DCSIMG

Table des matières | Imprimer  Imprimer cette page

7. Renseignements commerciaux confidentiels

Le SIMDUT protège les renseignements commerciaux confidentiels. Tant le fournisseur que l'employeur peuvent présenter une demande de dérogation à l'obligation de divulguer des renseignements normalement requis sur une étiquette ou une feuille de données sur la sûreté des matériaux. Les lois et règlements suivants traitent des obligations concernant les renseignements commerciaux confidentiels :

Ce chapitre donne une vue d'ensemble des exigences du SIMDUT concernant les renseignements commerciaux confidentiels. De plus amples renseignements se trouvent dans l'ouvrage « WHMIS Core Material ». On peut aussi s'adresser au

Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
200, rue Kent, bureau 900
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
Téléphone : (613) 993-4331
Télécopieur : (613) 993-4686
Courriel : hmirc-ccrmd@hc-sc.gc.ca

Demandes de dérogation

Définition de « renseignements commerciaux confidentiels »

« Renseignements commerciaux confidentiels » se dit des renseignements techniques sur un produit ou son procédé de fabrication qui ont une valeur économique et sont normalement connus seulement du fabricant.

Quel genre de renseignements le fournisseur peut-il déclarer renseignements commerciaux confidentiels?

En vertu du paragraphe 11 (1) de la LCRMD, le fournisseur peut déclarer comme confidentiels les deux renseignements suivants :

  1. la dénomination chimique ou la concentration de tout ingrédient d'un produit contrôlé;
  2. le nom de toute étude de toxicologie qui identifie un ingrédient d'un produit contrôlé.

Quels renseignements l'employeur peut-il déclarer renseignements commerciaux confidentiels?

En vertu de l'article 20 du Règlement de l'Ontario, l'employeur peut déclarer confidentiels les quatre renseignements suivants :

  1. la dénomination chimique ou la concentration de tout ingrédient d'un produit contrôlé;
  2. le nom de toute étude de toxicologie qui identifie un ingrédient d'un produit contrôlé;
  3. le nom d'un produit contrôlé;
  4. le nom du fournisseur.

Qui décide de la validité d'une demande de dérogation?

Le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (le Conseil) décide si une demande de dérogation est valide et si l'étiquette et la feuille de données sur la sûreté des matériaux proposées pour le produit contrôlé correspondent aux exigences du SIMDUT. Le Conseil est un organisme fédéral qui dépend du ministère de la Consommation et des Affaires commerciales du Canada.

Quelles démarches doit entreprendre le demandeur (c'est-à-dire le fournisseur ou l'employeur) pour déposer une demande de dérogation?

  1. Se procurer une formule de demande de dérogation et la remplir. On peut obtenir la formule et les instructions s'y rapportant au Conseil. La formule comprend une partie où les renseignements considérés comme confidentiels doivent être divulgués.
  2. Déterminer les frais de dépôt de la demande et émettre un chèque certifié ou un mandat en dollars canadiens au montant approprié à l'ordre du receveur général du Canada.
  3. Faire une copie de l'étiquette et de la feuille de données sur la sûreté des matériaux du produit contrôlé en question (ou soumettre les originaux).
  4. Envoyer au Conseil la formule de demande de dérogation remplie, le paiement ainsi que l'étiquette et la feuille de données sur la sûreté des matériaux proposées par courrier recommandé ou les déposer en personne (article 9 du RCRMB).

Que fait le Conseil quand il reçoit la demande?

  1. Il attribue un numéro d'enregistrement au demandeur.
  2. Il publie un avis dans la Gazette du Canada précisant qu'une demande a été faite.
  3. Il attend de recevoir des observations écrites des parties intéressées concernant l'avis publié dans la Gazette du Canada.
  4. Il examine la demande et décide de sa validité.
  5. Il vérifie l'étiquette et la feuille de données sur la sûreté des matériaux proposées pour s'assurer que les renseignements sur la santé et la sécurité fournis sont conformes aux exigences du SIMDUT.
  6. Il avise le demandeur, les parties intéressées qui ont fait des observations écrites et les organismes d'exécution de l'acceptation ou du refus de la demande.
  7. Il publie sa décision dans la Gazette du Canada.

Quels critères sont pris en considération pour déterminer la validité d'une demande?

Le Conseil doit tenir compte des facteurs suivants (art. 3 du RCRMB et art. 21 du Règl. de l'Ontario) :

  1. Le nombre de personnes autres que le demandeur qui connaissent les renseignements jugés confidentiels;
  2. les mesures prises par le demandeur pour garantir la confidentialité de ces renseignements;
  3. la valeur économique (actuelle ou potentielle) que ces renseignements présentent pour le demandeur;
  4. la valeur économique que ces renseignements présentent pour les concurrents du demandeur;
  5. les sommes d'argent et les autres ressources que le demandeur a investies pour mettre au point les renseignements.

Le demandeur doit fournir les renseignements sur ces cinq critères dans la formule de demande de dérogation (article 8 du RCRMB).

Le fournisseur peut-il vendre un produit contrôlé pour lequel une demande de dérogation est en cours?

Oui. Le fournisseur peut vendre ou importer un produit contrôlé pour lequel une demande a été déposée sans divulguer les renseignements considérés comme confidentiels, pourvu que la feuille de données sur la sûreté des matériaux et, s'il y a lieu l'étiquette, indiquent la date à laquelle la demande de dérogation a été déposée ainsi que le numéro d'enregistrement attribué à cette demande (paragraphe 26 (1) du RPC).

Les mêmes exigences s'appliquent à un employeur qui veut utiliser un produit contrôlé pour lequel une demande de dérogation a été déposée (paragraphe 22 (1) du Règl. de l'Ontario).

Quelles mesures le demandeur doit-il prendre si sa demande est acceptée?

Le demandeur doit modifier la feuille de données sur la sûreté des matériaux et, s'il y a lieu l'étiquette, pour y inclure les renseignements suivants :

  1. une déclaration précisant qu'une dérogation a été accordée;
  2. la date de la décision accordant la dérogation;
  3. le numéro d'enregistrement de la demande de dérogation.

Si le demandeur est un employeur, l'article 23 du Règl. de l'Ontario s'applique; si le demandeur est un fournisseur, l'article 27 du RPC s'applique.

Quels choix s'offrent au demandeur si sa demande de dérogation est rejetée?

Le demandeur a trois choix :

  1. accepter la décision du Conseil, modifier la feuille de données sur la sûreté des matériaux et, s'il y a lieu l'étiquette, pour y ajouter les renseignements commerciaux confidentiels qui faisaient l'objet de la demande de dérogation;
  2. interjeter appel de la décision du Conseil;
  3. retirer le produit du marché sans divulguer les renseignements jugés confidentiels.

Existe-t-il des cas où les renseignements commerciaux confidentiels doivent être divulgués?

Oui, dans deux cas. Premièrement, dans une situation d'urgence, le fournisseur et l'employeur doivent fournir tous les renseignements qu'ils possèdent sur un produit contrôlé, y compris les renseignements commerciaux confidentiels, si un membre d'une profession médicale le demande dans le but de poser un diagnostic ou d'administrer un traitement (paragraphe 30 (1) du RPC et article 24 du Règl. de l'Ontario).

Deuxièmement, certains représentants du gouvernement ont accès aux renseignements commerciaux confidentiels lorsque cela est nécessaire à l'administration ou à l'application des lois et règlements (paragraphe 46 (2) de la LCRMD). Dans certaines situations, les inspecteurs du ministère du Travail doivent connaître les renseignements commerciaux confidentiels. Prenons par exemple la situation suivante :

  1. Dans un lieu de travail, l'exposition à un produit chimique qu'on utilise est strictement réglementée par les lois provinciales concernant la santé et la sécurité.
  2. La dénomination chimique de ce produit ne figure pas sur les étiquettes et fiches signalétiques parce que ces renseignements sont considérés comme un secret industriel.

