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Ministère du Travail, de la Formation
et du Développement des compétences
Les élèves/étudiants et apprenants qui sont considérés comme des travailleurs au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) ont les mêmes droits et devoirs que les travailleurs rémunérés. Ils doivent notamment travailler conformément aux dispositions de la LSST et de ses règlements, utiliser le matériel en toute sécurité et signaler, à l'employeur ou au superviseur, tout risque ou toute infraction à la LSST ou à ses règlements. Ils ont également le droit de connaître les risques liés au lieu de travail et de refuser tout travail dangereux. Tout travailleur, y compris les élèves/étudiants, les apprenants et les stagiaires non rémunérés, doit suivre la formation élémentaire requise par le Règlement de l'Ontario 297/13 (Formation et sensibilisation à la santé et la sécurité au travail).
En ce qui concerne la santé et la sécurité, les employeurs qui offrent des stages ont les mêmes devoirs de protection envers les élèves/étudiants et les apprenants non rémunérés qui sont considérés comme des travailleurs au sens de la LSST qu'envers leurs travailleurs rémunérés. Ces employeurs ont notamment le devoir d'informer, d'instruire et de surveiller ces travailleurs non rémunérés, mais aussi de prendre toutes les précautions raisonnables, dans les circonstances, pour protéger leur santé et leur sécurité.
Les questions et réponses sont réparties en quatre catégories :
Le lecteur est invité à soumettre toute nouvelle question au ministère du Travail, à l'adresse suivante : webohs@ontario.ca.
Oui, à condition que les parties du lieu de travail satisfassent aux dispositions de la LSST. Cette loi n'interdit pas aux conseils scolaires, ni aux établissements d'enseignement postsecondaire, de passer des accords ou d'établir des procédures avec les employeurs qui offrent des stages, que ce soit sur :
Toutefois, de telles ententes ou procédures ne sauraient relever l'une ou l'autre des parties du lieu de travail, c.-à-d. l'employeur, le superviseur ou le travailleur, de ses devoirs et de ses droits en vertu de la LSST.
En dernier ressort, il incombe à l'employeur qui offre un stage de s'assurer que l'élève/étudiant ou l'apprenant non rémunéré qui est considéré comme un travailleur au sens de la LSST a effectivement reçu les renseignements, les directives et la supervision prévus par la LSST et ses règlements. La responsabilité de l'employeur précité couvre notamment la formation en matière de sensibilisation du travailleur requise par le Règlement de l'Ontario 297/13 (Formation et sensibilisation à la santé et la sécurité au travail) ainsi que la formation propre à l'emploi exercé.
La LSST n'interdit pas aux établissements d'enseignement de dispenser une formation générale sur la santé et la sécurité, comme la formation en matière de sensibilisation obligatoire du travailleur, avant que les élèves/étudiants ou les apprenants concernés ne commencent leur stage. Toutefois, l'employeur devra s'assurer que toute formation générale dispensée par une autre partie répond aux obligations de formation de l'employeur définies dans la LSST et ses règlements et il devra fournir les renseignements et les directives nécessaires concernant l'emploi exercé et le lieu de travail, afin de protéger la santé et la sécurité des élèves/étudiants ou des apprenants.
Conformément à la LSST, un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail est requis sur un lieu de travail dès qu'au moins vingt travailleurs y sont régulièrement employés ou dès qu'un règlement relatif à des substances désignées s'applique. La LSST ne définit pas l'expression « régulièrement employé », mais le ministère du Travail considère généralement qu'un travailleur est « régulièrement employé » si la durée du poste qu'il occupe est supérieure à trois mois (même s'il y a un roulement du personnel et si, de ce fait, le poste n'est pas occupé par le même travailleur pendant plus de trois mois).
Si un élève/étudiant ou un apprenant non rémunéré ou plusieurs élèves/étudiants, apprenants ou stagiaires non rémunérés successifs satisfont à la définition d'un travailleur fournie dans la LSST et s'ils occupent un poste d'une durée supérieure à trois mois, l'employeur qui offre le stage devra compter ce poste parmi ceux occupés par des travailleurs « régulièrement employés » lorsqu'il s'agira de déterminer la nécessité de créer un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, sur son lieu de travail.
