Pour être conformes aux exigences du Système d'information sur les matériaux dangereux utilisés au travail (SIMDUT), les
fournisseurs doivent remplir certaines obligations énoncées dans la Loi sur
les produits dangereux et le Règlement sur les produits contrôlés du gouvernement
du Canada. La présente partie décrit ces obligations et, le cas échéant, renvoie
aux articles pertinents de la loi fédérale. Tout au long de cette partie,
le terme « la Loi » renvoie à la Loi
sur les produits dangereux et le terme « le Règlement », au Règlement
sur les produits contrôlés.
Vous trouverez des renseignements complémentaires
dans la publication intitulée WHMIS Core Material, A Resource Manual for the Application and Implementation of WHMIS (disponible en anglais uniquement).
Vous pouvez la commander au coût de 15 $ à l'adresse suivante :
Publications and Videos
Workers' Compensation Board of B.C. (disponible en anglais uniquement)
Téléphone : 604-276-3068
Renseignements généraux
Définition d'un fournisseur
Un fournisseur est une personne physique ou morale qui fabrique, transforme,
emballe, vend ou importe des matériaux dangereux destinés à être utilisés
au travail.
Obligations des fournisseurs
Les fournisseurs ont trois obligations :
- déterminer quels matériaux dangereux utilisés au travail sont des produits
contrôlés. C'est l'étape de la « classification »;
- étiqueter tous les produits contrôlés comme condition de vente (paragraphe
13 b) de la Loi) ou d'importation (paragraphe 14 b) de la Loi);
- fournir des feuilles de données sur la sûreté des matériaux pour les produits
contrôlés comme condition de vente (paragraphe 13 a) de la Loi) ou d'importation
(paragraphe 14 a) de la Loi).
Classification
Définition d'un produit contrôlé
Un produit contrôlé est un produit qui peut être classé dans une des six
catégories suivantes :
- Catégorie A Gaz comprimés
- Catégorie B Matières inflammables et combustibles
- Catégorie C Matières comburantes
- Catégorie D Matières toxiques et infectieuses
- Catégorie E Matières corrosives
- Catégorie F Matières dangereusement réactives
Les catégories B et D sont subdivisées de la manière suivante :
- Catégorie B Matières inflammables et combustibles
- Division 1 Gaz inflammables
- Division 2 Liquides inflammables
- Division 3 Liquides combustibles
- Division 4 Solides inflammables
- Division 5 Aérosols inflammables
- Division 6 Matières réactives inflammables
- Catégorie D Matières toxiques et infectieuses
- Division 1 Matières ayant des effets toxiques immédiats et graves
- Subdivision A Matières très toxiques
- Subdivision B Matières toxiques
- Division 2 Matières ayant d'autres effets toxiques
- Subdivision A Matières très toxiques
- Subdivision B Matières toxiques
- Division 3 Matières infectieuses
Comment les fournisseurs peuvent-ils déterminer si les produits
qu'ils vendent sont des produits contrôlés?
Les fournisseurs doivent se reporter à la partie IV du Règlement sur les
produits contrôlés, articles 32 à 66. Cette partie
du Règlement contient des définitions ou critères très détaillés portant sur
chaque catégorie, division et subdivision du SIMDUT. Le
fournisseur doit comparer les caractéristiques ou propriétés d'un produit
avec les critères énumérés dans la partie IV. Si les caractéristiques du produit
correspondent aux critères d'une catégorie, division ou subdivision, il s'agit
d'un produit contrôlé.
Le fournisseur doit-il tester un matériau pour déterminer s'il
s'agit d'un produit contrôlé?
Pour déterminer si un matériau doit être considéré comme un produit contrôlé,
le fournisseur peut utiliser le résultat des essais effectués sur ce matériau
par une autre personne ou, lorsque cela est approprié, les essais effectués
par une autre personne sur un matériau qui a des propriétés semblables. Cependant,
s'il n'existe aucun essai sur ce matériau ni sur un matériau qui a des propriétés
semblables, le fournisseur doit faire des essais sur ce matériau afin de déterminer
s'il appartient aux catégories A, B, C, E ou F. Le fournisseur n'a pas besoin
de faire des essais pour déterminer si un matériau fait partie de la catégorie
D, même si aucune autre donnée n'existe. Pour classer un matériau dans la
catégorie D, le fournisseur peut utiliser des renseignements déjà existants
(article 33 du Règlement).
