Description du danger

L'amiante utilisé dans les plaquettes de frein de rechange du marché secondaire présente un risque accru de maladies liées à l'amiante pour les mécaniciens de freins d'automobiles.

Ces ressources ne remplacent pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements, et ne devraient pas être utilisées ou considérées comme étant des conseils juridiques. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité appliquent ces lois et les font respecter en se fondant sur les faits qu’ils constatent sur le lieu de travail.

Contexte

L'amiante était utilisé à l'origine comme matériau de friction dans les garnitures de frein, les plaquettes de frein à disque et les garnitures de disque d'embrayage des véhicules en raison de ses propriétés uniques de résistance au feu et à l'usure. Grâce à une sensibilisation accrue à l'égard des risques pour la santé associés à l'amiante et à l'adoption de lois particulières sur la santé et la sécurité au travail visant à éliminer ces dangers au début des années 1980, la fabrication de matériaux de friction contenant de l'amiante, comme les garnitures de frein, a cessé en Ontario, tout comme l'utilisation de produits contenant de l'amiante de façon générale.

Pendant de nombreuses années, on a considéré que l'utilisation de matériaux de friction contenant de l'amiante avait pratiquement disparu dans l'industrie automobile de l'Ontario. Cependant, cela a changé à la suite de la publication de récents rapports sur l'importation au Canada de plaquettes de frein du marché secondaire contenant de l'amiante. Selon les rapports de Statistique Canada, plus de 2,6 millions de dollars en plaquettes de frein contenant de l'amiante sont entrées au Canada en 2011, dont plus de la moitié ont été importées en Ontario.

La présence d'amiante dans des plaquettes de frein du marché secondaire présente un risque accru d'exposition à des concentrations dangereuses de poussière d'amiante pendant l'entretien et la réparation des matériaux de friction contenant de l'amiante utilisés par les mécaniciens de freins d'automobiles. On est principalement exposé à l'amiante durant l'élimination de la poussière des tambours de frein et des ensembles de freinage et lorsque les garnitures sont usinées avant l'installation.

Effets sur la santé

Il est dangereux de travailler avec de l'amiante, qui peut causer des maladies professionnelles, notamment des problèmes respiratoires, le mésothéliome et le cancer du poumon.

Pendant de nombreuses années, l'amiante a été reconnu comme un danger pour la santé des travailleurs qui œuvrent dans les mines d'amiante, qui transforment l'amiante et qui installent des produits en amiante. Plusieurs maladies graves débilitantes entraînant souvent la mort ont été associées à l'inhalation de fines fibres d'amiante. Chaque maladie a une période de latence, variant de 10 à plus de 40 ans, entre la première exposition à l'amiante et l'apparition de la maladie.

Les mécaniciens de freins d'automobiles sont reconnus comme étant particulièrement vulnérables aux maladies liées à l'amiante.

Lieux présentant un danger

Tous les garages de réparation de véhicules automobiles et de camions ainsi que tous les ateliers de réparation de freins.

Exigences législatives et réglementaires

Le Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences (MTFDC) considère que toutes les expositions potentielles des travailleurs à l'amiante constituent un grave danger sur le lieu de travail.

Comme pratique générale en milieu de travail, le MTFDC encourage le remplacement, dans la mesure du possible, des produits dangereux par ceux qui le sont moins.

L'amiante est une substance désignée en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) de l'Ontario.

Il y a trois règlements pris en application de la LSST qui traitent de l'exposition professionnelle à l'amiante :

  1. Règlement de l'Ontario 490/09 – Substances désignées;
  2. Règlement de l'Ontario 278/05 – Substance désignée – Amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation;
  3. Règlement 833 – Contrôle de l'exposition à des agents biologiques ou chimiques.

Le Règlement sur l'amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation (Règlement de l'Ontario 278/05) pris en application de la LSST énonce les exigences liées aux travaux de réparation de véhicules, qui comprennent probablement des travaux de réparation de freins. À moins que le propriétaire de l'atelier de réparation sache précisément que les plaquettes de frein sont exemptes d'amiante ou qu'il fasse effectuer un examen conformément au paragraphe 10 (2) du Règlement de l'Ontario 278/05 avant les travaux de réparation du véhicule, on présume donc que les plaquettes contiennent de l'amiante.

Pour l'application du Règlement de l'Ontario 278/05, la plupart des travaux de réparation de freins sont susceptibles d'être classés comme des opérations de type 1 ou de type 2. En plus de se conformer à l'ensemble des autres exigences applicables du Règlement, les employeurs de travailleurs participant à des opérations de type 2 dressent un rapport sur le travail avec l'amiante conformément à l'article 21 du Règlement de l'Ontario 278/05 et en envoient une copie au médecin provincial du ministère. Le rapport sur le travail avec l'amiante, qui est dressé à l'aide du formulaire obtenu du ministère, contient le nom du travailleur qui participe à une opération de type 2 ainsi que le nombre d'heures de travail pendant lesquelles le travailleur pourrait être exposé à des matériaux contenant de l'amiante.