En vertu de la LSST et de ses règlements, l'étendue des besoins en formation sur la santé et la sécurité est liée au type de travail exécuté et aux risques auxquels le travailleur est exposé. Il ne dépend aucunement de la durée d'un stage, ni du niveau d'activité exercé.
Les obligations générales de l'employeur définies dans la LSST s'appliquent également aux élèves/étudiants et apprenants non rémunérés qui sont considérés comme des travailleurs. L'employeur qui offre un stage a donc le devoir de fournir à ses élèves/étudiants qui sont des travailleurs non rémunérés les renseignements, les directives et la supervision nécessaires à la protection de leur santé et de leur sécurité et d'informer ces élèves/étudiants, ou les personnes qui exercent leur autorité sur ces derniers, des risques que comporte le travail. Les devoirs envers un élève/étudiant non rémunéré qui effectue un stage de courte durée sont les mêmes que ceux qui s'appliquent dans le cas d'un travailleur rémunéré qui serait embauché, pour une courte durée, afin d'effectuer le même travail.
La LSST confère au travailleur le droit de refuser d'exécuter un certain travail s’il a des raisons de croire que ce travail est dangereux et elle définit une procédure particulière à respecter lorsque ce droit est exercé. Pour certains travailleurs, notamment ceux employés dans les hôpitaux et autres établissements de soins de santé énumérés à l’alinéa 43(2)d) de la LSST, ce droit ne s'applique pas si le refus du travailleur met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne ou si les circonstances qui motivent ce refus constituent des conditions normales de l'emploi dudit travailleur. Cette restriction du droit de refuser un travail dangereux s'applique aussi bien aux élèves/étudiants et aux apprenants non rémunérés qui travaillent dans un hôpital ou un établissement de soins de santé qu'aux travailleurs rémunérés.
Rien n'empêche un conseil scolaire ou un établissement postsecondaire d'élaborer des procédures avec un employeur hospitalier, dans le but de :
Ces procédures ne sauraient relever l'une ou l'autre des parties du lieu de travail, c.-à-d. l'employeur, le superviseur ou le travailleur, de ses devoirs et de ses droits en vertu de la LSST.
La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (LSPAAT) fournit sa propre définition d'un « travailleur ». Cette définition ne se trouve pas affectée par celle fournie dans la LSST.
Renseignements supplémentaires sur la couverture de la CSPAAT
La LSST définit le superviseur comme une personne qui a la responsabilité d’un lieu de travail ou qui a autorité sur un travailleur. Une évaluation objective au cas par cas est nécessaire pour déterminer si une personne peut être considérée comme un superviseur au sens de la LSST. Cette détermination incombe à un inspecteur du ministère du Travail, qui s'appuiera sur les faits constatés sur le lieu de travail. Un certain nombre de facteurs seront pris en compte lors de cette évaluation, notamment :
Il est donc peu probable qu'un enseignant en éducation coopérative du palier secondaire qui se rend sur le lieu de travail de l'employeur offrant le stage à raison d'une fois toutes les trois ou quatre semaines, dans le but de s'assurer que son élève acquiert les compétences pratiques requises, soit considéré comme un superviseur au sens de la LSST.
De plus amples renseignements sur la définition de superviseur selon la LSST sont disponibles.
Dans la LSST, l'élargissement de la définition de « travailleur » aux élèves du secondaire non rémunérés qui sont inscrits à un programme d'éducation coopérative signifie que, sur les lieux de travail où ces élèves effectuent leur stage, les employeurs ont les mêmes obligations de protection en matière de santé et de sécurité à l'égard de ces élèves qu'à l'égard de tout travailleur rémunéré. Si un élève du secondaire qui suit un programme d’éducation coopérative effectue son stage dans une école, le conseil scolaire dont relève cette école est l'employeur qui offre le stage à l'élève et, à ce titre, il doit assumer l'ensemble des responsabilités associées. Si un responsable de l'école est considéré comme un superviseur de l'élève au sens de la LSST, le conseil scolaire est tenu de s'assurer que ce responsable est une « personne compétente », conformément à la LSST, et qu'il a reçu la formation en matière de sensibilisation requise par le Règlement de l'Ontario 297/13 (Formation et sensibilisation à la santé et la sécurité au travail) pour les superviseurs.