Étiquette du fournisseur
Qu'est-ce qu'une étiquette?
Peuvent être considérés comme une étiquette une marque, un signe, une étampe,
un sceau, un autocollant, un ticket ou un emballage.
Quels renseignements le fournisseur doit-il inscrire sur l'étiquette?
Illustration 1 : Étiquette du fournisseur

Le
fournisseur doit fournir les sept renseignements suivants sur l'étiquette
d'un produit contrôlé [paragraphe 19 (1) du Règlement] (voir l'annexe II : Étiquette du fournisseur) :
- le nom du produit, qui peut être une appellation chimique,
un nom commun, un nom générique ou une appellation commerciale;
Si le nom du produit est un secret industriel, le fournisseur peut identifier
son produit par un nom ou un numéro de code [alinéa
19 (2) a) du Règlement].
- le nom du fournisseur;
- un renvoi à une feuille de données sur la sûreté des matériaux afin d'aviser l'utilisateur de l'existence de renseignements supplémentaires;
le renvoi peut être formulé de l'une des façons suivantes :
- voir la feuille de données sur la sûreté des matériaux; ou
- consulter la feuille de données sur la sûreté des matériaux.
- les symboles de danger, illustrés à l'annexe
I;
Chaque catégorie de produit contrôlé du SIMDUT est
représentée par un symbole de danger, sauf la catégorie D, qui en a trois,
soit un pour chacune de ses divisions.
En général, l'étiquette doit porter un symbole distinct pour chacune
des catégories du SIMDUT dont le produit fait partie.
Les produits contrôlés de la catégorie D, division 1 et 2, font cependant
exception à cette règle. Dans leur cas, il suffit d'indiquer sur l'étiquette
le symbole de danger de la division 1 [paragraphe 19
(5) du Règlement].
- des mentions de risques décrivant les dangers que représente
un produit contrôlé. Les mentions peuvent être formulées comme suit :
- rapidement absorbé par la peau
- irrite les yeux
- cause des brûlures graves
- explosif à l'état sec
- réaction forte en présence d'eau
La formulation exacte est laissée à la discrétion du fournisseur.
- des mesures de précaution pour la manipulation des produits
contrôlés. Par exemple :
- porter un masque protecteur
- éviter le contact prolongé avec la peau
- entreposer à l'abri de la chaleur
- ne pas fumer lorsqu'on utilise ce produit
- garder le contenant au sec
La formulation exacte est laissée à la discrétion du fournisseur.
- les premiers soins, soit de courtes phrases décrivant
les mesures à prendre immédiatement, par la victime ou par ses collègues,
en cas d'accident impliquant un produit contrôlé. Les premiers soins doivent
être adaptés au produit en question. Ces premiers soins ne comprennent pas
les traitements ultérieurs qui doivent être administrés par un médecin.
Note :
Si le contenant du produit contrôlé a une capacité de 100 ml ou moins, le
fournisseur peut utiliser une étiquette abrégée répondant seulement aux points
1 à 4 (alinéas 19 (1) a) à d) du Règlement).
Quelles sont les exigences concernant la conception de l'étiquette
du fournisseur?
Le fournisseur doit se conformer à certaines exigences concernant la langue,
la bordure, la mise en page et la couleur de l'étiquette.
- Langue : L'étiquette du fournisseur doit être rédigée
en anglais et en français. Le fournisseur peut choisir d'apposer une étiquette
bilingue ou deux étiquettes séparées, une en anglais et une en français
(paragraphe 24 (3) du Règlement).
- Bordure : L'étiquette du fournisseur doit comprendre
une bordure (illustrée dans le modèle à l'annexe II). La forme et l'angle
des hachures doivent être identiques au modèle, mais leur taille et leur
espacement peuvent varier. La bordure peut se trouver sur l'étiquette ou
sur le contenant et elle peut être de n'importe quelle couleur qui contraste
bien avec la couleur de fond (paragraphe 20 a)
du Règlement).
- Mise en page : L'annexe II montre un des formats possibles
de l'étiquette du fournisseur. Les renseignements requis peuvent se trouver
n'importe où à l'intérieur de la bordure de l'étiquette, pourvu qu'ils y
figurent tous. Il n'y a pas de grandeur minimale ou maximale exigée pour
l'étiquette du fournisseur, mais l'étiquette doit être facilement lisible.
(paragraphe 21 (1) du Règlement).
- Couleur : En plus de veiller à ce qu'il y ait un contraste
entre la couleur de la bordure et la couleur de fond, il faut respecter
le code de couleur des symboles de danger. En général, les symboles de danger
représentés sur l'étiquette doivent être « d'une couleur qui évite
toute confusion » avec les symboles exigés par le Règlement sur le transport
de matières dangereuses (paragraphe 22 b) du Règlement).
Voir la partie
8 pour plus de détails et pour l'explication des couleurs des symboles
de danger.
Contenants intérieurs et extérieurs
Dans le cas de produits emballés à la fois dans un contenant extérieur
et un contenant intérieur (un carton contenant quatre boîtes d'un produit
contrôlé), quelles sont les obligations du fournisseur en ce qui concerne
l'étiquetage?
Règle générale, chaque contenant doit porter sa propre étiquette du fournisseur
conforme aux critères du SIMDUT. Il y a cependant quatre
exceptions.
- Le fournisseur n'a pas besoin d'apposer une étiquette sur un contenant
intérieur si le contenant extérieur en porte une, et si le fournisseur et
l'employeur ont signé une déclaration écrite précisant que ce dernier posera
l'étiquette sur le contenant intérieur.
- Le fournisseur n'a pas besoin d'apposer une étiquette sur un contenant
intérieur si celui-ci sert en fait de doublure au contenant extérieur (par
exemple un sac en plastique qui contient une poudre).
- Le fournisseur n'a pas besoin d'apposer une étiquette sur un contenant
extérieur si l'on peut lire l'étiquette à travers le contenant extérieur,
comme dans le cas de plusieurs contenants intérieurs emballés par une pellicule
rétrécissable.
- Le fournisseur n'a pas besoin d'apposer une étiquette sur un contenant
extérieur si celui-ci est étiqueté conformément à la législation concernant
le transport de matières dangereuses et si tous les contenants intérieurs
sont étiquetés selon les normes du SIMDUT (article
14 du Règlement).
Transport en vrac
Définition du transport en vrac
On entend par « transport en vrac » le transport d'un
produit contrôlé qui, sans emballage intermédiaire, se trouve dans :
- un contenant d'une capacité en eau de plus de 454 litres;
- un conteneur, un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, une citerne
mobile; un conteneur transporté sur un véhicule routier, sur un véhicule
ferroviaire, sur un navire ou dans un avion; dans une citerne mobile transportée
sur un véhicule routier, sur un véhicule ferroviaire, sur un navire ou dans
un avion;
- la cale d'un navire; ou
- un pipeline.
Comment le fournisseur doit-il étiqueter les produits en vrac?
Habituellement, les produits contrôlés en vrac sont transportés sur le lieu
de travail et sont ensuite transférés dans un contenant d'entreposage. Le
fait de poser une étiquette sur le contenant ou le véhicule de transport ne
répond toutefois pas à l'obligation faite au fournisseur de produire une étiquette
du produit contrôlé qui restera dans le lieu de travail. Pour cette raison,
le fournisseur peut fournir les renseignements qu'on trouve habituellement
sur l'étiquette d'un produit contrôlé livré en vrac de trois autres façons
(alinéa 15 (1) a) du Règlement) :
- Il peut faire parvenir l'étiquette avec les documents d'expédition.
