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4. Le SIMDUT et les employeurs (suite)

4. Le SIMDUT et les employeurs (suite)

Feuille de données sur la sûreté des matériaux (FDSM)

FDSM du fournisseur

Quelles sont les obligations de l'employeur relativement aux FDSM (feuille de données sur la sûreté des matériaux) de produits contrôlés achetés d'un fournisseur?

Un employeur qui achète un produit contrôlé doit obtenir du fournisseur une FDSM encore valide avant la première livraison ou en même temps que celle-ci (alinéa 37 (1) b) de la Loi et paragraphe 17 (1) du Règlement).

On entend par feuille de données encore valide une feuille de données qui a été datée au cours des trois dernières années (paragraphe 37 (5) de la Loi).

Que doit faire l'employeur s'il ne peut obtenir une FDSM du fournisseur?

L'employeur peut entreposer le produit contrôlé, mais il n'a pas le droit de l'utiliser avant d'avoir obtenu la feuille de données correspondante (paragraphe 5 (1) du Règlement).

L'employeur doit aviser le ministère du Travail par écrit si, après avoir fait des efforts raisonnables–par exemple en téléphonant au fournisseur ou en lui écrivant–il n'a pas pu obtenir de feuille de données (paragraphe 37 (4) de la Loi).

Que doit faire l'employeur si la feuille de données est expirée?

Si, pour un produit contrôlé, l'employeur est en possession d'une fiche signalétique expirée, c'est-à-dire d'une fiche qui a plus de trois ans, mais qu'il continue d'employer ce produit contrôlé dans son lieu de travail, il doit obtenir une nouvelle fiche signalétique du fournisseur (paragraphe 17 (3) du Règlement). Il incombe à l'employeur de voir à ce que la feuille de données soit à jour puisque conformément au Règlement sur les produits contrôlés du gouvernement fédéral, le fournisseur n'est pas tenu d'envoyer les feuilles de données mises à jour ou révisées à ses anciens clients.

Parfois, l'employeur ne parvient pas à obtenir du fournisseur une feuille de données à jour. C'est le cas, par exemple, quand le fournisseur a cessé ses activités ou quand il ne fabrique plus le produit en question. Dans ces cas, l'employeur doit faire des efforts raisonnables pour mettre lui-même à jour la feuille de données.

Par effort raisonnable on entend, par exemple, la consultation du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (ce site est disponible en anglis uniquement). Ce Centre possède peut-être déjà dans ses dossiers une feuille de données à jour pour le produit contrôlé en question. L'employeur n'a qu'à ajouter les nouveaux renseignements concernant les risques que présentent les produits sur l'ancienne feuille de données (paragraphe 17 (4) du Règlement).

L'employeur peut-il fournir aux travailleurs une autre feuille de données que la feuille de données du fournisseur?

Oui. L'employeur peut fournir aux travailleurs une feuille de données qui a un autre format que celle du fournisseur aux deux conditions suivantes :

  1. à l'exception des secrets industriels, la feuille de données fournie par l'employeur ne contient pas moins d'information que celle fournie par le fournisseur;
  2. la feuille de données du fournisseur est disponible dans le lieu de travail et la feuille de données de l'employeur signale ce fait (paragraphe 17 (5) du Règlement).

FDSM de l'employeur

Quelles sont les obligations de l'employeur en ce qui concerne les FDSM d'un produit contrôlé produit dans le lieu de travail et non acheté d'un fournisseur?

L'employeur doit faire lui-même les feuilles de données pour les produits contrôlés produits dans le lieu de travail et non achetés d'un fournisseur (paragraphe 18 (1) du Règlement).

