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Cette partie décrit comment le SIMDUT (Système d'information sur les matériaux dangereux utilisés au travail) s'applique aux laboratoires. Dans le présent guide, les laboratoires sont traités à part parce que le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) du gouvernement fédéral et le Règlement concernant le SIMDUT (Ontario) comprennent des parties qui ne s'appliquent qu'aux laboratoires et non aux autres lieux de travail.
Pas forcément. Selon le paragraphe 17 a) du RPC, une étiquette complète du fournisseur n'est pas nécessaire pour un produit contrôlé qui répond aux trois conditions suivantes :
Le fournisseur peut substituer à l'étiquette du fournisseur une étiquette qui comporte les renseignements suivants :
Il n'est pas obligatoire que l'étiquette comporte une bordure, un symbole de danger et l'identification du fournisseur (paragraphe 17 b) et 20 (2) du RPC).
Si le fournisseur est soustrait à l'obligation de fournir une étiquette du fournisseur complète pour un produit contrôlé vendu à un laboratoire, l'employeur est également soustrait à l'obligation d'en obtenir une du fournisseur (article 13 du Règlement de l'Ontario).
Aucune étiquette n'est obligatoire, mais l'identification doit être assurée par un ensemble de mesures comprenant l'identification du deuxième contenant par n'importe quel moyen et la formation des travailleurs. Cet ensemble de mesures doit permettre aux employés du laboratoire d'identifier le produit du deuxième contenant et de connaître les sources complémentaires de renseignements sur le produit, le cas échéant (article 15 du Règlement de l'Ontario).
Si toutes les conditions suivantes sont remplies, le fournisseur n'est pas obligé de fournir une feuille de données sur la sûreté des matériaux (article 10 du RPC) :
Si le fournisseur est soustrait à l'obligation de fournir une feuille de données pour un produit contrôlé vendu à un laboratoire, l'employeur est également soustrait à l'obligation d'en obtenir une (paragraphe 17 (6) du Règlement de l'Ontario).
Les obligations concernant les échantillons de laboratoire d'un produit contrôlé dépendent du lieu dans lequel l'échantillon sera traité : soit un laboratoire indépendant, soit un laboratoire interne qui fait partie de la même entreprise ou du même organisme que celui d'où provient l'échantillon.
Si l'échantillon est envoyé dans un laboratoire indépendant pour subir des essais, les exigences du Règlement sur les produits contrôlés s'appliquent au fournisseur de l'échantillon et le Règlement concernant le SIMDUT de la province de l'Ontario s'applique au réceptionnaire de l'échantillon (c'est-à-dire l'employeur).
Si l'échantillon est soumis à des essais dans un laboratoire interne de l'entreprise, seules les exigences du Règlement concernant le SIMDUT de la province de l'Ontario s'appliquent.
Un échantillon de laboratoire est un échantillon d'un produit contrôlé qui est destiné uniquement à être mis à l'essai dans un laboratoire pour des analyses courantes, la recherche et le développement, etc. Ne font pas partie des échantillons de laboratoire des produits contrôlés :
Pas forcément. Il n'est pas nécessaire d'apposer une étiquette du fournisseur complète sur un échantillon de laboratoire aux conditions suivantes (paragraphe 16 a) du RPC) :
Le fournisseur peut remplacer l'étiquette du fournisseur complète par une étiquette qui (paragraphe 16 b) du RPC) :
Si le fournisseur est soustrait à l'obligation de fournir une étiquette complète du fournisseur pour un échantillon de laboratoire, l'employeur est également soustrait à l'obligation d'en obtenir une (article 14 du Règlement de l'Ontario).
Le fournisseur n'est pas obligé de fournir une feuille de données pour un échantillon de laboratoire aux conditions suivantes (paragraphe 9 (1) du RPC) :
Aucune étiquette n'est obligatoire, mais l'identification de l'échantillon de laboratoire doit être assurée par un ensemble de mesures comprenant l'identification par n'importe quel moyen et la formation des travailleurs. Cet ensemble de mesures doit permettre aux employés du laboratoire qui manipulent cet échantillon de l'identifier, d'en identifier les ingrédients et de connaître les sources complémentaires de renseignements sur l'échantillon, le cas échéant (article 15 du Règlement de l'Ontario).
Non (paragraphe 18 (2) du Règlement de l'Ontario).
Aucune étiquette n'est obligatoire, mais l'identification du nouveau contenant doit être assurée par un ensemble de mesures comprenant l'identification par n'importe quel moyen et la formation des travailleurs. Cet ensemble de mesures doit permettre aux employés du laboratoire qui manipulent cet échantillon de l'identifier, d'en identifier les ingrédients et de connaître les sources complémentaires de renseignements sur l'échantillon, le cas échéant (article 15 du Règlement de l'Ontario).
L'employeur doit préparer une étiquette du lieu de travail et une feuille de données sur la sûreté des matériaux pour un produit contrôlé destiné à être utilisé dans un laboratoire (paragraphes 9 (1) et 18 (1) du Règlement de l'Ontario). Ces exigences sont identiques à celles qui s'appliquent aux lieux de travail qui ne sont pas des laboratoires.
Ces exigences s'appliquent à des produits contrôlés dont les propriétés et les risques inhérents sont assez différents de ceux de ses composés d'origine pour justifier ces procédures.
Ces exigences ne s'appliquent pas à des produits contrôlés comme les dilutions. Les propriétés dangereuses d'une solution diluée sont assez semblables à celles du composé d'origine pour que la dilution soit traitée comme produit contrôlé dérivé (mesures à prendre : identification puis formation). Les variations dans le degré de danger entre la dilution et le composé d'origine doivent être expliquées aux travailleurs par le biais du programme de formation des travailleurs.
Pour un produit contrôlé fabriqué dans un laboratoire à des fins de recherche et de développement, et qui ne quittera pas le laboratoire, les étiquettes du lieu de travail et les feuilles de données ne sont pas obligatoires. L'employeur peut remplacer ces dernières par un ensemble de mesures comprenant l'identification par n'importe quel moyen et la formation des travailleurs. Ces mesures doivent permettre aux travailleurs d'identifier le produit et de connaître les sources des renseignements qui sont nécessaires à l'utilisation, à la manipulation et à l'entreposage en toute sécurité du produit (article 16 du Règlement de l'Ontario).