Objet de la présente directive

La présente directive vise à aider les concepteurs, les ingénieurs, les fabricants, les propriétaires et les fournisseurs de matériel d'accès suspendu en clarifiant l'intention et le sens de certains aspects techniques des articles 136.1 à 142.06 applicables aux systèmes de plateformes de travail suspendues et aux sellettes mentionnés dans le Règlement de l'Ontario 213/91 : Chantiers de construction (Règlement sur les chantiers de construction) qui est entré en vigueur le 1er janvier 2017. La présente directive n'aborde pas les questions d'ordre général des utilisateurs de matériel d'accès suspendu ni celles concernant les plateformes de travail suspendues à points d'ancrage multiples. Tous les renvois à des dispositions réglementaires particulières dans la présente directive ont trait au Règlement sur les chantiers de construction, sauf indication contraire.

Ces ressources ne remplacent pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements, et ne devraient pas être utilisées ou considérées comme étant des conseils juridiques. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité appliquent ces lois et les font respecter en se fondant sur les faits qu’ils constatent sur le lieu de travail.

Définitions réglementées

Certains nouveaux termes relatifs au matériel d'accès suspendu ont été définis dans le Règlement sur les chantiers de construction. Des explications supplémentaires sont fournies aux présentes pour les définitions suivantes extraites du paragraphe 1 (1) et de l'article 136.1, selon le cas, du Règlement sur les chantiers de construction.

Charge suspendue admissible

« Charge suspendue admissible » s'entend de la masse combinée d'une plateforme de travail suspendue ou d'une sellette, de l’appareil ou des appareils de levage, de la capacité nominale de la plateforme et de la partie suspendue du ou des câbles de suspension (article 136.1).

L'expression « charge suspendue admissible » comprend les appareils de levage, les câbles de suspension et les cordons d'alimentation et la « capacité nominale de la plateforme » outre le poids propre de la plateforme de travail suspendue ou des modules de plateforme de travail suspendue.

Connecteur d'ancrage

« Connecteur d'ancrage » s'entend d'un élément ou d'un assemblage d’éléments d'un support fixe qui retient une plateforme de travail suspendue ou une sellette et ses câbles de suspension et cordes d’assurance connexes au support fixe (article 136.1).

L'expression « connecteur d'ancrage » désigne un élément ou un assemblage d’éléments d'un support fixe qui comprend, sans toutefois s'y limiter, des ancrages et des plaques de base présentant des boucles pour utilisation dans des « systèmes de plateformes de travail suspendues ». Les exigences de conception particulières d'un « connecteur d'ancrage » sont énoncées au paragraphe 141.1 (6).

Il ne faut pas confondre l'expression « connecteur d'ancrage » avec le terme « ancrage » mentionné dans la norme CSA Z271-10. Le ministère du Travail interprète le terme « ancrage » comme étant le substrat auquel le « connecteur d'ancrage » est relié comme, sans toutefois s'y limiter, une poutre d'acier ou une dalle de toiture en béton.

Le Règlement sur les chantiers de construction ne fait pas de distinction entre les « connecteurs d'ancrage » utilisés pour les tirants, les câbles de suspension ou les cordes d’assurance. Tous sont considérés comme étant des « connecteurs d'ancrage ».

Soudure essentielle

« Soudure essentielle » s'entend, relativement à une plateforme de travail suspendue, d'une soudure dont la défaillance pourrait entraîner l'effondrement total ou partiel de la plateforme (paragraphe 1 [1]).

Toutes les « soudures essentielles » sur les éléments structuraux d'une plateforme de travail suspendue doivent figurer sur les plans. Si la conception ne comporte aucune « soudure essentielle » sur les éléments structuraux d'une plateforme de travail suspendue, les exigences en matière d'essai non destructif prescrites au paragraphe 139.1 (3) ne sont pas applicables.