- Il peut envoyer les renseignements qu'on trouve habituellement sur l'étiquette
sous forme d'une déclaration écrite, par exemple une lettre.
- Le fournisseur peut ajouter les renseignements qu'on trouve habituellement
sur l'étiquette à la feuille de données sur la sûreté des matériaux.
Si le fournisseur choisit les options 2 ou 3, doit-il inclure
les symboles de danger?
Non. Si le fournisseur envoie à l'employeur les renseignements qu'on trouve
habituellement sur l'étiquette dans une déclaration écrite ou qu'il les a
joints à la feuille de données, les symboles de danger peuvent être remplacés
par un renvoi à la catégorie et, s'il y a lieu, à la division du produit contrôlé
(paragraphe 15 (2) du Règlement).
Le fournisseur doit-il envoyer une étiquette ou l'information
qu'on trouve habituellement sur l'étiquette avec chaque livraison en vrac
d'un produit contrôlé?
Non. Si l'employeur a reçu ces renseignements avec une livraison précédente
et si cette information est toujours valable, le fournisseur n'a pas besoin
de fournir ces renseignements avec les livraisons subséquentes (alinéa
15 (1) b) du Règlement).
Note :
Cette procédure diffère de celle prévue pour les produits contrôlés non livrés
en vrac. Pour les produits non livrés en vrac, les contenants doivent être
munis d'étiquettes à chaque vente ou livraison.
Feuille de données sur la sûreté des matériaux
Définition de la feuille de données sur la sûreté des matériaux
Une feuille de données sur la sûreté des matériaux (FDSM)
est un document ou un bulletin technique sur lequel figurent les renseignements
dont on dispose sur la santé et la sécurité relativement à un produit donné.
Les avertissements que renferme la fiche constituent un supplément d'informations
aux avertissements que renferme l'étiquette.
Note :
Une FDSM du fournisseur ne contient pas tous les renseignements
nécessaires à l'utilisation sécuritaire d'un produit. La façon d'utiliser
un produit, et donc le danger que ce produit représente pour les travailleurs,
varie d'une entreprise à l'autre. Le fournisseur ne peut pas prévoir les mesures
de protection à prendre dans tous les lieux de travail auxquels il vend un
produit. C'est à l'employeur qu'il incombe, par le biais des programmes de
formation des travailleurs, d'utiliser l'information fournie par le fournisseur
et de l'adapter aux conditions qui prévalent dans son entreprise.
Quels renseignements la FDSM doit-elle contenir?
Une FDSM doit comprendre au moins neuf rubriques portant
les titres suivants ou des titres semblables (paragraphe
12 (1) et tableau I du Règlement) :
- Renseignements sur le produit : Identifie le produit,
le fournisseur/ fabricant et l'utilisation du produit.
- Ingrédients dangereux : Fournit des informations
sur le nom, la concentration et la toxicité de chaque ingrédient dangereux
que contient un produit contrôlé.
- Caractéristiques physiques : Décrit les propriétés
physiques du produit, s'il s'agit par exemple d'un solide, d'un liquide
ou d'un gaz.
- Risque d'explosion ou d'incendie : Précise si un
produit s'enflamme facilement et dans quelles circonstances.
- Données sur la réactivité : Indique la stabilité
chimique du produit et sa réactivité en présence d'autres produits.
- Propriétés toxicologiques : Indique de quelle manière
le produit pénètre dans le corps et quels sont ses effets à court et à long
terme sur la santé.
- Mesures préventives : Fournit des renseignements
sur les mesures à prendre pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs
pendant le transport, l'entreposage, l'utilisation et l'élimination du produit,
ainsi que des renseignements sur les mesures d'urgence.
- Premiers soins : Indique comment évacuer une personne
qui a été surexposée à un produit contrôlé et quel traitement lui administrer
immédiatement.
- Préparation de la fiche : Comprend les noms et numéros
de téléphone de la personne ou du groupe de personnes qui a préparé la FDSM ainsi que la date de sa préparation.