L'employeur doit fournir les mêmes renseignements sur la feuille de données du lieu de travail que ceux que le fournisseur fournit sur la feuille de données du fournisseur (paragraphe 18 (3) du Règlement). En outre, l'employeur doit divulguer, sur demande, la source de toute donnée toxicologique utilisée pour l'élaboration de la feuille de données. Les parties qui peuvent demander la divulgation de la source des données toxicologiques sont les inspecteurs, les travailleurs, les membres du comité ou un représentant de la santé et de la sécurité et un représentant des travailleurs (article 25 du Règlement). L'employeur a le droit de ne pas divulguer la source des données toxicologiques si cette information constitue un secret commercial valide.

L'employeur doit mettre à jour la feuille de données du lieu de travail tous les trois ans, à moins qu'il prenne connaissance de nouveaux renseignements sur les dangers que présente ce produit. Dans ce cas, la feuille de données doit être mise à jour dans les 90 jours suivant la date à laquelle il a eu accès aux nouveaux renseignements (paragraphe 18 (4) du Règlement).

L'employeur n'est pas tenu de faire une feuille de données du lieu de travail pour une émission fugitive ou pour un produit contrôlé qui existe seulement sous forme de produit intermédiaire ou qui doit subir d'autres transformations dans une cuve de traitement ou à réaction (paragraphe 1 (2) du Règlement).

Où trouver les FDSM

Quelles sont les obligations de l'employeur à l'égard de l'accessibilité et de la distribution des FDSM du lieu de travail?

L'employeur doit mettre des exemplaires des feuilles de données à la disposition des travailleurs, des membres du comité de la santé et de la sécurité, s'il en existe un, et du représentant de la santé et la sécurité (alinéas 38 (1) a) et b) de la Loi).

En général, on entend par facilement accessible que les copies soient situées dans un lieu à proximité des travailleurs et qu'elles soient accessibles aux travailleurs à n'importe quel quart de travail.

L'employeur peut-il rendre la FDSM accessible par l'intermédiaire d'un terminal d'ordinateur?

Oui. La feuille de données peut être rendue accessible aux travailleurs par l'intermédiaire d'un terminal d'ordinateur, si l'employeur :

  1. prend toutes les mesures possibles pour maintenir l'ordinateur en bon état de fonctionnement;
  2. fournit une copie papier de la feuille de données à l'employé qui le demande;
  3. offre une formation sur la façon d'accéder à la feuille de données informatisée à tous les employés qui travaillent avec un produit contrôlé ou à proximité d'un tel produit, ainsi qu'aux membres du comité sur la santé et la sécurité ou au représentant en matière de santé et sécurité (paragraphe 38 (5) de la Loi).

Formation des travailleurs

L'employeur a le devoir général d'offrir une formation aux travailleurs qui sont exposés ou qui sont susceptibles d'être exposés dans leur lieu de travail à des produits contrôlés (paragraphe 42 (1) de la Loi).

En outre, l'employeur est tenu de consulter le comité mixte sur la santé et la sécurité, s'il y en a un, ou un représentant en matière de santé et de sécurité sur le contenu, les modalités et l'horaire du programme de formation (paragraphe 42 (2) de la Loi).

Quels renseignements l'employeur doit-il fournir aux travailleurs?

Si le produit contrôlé est acheté chez un fournisseur, l'employeur doit transmettre aux travailleurs tous les renseignements sur les dangers que présente un produit contrôlé que le fournisseur lui a fait parvenir. En règle générale, cela comprend les renseignements inscrits sur les étiquettes du fournisseur et sur la feuille de données sur la sûreté des matériaux, mais cela peut aussi comprendre d'autres renseignements, par exemple des lettres que le fournisseur a envoyées à l'employeur en réponse à une question de celui-ci. L'employeur doit également transmettre aux travailleurs toute autre information concernant les risques que l'employeur détient ou devrait détenir (paragraphe 6 (1) du Règlement).

Si le produit contrôlé est fabriqué dans le lieu de travail, l'employeur doit informer les travailleurs de tous les risques et dangers que présente un produit contrôlé que connaît l'employeur ou qu'il devrait connaître (paragraphe 6 (2) du Règlement).

Qu'entend-on par « renseignements que l'employeur devrait connaître »?

Les sources suivantes sont considérées comme des sources de renseignements sur la santé et la sécurité au travail que l'employeur devrait connaître :

  • les publications et renseignements informatisés du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail;
  • les publications des associations industrielles ou commerciales dont l'employeur fait partie et des organismes syndicaux qui représentent les travailleurs dans leur lieu de travail;
  • les publications du ministère du Travail de l'Ontario.

L'employeur n'aura pas à consulter systématiquement toutes les sources mentionnées ci-dessus, mais il n'est y pas non plus limité.

Quels sujets particuliers doivent être abordés dans un programme de formation des travailleurs?

Le programme de formation des travailleurs doit couvrir les six sujets suivants (paragraphe 7 (1) du Règlement) :

  1. les étiquettes–les renseignements requis sur une étiquette, le but de ces renseignements et leur importance;
  2. les moyens d'identification utilisés dans le lieu de travail autres que les étiquettes;
  3. les feuilles de données sur la sûreté des matériaux–les renseignements requis sur les feuilles de données, le but de ces renseignements et leur importance;
  4. les méthodes pour utiliser un produit contrôlé, l'entreposer, le manipuler et pour en disposer en toute sécurité, y compris les produits contenus dans une tuyauterie et dans des enceintes;
  5. les procédures à suivre en cas d'émissions fugitives; et
  6. les procédures à suivre en cas d'une urgence mettant en cause un produit contrôlé.

Doit-on inclure dans le programme de formation des instructions concernant tous les produits contrôlés qui se trouvent dans le lieu de travail?

Non. En vertu du Règlement concernant le SIMDUT, il est permis de donner une formation « générique ». On entend par formation générique une formation qui ne traite pas de produits contrôlés ou de lieux de travail particuliers.

La formation générique s'applique aux cas suivants :

  1. formation sur les renseignements exigés sur les étiquettes du fournisseur, les étiquettes du lieu de travail et les feuilles de données;
  2. formation sur le fonctionnement du SIMDUT;
  3. formation sur les dangers que présente un groupe de produits ayant des propriétés semblables et pour lesquels une feuille de données générique peut être utilisée, à la condition que soit donnée une formation sur les dangers particuliers de chaque produit contrôlé du groupe;
  4. formation sur les méthodes de travail s'appliquant à un groupe de produit, si les méthodes pour tous les produits du groupe sont très semblables;
  5. formation sur les méthodes de travail utilisées dans différents lieux de travail, si les méthodes sont essentiellement les mêmes dans tous ces lieux de travail;
  6. premières étapes d'un programme de formation à plusieurs étapes. Par exemple, un programme de formation dans l'industrie de la construction peut comprendre une formation générique initiale des travailleurs dispensée dans des écoles professionnelles ou par le biais de programmes mis sur pied par des organismes de santé et de sécurité au travail dans le domaine de la construction, qui sera suivie par des formations sur le terrain sur les dangers particuliers que représentent certains produits et certaines méthodes, par des réunions, etc.

À qui s'adresse la formation?

D'après la Loi, l'employeur doit fournir une formation au « travailleur qui est exposé ou susceptible d'être exposé » à un produit contrôlé (paragraphe 42 (1) de la Loi). L'expression « travailleur qui est exposé ou susceptible d'être exposé » se prête à diverses interprétations et il peut être difficile pour les différentes parties d'un lieu de travail et pour les personnes chargées de la réglementation de déterminer le nombre exact de travailleurs qui doivent être formés.

Les points suivants peuvent servir de repère pour déterminer qui devrait recevoir une formation.

  1. Est considéré comme « travailleur exposé » tout travailleur qui entrepose, manipule ou utilise un produit contrôlé ou en dispose ou qui supervise d'autres travailleurs pendant l'exécution de ces tâches.
  2. Est considéré comme « travailleur susceptible d'être exposé » tout travailleur qui court un risque lorsqu'il :
    • entrepose, manipule ou utilise un produit contrôlé, ou en dispose;
    • fait l'entretien;
    • pare à une urgence, comme un déversement ou une fuite accidentels.

Voici quelques exemples qui peuvent aider l'employeur à déterminer les domaines que devraient couvrir ses programmes de formation.

Exemples

  1. Dans une papeterie, du chlore en vrac utilisé comme agent de blanchiment est pompé en surface du point de réception au lieu d'entreposage. Il est nécessaire de donner à tous les travailleurs de l'usine une formation sur les risques que présente le chlore afin que tous connaissent au moins les mesures d'évacuation en cas d'urgence.
  2. Un hôpital reçoit un contenant de benzène qui sera transféré au laboratoire, où il sera utilisé. Il est nécessaire de donner une formation sur ce produit au livreur, au travailleur qui apporte le contenant au laboratoire, au personnel du laboratoire qui manipule, entrepose et utilise le produit, aux travailleurs qui sont responsables en cas d'urgence impliquant ce produit et aux superviseurs concernés.
  3. Une usine de fabrication d'automobiles qui emploie 600 travailleurs reçoit des boîtes de baguettes de soudure qui seront utilisées par cinq soudeurs dans une aire d'assemblage. Seuls les cinq soudeurs seront exposés aux émanations des baguettes de soudure. Outre les cinq soudeurs, il n'y aura que leurs superviseurs qui auront besoin d'une formation (et éventuellement les préposés aux premiers soins, si l'exposition aux émanations risque de provoquer des problèmes de santé aigus).
  4. Dans un commerce de détail, il faudra donner une formation aux travailleurs qui manipulent régulièrement de grandes quantités de produits contrôlés et de produits de consommation et qui pourraient être exposés en cas de déversement ou d'un autre accident (p. ex. le personnel d'un entrepôt).

Les travailleurs qui ont terminé leur programme de formation doivent-ils faire l'objet d'un suivi?

Oui. L'employeur doit s'assurer que les travailleurs ont bien compris le contenu du matériel de formation et qu'ils sont capables de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Le choix des moyens permettant de s'assurer que les travailleurs ont été adéquatement formés est laissé à la discrétion de l'employeur. Il peut, par exemple, demander aux travailleurs de subir un examen oral ou écrit ou de participer à une démonstration pratique (paragraphe 7 (3) du Règlement).

En ce qui concerne les obligations de l'employeur, l'expression « dans la mesure du possible » a été incluse dans le Règlement parce qu'il est évident qu'il existera toujours des situations où il sera difficile pour l'employeur de déterminer ce que les travailleurs ont effectivement appris à cause de problèmes de communication avec les travailleurs (problèmes de langue et d'analphabétisme).

Une fois le programme de formation mis sur pied, doit-il y avoir un suivi?

Oui. L'employeur doit réviser le programme de formation au moins une fois l'an ou plus souvent si :

  • les conditions dans le lieu de travail ont changé; ou
  • on dispose de nouveaux renseignements sur un produit contrôlé.

La révision doit se faire en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité, s'il y en a un, ou le représentant en matière de santé et de sécurité. On peut démontrer que des révisions des programmes de formation ont eu lieu conformément à la Loi, par exemple, par les procès-verbaux des réunions d'un comité sur la santé et la sécurité.

L'obligation de réviser le programme de formation ne signifie pas qu'il faut nécessairement offrir une nouvelle formation aux travailleurs après chaque révision. Les révisions servent plutôt à déterminer si une mise à jour du programme de formation est nécessaire et si, à la suite de cette mise à jour, les travailleurs doivent suivre une nouvelle formation.