L'expression « effondrement partiel » dans la définition de « soudure essentielle » désigne une défaillance non catastrophique d'une plateforme de travail suspendue en raison de la défaillance d'une ou de plusieurs soudures essentielles situées sur des éléments de la plateforme suspendue. La défaillance structurale d'une « soudure essentielle » survient lorsque la capacité portante de la « soudure essentielle » est diminuée par rapport à celle pour laquelle elle est conçue et que la plateforme de travail ne peut plus supporter la charge nominale. Le ministère du Travail considère qu'un effondrement partiel est un événement au cours duquel la plateforme de travail suspendue se déplace de façon inattendue à cause de la défaillance d'une soudure dans un élément structural.

La défaillance structurale d'une « soudure essentielle » peut être décelée au moyen d'un examen visuel ou uniquement par un essai non destructif (défini ci-dessous), d'où la nécessité des essais.

Support fixe

« Support fixe » s'entend d'une structure permanente ou temporaire ou d'un élément d'une telle structure qui peut résister à toutes les charges et à toutes les forces que la structure ou l'élément devrait soutenir ou auxquelles il devrait résister, et qui est suffisant pour protéger la santé et la sécurité d'un travailleur. Cela comprend le matériel ou les dispositifs qui sont fermement fixés à la structure ou à l'élément (paragraphe 1 [1]).

La définition d'un « support fixe » comprend, sans toutefois s'y limiter, un « connecteur d'ancrage », qui peut comprendre des ancrages, et une plaque de base comportant une boucle, etc. Un « support fixe » comprend également des éléments comme des porte-en-dehors et des structures de soutien, mais ces éléments ne sont pas considérés comme étant des « connecteurs d'ancrage » (se reporter à l'annexe A pour une représentation visuelle).

Un « support fixe » ne comprend aucune partie du système de suspension comme le câble de suspension et les éléments connexes.

Dessin d'installation générique

« Dessin d'installation générique » s'entend d'un dessin et des documents connexes, le cas échéant, qui :

  1. montrent les éléments, configurations et limites de charge d'un système de plateformes de travail suspendues ou d'une sellette motorisée;
  2. sont destinés à être utilisés à tout endroit où toutes les exigences du dessin et des documents sont respectées;
  3. portent le sceau et la signature d'un ingénieur confirmant qu'un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette installé conformément au dessin répondrait aux exigences du Règlement (paragraphe 1 [1]).

L'exigence relative au « dessin d'installation générique » est acceptable pour les installations et les configurations de plateformes de travail suspendues (et de sellettes motorisées) qui sont conçues par le fabricant de manière à fonctionner dans des situations courantes sans modification de ses instructions. Ces configurations courantes doivent figurer sur un dessin, ou des dessins dans certains cas, et dans les documents connexes portant le sceau et la signature d'un ingénieur, qui indiquent les configurations, les éléments et les limites de charge de la plateforme de travail suspendue (ou sellette motorisée). Les « dessins d'installation génériques » et les documents connexes portant un sceau et une signature doivent être conservés sur le chantier et être mis facilement à la disposition d'un inspecteur sur demande.

Bien que le « dessin d'installation générique » ne s'applique qu'à l'installation de la plateforme ou de la sellette, l'employeur doit s'assurer que tous les autres éléments du système comme les porte-en-dehors, les connecteurs d'ancrage, les câbles de suspension, etc., satisfont aux exigences réglementaires appropriées. Les employeurs souhaiteront peut-être avoir des documents à l'appui pouvant être mis à la disposition d'un inspecteur sur demande afin de démontrer la conformité du système.

Ingénieur

« Ingénieur » s'entend d'une personne titulaire du titre d'ingénieur au sens de la Loi sur les ingénieurs (paragraphe 1 [1]).

Un ingénieur est une personne qui détient un permis ou un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs afin d'exercer la profession d'ingénieur.

