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Le SIMDUT protège les renseignements commerciaux confidentiels. Tant le fournisseur que l'employeur peuvent présenter une demande de dérogation à l'obligation de divulguer des renseignements normalement requis sur une étiquette ou une feuille de données sur la sûreté des matériaux. Les lois et règlements suivants traitent des obligations concernant les renseignements commerciaux confidentiels :
Ce chapitre donne une vue d'ensemble des exigences du SIMDUT concernant les renseignements commerciaux confidentiels. De plus amples renseignements se trouvent dans l'ouvrage « WHMIS Core Material ». On peut aussi s'adresser au
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux
matières dangereuses
200, rue Kent, bureau 900
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
Téléphone : (613) 993-4331
Télécopieur : (613) 993-4686
Courriel : hmirc-ccrmd@hc-sc.gc.ca
« Renseignements commerciaux confidentiels » se dit des renseignements techniques sur un produit ou son procédé de fabrication qui ont une valeur économique et sont normalement connus seulement du fabricant.
En vertu du paragraphe 11 (1) de la LCRMD, le fournisseur peut déclarer comme confidentiels les deux renseignements suivants :
En vertu de l'article 20 du Règlement de l'Ontario, l'employeur peut déclarer confidentiels les quatre renseignements suivants :
Le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (le Conseil) décide si une demande de dérogation est valide et si l'étiquette et la feuille de données sur la sûreté des matériaux proposées pour le produit contrôlé correspondent aux exigences du SIMDUT. Le Conseil est un organisme fédéral qui dépend du ministère de la Consommation et des Affaires commerciales du Canada.
Le Conseil doit tenir compte des facteurs suivants (art. 3 du RCRMB et art. 21 du Règl. de l'Ontario) :
Le demandeur doit fournir les renseignements sur ces cinq critères dans la formule de demande de dérogation (article 8 du RCRMB).
Oui. Le fournisseur peut vendre ou importer un produit contrôlé pour lequel une demande a été déposée sans divulguer les renseignements considérés comme confidentiels, pourvu que la feuille de données sur la sûreté des matériaux et, s'il y a lieu l'étiquette, indiquent la date à laquelle la demande de dérogation a été déposée ainsi que le numéro d'enregistrement attribué à cette demande (paragraphe 26 (1) du RPC).
Les mêmes exigences s'appliquent à un employeur qui veut utiliser un produit contrôlé pour lequel une demande de dérogation a été déposée (paragraphe 22 (1) du Règl. de l'Ontario).
Le demandeur doit modifier la feuille de données sur la sûreté des matériaux et, s'il y a lieu l'étiquette, pour y inclure les renseignements suivants :
Si le demandeur est un employeur, l'article 23 du Règl. de l'Ontario s'applique; si le demandeur est un fournisseur, l'article 27 du RPC s'applique.
Le demandeur a trois choix :
Oui, dans deux cas. Premièrement, dans une situation d'urgence, le fournisseur et l'employeur doivent fournir tous les renseignements qu'ils possèdent sur un produit contrôlé, y compris les renseignements commerciaux confidentiels, si un membre d'une profession médicale le demande dans le but de poser un diagnostic ou d'administrer un traitement (paragraphe 30 (1) du RPC et article 24 du Règl. de l'Ontario).
Deuxièmement, certains représentants du gouvernement ont accès aux renseignements commerciaux confidentiels lorsque cela est nécessaire à l'administration ou à l'application des lois et règlements (paragraphe 46 (2) de la LCRMD). Dans certaines situations, les inspecteurs du ministère du Travail doivent connaître les renseignements commerciaux confidentiels. Prenons par exemple la situation suivante :
Dans une situation semblable, l'inspecteur doit connaître la dénomination chimique du produit pour s'assurer que l'exposition des travailleurs à ce produit est convenablement contrôlée. L'inspecteur pourra obtenir la dénomination chimique du produit par l'intermédiaire du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
Les décisions du Conseil concernant les demandes de dérogation peuvent être portées en appel. L'appel peut être interjeté par le propriétaire des renseignements commerciaux confidentiels (c'est-à- dire le demandeur) ou par toute autre partie touchée par la décision du Conseil, un travailleur par exemple.
Les appels sont entendus par des commissions d'appel. Chaque commission d'appel est composée de trois membres dont un représentant des travailleurs, un représentant de l'industrie et un président indépendant. Le Conseil nomme le président qui, à son tour, nomme les deux autres membres choisis sur une liste de candidats soumise par les représentants des travailleurs et de l'industrie. Les commissions d'appel prennent leurs décisions de façon tout à fait indépendante du Conseil.
Puisque le Conseil doit se financer lui-même, il exige des frais pour couvrir les coûts d'étude des demandes de dérogation et d'appel. Les frais énumérés représentent ceux des trois premières années d'activité du Conseil.
Les frais de dépôt d'une demande de dérogation varient. Ils dépendent du type et du nombre de renseignements à exclure. L'explication qui suit n'est qu'un résumé; pour obtenir des renseignements plus détaillés, les appelants sont priés de se consulter le Guide et Instructions : Demande de dérogation.
Si la demande de dérogation concerne le nom du produit contrôlé ou le nom du fournisseur, les frais sont de 1 000 $ (article 5 du RCRMB).
Si la demande de dérogation concerne la dénomination ou la concentration d'un ingrédient, les frais de base s'élèvent à 1 200 $ plus 100 $ pour chaque ingrédient, feuille de données sur la sûreté des matériaux ou étiquette additionnels (article 4 du RCRMB). Ces frais s'appliquent à des demandes qui couvrent :
Il n'y a pas de frais additionnels outre ceux demandés pour la dénomination ou la concentration des ingrédients, si la demande de dérogation concerne la dénomination ou la concentration de n'importe quel ingrédient, plus un des éléments suivants (article 6 du RCRMB) :
Les frais exigés des petites entreprises sont de moitié (article 7 du RCRMB). Une petite entreprise se définit comme suit :
Les frais de demande d'appel s'élèvent à 2 000 $ (article 12 du RCRMB). Des changements proposés à l'article 12 du RCRMB auront pour effet de réduire les frais exigés des petites entreprises et de certaines parties touchées, comme les travailleurs qui ne sont pas membre d'un syndicat.