Une mauvaise utilisation de l’équipement suspendu dans les chantiers de construction demeure une cause importante des blessures au travail en Ontario. L'utilisation d'équipement suspendu peut exposer les travailleurs à des risques quand l'équipement est mal utilisé, entretenu ou entreposé, quand on n'a pas offert aux travailleurs de formation pertinente sur l'installation et l'utilisation de l'équipement ou quand on ne respecte pas les instructions du fabricant, ni les limites de l'équipement.
Quelques devoirs généraux des parties au travail
Employeurs
En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et du règlement sur les chantiers de construction (en anglais seulement), les obligations de l'employeur consistent notamment à :
- veiller à ce que les travailleurs aient reçu une formation pertinente concernant l'utilisation de dispositifs de protection contre les chutes aux chantiers de construction de l'Ontario [article 26.2 du Règl. de l'Ont. 213/91] (en anglais seulement)
- nommer une personne compétente à un poste de superviseur [alinéa 25(2)(c) de la LSST]
- prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur [alinéa 25(2)(h) de la LSST].
Un employeur ayant au moins six travailleurs doit aussi :
- établir une politique de santé et de sécurité au travail
- revoir cette politique au moins une fois par an
- concevoir un programme de mise en application de cette politique [alinéa 25(2)(j)]
- afficher, dans un lieu bien visible, un exemplaire de la politique sur la santé et la sécurité au travail [alinéa 25(2)(k) de la LSST].
Superviseurs
En vertu de la LSST, les devoirs du superviseur consistent notamment à :
- veiller à ce que les travailleurs respectent la loi et les règlements, en utilisant les dispositifs de protection, les mesures et les méthodes requis par la LSST et les règlements [alinéa 27(1)(a)]
- prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour la protection des travailleurs [alinéa 27(2)(c)].
Travailleurs
En vertu de la LSST, les devoirs des travailleurs consistent notamment à :
- travailler en respectant la loi et les règlements, en utilisant les dispositifs de protection, l'équipement et les vêtements que leur employeur exige qu'ils utilisent [paragraphe 28(1)]
- ne pas utiliser, ni ne faire fonctionner tout équipement, toute machine, tout dispositif ou toute chose qui pourraient les exposer à des dangers, eux-mêmes ou tout autre travailleur, ni ne travailler d'une façon qui pourrait les exposer à des dangers, eux-mêmes ou tout autre travailleur [alinéa 28(2)(b)].
Protection des travailleurs
Toutes les parties au travail — employeurs, superviseurs et travailleurs — sont responsables de l'observation des dispositions de la LSST et des règlements prescrits. Il faut tenir compte de nombreux facteurs pour l'utilisation sécuritaire de l'équipement suspendu dans un chantier de construction.
Obligations en vertu de la LSST et du règlement sur les chantiers de construction
- Il faut concevoir de façon appropriée les plateformes suspendues, comme l'exigent les articles 134 et 139 du Règl. de l'Ont. 213/91.
- Il se pourrait qu'un ingénieur soit tenu de procéder à une inspection avant qu'on n'utilise pour la première fois un échafaudage suspendu [par. 139(5) du Règl. de l'Ont. 213/91], afin d'évaluer des facteurs comme :
- la pertinence des points d'ancrage, de la structure qui supporte les contrepoids et les brides ou poutres en porte-à-faux [articles 31 et 137 du Règl. de l'Ont. 213/91]
- la pertinence des éléments de levage et de câblage, des exigences d'entretien et d'inspection quotidienne pour l'installation et l'échafaudage [articles 137 et 93 du Règl. de l'Ont. 213/91]
- la pertinence de la communication entre les travailleurs se tenant sur l'équipement suspendu et les autres qui se trouvent au sol [article 18 du Règl. de l'Ont. 213/91].
- Il faut maintenir une distance sécuritaire par rapport à l'équipement électrique sous tension et aux lignes aériennes de transport d'énergie électrique [articles 187 et 188 du Règl. de l'Ont. 213/91].
- Les travailleurs doivent être au courant des méthodes écrites d'intervention d'urgence qui sont en place (que le constructeur doit établir) dans le chantier en cas d'accident [article 17 du Règl. de l'Ont. 213/91].
- Les employeurs doivent veiller à ce que l'équipement de protection individuel (EPI) nécessaire pour le travail soit utilisé par les travailleurs et maintenu en bon état. L'EPI doit observer les normes applicables. L'employeur doit veiller à ce que l'EPI soit utilisé, entretenu et entreposé suivant les instructions du fabricant, les normes applicables et les exigences législatives. Les travailleurs doivent avoir suivi une formation pertinente sur l'utilisation de l'EPI [articles 21, 26 et 93 du Règl. de l'Ont. 213/91] et posséder la preuve de cette formation.
- Les travailleurs doivent savoir qui est responsable de l'exploitation — le superviseur? « une personne compétente”[
1 ]? [article 14 du Règl. de l'Ont. 213/91].
Considérations de santé et de sécurité et meilleures pratiques
Voici un échantillon des nombreux facteurs à considérer pour l'utilisation d'un équipement suspendu dans des chantiers de construction :
- A-t-on dispensé une formation particulière pour faire face aux risques qui se présentent quand on utilise un équipement suspendu, dont la formation sur la protection contre les chutes, la manutention des matériaux, le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), une bonne installation, l'utilisation de l'équipement, etc.?
- Prend-on des précautions pour protéger les travailleurs au sol contre la chute de matériaux tombant de la plateforme suspendue?
- A-t-on décelé des produits chimiques dangereux et d'autres substances toxiques? Y a-t-il des contrôles techniques et d'autres mesures sécuritaires en place pour faire face à la situation?
- Pour réduire le risque d'épuisement ou de troubles musculosquelettiques, a-t-on fourni un bon équipement mécanique pour la manutention des matériaux? (Songez aux positions de travail, aux dispositifs de levage, etc.)
- Tous les travailleurs, y compris les jeunes travailleurs et les travailleurs nouveaux au travail, doivent avoir été formés de façon pertinente et doivent être supervisés comme il faut.
- Il faut analyser les risques inhérents au travail et établir des contrôles pertinents (p. ex., risques de chutes ou contact éventuel avec des conducteurs sous tension).
Complément d'information sur la sécurité dans les chantiers de construction
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