Capacité nominale de la plateforme

« Capacité nominale de la plateforme » s'entend du poids combiné des occupants, des outils, du matériel ou autres éléments qui, selon le fabricant, peuvent être soutenus de manière sécuritaire par une plateforme de travail suspendue, un module de plateforme de travail ou une sellette (paragraphe 1 [1]).

La « capacité nominale de la plateforme » pour ce qui a trait à la configuration modulaire d'une plateforme de travail suspendue est déterminée par le fabricant. Les configurations des modules de plateforme de travail suspendue doivent être conçues de manière à avoir la « capacité nominale de plateforme » minimale prescrite au paragraphe 137.1 (3).

L'employeur doit s'assurer que la « capacité nominale de la plateforme » n'est jamais dépassée (paragraphe 142.01 [5]) et ne pas oublier que la charge soutenue par une plateforme de travail peut ne pas être constante. Par exemple, lorsque des matières comme des débris de construction ou des particules de décapage s'accumulent sur une plateforme, elles augmentent la charge. L'employeur ne doit pas oublier de tenir compte de la charge accrue résultant de ces matières lorsqu'il s'assure que la « capacité nominale de la plateforme » n'est pas dépassée.

Les concepteurs des modules de plateforme de travail suspendue doivent s'assurer que tous les raccords entre les modules sont conçus de façon à transférer toutes les charges auxquelles les raccords devraient être soumis, et à y résister, en deçà de la « capacité nominale de la plateforme » (paragraphe 137.1 [5]).

La « charge suspendue admissible » comprend les appareils de levage, les câbles de suspension et les cordons d'alimentation, ainsi que la « capacité nominale de la plateforme », outre le poids propre de la plateforme de travail suspendue ou des modules de plateforme de travail suspendue.

Dessin d'installation propre au site

« Dessin d'installation propre au chantier » s'entend d'un dessin et documents connexes, le cas échéant, qui montrent les éléments, configurations et limites de charge du système de plateformes de travail suspendues ou de la sellette motorisée à utiliser à un chantier particulier (paragraphe 1 [1]).

Un « dessin d'installation propre au site » sera exigé pour les systèmes de plateformes de travail suspendues lorsque l'une des circonstances prescrites au paragraphe 141.6 (3) s'applique ou s'il est impossible de respecter toutes les exigences figurant dans le « dessin d'installation générique ». Veuillez prêter attention au paragraphe 141.6 (3), alinéa 6, qui prescrit un « dessin d'installation propre au site » chaque fois que l'on utilise un dispositif de protection, une bâche, une enceinte, un panneau ou une bannière avec une plateforme de travail suspendue.

Si un « dessin d'installation propre au site » doit être utilisé, un ingénieur doit préparer le dessin, inspecter l'installation afin de s'assurer qu'elle est conforme aux dessins d'installation propres au chantier avant la mise en service initiale du système de plateformes de travail suspendues. Il doit également rédiger un rapport indiquant si le système de plateformes de travail suspendues a été installé en conformité avec les dessins. La plateforme de travail suspendue ne peut pas être mise en service à moins que le rapport d'un ingénieur n'indique qu'elle a été installée conformément aux dessins d'installation propres au site.

Les « dessins d'installation propres au site » et les documents connexes portant un sceau et une signature, ainsi que le rapport de l'ingénieur, doivent être conservés sur le chantier et être mis facilement à la disposition d'un inspecteur sur demande.

Expressions non définies

Les dispositions du Règlement sur les chantiers de construction relatives au matériel d'accès suspendu contiennent un certain nombre d'expressions liées aux plateformes de travail suspendues qui ne sont pas définies, mais qui sont mentionnées dans les commentaires qui suivent dans la présente directive. Par souci de clarté, ces expressions non définies sont expliquées avant la présentation des commentaires sur les articles sélectionnés ci-dessous.

