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En Ontario, l'obligation des employeurs de se conformer au SIMDUT (Système d'information sur les matériaux dangereux utilisés au travail) est décrite dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail et dans le Règlement concernant le SIMDUT. La présente partie décrit ces obligations et renvoie, le cas échéant, aux paragraphes pertinents de la législation provinciale. Dans cette partie, le terme « Loi » renvoie à la Loi sur la santé et la sécurité au travail, et le terme « Règlement », au Règlement concernant le SIMDUT de l'Ontario.
Dans les parties précédentes, on a constaté que la législation relative au SIMDUT s'applique à des produits dits « produits contrôlés » et que ce terme est utilisé dans toute la législation fédérale relative au SIMDUT. La législation de l'Ontario utilise aussi bien le terme « matériau dangereux » que le terme « produit contrôlé » pour désigner les produits qui sont couverts par le SIMDUT. Le terme « matériau dangereux » est utilisé dans la Loi, tandis que le terme « produit contrôlé » est utilisé dans le Règlement. Aux fins de l'application du SIMDUT, les deux expressions sont équivalentes.
L'employeur d'un lieu de travail où l'on utilise des produits contrôlés a trois obligations :
Vous trouverez l'illustration d'une étiquette de fournisseur conforme aux normes à l'annexe II.
L'employeur peut entreposer le produit contrôlé, mais il n'a pas le droit de l'utiliser avant d'avoir obtenu les étiquettes appropriées (paragraphe 5 (1) du Règlement).
L'employeur doit aviser par écrit le ministère du Travail si, après des efforts raisonnables–par exemple en téléphonant ou en écrivant au fournisseur–il n'a pas pu obtenir des étiquettes appropriées (paragraphe 37 (4) de la Loi).
L'employeur doit remplacer l'étiquette. Pour ce faire, il a deux choix :
L'étiquette de l'employeur est une étiquette que l'employeur produit et utilise uniquement dans son lieu de travail et qui contient les renseignements suivants :
Ces exigences concernant l'étiquette de l'employeur sont très générales, par opposition aux exigences du gouvernement fédéral concernant l'étiquette du fournisseur, qui sont très détaillées. Il n'est pas nécessaire que l'étiquette de l'employeur soit munie d'une bordure, de symboles de danger ou d'un texte précis. Cependant, malgré la latitude laissée à l'employeur, il existe quand même quelques caractéristiques qui déterminent en quoi consiste une étiquette de l'employeur acceptable.
Premièrement, afin d'identifier le produit, l'étiquette de l'employeur doit indiquer la marque, la formule chimique, l'appellation commune, l'appellation générique, le nom de code ou le numéro de code du produit contrôlé.
Deuxièmement, elle doit mentionner les « renseignements pour la manipulation sécuritaire du produit », c'est-à-dire les précautions que les travailleurs doivent prendre pour minimiser les risques d'affecter leur santé ou de provoquer des lésions. Ces mesures de précaution peuvent être exprimées par des images, des mots, des symboles ou tout autre mode de communication. Quel que soit le mode de communication utilisé, il doit être combiné à une formation des travailleurs qui garantira que ceux-ci comprennent bien l'information que contient l'étiquette de l'employeur.
Troisièmement, s'il existe une feuille de données sur la sûreté des matériaux pour un produit donné, l'étiquette de l'employeur doit le mentionner. Cette feuille de données sur la sûreté des matériaux peut être fournie par le fournisseur du produit ou établie par l'employeur. Notez qu'il n'existe pas de feuille de données pour certains produits contrôlés, comme c'est le cas par exemple des produits contrôlés mentionnés dans les Exemptions partielles. Dans ces cas, il n'est pas nécessaire de faire un renvoi à une feuille de données sur l'étiquette de l'employeur.
MÉTHANOL
Inflammable - ne pas utiliser près d'une flamme nue ou près d'une source d'étincelles.
Éviter d'inhaler les émanations.
Lire la feuille de données sur la sûreté des matériaux avant d'utiliser ce produit.
En général, si un produit est transvasé du contenant fourni par le fournisseur dans un autre contenant dans le lieu de travail, le nouveau contenant doit alors porter une étiquette de l'employeur (paragraphe 10 (1) du Règlement).
Dans deux cas, on peut transvaser un produit contrôlé du contenant fourni par le fournisseur dans un autre contenant sans avoir à apposer une de l'employeur sur le nouveau contenant. C'est le cas lorsque le contenant est portatif et
Pour identifier le contenu d'un contenant portatif, conformément au point 2 (iii) susmentionné, l'employeur peut utiliser n'importe quel moyen d'identification : codes couleur, formules chimiques ou noms du produit représentent tous des solutions acceptables.
