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Cette partie décrit comment le SIMDUT s'applique aux chantiers de construction. À la différence des laboratoires dont il a été question dans la partie précédente, aucune des mesures législatives liées au SIMDUT ne s'applique uniquement aux chantiers de construction. Cependant, en raison de différences entre les chantiers de construction et les autres lieux de travail qui ont des répercussions sur le partage des responsabilités de l'employeur, les chantiers de construction sont traités à part dans le présent guide. En effet, un chantier de construction peut être défini comme un lieu de travail à plusieurs employeurs. L'entrepreneur général est un employeur, mais chaque contractant et sous-traitant de chaque métier de la construction l'est tout autant, par exemple l'employeur des électriciens, des peintres, etc.
Les renseignements contenus dans la présente partie ont été préparés en collaboration avec le comité employés-employeurs sur la santé et la sécurité dans l'industrie de la construction de l'Ontario. Le but de cette partie est d'établir clairement les obligations de l'entrepreneur général qui est considéré comme « l'employeur » de l'ensemble du personnel du chantier, ainsi que les obligations des contractants et sous-traitants qui sont les employeurs de gens de métier qui peuvent se trouver sur le chantier pour une durée déterminée seulement.
Les obligations énumérées aux points 3, 5 et 6 ne se trouvent pas dans le SIMDUT. Elles sont mentionnées ici parce qu'elles sont considérées comme étant essentielles à l'application efficace du SIMDUT dans les chantiers de construction. On peut considérer qu'elles font partie des obligations générales de l'employeur citées à l'alinéa 25 (2) h) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, de « prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs ».
L'obligation mentionnée au point 4 ne se trouve pas dans les mesures législatives liées au SIMDUT. Elle est mentionnée ici parce qu'elle est considérée comme étant essentielle à l'application efficace du SIMDUT dans les chantiers de construction. On peut considérer qu'elle fait partie des obligations générales de l'employeur citées à l'alinéa 25 (2) h) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de « prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs ».
Dans certains cas, le constructeur et le client sont la même personne.
L'Association ontarienne de la sécurité dans la construction offre deux programmes de formation portant sur le SIMDUT. L'un dure de cinq à huit heures et procure une formation de base à toute personne travaillant dans l'industrie de la construction. Les personnes qui réussissent l'examen reçoivent une carte format de poche.
L'autre programme consiste en un atelier de trois jours qui vise à améliorer la compréhension des participants du programme du SIMDUT. Dans le cadre de cet atelier, les participants reçoivent du matériel de formation et de soutien pédagogique afin de pouvoir à leur tour former d'autres travailleurs. Un certificat et une carte format de poche sont remis à ceux et celles qui terminent avec succès l'atelier.
L'association fournit également du matériel didactique aux organismes qui désirent élaborer et mettre en œuvre leurs propres programmes de formation et aux travailleurs qui désirent approfondir leurs connaissances sur une base individuelle.
Pour de plus amples renseignements sur ces programmes de formation sur le SIMDUT, communiquez avec l'Association ontarienne de la sécurité dans la construction, au (416) 674-2726 ou au numéro sans frais 1 800 781-2726.
L'application du SIMDUT à des matériaux comme le sable, le gravier et la pierre calcaire est particulière. Ces matériaux sont définis comme des produits contrôlés en raison de leur teneur en silice. Cependant, compte tenu de la dimension et de la forme de leurs particules, ils ne sont pas forcément dangereux pour la santé des travailleurs. Les agrégats entassés dans un chantier de construction, par exemple, ou utilisés dans la construction d'une route ne présentent pas de risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Par contre, le broyage et le tamisage d'agrégats destinés à servir de nettoyant abrasif peut présenter un risque pour la santé des travailleurs à cause de la poussière produite au cours du traitement des agrégats.
Ni la législation fédérale, ni la législation provinciale portant sur le SIMDUT ne traitent de manière spécifique des matériaux comme le sable ou le gravier qui sont plus ou moins dangereux selon les circonstances. Pour cette raison, la politique des responsables de la réglementation est d'appliquer les exigences du SIMDUT (étiquettes, feuilles de données sur la sûreté des matériaux et formation) seulement si ces matériaux sont emballés ou traités dans un but précis comme il a été décrit plus haut et qu'il est probable qu'ils présentent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs.