4.1 Engagements sur le plan légal

4.1.1

Dans un délai de 30 jours suivant la signature de l’entente :

L’Ontario et le Québec s’engagent à remplir tout autre engagement pris en vertu de l’entente, dans un délai de 150 jours suivant sa signature.

4.1.2

L’Ontario et le Québec reconnaissent que les règlements relatifs à la présente entente peuvent être modifiés de temps à autre; toutefois, avant d’y apporter quelque modification que ce soit, chacune des parties convient de consulter l’autre partie.

4.2 Questions relatives aux entrepreneurs

4.2.1

Le gouvernement du Québec s’engage à faire en sorte que la RBQ délivre une licence à un entrepreneur de construction ontarien dans un délai d’un (1) jour ouvrable suivant la réception d’une demande à cet effet, pourvu que celle-ci soit complète et conforme aux exigences réglementaires. À l’exception des entrepreneurs en électricité et en tuyauterie (voir les articles 3.1.5 et 3.1.6), le gouvernement du Québec confirme en outre que la licence délivrée par la RBQ constitue la seule licence dont doit être titulaire un entrepreneur ontarien avant de répondre à un appel d’offres auquel il est admissible en vue de l’exécution de travaux de construction.

Le gouvernement du Québec s’engage à faire en sorte que la CMEQ et la CMMTQ délivre une licence dans un délai de dix (10) jours à un entrepreneur ontarien œuvrant, selon le cas, en électricité ou en tuyauterie, pourvu que la demande soit complète et conforme aux exigences légales en vigueur.

4.2.2

Le gouvernement du Québec s’engage à faire en sorte que la RBQ rembourse, dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception d’une demande à cet effet, tous les frais qu’elle a perçus d’un entrepreneur ontarien qui demande la résiliation de sa licence, sauf si des travaux de construction ont été exécutés dans le cadre de celle-ci. Afin d’être remboursé, l’entrepreneur ontarien doit formuler sa demande dans un délai de 15 jours suivant la réception d’un avis indiquant que sa soumission n’a pas été retenue et fournir une preuve à cet égard.

4.2.3

En plus d’obtenir une licence d’entrepreneur de construction, un entrepreneur ontarien doit respecter les exigences spécifiques de tous les autres ministères et organismes gouvernementaux.

4.2.4

Le gouvernement du Québec s’engage à faire en sorte que :

  • la CCQ émette un numéro d’employeur à un entrepreneur ontarien dans un délai d’un jour ouvrable suivant la réception d’une demande à cet effet pour la région de l’Outaouais et de cinq (5) jours ouvrables pour les autres régions du Québec, pourvu que celle-ci soit complète et conforme aux exigences légales en vigueur;
  • la CSST traite toute demande formulée par un entrepreneur ontarien dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant sa réception, pourvu que celle-ci soit complète et conforme aux exigences légales en vigueur;
  • le Registraire des entreprises traite toute demande formulée par un entrepreneur ontarien dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant sa réception, pourvu que celle-ci soit complète et conforme aux exigences légales en vigueur.

4.2.5

Le gouvernement de l’Ontario s’engage à faire en sorte que le MGS délivre un numéro d’identification à un entrepreneur québécois dans un délai d’un (1) jour ouvrable suivant la réception d’une demande à cet effet, pourvu que celle-ci soit faite en personne et qu’elle soit complète et conforme aux exigences légales en vigueur.

4.2.6

Le gouvernement de l’Ontario s’engage à faire en sorte que le TSSA effectue l’enregistrement d’un entrepreneur québécois dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la réception d’une demande à cet effet, pourvu que celle-ci soit complète et conforme aux exigences légales en vigueur. Les domaines de travaux visés sont les suivants :

  • Manutention d’essence
  • Appareils de levage (installation, modification et entretien d’appareils de levage)
  • Énergie
  • Installation d’équipement

4.3 Questions relatives aux travailleurs

4.3.1

Le gouvernement du Québec s’engage à faire en sorte que la CCQ délivre une carte sur laquelle est inscrite l’association représentative choisie par le travailleur ontarien dans un délai d’un (1) jour ouvrable suivant la réception d’une demande à cet effet, pourvu que celle-ci soit complète et conforme aux exigences légales en vigueur.

Le gouvernement du Québec confirme la gratuité de la carte délivrée par la CCQ en vertu du Règlement sur le choix d’une association représentative par les salariés de l’industrie de la construction [R-20, r.3.1] et convient également qu’aucun autre frais ne pourra être associé à l’obtention de cette carte sans le consentement préalable de l’Ontario.

