension qu'il croit avoir été mis hors tension de façon sécuritaire. Ce danger résulte de la mise sous tension de la section d'isolation par suite du déplacement et de l'empiétement du deuxième pont roulant en service dans la section isolée.

Lieux et secteurs

Tout établissement qui utilise deux ponts roulants ou plus sur la même voie de roulement. Il pourrait s'agir d'aciéries, d'usines de production ou de montage d'équipement lourd, d'installations d'usinage de grosses pièces, d'ateliers de refendage d'acier, d'usines de traitement de pièces lourdes et de manutention de matériaux.

Précautions

L'article 42 du Règlement 851 requiert que l’alimentation électrique des installations, du matériel ou des conducteurs électriques soit coupée, verrouillée hors service et étiquetée avant que ne soit effectué un travail [...] ou pendant le travail. Toutefois, s'il y a plus d'un pont roulant sur la même voie de roulement, des précautions additionnelles pourraient être nécessaires. Si les ponts roulants en service sur la voie de roulement sont équipés d'un ensemble de frotteurs à double bras, toute la voie de roulement doit alors être mise hors tension, verrouillée hos service et étiquetée avant d'effectuer des travaux.

Exigences juridiques

Article 42 du règlement relatif aux établissements industriels (Règlement 851) :

  • Paragraphe 42 (1) – L’alimentation électrique des installations, du matériel ou des conducteurs électriques est coupée, verrouillée hors service et étiquetée avant que ne soit effectué un travail [...] ou pendant le travail.
  • Paragraphe 42 (7) – L’employeur établit et met en œuvre des procédures écrites permettant de se conformer au présent article.

En vertu de l'article 25 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), l’employeur doit :

  • alinéa 25 (2) h) – prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur;
  • alinéa 25 (2) a) – fournir au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité;
  • alinéa 25 (2) c) – veiller à ce que les mesures et les méthodes prescrites soient observées dans le lieu de travail.

En vertu de l'article 27 de la LSST, le superviseur doit :

  • alinéa 27 (1) a) – veiller à ce que le travailleur travaille de la façon et en utilisant les appareils de protection qu’exigent la présente loi et les règlements et respecte les mesures à prendre et les méthodes à suivre qu’ils exigent;
  • alinéa 27 (2) a) – informer le travailleur de l’existence de tout danger éventuel ou réel dont il a connaissance et qui menace la santé ou la sécurité du travailleur;
  • alinéa 27 (2) b) – si cela est prescrit, fournir au travailleur des directives écrites sur les mesures à prendre et les méthodes à suivre pour assurer sa protection;
  • alinéa 27 (2) c) – prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur.

En vertu de l'article 28 de la LSST, un travailleur doit :

  • alinéa 28 (1) a) – travailler conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements;
  • alinéa 28 (1) b) – employer ou porter le matériel et les appareils ou vêtements de protection exigés par l’employeur;
  • alinéa 28 (1) c) – signaler à l’employeur ou au superviseur l’absence de matériel ou d’appareil de protection ou, si ceux-ci existent, les défectuosités dont il a connaissance et qui peuvent le mettre en danger ou mettre un autre travailleur en danger.

Pour obtenir de plus amples renseignements

Services de prévention et de sécurité au travail (en anglais seulement)

Lois-en-ligne de ServiceOntario

Cette ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) ni ses règlements et ne doit pas être vue ni utilisée comme contenant des conseils juridiques. Les inspectrices et inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail appliquent la loi en fonction des faits relevés dans le lieu de travail.