6.1  Règlement des différends relatifs à l’application de l’entente

6.1.1

Chacun des ministres responsables de l’entente désigne une personne à titre de contact officiel qui reçoit les plaintes relatives à la mise en œuvre de l’entente, en particulier les différends relatifs à la reconnaissance des qualifications, des compétences et de l’expérience des entrepreneurs et des travailleurs dans tous les secteurs de l’industrie de la construction en Ontario et au Québec.

6.1.2

Les entrepreneurs et les travailleurs peuvent porter plainte auprès du contact officiel de leur province de domicile en cas de différend avec le gouvernement de l’autre province, l’un de ses représentants officiels ou le représentant de tout organisme visé par la présente entente.

6.1.3

Les contacts officiels ont 48 heures pour tenter de régler le différend ou la plainte. 

  1. Si les deux contacts officiels conviennent que la plainte est valide, le contact officiel approprié prend les mesures nécessaires afin de régler la plainte.
  2. Si les deux contacts officiels conviennent que la plainte n’est pas valide, le contact officiel qui a reçu la plainte informe le plaignant de la décision de ne pas y donner suite. Le contact officiel informe le plaignant que, dans l’éventualité où il déciderait de poursuivre sa démarche, il devrait suivre la procédure d’appel régulière établie dans l’autre province.
  3. Si les contacts officiels ne s’entendent pas sur la validité de la plainte, le dossier est soumis à leurs sous-ministres adjoints respectifs.

6.1.4

Les sous-ministres adjoints ont alors soixante-douze (72) heures pour étudier la plainte et pour décider de sa validité.   

  1. Si les deux sous-ministres adjoints s’entendent que la plainte est soit valide, soit non valide, le dossier est retourné aux contacts officiels qui doivent régler la plainte conformément aux articles 6.1.3(a) ou 6.1.3(b) ci-dessus, selon le cas.
  2. Si les deux sous-ministres adjoints ne s’entendent pas sur la validité de la plainte, le dossier est soumis à un comité formé de deux experts (comité d’experts), soit un expert désigné par chacune des provinces.

6.1.5

L’Ontario et le Québec tiennent chacun une liste de trois noms, à partir de laquelle ils choisiront la personne devant siéger au comité d’experts, le cas échéant.  

Le comité d’experts fait rapport aux ministres du Travail de l’Ontario et du Québec. Il dispose de 5 jours pour étudier la plainte et en déterminer la validité.   

  1. Si le comité s’entend à l’effet que la plainte est soit valide, soit non valide, le dossier est retourné aux contacts officiels qui devront régler la plainte conformément aux articles 6.1.3(a) ou 6.1.3(b) ci-dessus, selon le cas.
  2. Si le comité ne parvient pas à s’entendre sur la validité de la plainte, le dossier sera soumis aux ministres du Travail de chaque province dans un délai de cinq (5) jours.

6.2 Règlement des plaintes de harcèlement 

Prévention du harcèlement

6.2.1

Le « harcèlement » survient lorsqu’un entrepreneur ou un travailleur qui a le droit de travailler sur un chantier est intimidé, menacé ou contesté par un entrepreneur, un travailleur ou un représentant de tout gouvernement ou organisme visé par la présente entente. 

6.2.2

Le Québec et l’Ontario nommeront chacun une personne dont les fonctions seront de coordonner les activités visant à prévenir le harcèlement et de distribuer l’information à cet égard.

6.2.3

Le Québec consent à offrir des séances d’information au personnel concerné de la CCQ, de la CSST, de Revenu Québec et de la RBQ dans la région frontalière et à Montréal. L’information pertinente sera par ailleurs rendue disponible dans les autres régions au besoin.

6.2.4

L’Ontario consent à offrir des séances d’information au personnel concerné du MTCU, du Workplace Safety and Insurance Board (WSIB), du Ministry of Finance (MOF) et du MOL.

6.2.5

Le Québec consent à ce que, dans la région frontalière et à Montréal, les représentants des syndicats et des associations d’employeurs concernés soient sensibilisés au phénomène du harcèlement et à l’importance d’informer leurs membres afin d’y remédier. 

6.2.6

L’Ontario consent à ce que, dans la région frontalière, les représentants des syndicats et des associations d’employeurs concernés soient sensibilisés au phénomène du harcèlement et à l’importance d’informer leurs membres afin d’y remédier.

6.2.7

L’Ontario et le Québec conviennent d’encourager les dirigeants des organisations syndicales et patronales de ces régions à adopter une politique de tolérance zéro en matière de harcèlement et à communiquer cette politique à leurs membres.  

Traitement des plaintes de harcèlement

6.2.8

Lorsqu’un travailleur ou un entrepreneur croit être victime de harcèlement, tel que défini à la présente entente, il peut formuler une plainte auprès du « Contact officiel » de sa province. Ces services, offerts en français et en anglais, restent confidentiels, dans la mesure du possible.

6.2.9

Les Contacts officiels  déploient les efforts nécessaires afin de régler la plainte dans un délai de quarante-huit (48) heures suivant sa réception. Les parties conviennent de ne pas exercer de représailles à l’endroit de toute personne ayant formulé une plainte.

6.2.1

Le Contact officiel  qui reçoit une plainte de harcèlement doit noter les éléments suivants :  

  • la nature de l’allégation,
  • la date et le lieu de l’incident,
  • les personnes impliquées,
  • les documents pertinents ou le nom des témoins,
  • la réparation demandée. 

6.2.1

Lorsqu’il reçoit une plainte de harcèlement, le Contact officiel en discute avec son homologue. Si, à l’issu de cet échange, il y a entente sur la validité de la plainte, le Contact officiel  représentant la province où se sont déroulés les évènements transmet le dossier à l’organisme le plus compétent pour mener l’enquête. 

Si les Contacts officiels  ne parviennent pas à s’entendre sur la validité d’une plainte, la question est traitée dans le cadre de la procédure de règlement des différends prévue à l’article 6.1.