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Au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, « lieu de travail » s’entend d’un bien-fonds, d’un local ou d’un endroit où le travailleur est employé ou près duquel il travaille ou d’un objet sur lequel ou près duquel il travaille [article 1].
Il peut s’agir d’un immeuble, d’une mine, d’un chantier de construction, d’un véhicule, d’un champ, d’une route ou d’une forêt.
Il suffit de se poser la question suivante : « Est-ce qu’on a demandé à la travailleuse ou au travailleur d’y être et est-ce qu’on le paie pour être là ou à proximité? » Si la réponse est « oui », il s’agit d’un lieu de travail[ 1 ].
La Loi sur la santé et la sécurité au travail définit la violence au travail comme suit : emploi par une personne contre un travailleur, dans un lieu de travail, d’une force physique qui lui cause ou pourrait lui causer un préjudice corporel. Cela englobe aussi :
Cette définition de la violence au travail est suffisamment générale pour inclure des actes constituant des infractions en vertu du Code criminel.
Pour obtenir des détails sur le rôle des services de police, reportez-vous à la section 4.3 du présent guide.
Voici des exemples de violence au travail :
Les situations accidentelles, par exemple une travailleuse ou un travailleur qui pousse un collègue en trébuchant sur un objet, ne sont pas visées.
Pour qu’il y ait violence au travail, une personne doit employer ou tenter d’employer une force physique contre une travailleuse ou un travailleur. Cependant, il n’est pas nécessaire qu’elle soit capable de juger que ces actes pourraient causer un préjudice corporel.
Par exemple, une personne peut avoir un problème de santé qui provoque chez elle des réactions physiques à la suite d’une stimulation dans son environnement. Cela serait tout de même considéré comme de la violence au travail.
En outre, la violence au travail comprend des situations où une travailleuse ou un travailleur subit des blessures en tentant de s’interposer entre deux personnes autres que des travailleurs, par exemple des patients, qui se disputent. Les deux personnes ne veulent peut être pas que quelqu’un d’autre soit victime de leur violence, mais elles emploient une force physique, qui pourrait causer un préjudice corporel au travailleur.
Les employeurs doivent tenir compte des situations de ce genre lorsqu’ils évaluent les risques de violence au travail et qu’ils gèrent des incidents. De plus, ils doivent établir des mesures et des méthodes pour protéger les travailleuses et travailleurs contre ce type de comportement.
Une personne qui a une relation intime avec une travailleuse ou un travailleur (conjoint ou partenaire intime, ancien conjoint ou partenaire intime ou membre de la famille) peut lui causer un préjudice corporel au travail ou tenter ou menacer de le faire. En pareil cas, la violence familiale est considérée comme de la violence au travail.
Au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, « harcèlement au travail » s’entend du fait pour une personne d’adopter une ligne de conduite caractérisée par des remarques ou des gestes vexatoires contre un travailleur dans un lieu de travail lorsqu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ce comportement est importun [article 1].
En général, les remarques ou gestes sont répétés. Ils peuvent se produire pendant une période relativement courte (par exemple, au cours d’une même journée) ou s’échelonner sur une longue période (c’est-à-dire pendant des semaines, des mois ou des années).
Le harcèlement au travail peut consister à prononcer des paroles ou à poser des gestes importuns contre un travailleur ou une travailleuse ou un groupe de travailleurs alors qu’on sait ou devrait savoir qu’ils sont offensants, gênants, humiliants ou dégradants. Le harcèlement peut également englober les comportements visant à intimider une personne ciblée, à la tenir à l’écart ou même à faire de la discrimination contre elle.
Bien souvent, le harcèlement au travail consiste en des paroles ou des gestes répétés ou un type de comportements importuns qui visent une travailleuse ou un travailleur ou un groupe de travailleurs dans le lieu de travail.
Il peut s’agir notamment de ce qui suit :
La définition du terme « harcèlement au travail » est suffisamment générale pour inclure le harcèlement interdit par le Code des droits de la personne de l’Ontario ainsi que ce qu’on appelle souvent le « harcèlement psychologique » ou le « harcèlement personnel ».
Pour obtenir la liste des motifs de harcèlement prévus par le Code des droits de la personne, reportez-vous à la section 4.4 du présent guide.
En général, les gestes et les comportements raisonnables d’un employeur, d’une ou un gestionnaire ou d’une superviseure ou d’un superviseur qui découlent de ses fonctions habituelles ne sont pas considérés comme du harcèlement au travail, et ce, même si ces gestes et comportements ont parfois des conséquences désagréables pour une travailleuse ou un travailleur.
Il peut s’agir par exemple de la modification des tâches, de l’établissement des horaires, de l’évaluation des emplois, des inspections du lieu de travail, de l’imposition d’un code vestimentaire ou de mesures disciplinaires.
Les divergences d’opinions ou les petits désaccords entre travailleurs ne constituent pas non plus du harcèlement au travail de façon générale.
En outre, tout comportement qui correspond à la définition de violence au travail n’est pas considéré comme du harcèlement au travail.
Une série de comportements répréhensibles, allant des remarques offensantes à des actes de violence, peut se manifester au travail. Avec le temps, le harcèlement au travail peut se transformer en menaces ou en gestes de violence physique. Dans certains cas, la travailleuse ou le travailleur ciblé peut réagir violemment au harcèlement continu subi au travail.
Il est important que les employeurs reconnaissent ces comportements et interviennent rapidement afin d’éviter qu’ils dégénèrent en violence au travail.
[ 1 ] Le terme « lieu de travail » peut être interprété différemment en vertu d’autres lois de l’Ontario, comme le Code des droits de la personne ou la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail..