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Un employeur qui achète un produit contrôlé doit obtenir du fournisseur une FDSM encore valide avant la première livraison ou en même temps que celle-ci (alinéa 37 (1) b) de la Loi et paragraphe 17 (1) du Règlement).
On entend par feuille de données encore valide une feuille de données qui a été datée au cours des trois dernières années (paragraphe 37 (5) de la Loi).
L'employeur peut entreposer le produit contrôlé, mais il n'a pas le droit de l'utiliser avant d'avoir obtenu la feuille de données correspondante (paragraphe 5 (1) du Règlement).
L'employeur doit aviser le ministère du Travail par écrit si, après avoir fait des efforts raisonnables–par exemple en téléphonant au fournisseur ou en lui écrivant–il n'a pas pu obtenir de feuille de données (paragraphe 37 (4) de la Loi).
Si, pour un produit contrôlé, l'employeur est en possession d'une fiche signalétique expirée, c'est-à-dire d'une fiche qui a plus de trois ans, mais qu'il continue d'employer ce produit contrôlé dans son lieu de travail, il doit obtenir une nouvelle fiche signalétique du fournisseur (paragraphe 17 (3) du Règlement). Il incombe à l'employeur de voir à ce que la feuille de données soit à jour puisque conformément au Règlement sur les produits contrôlés du gouvernement fédéral, le fournisseur n'est pas tenu d'envoyer les feuilles de données mises à jour ou révisées à ses anciens clients.
Parfois, l'employeur ne parvient pas à obtenir du fournisseur une feuille de données à jour. C'est le cas, par exemple, quand le fournisseur a cessé ses activités ou quand il ne fabrique plus le produit en question. Dans ces cas, l'employeur doit faire des efforts raisonnables pour mettre lui-même à jour la feuille de données.
Par effort raisonnable on entend, par exemple, la consultation du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (ce site est disponible en anglis uniquement). Ce Centre possède peut-être déjà dans ses dossiers une feuille de données à jour pour le produit contrôlé en question. L'employeur n'a qu'à ajouter les nouveaux renseignements concernant les risques que présentent les produits sur l'ancienne feuille de données (paragraphe 17 (4) du Règlement).
Oui. L'employeur peut fournir aux travailleurs une feuille de données qui a un autre format que celle du fournisseur aux deux conditions suivantes :
L'employeur doit faire lui-même les feuilles de données pour les produits contrôlés produits dans le lieu de travail et non achetés d'un fournisseur (paragraphe 18 (1) du Règlement).
L'employeur doit fournir les mêmes renseignements sur la feuille de données du lieu de travail que ceux que le fournisseur fournit sur la feuille de données du fournisseur (paragraphe 18 (3) du Règlement). En outre, l'employeur doit divulguer, sur demande, la source de toute donnée toxicologique utilisée pour l'élaboration de la feuille de données. Les parties qui peuvent demander la divulgation de la source des données toxicologiques sont les inspecteurs, les travailleurs, les membres du comité ou un représentant de la santé et de la sécurité et un représentant des travailleurs (article 25 du Règlement). L'employeur a le droit de ne pas divulguer la source des données toxicologiques si cette information constitue un secret commercial valide.
L'employeur doit mettre à jour la feuille de données du lieu de travail tous les trois ans, à moins qu'il prenne connaissance de nouveaux renseignements sur les dangers que présente ce produit. Dans ce cas, la feuille de données doit être mise à jour dans les 90 jours suivant la date à laquelle il a eu accès aux nouveaux renseignements (paragraphe 18 (4) du Règlement).
L'employeur n'est pas tenu de faire une feuille de données du lieu de travail pour une émission fugitive ou pour un produit contrôlé qui existe seulement sous forme de produit intermédiaire ou qui doit subir d'autres transformations dans une cuve de traitement ou à réaction (paragraphe 1 (2) du Règlement).
L'employeur doit mettre des exemplaires des feuilles de données à la disposition des travailleurs, des membres du comité de la santé et de la sécurité, s'il en existe un, et du représentant de la santé et la sécurité (alinéas 38 (1) a) et b) de la Loi).
En général, on entend par facilement accessible que les copies soient situées dans un lieu à proximité des travailleurs et qu'elles soient accessibles aux travailleurs à n'importe quel quart de travail.
Oui. La feuille de données peut être rendue accessible aux travailleurs par l'intermédiaire d'un terminal d'ordinateur, si l'employeur :
L'employeur a le devoir général d'offrir une formation aux travailleurs qui sont exposés ou qui sont susceptibles d'être exposés dans leur lieu de travail à des produits contrôlés (paragraphe 42 (1) de la Loi).
En outre, l'employeur est tenu de consulter le comité mixte sur la santé et la sécurité, s'il y en a un, ou un représentant en matière de santé et de sécurité sur le contenu, les modalités et l'horaire du programme de formation (paragraphe 42 (2) de la Loi).
Si le produit contrôlé est fabriqué dans le lieu de travail, l'employeur doit informer les travailleurs de tous les risques et dangers que présente un produit contrôlé que connaît l'employeur ou qu'il devrait connaître (paragraphe 6 (2) du Règlement).
Les sources suivantes sont considérées comme des sources de renseignements sur la santé et la sécurité au travail que l'employeur devrait connaître :
L'employeur n'aura pas à consulter systématiquement toutes les sources mentionnées ci-dessus, mais il n'est y pas non plus limité.
Le programme de formation des travailleurs doit couvrir les six sujets suivants (paragraphe 7 (1) du Règlement) :
Non. En vertu du Règlement concernant le SIMDUT, il est permis de donner une formation « générique ». On entend par formation générique une formation qui ne traite pas de produits contrôlés ou de lieux de travail particuliers.
La formation générique s'applique aux cas suivants :
D'après la Loi, l'employeur doit fournir une formation au « travailleur qui est exposé ou susceptible d'être exposé » à un produit contrôlé (paragraphe 42 (1) de la Loi). L'expression « travailleur qui est exposé ou susceptible d'être exposé » se prête à diverses interprétations et il peut être difficile pour les différentes parties d'un lieu de travail et pour les personnes chargées de la réglementation de déterminer le nombre exact de travailleurs qui doivent être formés.
Les points suivants peuvent servir de repère pour déterminer qui devrait recevoir une formation.
Voici quelques exemples qui peuvent aider l'employeur à déterminer les domaines que devraient couvrir ses programmes de formation.
Oui. L'employeur doit s'assurer que les travailleurs ont bien compris le contenu du matériel de formation et qu'ils sont capables de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Le choix des moyens permettant de s'assurer que les travailleurs ont été adéquatement formés est laissé à la discrétion de l'employeur. Il peut, par exemple, demander aux travailleurs de subir un examen oral ou écrit ou de participer à une démonstration pratique (paragraphe 7 (3) du Règlement).
En ce qui concerne les obligations de l'employeur, l'expression « dans la mesure du possible » a été incluse dans le Règlement parce qu'il est évident qu'il existera toujours des situations où il sera difficile pour l'employeur de déterminer ce que les travailleurs ont effectivement appris à cause de problèmes de communication avec les travailleurs (problèmes de langue et d'analphabétisme).
Oui. L'employeur doit réviser le programme de formation au moins une fois l'an ou plus souvent si :
La révision doit se faire en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité, s'il y en a un, ou le représentant en matière de santé et de sécurité. On peut démontrer que des révisions des programmes de formation ont eu lieu conformément à la Loi, par exemple, par les procès-verbaux des réunions d'un comité sur la santé et la sécurité.
L'obligation de réviser le programme de formation ne signifie pas qu'il faut nécessairement offrir une nouvelle formation aux travailleurs après chaque révision. Les révisions servent plutôt à déterminer si une mise à jour du programme de formation est nécessaire et si, à la suite de cette mise à jour, les travailleurs doivent suivre une nouvelle formation.
Voici l'exemple d'un cas où une nouvelle formation n'est pas nécessaire :
La mise à jour d'une feuille de données reçue dans le lieu de travail fournit des renseignements nouveaux sur les risques d'un produit contrôlé. La direction et le comité sur la santé et la sécurité concluent que les méthodes de contrôle actuelles fournissent une protection adéquate contre les dangers nouvellement identifiés. Après avoir révisé le programme de formation, ils décident que les nouveaux renseignements peuvent être convenablement diffusés en affichant une copie de la feuille de données révisée sur le babillard du personnel et en faisant une annonce lors des réunions.
Cette question ne se limite pas au SIMDUT et elle n'est pas abordée directement dans la législation relative au SIMDUT. Le ministère du Travail considère que les heures consacrées à des séances de formation doivent être considérées comme des heures de travail et que, par conséquent, les travailleurs doivent être payés pour ces heures à leur taux normal ou majoré, conformément à leur convention collective s'il y a lieu ou à la Loi sur les normes d'emploi.
Oui. L'application du Règlement concernant le SIMDUT tient compte des exemptions prévues dans la législation fédérale sur le SIMDUT.
L'employeur n'est pas obligé d'obtenir une étiquette du fournisseur ou une feuille de données sur la sûreté des matériaux pour les produits susmentionnés utilisés dans le lieu de travail.
L'employeur doit s'assurer que les produits mentionnés ci-dessus sont pourvus d'une étiquette qui est conforme aux exigences d'une étiquette de l'employeur. Dans la plupart des cas, l'étiquette qui est déjà apposée sur le produit répondra à ces exigences. L'employeur doit également offrir aux travailleurs une formation concernant ces produits. Dans la plupart des cas, il suffira de s'assurer que les travailleurs comprennent bien les renseignements sur les étiquettes existantes.
N'importe quel moyen d'identification peut être utilisé, pourvu que les travailleurs le comprennent. Voici des exemples :
L'employeur n'est pas obligé de fournir une étiquette de l'employeur ou une feuille de données sur la sûreté des matériaux pour des contenants de déchets dangereux.