À l'intérieur de ces neufs rubriques, le fournisseur doit inclure environ
soixante renseignements particuliers, s'il les possède et s'ils s'appliquent
au produit contrôlé en question (paragraphe 12 (2) du Règlement).
L'annexe
III montre les neuf rubriques de la FDSM et les renseignements particuliers
qui doivent apparaître dans chacune de ces rubriques.
Le format de la FDSM du fournisseur
À quelques exceptions près, le fournisseur peut adopter n'importe quel format
ou n'importe présentation, pourvu que la feuille comprenne les neuf rubriques
obligatoires. Les points suivants résument les exceptions et donnent quelques
conseils sur la façon de remplir une FDSM.
- Chacune des neuf rubriques doit porter un titre identique ou semblable
à ceux de l'annexe III (paragraphe 12 (1) du Règlement).
Par exemple, la rubrique Renseignements sur le produit pourrait aussi se
lire Renseignements sur le produit et son utilisation.
- Il ne faut pas combiner les titres; il doit y avoir neuf titres distincts.
Un titre peut cependant figurer comme sous-titre d'une autre rubrique. Le
titre Risques d'explosion ou d'incendie peut, par exemple, apparaître comme
sous-titre de la rubrique Propriétés physiques.
- Il n'est pas obligatoire que les différents renseignements apparaissent
dans les mêmes rubriques que celles de l'annexe III; ils peuvent être classés
sous une autre rubrique, si cela est logique. Ainsi, la valeur DL50 des
ingrédients dangereux d'un produit contrôlé pourrait apparaître sous la
rubrique Ingrédients dangereux (comme à l'annexe III) ou sous celle des
Propriétés toxicologiques. Par contre, il serait inapproprié de classer
les conditions d'inflammabilité sous la rubrique Propriétés toxicologiques.
- Le nom et la concentration des ingrédients dangereux doivent toujours
apparaître sous la rubrique Ingrédients dangereux et sous aucune autre rubrique
de la FDSM (paragraphe 12 (3) du Règlement).
- Les noms et numéros de téléphone de la personne ou du groupe de personne
qui a préparé la FDSM ainsi que la date de préparation
doivent toujours apparaître sous la rubrique Préparation de la feuille (paragraphe
12 (3) du Règlement).
- Il ne faut jamais remplacer le titre obligatoire par une combinaison d'autres
titres. Par exemple, le fournisseur ne peut pas remplacer le titre Mesures
préventives par des titres comme Renseignements sur des mesures de protection
particulières, Précautions particulières à prendre ou Procédures en cas
de renversement ou de fuite.
- Si, pour une des neuf rubriques, on ne dispose d'aucun renseignement ou
que les renseignements connus ne s'appliquent pas, il faut inscrire la mention
« non disponible » ou « sans objet » selon le cas, sous le titre de la rubrique
de la FDSM. Le fournisseur ne doit pas laisser de rubriques vierges (paragraphe
12 (6) du Règlement).
En plus des informations figurant à l'annexe III, faut-il inclure
d'autres renseignements dans la FDSM?
Oui. La FDSM doit fournir tout autre renseignement sur
le danger que présente un produit dont le fournisseur a connaissance ou devrait
avoir connaissance (paragraphe 12 (11) du Règlement).
Dans une FDSM, que signifie ingrédient dangereux?
Un ingrédient dangereux est :
- un ingrédient classé comme produit contrôlé;
- un ingrédient qui se trouve sur la Liste de divulgation des ingrédients;
- un ingrédient dont les propriétés toxicologiques sont inconnues;
- un ingrédient au sujet duquel le fournisseur a des motifs raisonnables
de croire qu'il peut être dangereux.
Y a-t-il des exemptions à l'obligation d'énumérer les ingrédients
dangereux d'un produit contrôlé sur une FDSM?
Oui. Il n'est pas nécessaire d'énumérer les ingrédients dangereux sur une FDSM dans les quatre cas suivants.