Module de plateforme de travail suspendue et module de plateforme de travail

Les expressions « plateforme de travail » et « système de plateformes de travail suspendues » sont définies respectivement à l'article 136.1 et au paragraphe 1 (1) du Règlement sur les chantiers de construction; toutefois, les expressions « module de plateforme de travail suspendue » et « module de plateforme de travail » ne le sont pas. Les articles 137 à 142.06 contiennent de nombreuses mentions de ces expressions.

Au sens du Règlement sur les chantiers de construction :

  • « plateforme de travail » s'entend d'une surface de travail construite ou manufacturée qui, selon ce qu’exige le contexte, est utilisée ou destinée à être utilisée comme une zone de travail d'un système de plateformes de travail suspendues. Les sellettes sont toutefois exclues de la présente définition (article 136.1).
  • « système de plateformes de travail suspendues » s'entend d'un système d'accès constitué d’un ou de plusieurs supports fixes en surplomb, d’un ou de plusieurs câbles de suspension, d’appareils de levage, le cas échéant, et une ou de plusieurs plateformes de travail qui peuvent se déplacer verticalement. Sont toutefois exclues de la présente définition les sellettes et les plateformes de travail suspendues en multipoints (paragraphe 1 [1]).

Le Règlement sur les chantiers de construction reconnaît que les plateformes de travail ne sont pas toujours construites sous forme de structure unique continue, mais qu'elles peuvent être constituées de modules séparés reliés ensemble. Par conséquent, les expressions non définies « module de plateforme de travail suspendue » et « module de plateforme de travail » sont utilisées dans les dispositions du Règlement sur les chantiers de construction relatives au matériel d'accès suspendu. Ces expressions désignent simplement les « plateformes de travail suspendues » et les « plateformes de travail », respectivement, qui sont modulaires par nature et ne sont pas construites sous forme de structure unique continue.

Articles sélectionnés ayant trait aux aspects techniques du matériel d'accès suspendu

Exigences générales de conception — paragraphe 137 (1)

Depuis le 1er janvier 2017, tous les systèmes de plateformes de travail suspendues et toutes les sellettes motorisées utilisés sur des chantiers construction dans la province de l'Ontario doivent être conçus par des « ingénieurs ».

Dans le cas des plateformes de travail qui ont été conçues avant le 1er janvier 2017, un ingénieur doit préparer un rapport confirmant que l'intégrité structurale de la plateforme de travail est au moins égale à celle d'une plateforme de travail conçue par un ingénieur conformément au Règlement sur les chantiers de construction (paragraphe 137.3 [2]).

Exigences de conception des systèmes de plateformes de travail suspendues et des sellettes motorisées — article 137

Le paragraphe 137 (6) prescrit la combinaison de charges pondérées qui doit être utilisée pour la conception de la plateforme de travail suspendue.

L'alinéa 137 (3) b) et le paragraphe 137 (4) traitent des exigences de conception relatifs aux autres charges susceptibles d’être appliquées au système de plateformes de travail suspendues en cours d'utilisation, c.-à-d.. en raison du vent ou de l'accumulation de matières. Bien que ces types de charges soient pris en compte dans les exigences de conception, il incombe à l'employeur de s'assurer que la « capacité nominale de la plateforme » n'est jamais dépassée (paragraphe 142.01 [5]). En outre, si une plateforme de travail devant être utilisée comporte un dispositif de protection, une bâche, une enceinte, un panneau ou une bannière qui peut accroître les charges dues au vent s’exerçant sur les éléments du système de plateformes de travail suspendues, un ingénieur doit préparer un dessin d'installation propre au site (alinéa 6 du paragraphe 141.6 [3] et article 141.8).

L'alinéa 137 (3) b) vise à s'assurer que la « charge suspendue admissible » de la plateforme de travail suspendue et la charge connexe s'exerçant sur le système de plateformes de travail suspendues ne sont pas supérieures aux autres charges appliquées, conformément à l'alinéa 6.1.5 de la norme CSA Z271-10. Le passage « les autres charges susceptibles de lui être appliquées » fait référence à une installation propre au site à l'égard de laquelle l'ingénieur tiendra compte des charges additionnelles s'exerçant sur le système de plateformes de travail suspendues pour ce chantier particulier.