Dans une situation semblable, l'inspecteur doit connaître la dénomination chimique du produit pour s'assurer que l'exposition des travailleurs à ce produit est convenablement contrôlée. L'inspecteur pourra obtenir la dénomination chimique du produit par l'intermédiaire du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

Appels

Les décisions du Conseil concernant les demandes de dérogation peuvent être portées en appel. L'appel peut être interjeté par le propriétaire des renseignements commerciaux confidentiels (c'est-à- dire le demandeur) ou par toute autre partie touchée par la décision du Conseil, un travailleur par exemple.

Qui entend les appels?

Les appels sont entendus par des commissions d'appel. Chaque commission d'appel est composée de trois membres dont un représentant des travailleurs, un représentant de l'industrie et un président indépendant. Le Conseil nomme le président qui, à son tour, nomme les deux autres membres choisis sur une liste de candidats soumise par les représentants des travailleurs et de l'industrie. Les commissions d'appel prennent leurs décisions de façon tout à fait indépendante du Conseil.

Quelles sont les différentes étapes du processus d'appel?

  1. L'appelant dépose une demande d'appel auprès du Conseil. La demande doit être déposée par écrit et comprendre les motifs de l'appel, tout document relatif à l'appel et les frais de dépôt du dossier.
  2. Le Conseil convoque une commission d'appel dans la province où le demandeur exerce la majeure partie de son activité commerciale.
  3. La commission d'appel étudie la décision concernant la demande de dérogation originale, la demande d'appel et tout autre document pertinent.
  4. La commission d'appel rend une décision sur la demande d'appel et avise le demandeur, l'appelant et toute autre partie touchée.
  5. La décision est publiée dans la Gazette du Canada.

Frais

Puisque le Conseil doit se financer lui-même, il exige des frais pour couvrir les coûts d'étude des demandes de dérogation et d'appel. Les frais énumérés représentent ceux des trois premières années d'activité du Conseil.

À combien s'élèvent les frais de dépôt d'une demande de dérogation?

Les frais de dépôt d'une demande de dérogation varient. Ils dépendent du type et du nombre de renseignements à exclure. L'explication qui suit n'est qu'un résumé; pour obtenir des renseignements plus détaillés, les appelants sont priés de se consulter le Guide et Instructions : Demande de dérogation.

Si la demande de dérogation concerne le nom du produit contrôlé ou le nom du fournisseur, les frais sont de 1 000 $ (article 5 du RCRMB).

Si la demande de dérogation concerne la dénomination ou la concentration d'un ingrédient, les frais de base s'élèvent à 1 200 $ plus 100 $ pour chaque ingrédient, feuille de données sur la sûreté des matériaux ou étiquette additionnels (article 4 du RCRMB). Ces frais s'appliquent à des demandes qui couvrent :

  1. un seul produit contrôlé qui contient un ou plusieurs ingrédients confidentiels;
  2. plus d'un produit contrôlé, tous couverts par une feuille de données sur la sûreté des matériaux générique et qui contiennent tous un ou plusieurs ingrédients confidentiels;
  3. plus d'un produit contrôlé contenant tous le même ingrédient confidentiel;
  4. tout nombre d'ingrédients confidentiels dans tout nombre de produits contrôlés.

Il n'y a pas de frais additionnels outre ceux demandés pour la dénomination ou la concentration des ingrédients, si la demande de dérogation concerne la dénomination ou la concentration de n'importe quel ingrédient, plus un des éléments suivants (article 6 du RCRMB) :

  1. le nom du produit contrôlé;
  2. le nom du fournisseur;
  3. le nom de toute étude de toxicologie qui identifie cet ingrédient.

Les frais exigés des petites entreprises sont de moitié (article 7 du RCRMB). Une petite entreprise se définit comme suit :

  1. elle compte au plus 100 employés;
  2. elle avait, pendant l'année financière précédente, un revenu annuel brut d'au plus 3 000 000 $.

À combien s'élèvent les frais de dépôt d'une demande d'appel?

Les frais de demande d'appel s'élèvent à 2 000 $ (article 12 du RCRMB). Des changements proposés à l'article 12 du RCRMB auront pour effet de réduire les frais exigés des petites entreprises et de certaines parties touchées, comme les travailleurs qui ne sont pas membre d'un syndicat.

précédent | suivant