- Concentration critique : Il n'est pas nécessaire
de mentionner un ingrédient dangereux dans une FDSM du
fournisseur s'il est présent dans une concentration de moins de :
- 0,1 % et s'il s'agit d'un ingrédient tératogène, embryotoxique ou
cancérigène, un agent toxique pour la reproduction, un sensibilisant
des voies respiratoires ou un mutagène*;
- 1 %, à moins de figurer sur la Liste de divulgation des ingrédients
et que la concentration critique spécifiée dans cette liste soit de
0,1 % (article 4 du Règlement).
* Ces termes sont définis aux articles 53 à 57 de la partie IV du
Règlement sur les produits contrôlés.
- Mélanges complexes : Il n'est pas nécessaire d'énumérer
des ingrédients dangereux dans une FDSM si le produit
contrôlé est un mélange complexe et si le fournisseur mentionne l'appellation
générique du mélange complexe sur la FDSM (article
5 du Règlement).
La térébenthine et les distillats de pétrole sont de bons exemples de
mélanges complexes. Un mélange complexe contient beaucoup d'ingrédients
dont la concentration peut varier d'un lot à l'autre. Les qualités suivantes
caractérisent aussi un mélange complexe :
- il a une appellation générique connue;
- il s'agit d'un produit naturel;
- il est le produit du fractionnement d'un produit naturel composite;
- il est le produit de la modification d'un produit fractionné.
- Recherche et développement : Il n'est pas nécessaire
d'énumérer des produits qui sont en fait des échantillons de laboratoire
destinés à la recherche et au développement et si la dénomination générique
des ingrédients est mentionnée (paragraphe 9 (2) du Règlement).
- Secret industriel : Il n'est pas nécessaire de mentionner
un ingrédient dangereux sur une FDSM si sa dénomination
est un secret industriel valide.
Est-il permis d'ajouter une déclaration de désistement sur la FDSM du fournisseur?
Oui, mais seuls certains types sont autorisés. Le Règlement interdit d'utiliser
une déclaration qui contient des renseignements qui :
- ne sont pas exigés;
- contredisent des renseignements qui sont exigés.
Cette exigence a pour but d'interdire l'utilisation d'une déclaration de
désistement qui pourrait induire en erreur l'utilisateur sur les propriétés
dangereuses d'un produit. Par exemple, la déclaration de désistement suivante
est interdite :
« Bien que ce produit soit conforme au critère définissant un produit
cancérigène, il n'existe pas de preuve tangible qu'il cause le cancer. »
Voici des exemples de déclarations de désistement qui sont permises :
« Ces renseignements s'appuient sur des données jugées exactes.
Il n'y a cependant aucune garantie implicite ou explicite de l'exactitude
de ces données ou des résultats obtenus par l'utilisateur de ce produit. »
« L'entreprise n'assume aucune responsabilité pour les blessures
ou dommages causés par ce produit à la propriété des acquéreurs, utilisateurs
ou tierces personnes. L'acquéreur ou l'utilisateur assume l'entière responsabilité
quant aux risques associés à l'utilisation de ce produit. »
Ce type de déclaration ne diminue en rien l'obligation du fournisseur de
donner des renseignements exacts.
Les FDSM doivent-elles être mises à jour régulièrement?
Oui. Les FDSM doivent être mises à jour lorsque de nouveaux
renseignements sont disponibles, par exemple, le résultat d'autres essais
sur un produit (paragraphe 29 (1) du Règlement).
Dans la mesure du possible, les fiches devraient être mises à jour dès que
de nouveaux renseignements sont disponibles.
Si, pendant trois ans, aucun nouveau renseignement n'a été ajouté à la FDSM,
le fournisseur doit quand même réviser la fiche afin de s'assurer que tous
les renseignements qu'elle contient sont encore exacts, et il doit la dater
à nouveau.
Le fournisseur doit offrir la nouvelle fiche aux clients qui achètent le
produit contrôlé après qu'il a été mis à jour. Le fournisseur n'est pas tenu
de faire parvenir la nouvelle FDSM aux clients qui ont
acheté un produit contrôlé avant la mise à jour (paragraphe
29 (2) du Règlement).