En vertu de la LSST, c'est l'employeur qui assume la responsabilité principale au plan de la santé et de la sécurité. Toutefois, d'autres parties du lieu de travail assument également certaines responsabilités. Selon les circonstances, la responsabilité de la santé et de la sécurité de l'élève au travail peut être partagée entre :
Dans toute enquête relative à une blessure subie par un élève qui est considéré comme un travailleur au sens de la LSST, il incombe à un inspecteur du ministère du Travail de déterminer comment seront attribuées les responsabilités en fonction des faits observés sur le lieu de travail.
Comme le prévoient les articles 51 et 52 de la LSST, un employeur qui offre des stages doit aviser le ministère du Travail et/ou les autres parties du lieu de travail concerné de tout incident survenu au travail. De plus amples renseignements sur ce devoir d'avis sont disponibles.
Oui. Tout élève du secondaire qui participe à un programme d'initiation à la vie professionnelle autorisé par le conseil scolaire dont relève son école est assujetti à l'âge minimum requis par les règlements de la LSST. Pour la plupart des emplois en Ontario, l'âge minimum requis pour travailler est 14 ans. Certains règlements prescrivent, toutefois, un âge minimum supérieur. Vous trouverez, ci-dessous, l'âge minimum requis pour différents types d'emplois et de lieux de travail en Ontario :
Note : Dans un restaurant, l'aire de préparation des aliments ou la cuisine est considérée comme une usine. L'âge minimum requis pour y travailler est donc 15 ans. La salle de restaurant et la caisse enregistreuse sont, en revanche, considérées comme des magasins et, en tant que telles, l'âge minimum requis pour y travailler est 14 ans.
Un élève-maître qui travaille dans une école élémentaire ou secondaire sans toucher de rétribution monétaire dans le cadre d'un programme approuvé par un établissement postsecondaire est considéré comme un travailleur au sens de la LSST. Le conseil scolaire dont relève l'école dans laquelle l'élève-maître est placé est, quant à lui, considéré comme l'employeur et, à ce titre, il a les mêmes devoirs de protection en ce qui concerne la santé et la sécurité de l'élève-maître que ceux qui lui incombent à l'égard de ses employés rémunérés. Si un responsable de l'école est considéré comme un superviseur de l'élève-maître aux termes de la LSST, le conseil scolaire est tenu de s'assurer que ce responsable est une « personne compétente », conformément à la LSST, et qu'il a reçu la formation en matière de sensibilisation requise par le Règlement de l'Ontario 297/13 (Formation et sensibilisation à la santé et la sécurité au travail) pour les superviseurs.
Non. Tant que le service communautaire effectué ne s'inscrit pas dans le cadre d'un programme d'initiation autorisé à la vie professionnelle et que les élèves ne sont pas rémunérés, ces élèves sont considérés comme des bénévoles et ils ne sont pas concernés par la définition de « travailleur » figurant dans la LSST.
Non. Les élèves de 9e année qui participent au programme Invitons nos jeunes au travail ont le statut de visiteurs ou d'invités sur le lieu de travail. Ils ont uniquement un rôle d'observateur. Ils n'exécutent aucun travail et ne fournissent aucun service dans le cadre d'un programme d'initiation à la vie professionnelle autorisé par un conseil scolaire.
La LSST définit le superviseur comme une personne qui a la responsabilité d’un lieu de travail ou qui a autorité sur un travailleur. Une évaluation objective au cas par cas est nécessaire pour déterminer si une personne peut être considérée comme un superviseur au sens de la LSST. Cette détermination incombe à un inspecteur du ministère du Travail, qui s'appuiera sur les faits constatés sur le lieu de travail. Un certain nombre de facteurs seront pris en compte lors de cette évaluation, notamment :
Si un membre du corps enseignant d'un collège ou d'une université exerce une supervision directe et continue sur un étudiant sur le lieu de travail de l'employeur qui lui offre son stage, il peut être considéré comme un superviseur au sens de la LSST. Si un établissement postsecondaire détermine qu'un poste d'éducation coopérative donné relève de la supervision, cet établissement, au même titre que l'employeur, devra nommer une « personne compétente » (conformément à la LSST) à ce poste et s'assurer que cette personne reçoit la formation en matière de sensibilisation requise par le Règlement de l'Ontario 297/13 (Formation et sensibilisation à la santé et la sécurité au travail) pour les superviseurs.