4.3.2

Le gouvernement du Québec s’engage à faire en sorte que la CCQ traite toute demande d’exemption à l’obligation d’être titulaire d’un certificat de compétence-occupation (prévue à l’article 2.4.2) dans un délai d’un (1) jour ouvrable suivant sa réception, pourvu que celle-ci soit complète et conforme aux exigences légales en vigueur.

Le gouvernement du Québec s’engage également à faire en sorte que, dans un délai de 30 jours ouvrables, la CCQ et le MESS traitent toute demande d’inscription aux examens de qualification, fixent la date des examens appropriés et délivrent un certificat pour toute occupation énumérée à l’Annexe 4 ou pour tout métier jugé non apparié, pourvu que la demande soit complète et conforme aux exigences légales en vigueur.

Lorsque la CCQ ou le MESS remet en question les compétences professionnelles d’un travailleur ontarien qui demande à passer un examen de qualification pour l’obtention d’un certificat de compétence-compagnon, le travailleur visé peut faire appel au contact officiel ontarien qui recourra à la procédure de règlement des différends décrite à l’article 6.1.

4.3.3

Le gouvernement de l’Ontario s’engage à faire en sorte que le MTCU effectue l’enregistrement d’un apprenti québécois et délivre une carte d’identification d’apprenti dans un délai d’un (1) jour ouvrable suivant la réception d’une demande à cet effet, pourvu que celle-ci soit complète et conforme aux exigences légales en vigueur.

Le gouvernement de l’Ontario s’engage également à faire en sorte que, dans un délai de 30 jours ouvrables, le MTCU et le TSSA traitent toute demande d’inscription aux examens de qualification, fixent la date des examens appropriés et délivrent un certificat pour toute occupation énumérée à l’Annexe 4 ou pour tout métier jugé non apparié, pourvu que la demande soit complète et conforme aux exigences légales en vigueur.

Lorsque le MTCU ou le TSSA remet en question les compétences professionnelles d’un travailleur québécois qui demande à passer un examen de qualification pour l’obtention d’un certificat de qualification pour l’un des métiers prévus à l’entente, le travailleur visé peut faire appel au contact officiel québécois qui recourra à la procédure de règlement des différends décrite à l’article 6.1.

4.3.4

Le gouvernement du Québec s’engage à faire en sorte que la CCQ révise sa directive interne sur la délivrance, aux travailleurs ontariens, de l’exemption de l’obligation d’être titulaire d’un certificat de compétence-occupation afin de respecter les termes de cette entente.

4.4 Avis de non-conformité

 

4.4.1

Quatre-vingt-dix (90) jours après la signature de la présente entente, le gouvernement du Québec s’engage à faire en sorte que les organismes appropriés délivrent un avis de non-conformité à titre d’avertissement dans les cas d’infraction suivants :

  1. un travailleur ontarien n’est titulaire d’aucun certificat de compétence ou d’aucune exemption de détenir un tel certificat;
  2. un entrepreneur ontarien n’est pas enregistré auprès de la CCQ;
  3. un entrepreneur ontarien n’est pas titulaire d’une licence d’entrepreneur de la RBQ.

4.4.2

L’avis de non-conformité précise la nature de l’infraction, les mesures à prendre pour corriger la situation ainsi que le délai pour s’y conformer.

4.4.3

En présence d’une des infractions énumérées à l’article 4.4.1, l’inspecteur de l’organisme approprié avise le travailleur ou l’entrepreneur présent sur le chantier. L’avis de non-conformité est ensuite posté à la personne concernée.

4.4.4

L’avis de non-conformité est uniquement envoyé aux travailleurs et aux entrepreneurs qui exercent leurs activités dans les régions de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue et dans le comté d’Argenteuil et ne peut avoir pour effet de créer un droit additionnel pour des résidants de l’Ontario.

4.4.5

Quatre-vingt-dix (90) jours après la signature de la présente entente, l’Ontario s’engage à mettre en place des mesures comparables qui ne peuvent avoir pour effet de créer un droit additionnel pour des résidants du Québec.

4.5 Accès aux services

 

4.5.1

Pour favoriser la compréhension de la réglementation et pour améliorer les services aux travailleurs et aux entrepreneurs, l’Ontario et le Québec s’engagent à :

  1. traduire les formulaires actuels dans un délai de cent cinquante (150) jours de la signature de la présente entente;
  2. produire des documents explicatifs, comme des fiches de renseignements, en français et en anglais, dans un délai de cent cinquante (150) jours de la signature de la présente entente et à les rendre par la suite disponibles aux organismes appropriés;
  3. mettre sur pied des services téléphoniques sans frais en français et en anglais;
  4. mettre à jour régulièrement la documentation relative à l’entente, y compris celle que l’on retrouve dans les sites Internet, et à revoir annuellement l’ensemble de la documentation.