Quelles sont les exigences concernant la langue utilisée dans
une FDSM?
Au moment de la vente ou de l'importation, la FDSM doit être offerte en anglais
et en français. Elle peut consister en un seul document bilingue ou en deux
fiches séparées, une en anglais et une en français (paragraphe
24 (1) du Règlement).
Si un fournisseur utilise deux fiches séparées, il n'est pas nécessaire d'envoyer
les deux au client à moins que ce dernier ne le demande. Autrement, le fournisseur
envoie à l'employeur la FDSM dans la langue qu'il utilise
habituellement dans ses transactions (paragraphe 24 (2)
du Règlement).
Qu'est-ce qu'une FDSM générique et dans quel
cas le fournisseur a-t-il la permission de l'employer?
Une feuille de données sur la sûreté des matériaux (FDSM) générique est une
fiche technique qui s'applique à tout un groupe de produits contrôlés plutôt
qu'à un seul produit. Il est permis d'utiliser une FDSM générique pour un groupe de produits contrôlés dont la composition chimique
est semblable, par exemple des peintures dont la seule différence réside dans
la couleur du pigment.
Si la concentration ou les renseignements sur le danger d'un produit diffèrent
de ceux des autres produits du même groupe, il faut mentionner ces différences
sur la FDSM.
Une FDSM générique doit inclure le nom de tous les produits
auxquels elle s'applique. Les noms doivent être écrits exactement comme sur
les étiquettes des produits (article 7 du Règlement).
Les produits contrôlés importés
Quelles sont les obligations du fournisseur à l'égard des produits
contrôlés importés?
Le fournisseur (c'est à dire l'importateur) doit, au moment de l'importation,
préparer, ou obtenir de la source d'approvisionnement à l'étranger si possible,
une étiquette et une FDSM pour les produits contrôlés importés
(article 14 de la Loi).
Il existe une exception à cette obligation générale (paragraphe
23 (1) du Règlement) : le fournisseur n'a pas besoin de fournir
une étiquette ou une FDSM au moment de l'importation à
deux conditions :
- le produit contrôlé sera étiqueté et remballé au Canada; et
- le fournisseur fournit certains renseignements sur le produit, et, si
on le lui demande, un échantillon du produit à un inspecteur, et ce, pour
chaque province où le produit doit être livré.
Quels renseignements le fournisseur doit-il donner aux inspecteurs?
Le fournisseur doit donner aux inspecteurs une déclaration écrite qui contient
les renseignements suivants :
- l'intention d'importer le produit contrôlé;
- le nom et la nature du produit importé (par exemple, acide, base, risque
d'ordre biologique, gaz inflammable, etc.);
- l'adresse du lieu de travail où le produit sera étiqueté ou remballé;
et
- le nom de toutes les provinces où le produit sera importé (alinéa
23 (1) a) du Règlement).
Cette déclaration écrite sera valide pendant trois ans (alinéa
23 (1) a) du Règlement).
L'inspecteur a le droit de demander, outre la déclaration écrite, ce qui
suit :
- un échantillon du produit, au moment de l'importation ou avant;
- les lieux et les dates d'importation;
- la quantité approximative de produit contrôlé qui sera importée (alinéa
23 (1) b) du Règlement).
Le produit contrôlé importé ne peut être vendu sans étiquette ou sans FDSM (paragraphes 23 (3) et (4) du Règlement).
Quelles sont les obligations du fournisseur concernant l'étiquetage
si le produit contrôlé importé est livré directement au lieu de travail de
l'acheteur?
De façon générale, le fournisseur a la responsabilité de s'assurer que le
produit contrôlé est étiqueté avant que l'acheteur l'utilise. Cette règle
générale a cependant une exception : le fournisseur n'a pas besoin d'étiqueter
le produit contrôlé s'il a conclu une entente écrite avec l'acheteur qui précise
que l'acheteur apposera l'étiquette du fournisseur sur le produit contrôlé
(paragraphe 23 (5) du Règlement).