Cela dépend s'il existe une entente entre l'employeur et le fournisseur qui stipule que l'employeur étiquettera les contenants intérieurs d'une livraison de contenants multiples. Selon le Règlement sur les produits contrôlés du gouvernement fédéral, le fournisseur n'a pas besoin d'étiqueter les contenants intérieurs d'une livraison s'il remplit les deux conditions suivantes :
Selon le Règlement concernant le SIMDUT, si les deux conditions ci- dessus sont remplies, l'employeur est tenu d'apposer des étiquettes du fournisseur sur les contenants intérieurs d'une livraison à contenants multiples (paragraphe 8 (4) du Règlement). Il faut souligner que l'employeur n'est tenu de remplir ses obligations concernant l'étiquetage des contenants intérieurs que s'il existe une entente écrite entre le fournisseur et l'employeur. Notez que l'employeur n'est nullement obligé de conclure une entente de ce genre avec le fournisseur.
(La partie 3 du présent guide et l'article 14 du Règlement sur les produits contrôlés donnent une explication détaillée des obligations du fournisseur concernant l'étiquetage de produits contrôlés.)
Les obligations de l'employeur dépendent des ententes qu'il a conclues avec le fournisseur ou l'importateur. En général, selon les lois et règlements fédéraux relatifs au SIMDUT, il est du devoir du fournisseur ou de l'importateur de fournir l'étiquette du fournisseur, à défaut de quoi le produit ne peut pas être vendu au Canada. Il y a cependant une exception à cette règle générale. Le fournisseur n'a pas besoin d'étiqueter un produit contrôlé importé si les deux conditions suivantes sont remplies :
Selon le Règlement concernant le SIMDUT, si les deux conditions ci-dessus sont remplies, l'employeur est tenu d'apposer les étiquettes du fournisseur sur le produit contrôlé importé (paragraphe 8 (5) du Règlement).
Notez que l'employeur n'est nullement obligé de conclure une entente de ce genre avec le fournisseur.
Dans le cas des produits contrôlés livrés en vrac au lieu de travail, l'employeur doit apposer une étiquette sur les contenants dans lesquels la livraison sera déchargée. En fonction de la manière selon laquelle les renseignements relatifs à l'étiquetage ont été transmis par le fournisseur, l'employeur peut utiliser :
Conformément au Règlement sur les produits contrôlés du gouvernement fédéral, le fournisseur peut donner l'information pour l'étiquette d'une livraison en vrac de trois façons :
Dans le cas a), l'employeur utilise l'étiquette du fournisseur pour le produit livré en vrac. Dans les cas b) et c), l'employeur utilise les renseignements fournis par le fournisseur pour faire une étiquette de l'employeur pour le produit livré en vrac.
L'employeur ne reçoit pas d'étiquette ou d'information pour l'étiquette avec chaque livraison en vrac d'un produit contrôlé. Si l'employeur possède l'information à jour pour l'étiquette (par exemple, il l'a obtenu lors d'une livraison précédente), il n'est pas nécessaire que le fournisseur lui envoie d'information pour l'étiquette avec les livraisons subséquentes.
Si la livraison en vrac n'est pas déchargée dans un contenant, l'employeur peut utiliser un écriteau pour identifier la livraison. L'écriteau doit contenir les mêmes renseignements que ceux que l'on trouve sur une étiquette de l'employeur (alinéa 12 a) (i) du Règlement).
L'employeur doit faire des étiquettes de l'employeur pour les produits contrôlés fabriqués dans le lieu de travail (paragraphe 9 (1) du Règlement).
Toutefois, il n'est pas nécessaire de faire une étiquette de l'employeur pour un produit contrôlé que l'employeur a fabriqué si ce produit contrôlé est emballé pour la vente et est déjà pourvu d'étiquettes appropriées ou le sera sous peu. Un produit contrôlé qui se trouve dans un contenant, prêt à la vente ou à la distribution aux détaillants, et qui est convenablement étiqueté comme produit de consommation (paragraphe 9 (2) du Règlement) en est un bon exemple.
En outre, aucune étiquette ou identification n'est nécessaire dans le cas d'émissions fugitives ou de produits contrôlés qui existent seulement comme produit intermédiaire et qui subiront d'autres réactions dans une cuve à réaction ou de traitement (paragraphe 1 (2) du Règlement).
L'expression « émission fugitive » désigne une petite quantité d'un produit contrôlé qui s'échappe du matériel de fabrication ou des dispositifs de réduction des émissions. Elle ne désigne pas une fuite de produit qui nécessite des mesures de confinement ou de nettoyage.
Des consultants privés ou le personnel du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail peuvent aider l'employeur à classer correctement les produits contrôlés fabriqués pour l'utilisation dans le lieu de travail.
Quand un produit contrôlé se trouve ou est transféré dans
l'employeur peut utiliser n'importe quel moyen pour identifier le produit. En autant que le moyen d'identification est compris par les travailleurs, des signes d'avertissement, des symboles, des diagrammes de la tuyauterie ou des codes de couleur ne conviennent tous (article 11 du Règlement). Une étiquette de l'employeur n'est pas nécessaire.
L'employeur peut utiliser un écriteau pour satisfaire aux exigences réglementaires en matière d'étiquetage dans les trois cas suivants :
L'écriteau doit contenir les renseignements que l'on trouve habituellement sur une étiquette de l'employeur et doit être bien en vue et clairement lisible pour les travailleurs (article 12 du Règlement).