Voici l'exemple d'un cas où une nouvelle formation n'est pas nécessaire :

La mise à jour d'une feuille de données reçue dans le lieu de travail fournit des renseignements nouveaux sur les risques d'un produit contrôlé. La direction et le comité sur la santé et la sécurité concluent que les méthodes de contrôle actuelles fournissent une protection adéquate contre les dangers nouvellement identifiés. Après avoir révisé le programme de formation, ils décident que les nouveaux renseignements peuvent être convenablement diffusés en affichant une copie de la feuille de données révisée sur le babillard du personnel et en faisant une annonce lors des réunions.

L'employeur doit-il payer les travailleurs pour le temps qu'ils ont consacré aux programmes de formation à l'intention des travailleurs?

Cette question ne se limite pas au SIMDUT et elle n'est pas abordée directement dans la législation relative au SIMDUT. Le ministère du Travail considère que les heures consacrées à des séances de formation doivent être considérées comme des heures de travail et que, par conséquent, les travailleurs doivent être payés pour ces heures à leur taux normal ou majoré, conformément à leur convention collective s'il y a lieu ou à la Loi sur les normes d'emploi.

Exemptions

Existe-t-il des exemptions à la législation de l'Ontario concernant le SIMDUT?

Oui. L'application du Règlement concernant le SIMDUT tient compte des exemptions prévues dans la législation fédérale sur le SIMDUT.

  1. Exemptions complètes : La législation de l'Ontario concernant le SIMDUT ne s'applique pas à un produit contrôlé qui est (paragraphe 4 (3) du Règlement) :
    1. constitué de bois ou fabriqué avec du bois;
    2. constitué de tabac ou fabriqué avec du tabac;
    3. un article fabriqué;
    4. transporté ou manipulé conformément aux exigences de la Loi sur le transport de matières dangereuses.
  2. Exemptions partielles : La législation ne s'applique que partiellement aux produits contrôlés qui sont (paragraphe 4 (2) du Règlement) :
    1. des explosifs, au sens de la Loi sur les explosifs;
    2. des cosmétiques, des instruments, des drogues ou aliments au sens de la Loi sur les aliments et drogues;
    3. des produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires;
    4. des substances réglementées au sens de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique;
    5. des produits ou substances emballés comme produits de consommation, en quantités normalement utilisées par les consommateurs.

    L'employeur n'est pas obligé d'obtenir une étiquette du fournisseur ou une feuille de données sur la sûreté des matériaux pour les produits susmentionnés utilisés dans le lieu de travail.

    L'employeur doit s'assurer que les produits mentionnés ci-dessus sont pourvus d'une étiquette qui est conforme aux exigences d'une étiquette de l'employeur. Dans la plupart des cas, l'étiquette qui est déjà apposée sur le produit répondra à ces exigences. L'employeur doit également offrir aux travailleurs une formation concernant ces produits. Dans la plupart des cas, il suffira de s'assurer que les travailleurs comprennent bien les renseignements sur les étiquettes existantes.

  3. Déchets dangereux : Le Règlement concernant le SIMDUT ne s'applique que partiellement aux déchets dangereux. Lorsque des déchets dangereux sont produits et entreposés sur les lieux de travail avant d'être éliminés, l'employeur doit identifier tous les contenants de déchets dangereux et offrir une formation sur l'entreposage et la manipulation sécuritaire de cess déchets dangereux à tous les travailleurs qui y sont exposés (paragraphe 4 (4) du Règlement).

    N'importe quel moyen d'identification peut être utilisé, pourvu que les travailleurs le comprennent. Voici des exemples :

    • identification des contenants à déchets dangereux par des codes de couleur (conjointement avec une formation des travailleurs pour s'assurer qu'ils connaissent la signification des codes de couleur);
    • un panneau d'avertissement qui porte la mention : « Attention - déchets dangereux »;
    • un panneau d'avertissement qui comporte une illustration véhiculant un message approprié.

    L'employeur n'est pas obligé de fournir une étiquette de l'employeur ou une feuille de données sur la sûreté des matériaux pour des contenants de déchets dangereux.

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