Exemptions
Y a-t-il des exemptions à l'application de la législation fédérale
sur le SIMDUT?
Oui. La législation fédérale ne s'applique pas à la vente ou à l'importation
- de produits réglementés, s'ils sont emballés comme produit de consommation;
- d'explosifs au sens de la Loi sur les explosifs;
- de cosmétiques, de drogues, d'aliments ou d'instruments au sens de la
Loi sur les aliments et drogues;
- de produits antiparasitaires au sens de la Loi sur
les produits antiparasitaires;
- de substances réglementées au sens de la Loi sur le
contrôle de l'énergie atomique;
- de bois ou de produits faits en bois;
- de tabac ou de produits du tabac;
- de résidus dangereux.
Définition d'un produit réglementé
Un produit réglementé est un produit qui est vendu au public, mais dont la
vente est régie par la Loi sur les produits dangereux.
Les décapants, par exemple, sont des produits réglementés. Ils sont vendus
directement aux consommateurs, mais doivent être emballés et étiquetés selon
les exigences de la Loi sur les produits dangereux.
Qu'entend-on par « emballé comme produit de consommation »?
Un produit est emballé comme produit de consommation
- s'il se trouve dans un contenant qui est en vente au public;
- s'il est conforme aux exigences d'étiquetage et aux autres exigences d'emballage
des produits de consommation établies dans la Loi sur les produits dangereux.
Qu'entend-on par « article fabriqué »?
Un article fabriqué est tout article qui répond aux trois critères suivants.
- Le processus de fabrication lui donne une forme et une conception particulières.
- L'usage pour lequel il a été conçu dépend, en tout ou en partie, de sa
forme et de sa conception.
- Dans des conditions normales d'utilisation, il n'émettra pas de produit
contrôlé et n'y exposera personne.
Note :
L'expression « dans des conditions normales d'utilisation » ne s'applique
pas aux émissions d'un produit contrôlé pendant l'installation et l'entretien
d'un article fabriqué ou découlant d'une mauvaise utilisation.
Voici quelques exemples qui expliqueront davantage les cas d'exemption concernant
les articles fabriqués.
- Les baguettes de soudure ne font pas partie des articles fabriqués bien
qu'elles soient conçues dans un but particulier, parce qu'elles émettent
durant leur utilisation des produits contrôlés contenus dans la baguette.
- Des tuyaux, qu'ils soient fabriqués en acier doux, galvanisé ou inoxydable,
sont des articles fabriqués, parce qu'ils n'émettent pas de produits contrôlés
pendant leur utilisation, c'est-à-dire pendant le transport de fluides d'un
point à un autre.
- Des feuilles de matériel de friction qui contiennent de l'amiante et qui
ont été fabriquées dans l'intention de les découper plus tard et d'en faire
certaines pièces de friction, n'entrent pas dans la catégorie des articles
fabriqués.
- Certaines pièces de friction qui contiennent de l'amiante, comme les semelles
de freins munies d'une garniture pré-courbée, les garnitures de freins à
disques et les disques d'embrayage sont des articles fabriqués. Même si
les travailleurs peuvent être exposés à l'amiante pendant la pose et l'entretien
de ces articles, il n'y a probablement pas d'exposition pendant leur utilisation
(freinage ou embrayage de pièces mobiles).
- Une bouteille à gaz fabriquée pour contenir de l'acétylène est un article
fabriqué. Cependant, quand elle est remplie d'acétylène, elle devient un
contenant pour un produit contrôlé et, vendue comme produit contrôlé, la
bouteille de gaz doit être munie d'une étiquette et d'une fiche signalétique.
- Un réfrigérateur est un article fabriqué constitué de plusieurs composantes
dont un système qui contient des gaz comprimés. Mais, contrairement à la
bouteille de gaz comprimé, le réfrigérateur n'est pas considéré comme contenant
d'un produit contrôlé.
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