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Prévention des chutes dans les chantiers de construction - Feuille de renseignements

Sécurité au travail Ontario

Le ministère du Travail intensifie l’exécution des règlements et favorise la sensibilisation aux mesures essentielles de sécurité, afin d'améliorer la sécurité des travailleurs aux chantiers de construction.

Prévention des chutes

Dans la mesure du possible, il convient de préférer les systèmes de garde-corps, plutôt que les systèmes antichute, pour prévenir les chutes. Les constructeurs et les employeurs devraient, lorsqu’il est raisonnablement possible, installer des garde-corps conformément à l’alinéa 26.1 (1) du Règl. de l'Ont. 213/91, Construction Projects Regulation (en anglais seulement), pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST).

Lorsqu’il est raisonnablement possible, les travailleurs doivent être protégés par un système de garde-corps qui répond aux exigences de réglementation et ce, s'ils risquent de :

  • tomber de plus de trois mètres (10 pieds)
  • tomber de plus de 1,2 mètre (4 pieds), si la zone de travail sert de chemin à une brouette ou à du matériel analogue
  • tomber dans une machine en fonctionnement
  • tomber dans de l'eau ou dans un autre liquide
  • tomber dans ou sur une substance ou un objet dangereux
  • tomber dans une ouverture sur une surface de travail

Il faut utiliser un système de garde-corps conforme à la réglementation si un travailleur est exposé à une chute de 2,4 mètres (8 pieds) ou plus lorsqu’il a accès au périmètre ou au côté ouvert des éléments suivants :

  • un plancher, y compris celui d'une mezzanine ou d'un balcon
  • la surface d’un pont
  • un toit quand un coffrage est en place
  • une plateforme d’échafaudage ou toute autre plateforme, passerelle ou rampe d'accès pour le travail

Protection des travailleurs

S’il n’est pas raisonnablement possible de protéger les travailleurs contre les risques de chute en utilisant des garde-corps ou des systèmes de retenue, il faut les protéger par au moins un de ces moyens :

  • un système pour limiter la chute libre d'un travailleur à 0,6 mètre (2 pieds);
  • un filet de sécurité conçu, testé et installé conformément à la norme ANSI;
  • un système antichute, qui doit :
    • inclure un harnais complet homologué CSA ;
    • inclure une corde d’assujettissement dotée d'un amortisseur (sauf si un travailleur qui fait une chute risque, en raison de l’amortisseur, de heurter le sol ou un objet ou un niveau se trouvant au-dessous de la zone de travail);
    • être fixé par une corde d'assurance ou fixé par la corde d’assujettissement à un support immobilisé indépendant et approprié;
    • limiter à 8 kilonewtons (force de 1800 livres) la force d'arrêt maximale de chute d'un travailleur.
  • En cas de chute, ces systèmes doivent empêcher qu'un travailleur ne heurte le sol, le niveau inférieur suivant ou tous autres objets situés au-dessous de la zone de travail.

    Il faut former les travailleurs convenablement et s’assurer qu’ils reçoivent d’une « personne compétente » des instructions à propos de la bonne utilisation du système de protection contre les chutes.

    Une personne compétente est qualifiée – par ses connaissances, sa formation et son expérience – pour organiser le travail et son exécution, bien connaître la loi et les règlements qui s'appliquent au travail qu'on accomplit et être au courant de tout danger réel ou possible pour la santé et la sécurité au travail.

    Un employeur visé par la LSST a des obligations en vertu de la loi, consistant par exemple à :

    • fournir au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité [alinéa 25 (2) a)];
    • lorsqu’il comble un poste de superviseur, nommer une personne compétente [alinéa 25 (2) c)];
    • prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur [alinéa 25 (2 ) h)] ;
    • afficher une copie de sa politique en matière de santé et de sécurité au travail à un endroit bien en vue dans le lieu de travail [alinéa 25 (2) k)].

    Un employeur ayant au moins six employés doit aussi :

    • formuler par écrit et examiner, au moins une fois par année, sa politique en matière de santé et de sécurité au travail et élaborer et maintenir un programme visant à la mettre en œuvre [alinéa 25 (2) j)].

    Superviseurs

    La LSST énonce certaines fonctions précises pour les superviseurs du lieu de travail. Un superviseur doit :

    • veiller à ce que le travailleur travaille de la façon et en utilisant les appareils de protection qu’exigent la présente loi et les règlements et respecte les mesures à prendre et les méthodes à suivre qu’ils exigent [alinéa 27 (1) a)];
    • veiller à ce que le travailleur emploie ou porte le matériel et les appareils ou vêtements de protection exigés par l’employeur [alinéa 27 (1) b)];
    • informer le travailleur de l’existence de tout danger éventuel ou réel dont il a connaissance et qui menace la santé ou la sécurité du travailleur; [alinéa 27 (2) a)];
    • si cela est prescrit, fournir au travailleur des directives écrites sur les mesures à prendre et les méthodes à suivre pour assurer sa protection [alinéa 27 (2) b)];
    • prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur. [alinéa 27 (2) c)].

    Renseignements supplémentaires sur la sécurité dans les chantiers de construction

    N’importe qui peut signaler des pratiques de travail dangereuses au ministère du Travail de l'Ontario, au : 1 877 202-0008.

    La présente feuille de renseignements vise à aider les parties au travail à comprendre leurs obligations relevant de la LSST et des règlements. Il convient de toujours renvoyer à la version officielle de la loi. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Loi sur la santé et la sécurité au travail.