Tolérance de charge additionnelle pour les débris ou les particules de décapage — paragraphe 137.1 (4)

Le paragraphe 137.1 (4) porte sur les charges additionnelles attribuables aux débris de construction auxquelles une plateforme de travail suspendue peut être soumise selon la nature des travaux exécutés, notamment, sans toutefois s'y limiter, les débris de béton. Le fabricant fournit la capacité nominale de la plateforme de travail suspendue. Cette capacité comprend des éléments comme les débris de construction, les outils, etc., ainsi que les travailleurs sur la plateforme de travail suspendue. Par conséquent, il incombe à toutes les parties du lieu de travail de s'assurer que les travaux exécutés sur la plateforme n'entraînent aucun dépassement de la capacité nominale de la plateforme déterminée par le fabricant et que la « charge suspendue admissible » du système de plateformes de travail suspendues n'est pas excédée.

Exigences relatives aux plans des plateformes de travail — article 137.2

L'article 137.2 établit les exigences relatives aux plans d'une « plateforme de travail ». L'alinéa 137.3 (6) a) exige qu'un employeur mette les plans à la disposition d'un inspecteur sur demande pendant toute la durée d’utilisation de la « plateforme de travail » sur un chantier; toutefois, le ministère reconnaît qu'un fabricant peut ne pas fournir les plans aux employeurs. En conséquence, les plans d'une « plateforme de travail » peuvent ne pas se trouver sur le chantier.

Le fabricant peut considérer que les plans lui sont exclusifs, mais cela n'empêche pas le ministère du Travail d'exiger ces documents au moment de l'application de la loi. Le ministère du Travail travaillera avec les employeurs afin d'obtenir les renseignements nécessaires auprès du fabricant au besoin. En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, les inspecteurs du ministère du Travail sont tenus de préserver la confidentialité des renseignements exclusifs.

Prescriptions d'essais d'une plateforme de travail — article 137.3

Le paragraphe 137.3 (2) exige qu'un ingénieur prépare un rapport confirmant l'intégrité structurelle d'une plateforme de travail conçue avant le 1er janvier 2017 est au moins égale à celle d'une plateforme de travail conçue conformément aux articles 137 et 137.1.

Le paragraphe 137.3 (3) exige qu'un ingénieur prépare un rapport qui confirme qu'une plateforme de travail conçue le ou après le 1er janvier 2017 répond aux exigences de conception des articles 137 et 137.1, donne les résultats confirmant que les prescriptions d'essais de la norme ANSI/UL 1322-2004 énoncées à l'alinéa 137.3 (3) b) sont respectées et fournisse une preuve que le fabricant a été accrédité selon la norme internationale ISO 9001.

Les résultats des essais menés conformément à la norme ANSI/UL 1322-2004 doivent faire partie du rapport rédigé par un ingénieur. La norme ANSI/UL 1322-2004 est la version mentionnée dans le Règlement sur les chantiers de construction; à ce titre, il s'agit de la version qui doit être utilisée pour les essais.

L'expression « configurations les plus défavorables» utilisée à l'alinéa 137.3 (3) b) vise à faire en sorte que les essais du fabricant mettent à l'épreuve les configurations les plus défavorables; on s'assure ainsi que, si cette configuration réussit les tests, les autres configurations les réussiront également sans être mises à l'épreuve.

L'alinéa 137.3 (3) d) exige qu'un ingénieur rédige un rapport qui fournit la preuve que le fabricant d'une plateforme de travail suspendue ou d'un module de celle-ci a été certifié conforme à la norme internationale ISO 9001. Si le fabricant n'a pas certifié conforme à la norme internationale ISO 9001, l'ingénieur doit alors s'assurer que les exigences du paragraphe 137.3 (4) sont respectées et qu'un rapport d'assurance de la qualité est rédigé.

