Résumé du danger

Les propriétaires d’immeubles, les employeurs et les travailleurs qui utilisent des bossoirs pour retenir des plates-formes de travail suspendues sont avisés de l’alerte suivante.

Le système de bossoirs fait partie de la « structure de soutien » des sellettes et des plates-formes d’élévation/suspendues et de leurs accessoires qui sont largement utilisés pour le nettoyage des vitres et les ravalements de façade.

Le Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences a été avisé d’un incident au cours duquel un bossoir en aluminium s’est effondré pendant que le système soulevait une plate-forme de travail sur laquelle deux travailleurs prenaient place. La plate-forme n’était alors qu’à quatre pieds du sol et aucun travailleur n’a subi de blessure.

Le système de bossoirs en question a été fabriqué en 1990. Il a été installé sur le toit de l’immeuble pour le nettoyage des vitres. Une personne compétente avait inspecté visuellement le système au cours de l’inspection annuelle des points de fixation exigée à l’article 41 du règlement de l’Ontario 859 sur le nettoyage des vitres. Le rapport d’inspection ne fait mention d’aucune anomalie du système de bossoirs.

L’enquête du Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences sur l’incident a permis de découvrir que les soudures qui reliaient les poutres à la bague de l’épaulement sont probablement à l’origine de cet accident. Une enquête plus poussée par des spécialistes en soudage a révélé que les soudures existantes présentaient une faiblesse et qu’elles n’ont pas pu supporter les charges structurelles appliquées au système durant le levage de la plate-forme de travail suspendue.

Autres incidents

L’équipe du Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences qui a procédé à l’enquête a aussi appris qu’une défaillance similaire d’un système de bossoirs avait coûté la vie à un travailleur à Montréal. La défaillance avait été causée par des « soudures défectueuses ».

Emplacements dangereux

Tous les immeubles où l’on effectue le nettoyage des vitres et des ravalements de façade en utilisant des plates-formes d’élévation et des sellettes suspendues à un système de bossoirs.

Recommandations

Nous recommandons aux propriétaires d’immeubles sur le toit desquels des systèmes de bossoirs sont installés de procéder aux opérations ci-dessous avant de commencer le lavage des vitres ou un ravalement de façade

  1. Faire inspecter et vérifier le système de bossoirs par une personne compétente ou un ingénieur professionnel afin de s’assurer que le système peut supporter les charges qu’on y appliquera.
  2. Faire inspecter les soudures afin de s’assurer de leur intégrité structurelle et de leur conformité à la norme CAN/CSA Z271-98 Article 5.4.1 (soudage de l’acier) et Article 5.4.2 (soudage de l’aluminium).
  3. Si les soudures ou d’autres composants du système sont défectueux, mettre le système hors service et ne pas l’utiliser avant que les mesures correctives appropriées aient été prises.

Exigences légales

Toutes les parties en cause, y compris le propriétaire de l’immeuble, doivent être au fait des exigences du règlement de l’Ontario 859 ayant trait au nettoyage des vitres. Les dispositions suivantes du règlement s’appliquent tout particulièrement à cette situation :

41. (1) Le propriétaire d'un immeuble visé à l'article 39 ou 40 fait inspecter tous les points de fixation et les échafaudages suspendus installés à demeure par une personne compétente :

   (a) avant leur première utilisation ;

   (b) par la suite, aussi souvent que nécessaire, mais pas moins fréquemment que ne le recommande le fabricant des points de fixation ou des échafaudages suspendus, selon le cas, et, en tout état de cause, au moins une fois par an;

   (c) quand il est informé aux termes de l'article 43.

(2) L'entretien et les réparations d'un échafaudage suspendu installé à demeure sont faits conformément aux instructions du fabricant.

(3) Immédiatement après l'inspection, la personne compétente procédant à l'inspection requise au paragraphe (1) signale au propriétaire de l'immeuble les conditions dangereuses ou les défauts détectés aux points de fixation et à tout échafaudage suspendu installé à demeure.

(4) Le propriétaire d'un immeuble s'assure que tout point de fixation défectueux est réparé et convient à l'utilisation pour le nettoyage des vitres et le travail à partir d'appuis de fenêtre avant d'être utilisé.

(5) Le propriétaire d'un immeuble conserve le dossier des inspections des points de fixation et des échafaudages suspendus installés à demeure dans un immeuble dans un journal qui est mis à jour et conservé tant que les points de fixation et l'échafaudage suspendu sont utilisés et il y indique :

   (a) la date de chaque inspection ;

   (b) le nom et la signature de la personne procédant à l'inspection;

   (c) les modifications ou les réparations apportées à un point de fixation ou à un échafaudage suspendu, y compris leur date et le nom et la signature de la personne qui a apporté les modifications ou les réparations.

43. Si l'employeur, le superviseur ou le travailleur estime qu'un point de fixation ou une structure connexe utilisé pour soutenir un échafaudage suspendu, une plate-forme de travail suspendue, une sellette, un matériel similaire à un seul point de suspension ou une corde de sauvetage est défectueux ou inadéquat, il en informe immédiatement le propriétaire de l'immeuble.


Ces ressources ne remplacent pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements, et ne devraient pas être utilisées ou considérées comme étant des conseils juridiques. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité appliquent ces lois et les font respecter en se fondant sur les faits qu’ils constatent sur le lieu de travail.