Avis de non-responsabilité : Cette ressource a été créée pour aider les parties des lieux de travail à comprendre certaines des obligations que leur imposent la Loi sur la santé et la sécurité au travail, et les règlements qui y sont associés. Il ne se veut pas un avis juridique et ne vise pas à remplacer la Loi sur la santè et la sécurité au travail et les règlements qui y sont associés. POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VOIR L'AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ INTÉGRAL
Les travaux de creusement (tranchées et autres excavations) sont par nature dangereux.
Un éboulement peut vous tuer par asphyxie en moins de trois minutes. Et même si vous survivez à un éboulement, vos organes pourraient être gravement blessés par une forte compression. La plupart des décès causés par un éboulement surviennent lors de petits travaux de courte durée, comme la pose ou la réparation de câbles électriques et de conduites d’eau, de gaz ou d’égout.
Les employeurs doivent veiller à ce que soient repérés et marqués tous les câbles électriques et toutes les conduites de gaz, d’eau et d’égout qui se trouvent dans l’aire qui sera excavée ou près de celle-ci. Si le gaz, l’électricité, etc. ne peuvent pas être coupés, il faut demander au propriétaire du service de gaz ou d’électricité de superviser les travaux d’excavation près des câbles ou des conduites. [Règlement de l’Ontario 213/91, article 228]
Les entreprises de construction doivent prendre les mesures requises pour ne pas endommager les constructions adjacentes aux chantiers. Ils doivent pour cela retenir les services d’un ingénieur, qui établira par écrit les précautions à prendre. [Règlement de l’Ontario 213/91, article 229]
La robustesse et la stabilité que doivent avoir les parois des excavations sont déterminées par la nature du sol. Reportez-vous à l’article 226 du Règlement de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction) pour déterminer la nature du sol sur vos chantiers et prévenir l’effondrement des parois des excavations. Conseil : Examinez les tranchées et les autres excavations après une pluie, lorsque la neige fond, lorsque le sol se dégèle et lorsque des eaux débordent des ruisseaux, des collecteurs d’eaux pluviales et des égouts qui se trouvent près du chantier.
Enlevez, des parois des tranchées ou des autres excavations, les pierres et les autres choses qui risqueraient de se détacher et de glisser ou de tomber sur des travailleurs. [Règlement de l’Ontario 213/91, article 232]
Faites en sorte qu’il y ait, autour de la partie supérieure des parois des tranchées, un espace libre (sans matériel, terre excavée, pierres, matériaux de construction, etc.) d’au moins 1 mètre (3 pieds). Ne garez ou ne conduisez pas un véhicule ou une machine d’une façon qui pourrait affaiblir la stabilité d’une paroi d’une excavation. Conseil : Gardez les gros engins, la terre excavée, les pierres et les matériaux de construction à une bonne distance des tranchées ou des autres excavations. [Règlement de l’Ontario 213/91, article 233]
Gardez un espace libre d’au moins 450 millimètres (18 pouces) entre les parois de l’excavation et tout coffrage ou mur en maçonnerie (ou mur de construction semblable). [Règlement de l’Ontario 213/91, article 231]
Lorsqu’une excavation est d’une profondeur de plus de 2,4 mètres (8 pieds), installez une barrière d’au moins 1,1 mètre (42 pouces) de hauteur au-dessus de l’excavation si l’inclinaison des parois de celle-ci n’est pas réglementaire. [Règlement de l’Ontario 213/91, paragraphe 233 (4)]
À moins que les parois d’une tranchée soient stables et faites d’une roche solide, il ne faut jamais entrer dans une tranchée d’une profondeur supérieure à 1,2 mètre (4 pieds), à moins que ses parois aient l’inclinaison requise et qu’elles aient été étayées ou protégées au moyen d’un étançon.
Il ne faut jamais travailler seul dans une tranchée.
Il y a trois méthodes de base qui peuvent protéger les travailleurs contre un éboulement et d’autres dangers :
Les tranchées ou autres excavations doivent être examinées chaque jour pour voir si elles présentent des dangers et si leur état a changé. La vérification quotidienne doit être faite par une « personne compétente » (au sens que donne à ce terme la Loi sur la santé et la sécurité au travail) avant que des travailleurs entrent dans les tranchées.
Une « personne compétente » :
Pour que quelqu’un puisse travailler dans une excavation non étayée qui n’est pas une tranchée et qui n’est pas composée d’un sol de type 4[ 1 ], il faut qu’un ingénieur émette, par écrit, l’opinion selon laquelle un travailleur ne sera pas mis en danger, et il faut que cet ingénieur examine l’excavation (ou confie cette tâche à une personne compétente) aussi souvent que le prescrit son opinion.
Il faut être capable d’entrer sans danger dans les excavations et de sortir de celles-ci sans danger au moyen d’une échelle, d’un escalier, d’une rampe ou d’autres moyens sûrs. Les tranchées doivent avoir des échelles. Celles-ci doivent être placées dans l’aire protégée par le dispositif d’étayage, et être accessibles si l’excavation s’effondre. [Règlement de l’Ontario 213/91, article 240]
Lorsqu’ils voient des tranchées ou d’autres excavations, les inspecteurs et inspectrices du ministère du Travail cherchent à relever les dangers particuliers indiqués plus haut, leur but étant de veiller à ce que les employeurs, les superviseurs et les travailleurs qui font des travaux de creusement observent la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règlements qui y sont associés, particulièrement les articles numérotés de 222 à 242 du Règlement de l’Ontario 213/91 (chantiers de construction) (en anglais seulement).
Composez n’importe quand le 1 877 202-0008 pour signaler des incidents en matière de santé et de sécurité ou obtenir des renseignements généraux sur la santé et la sécurité au travail.
Des lieux de travail sûrs sont de lieux de travail productifs.
[ 1 ]Sol de type 4 : Sol entre fin et très fin, très meuble, très fragile et qui perd beaucoup de sa cohésion naturelle lorsqu’il est déstabilisé; se déverse ou s’écoule facilement, à moins qu’il soit complètement supporté avant les travaux d’excavation; n’a pratiquement aucune cohésion naturelle; est humide ou boueux; exerce une forte pression hydraulique sur le dispositif d’étayage. Règlement de l’Ontario 213/91, paragraphe 226 (5).