Essai non destructif (soudures essentielles) — article 139.1

Toutes les soudures essentielles utilisées sur la plateforme de travail doivent figurer sur les plans, comme le prescrit l'alinéa 137.2 (d). « Essai non destructif » s'entend d'une des méthodes suivantes d'essai ou d'examen d'un matériau, d’une matière, d'un élément ou d'une pièce pour évaluer son état sans lui faire subir distorsion physique, dommage ou destruction.

Voici les méthodes d'essai non destructif acceptables :

  1. Essai par courants de Foucault;
  2. Contrôle magnétoscopique;
  3. Contrôle par ressuage;
  4. Contrôle radiographique;
  5. Essai aux ultrasons.

Les essais non destructifs doivent être effectués et interprétés par une personne qui a été certifiée par Ressources naturelles Canada au niveau approprié conformément à la norme CAN/CGSB 48.9712-2014, intitulée Essais non destructifs — Qualification et certification du personnel (paragraphe 1 [1.1]). La personne procédant aux essais et à la rédaction du rapport n'est pas tenue d'être un ingénieur; toutefois, elle doit respecter les exigences stipulées dans la norme ONGC.

Il faut effectuer des essais non destructifs au moins une fois par année sur un échantillon représentatif choisi de façon aléatoire de chaque type d’élément structural comprenant des soudures essentielles, comme l'exige le tableau (paragraphe 139.1 [3]). Chaque fournisseur de plateforme de travail et chaque employeur qui utilise une telle plateforme de travail ou qui en est propriétaire doivent veiller au respect des exigences relatives aux essais non destructifs.

Les types d’éléments structuraux d'une plateforme de travail sont classés dans deux groupes, soit le groupe 1 ou le groupe 2.

  • Groupe 1 — composé des fermes, sections en coin ou en angle et des modules de plateforme.
  • Groupe 2 — composé des étriers, connecteurs de module et cadres de bout.

On a créé deux groupes afin de séparer les grands éléments (groupe 1) des petits (groupe 2) pour ce qui est du nombre d'éléments structuraux qui doivent faire l’objet d’essais.

Les essais non destructifs doivent être réalisés sur toutes les soudures essentielles de chaque élément structural sélectionné dans l'échantillon représentatif. Le tableau précise le nombre d'échantillons représentatifs qui doivent faire l’objet d’un essai en regard de l’ensemble du stock ou du parc de plateformes de travail suspendues du fournisseur ou de l'employeur.

Les autres éléments d'une plateforme de travail suspendue non énumérés dans le groupe 1 ni le groupe 2 doivent être visuellement inspectés afin de déceler les dommages au moins une fois pendant la période de 12 mois précédant son utilisation sur un chantier et au moins une fois par année sur un chantier (paragraphe 139.1 [8]).

Si un fabricant indique qu'il n'y a pas de soudure essentielle sur les éléments structuraux de la plateforme de travail suspendue, les exigences en matière d'essai non destructif prescrites au paragraphe 139.1 (3) ne sont pas obligatoires.

Identificateur unique, éléments structuraux — paragraphe 141 (2)

L'attribution d'un identificateur unique à des éléments structuraux précis, conformément au paragraphe 141 (2), a pour objet de fournir un moyen de désigner et de reconnaître facilement chaque élément structural afin de faire le suivi de son historique, consigné au carnet de bord permanent de l'équipement prescrit à l'article 140. Le carnet de bord de l'équipement doit comprendre un registre des inspections, essais, réparations, modifications et travaux d’entretien effectués sur les éléments structuraux de chaque plateforme de travail.