Voici des exemples de travaux de réparation de freins qui pourraient être classés comme des opérations de type 1 :

  1. l'installation et l'enlèvement des plaquettes de frein si elles sont installées ou enlevées sans être fragmentées, coupées, percées, abrasées, meulées ou poncées
  2. la fragmentation, la coupe, le perçage, l'abrasion, le meulage ou le ponçage des plaquettes de frein si elles sont mouillées afin de contrôler la propagation de poussières ou de fibres et que le travail est exécuté uniquement au moyen d'outils à main non motorisés

Les mesures et les procédures qui s'appliquent aux opérations de type 1 sont énoncées à l'article 14 du Règlement de l'Ontario 278/05. Les mesures et les procédures requises comprennent les suivantes :

  • avant de commencer les travaux de réparation, enlever toute poussière visible sur la plaquette ou le tambour au moyen d'un chiffon humide ou d'un aspirateur équipé d'un filtre HEPA (haute efficacité pour les particules de l'air)
  • contrôler la propagation de la poussière d'amiante en prenant des mesures qui sont appropriées pour les travaux de réparation, notamment utiliser une toile de protection étanche à l'amiante (p. ex., en polyéthylène) ou un autre matériau adéquat qui ne doit pas être réutilisé et qui doit être jeté d'une manière appropriée
  • ne pas utiliser de l'air comprimé pour nettoyer ou enlever les poussières d'une surface quelconque
  • interdire de manger, de boire, de mâcher ou de fumer dans la zone de travail
  • fournir un demi-masque respiratoire filtrant avec filtre à particules N-100, R-100 ou P-100 si un travailleur en fait la demande

Les travaux de réparation de freins qui pourraient être classés comme des opérations de type 2 comprennent les suivants :

  1. la fragmentation, la coupe, le perçage, l'abrasion, le meulage ou le ponçage des plaquettes de frein si elles ne sont pas mouillées afin de contrôler la dispersion de poussières ou de fibres et que le travail est exécuté uniquement au moyen d'outils à main non motorisés
  2. la fragmentation, la coupe, le perçage, l'abrasion, le meulage ou le ponçage de segments de frein au moyen d'outils à moteur raccordés à des dispositifs capteurs de poussières munis de filtres HEPA

Les mesures et les procédures qui s'appliquent aux opérations de type 2 sont énoncées aux articles 15 et 16 du Règlement de l'Ontario 278/05. En règle générale, les mesures et les procédures comprennent celles qui sont requises pour les opérations de type 1, en plus de mesures de contrôle supplémentaires comme l'installation de panneaux avertissant d'un danger lié aux poussières, l'utilisation d'agents mouillants pour contrôler la propagation des poussières et le port obligatoire de respirateurs.

En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, les employeurs s'acquittent de devoirs précis, comme s'assurer que les travailleurs et toute personne qui exerce son autorité sur ceux-ci (p. ex., leur superviseur) sont informés des risques que comportent le travail et la manipulation, l'entreposage, l'utilisation, l'élimination et le transport de tout objet, appareil, matériel ou agent biologique, chimique ou physique (alinéa 25 [2] d]).

Les employeurs sont également tenus de fournir au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité (alinéa 25 [2] a] de la LSST). En ce qui concerne l'entretien et la réparation des freins, les renseignements et les directives peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter, certains ou la totalité des éléments suivants :

  • les dangers de l'exposition à l'amiante par inhalation ou ingestion
  • les mesures et les procédures à suivre pour contrôler l'exposition à l'amiante
  • l'utilisation, l'entretien et l'élimination des vêtements et de l'équipement de protection individuelle

L'alinéa 25 (2) h) de la LSST exige que l'employeur prenne toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur. Selon les circonstances de fait particulières à un lieu de travail, l'employeur peut adopter une précaution raisonnable consistant à consigner par écrit une procédure de travail lorsqu'un travailleur est tenu d'effectuer l'entretien et la réparation de freins.

Précautions recommandées à l'intention des employeurs

N'utiliser que des plaquettes de frein exemptes d'amiante. Au moment de la commande de plaquettes de frein de rechange du marché secondaire, vérifier si le produit indique ou confirme qu'il est exempt d'amiante. Ne jamais présumer qu'un produit est exempt d'amiante, sauf si cela est indiqué sur la boîte/le contenant ou sur la facture d'achat.

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