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L'arbitrage est une procédure quasi-judiciaire au moyen de laquelle une tierce partie neutre (un arbitre ou un conseil d'arbitrage) entend les preuves présentées par le syndicat et l'employeur portant sur les questions en litige et au sujet desquelles elle rend une décision exécutoire.
Un arbitre remplit des fonctions semblables à celles d'un juge ou d'un tribunal, telles que tenir des audiences, évaluer les observations et la preuve des parties et rendre des décisions exécutoires pour régler des questions en litige entre les parties.
Droits: Une méthode pour régler les différends en rapport avec l'interprétation et l'application d'une convention collective pendant la durée de cette convention.
Différends: Une méthode pour renouveler ou établir une nouvelle convention collective à l'intention des parties qui n'ont pas le droit de grève ou de lock-out, c'est-à-dire le personnel hospitalier et les employés des maisons de soins infirmiers.
La décision est définitive et exécutoire. Si les parties ne la respectent pas, la décision peut être déposée à la Cour de l'Ontario (Division générale) quil la mettra à exécution. Le défaut de se conformer à une décision arbitrale peut être qualifié d'outrage au tribunal (voir les paragraphes 48 (18) et (19) de la Loi de 1995 sur les relations de travail).
Un grief est une plainte, par écrit, dans laquelle on allègue une violation de la convention collective.
Dans ce genre de situation, l'employé ou le syndicat peut soumettre un grief. La procédure de grief est énoncée dans la convention actuelle. Normalement, la procédure comporte trois ou quatre étapes. À chacune d'elles, des représentants syndicaux et patronaux qui occupent un rang de plus en plus élevé tentent de résoudre le grief. La convention collective prévoit souvent un délai pendant lequel on doit engager le grief (en général un certain nombre de jours après l'événement qui entraîne le grief). Si le grief n'est pas soumis pendant cette période, il peut être rejeté. Un arbitre a le pouvoir de proroger le délai, mais uniquement si la position de l'autre partie ne s'en trouve pas lésée et que la convention collective n'interdit pas cette prorogation (voir le paragraphe 48 (16) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Le grief doit être renvoyé à un arbitre ou à un conseil d'arbitrage. La procédure à cet égard devrait également être énoncée dans la convention collective. Un arbitre joue un rôle semblable à celui d'un juge ou d'un tribunal en rendant une décision exécutoire réglant les questions en litige entre les parties. À l'occasion, des conventions collectives prévoient qu'une personne agissant comme arbitre unique entende les griefs et décide. Cependant, il est plus fréquent que l'on constitue un conseil d'arbitrage composé de trois personnes. Le syndicat et l'employeur choisissent chacun une personne, et les deux personnes choisies s'entendent à leur tour pour désigner une personne à la présidence (voir les article 48 de la Loi de 1995 sur les relations de travail).
Si la convention collective ne prévoit rien à cet égard, le ministre du Travail de l'Ontario peut, à la demande des parties, faire les désignations nécessaires.
L'article 48 prévoit la nomination par le ministre d'un arbitre ou d'un membre d'un conseil d'arbitrage si les parties n'effectuent pas cette nomination dans le cadre de la procédure d'arbitrage des griefs prévue dans leur convention collective.
L'article 49 prévoit la nomination par le ministre d'un seul arbitre dans le cadre d'une procédure d'arbitrage accéléré et remplace la procédure d'arbitrage des griefs de la convention collective pour ce grief particulier. L'arbitre désigné tient sa première audience sur la question qui lui est soumise dans les 21 jours de la date à laquelle le ministre a reçu la demande.
Des formulaires de demande et les précisions concernant les critères de sélection des arbitres désignés par le ministre seront postés sur demande aux parties intéressées. Les demandes doivent être renvoyées à l'adresse indiquée sur le formulaire, ainsi que le paiement des frais administratifs de 50 $.