Supports fixes, exigences de conception — article 141.1

Tous les supports fixes doivent être conçus par un ingénieur. L'ingénieur doit concevoir les porte-en-dehors et les structures de soutien en fonction des charges pondérées conformément au paragraphe 141.1 (4) au moment de calculer la résistance pondérée du matériau qu'il conçoit, conjointement avec la méthode de calcul aux états limites. L'exigence prescrite au paragraphe 141.1 (4) ne s'applique pas aux connecteurs d'ancrage, qui doivent être conçus conformément au paragraphe 141.1 (6).

En outre, les éléments qui risquent de se renverser, y compris, sans toutefois s'y limiter, les porte-en-dehors et les structures de soutien, doivent être conçus et construits de façon à supporter au moins quatre fois sa charge suspendue admissible ou sa force admissible conformément au paragraphe 141.1 (5). Cet article a pour objet de fournir un coefficient de sécurité contre le renversement des éléments susceptibles de se renverser. Il s'agit d'une exigence particulière qui permet d'assurer la stabilité du système et non d'un coefficient de sécurité concernant les propriétés matérielles des éléments.

Connecteur d'ancrage, exigence de conception — paragraphe 141.1 (6)

La définition de « connecteur d'ancrage » énoncée à l'article 136.1 est semblable à celle que fournit la norme CSA Z271-10, sans y être identique. L'expression « connecteur d'ancrage » utilisée dans le Règlement sur les chantiers de construction vise à préciser que l'élément ou l’assemblage d'éléments qui constitue le « connecteur d'ancrage » fait partie d'un support fixe. Un « support fixe » inclut, sans toutefois s'y limiter, un « connecteur d'ancrage », qui peut comprendre les ancrages et une plaque de base comportant une boucle, etc. Un « support fixe » comprend en outre des éléments comme des porte-en-dehors et des structures de soutien, mais ces éléments ne sont pas considérés comme étant des « connecteurs d'ancrage ».

Un « support fixe » ne comprend aucune partie du système de suspension comme le câble de suspension et les éléments connexes.

Il ne faut pas confondre l'expression « connecteur d'ancrage » avec le terme « ancrage » mentionné dans la norme CSA Z271-10. Le ministère du Travail interprète le terme « ancrage » comme étant le substrat (p. ex., une poutre d'acier ou une dalle de toiture en béton) auquel le « connecteur d'ancrage » est relié.

Un connecteur d'ancrage et son ancrage doivent être conçus de façon à résister aux charges prescrites au paragraphe 141.1 (6). Toutefois, si la portée entre les points de suspension adjacents du système de plateformes de travail suspendues est de 12 mètres ou plus, le connecteur d'ancrage et son ancrage doivent être conçus en fonction de la charge additionnelle qui s'exerce sur le connecteur d'ancrage ou l'ancrage, en utilisant les surcharges minimales prescrites au paragraphe 137.1 (3). Ce paragraphe vise à faire en sorte que les connecteurs d'ancrage et les ancrages ne subissent pas de charges dépassant les valeurs autorisées au paragraphe 141.1 (6).

L'annexe A comprend une représentation visuelle des éléments d'un système de plateformes de travail suspendues.

Plateformes de travail et éléments de plus de 525 kg — alinéa 2 du paragraphe 141.6 (3)

Le paragraphe 141.6 (3) énonce les circonstances précises dans lesquelles un dessin d'installation propre au site est obligatoire. L'une de ces circonstances est la présence d'une plateforme de travail, y compris ses éléments, qui pèse plus de 525 kilogrammes, comme l'indique l'alinéa 2 du paragraphe 141.6 (3). Ce poids fait référence au poids propre de la plateforme de travail suspendue et de ses éléments, qui comprennent la plateforme de travail suspendue ou le module de plateforme de travail suspendue, les appareils de levage, les câbles de suspension et le cordon/les boîtes d'alimentation. Par souci de clarté, il faut tenir compte des appareils de levage dans le calcul du poids propre.