De plus amples renseignements sur la définition de superviseur selon la LSST sont disponibles.
Le règlement pris en application de la LSST pour les enseignants (R.R.O. 1990, Règlement 857) restreint, pour ces enseignants, le droit de refuser un travail dangereux si les circonstances sont telles que la vie, la santé ou la sécurité d’un élève s'en trouverait menacée de façon imminente. Ce règlement s'applique uniquement aux enseignants au sens de la Loi sur l’éducation. Si un élève-maître est un travailleur au sens de la LSST, il peut être ou ne pas être un enseignant au sens de la Loi sur l'éducation.
En vertu de la Loi sur l'éducation, un « enseignant » s'entend d'un membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, qui a obtenu un certificat de qualification et d'inscription général ou transitoire de cet ordre. Un certificat de qualification et d'inscription transitoire est délivré, par l'ordre précité, aux élèves-maîtres qui ont suivi la première partie d'un programme de formation à l'enseignement en plusieurs parties.
Un élève-maître qui effectue un stage dans un école élémentaire ou secondaire et qui est membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario dispose d'un droit restreint de refuser de travailler (conformément au Règlement 857, Enseignants) si les circonstances sont telles que la vie, la santé ou la sécurité d’un élève s'en trouverait menacée de façon imminente.
En revanche, un élève-maître qui n'est pas encore membre de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario a pleinement le droit de refuser un travail dangereux, en vertu de la LSST.
Note : Le corps enseignant et les adjoints d'enseignement au sein d'une université ou d'un établissement connexe ont pleinement le droit de refuser un travail dangereux car le règlement relatif aux professeurs et adjoints d'enseignement d'université (R.R.O. 1990, Règlement 858) ne prévoit aucune restriction à ce droit.
En vertu de la LSST, c'est l'employeur qui assume la responsabilité principale au plan de la santé et de la sécurité. Toutefois, d'autres parties du lieu de travail assument également certaines responsabilités. Selon les circonstances, la responsabilité de la santé et de la sécurité de l'étudiant ou de l'apprenant au travail peut être partagée entre :
Dans toute enquête relative à une blessure subie par un étudiant qui est considéré comme un travailleur au sens de la LSST, il incombe à un inspecteur du ministère du Travail de déterminer comment seront attribuées les responsabilités en fonction des faits observés sur le lieu de travail.
Comme le prévoient les articles 51 et 52 de la LSST, un employeur qui offre un stage doit aviser le ministère du Travail et/ou les autres parties du lieu de travail concerné de tout incident survenu au travail. De plus amples renseignements sur ce devoir d'avis sont disponibles.
L'étudiant de premier cycle non rémunéré est considéré comme un travailleur au sens de la LSST si la recherche qu'il effectue s'inscrit dans le cadre d'un programme approuvé par l'université. En revanche, cet étudiant n'est pas considéré comme un travailleur si la recherche qu'il effectue procède, par exemple, d'une décision volontaire d'assister un membre du corps enseignant ou si elle s'inscrit dans le cadre d'un cours facultatif et non d'un programme approuvé par l'université.
Une évaluation objective au cas par cas est nécessaire pour déterminer si un étudiant diplômé qui perçoit une allocation peut être considéré comme un travailleur au sens de la LSST. Cette détermination incombe à un inspecteur du ministère du Travail, qui s'appuiera sur les faits constatés sur le lieu de travail. Le ministère interprète généralement la « rémunération en argent » au sens large pour y inclure tous les types de paiement, y compris les allocations et les honoraires. Si un étudiant diplômé est considéré comme un travailleur au sens de la LSST, l'université a le statut d'employeur vis-à-vis de cet étudiant et, à ce titre, elle assume la responsabilité principale de la protection de la santé et de la sécurité de l'étudiant.
Non. Le programme de qualification des moniteurs de natation n'est pas un programme autorisé par un conseil scolaire, ni approuvé par un établissement postsecondaire.
Avis de non-responsabilité : Cette ressource a été créée pour aider les parties des lieux de travail à comprendre certaines des obligations que leur imposent la Loi sur la santé et la sécurité au travail, et les règlements qui y sont associés. Il ne se veut pas un avis juridique et ne vise pas à remplacer la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règlements qui y sont associés. POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VOIR L'AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ INTÉGRAL
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