Exigences relatives à l’ appareil de levage du matériel d'accès suspendu — paragraphe 142.01 (4)

Tous les systèmes de plateformes de travail suspendues doivent répondre aux exigences en matière de levage énoncées à l’article 8 de la norme CSA Z271-10, comme le prescrit l'alinéa 142.01 (4) b).

Remarque : L’article 8.4.6.8.1 de la norme de la CSA exige de limiter la capacité d'une plateforme de travail suspendue montée au sol. L’appareil de levage doit être réglé de façon à ne pas pouvoir lever plus de 150 % de sa capacité nominale. Cela peut se faire de deux façons :

  1. la capacité de levage réelle de l’appareil ne doit pas excéder 150 pour cent de la capacité nominale;
  2. l’ appareil de levage doit être doté d'un mécanisme de protection contre les surcharges qui l'empêchera de fonctionner si la charge suspendue réelle excède 150 %de la charge suspendue admissible maximale.

Éléments de suspension des plateformes de travail suspendues — paragraphe 142.06 (5)

Ce paragraphe a pour objet de faire en sorte que les éléments de suspension (étriers) infranchissables que certains fabricants pourraient utiliser ne soient pas placés trop près ni trop loin du bord de la plateforme de travail suspendue. Les plateformes de travail suspendues modulaires munies d'éléments de suspension aux extrémités peuvent être conformes au Règlement sur les chantiers de construction si l'employeur, le propriétaire ou le constructeur peut démontrer qu'ilss sont conformes à la procédure équivalente énoncée à l'article 3 de ce règlement.

Annexe A : Éléments d'un système de plateformes de travail suspendues type

Le croquis présente les éléments d'un système type de plateformes de travail suspendues. Ce croquis est fourni à titre d'information seulement. Veuillez suivre les directives du fabricant durant l'utilisation d'une plateforme de travail suspendue.

Une courte description de chaque élément et l'emplacement général des exigences de conception relatives à cet élément dans le Règlement sur les chantiers de construction suivent le croquis .

Le croquis présente les éléments d'un système type de plateforme de travail suspendue : support fixe; poutre en porte-à-faux; système de suspension; plateforme de travail, connecteur d'ancrage.

Connecteur d'ancrage

Comprend une semelle et une boucle (fixée au point d'ancrage), mais ne comprend pas le matériel de gréement des tirants sous tension. La conception du connecteur d'ancrage doit être conforme au paragraphe 141.1 (6). Le connecteur d'ancrage correspond à la définition d'« support fixe ».

Poutre en porte-à-faux

La poutre en porte-à-faux, les contrepoids connexes et la structure de soutien, le cas échéant, correspondent è la définition d'« support fixe ». La structure de la poutre en porte-à-faux doit être conçue en se fondant sur les coefficients de charge prescrits au paragraphe 141.1 (4), conjointement avec les dispositions relatives à la méthode de calcul aux états limites du code du bâtiment de l'Ontario. La conception de la poutre en porte-à-faux et, le cas échéant, de la structure de soutien doit respecter les exigences du paragraphe 141.1 (5) relatives au renversement.

Système de suspension

Le système de suspension comprend les câbles métalliques, le mécanisme de levage, le matériel de gréement ainsi que le câble métallique du tirant et le matériel de gréement connexe. Le système de suspension doit être conforme aux exigences prescrites à l'article 142.01.

Plateforme de travail

La plateforme de travail comprend la plateforme et les structures de soutien, telles que les fermes, les étriers, les modules et les connecteurs de modules, les sections en coin ou en angle et les cadres de bout. La conception de la plateforme de travail doit respecter les exigences des articles 137 et 137.1.

Renseignements supplémentaires

Numéro sans frais

Composez le 1 877 202-0008 en tout temps pour signaler des blessures graves, des décès ou des refus de travailler. Pour obtenir des renseignements d'ordre général sur la santé et la sécurité au travail, veuillez appeler entre 8 h 30 et 17 h 00, du lundi au vendredi.

Composez toujours le 911 en cas d'urgence.