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La Loi sur la santé et la sécurité au travail prévoit la suspension des travaux dangereux.
Dans la plupart des cas, il faut deux membres agréés pour ordonner à l’employeur de cesser les travaux dangereux (arrêt conjoint). L’un d’entre eux est un membre agréé représentant les travailleurs; l’autre, un membre agréé représentant l’employeur. Dans certains cas particuliers, un seul membre agréé a ce droit. Le présent chapitre explique comment et quand on peut procéder à la suspension des travaux.
On ne peut arrêter les travaux que dans des « circonstances dangereuses » [paragraphe 44 (1)].
Cela signifie une situation à laquelle s'appliquent tous les points suivants :
Le droit de faire cesser les travaux dangereux ne s'applique pas aux agents de police, aux pompiers ou aux employés d’un établissement correctionnel [alinéa 44 (2) a)].
Le droit de faire cesser les travaux ne s'applique pas aux lieux de travail suivants si la suspension des travaux risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne [alinéa 44 (2) b)] :
Voir l’alinéa 43 (2) d) de la Loi pour la liste complète des lieux de travail.
Si un membre agréé a des raisons de croire à l’existence de circonstances dangereuses, il peut demander à un superviseur de procéder à une enquête. Le superviseur doit le faire promptement et en présence du membre agréé qui en a fait la demande. Celui-ci peut être un représentant des travailleurs ou de l’employeur [paragraphe 45 (1)].
Si le membre agréé juge que les circonstances dangereuses sont toujours présentes, il peut demander à un autre membre agréé de procéder à une enquête [paragraphe 45 (2)]. Le second membre agréé doit le faire promptement et en présence du premier membre agréé [paragraphe 45 (3)].
Le second membre agréé doit représenter l’autre partie du lieu de travail. Par exemple, si le premier membre agréé représente le travailleur, le second doit représenter l’employeur.
Dans les circonstances prescrites, si un membre agréé représentant l’employeur n’est pas disponible dans le lieu de travail, il peut désigner une autre personne pour agir en son nom dans la situation qui comporte des circonstances dangereuses [paragraphe 45 (9)].
Les membres agréés peuvent donner l’ordre à l’employeur de faire cesser les travaux ou de cesser d’utiliser un endroit quelconque du lieu de travail, ou du matériel, une machine ou un appareil, etc. [paragraphe 45 (4)].
L’employeur doit le faire immédiatement et de manière à ne pas poser de danger à quiconque [paragraphe 45 (5)].
Après avoir pris des mesures pour remédier à la situation dangereuse, l’employeur peut demander aux membres agréés qui ont délivré l’ordre de faire cesser les travaux ou à un inspecteur de l’annuler [paragraphe 45 (7)]. Seuls les membres agréés qui ont donné l’ordre peuvent l’annuler conjointement, à moins qu'un inspecteur du ministère ne le fasse [paragraphe 45 (8)].
Si les membres agréés ne sont pas d’accord, on ne peut pas suspendre les travaux. Cependant, n’importe lequel des deux membres agréés peut demander à un inspecteur du ministère du Travail de procéder à une enquête. Après l’enquête, l’inspecteur communique sa décision par écrit aux deux membres agréés [paragraphe 45 (6)].
La Loi autorise un seul membre agréé à suspendre, dans des cas spéciaux, les travaux dans des circonstances dangereuses. Ce droit est accordé par la Commission des relations de travail de l’Ontario.
Si un membre agréé dans le lieu de travail ou un inspecteur du ministère du Travail a des raisons de croire que le droit conjoint de suspendre les travaux ne suffira pas à protéger les travailleurs des dangers graves qui menacent leur santé ou leur sécurité, il peut s'en remettre à la Commission des relations de travail de l’Ontario (la Commission) pour obtenir un jugement déclaratoire contre l’employeur [paragraphe 46 (1)].
La Commission des relations de travail de l’Ontario doit déterminer si l’employeur a négligé de protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Pour pouvoir prendre une décision, la Commission applique les critères qui sont prescrits dans le règlement intitulé Regulation respecting Unilateral Work Stoppage, Règl. de l’Ontario 243/95 [paragraphe 46 (6)].
Si la Commission constate que la procédure régissant l’arrêt conjoint des travaux dangereux ne suffit pas à protéger les travailleurs, elle peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes ou les deux :
Si un inspecteur est affecté au lieu de travail, l’employeur doit rembourser au gouvernement le salaire, les avantages sociaux et la note de frais de l’inspecteur [paragraphe 46 (8)].
La décision de la Commission est définitive [paragraphe 46 (7)].
Cette procédure s'applique à un employeur contre lequel la Commission a fait une déclaration conformément à la description ci-dessus. Elle s'applique également à un employeur qui a informé le comité mixte par écrit qu'il adopte volontairement la procédure suivante [paragraphe 47 (1)].
Si un membre agréé constate la présence de circonstances dangereuses, il peut donner l’ordre à l’employeur de suspendre les travaux ou de cesser d’utiliser une partie du lieu de travail, ou du matériel, des appareils, etc. [paragraphe 47 (2)].
L’employeur doit le faire immédiatement de manière à ne pas mettre autrui en danger [paragraphe 47 (3)].
Après avoir fait cesser les travaux, l’employeur doit procéder promptement à une enquête en présence du membre agréé [paragraphe 47 (4)].
Après avoir pris des mesures pour remédier à la situation dangereuse, l’employeur peut demander au membre agréé ou à un inspecteur d’annuler l’ordre [paragraphe 47 (6)].
Dans ce cas, l’une ou l’autre des parties peut demander à un inspecteur de procéder à une enquête. Après avoir enquêté, l’inspecteur communique sa décision par écrit [paragraphe 47 (5)].
Le membre agréé ou un inspecteur peuvent annuler un ordre de suspendre les travaux [paragraphe 47 (7)].
Les membres agréés doivent justifier de la manière dont ils usent de leur autorité pour faire cesser les travaux dans des situations dangereuses. On peut porter plainte contre eux auprès de la Commission pour témérité, mauvaise foi ou défaut d’exercer leurs pouvoirs pour suspendre des travaux dangereux.
N’importe quel travailleur dans le lieu de travail, un employeur ou un délégué du syndicat, le cas échéant, peuvent porter plainte contre un membre agréé [paragraphe 49 (1)]. Ils doivent soumettre la plainte dans les 30 jours qui suivent l’événement auquel se rapporte la plainte [paragraphe 49 (2)].
Par exemple, un employeur peut porter plainte auprès de la Commission à propos d’un membre agréé représentant les travailleurs, qui n’est pas d’accord avec le membre agréé représentant l’employeur pour annuler l’ordre de suspendre les travaux après que l’on a remédié à la situation de façon satisfaisante. Ou bien, un délégué syndical peut porter plainte au sujet d’un membre agréé représentant l’employeur, qui a refusé d’obéir à l’ordre de faire cesser les travaux dans une situation manifestement dangereuse. Dans les deux cas, la plainte est adressée directement à la Commission.
La Commission décide si la plainte est valable et elle peut rendre n’importe quelle décision qu'elle juge opportune dans les circonstances. La décision peut inclure l’ordre de retirer au membre agréé son agrément [paragraphe 49 (4)].
La décision de la Commission est définitive [paragraphe 49 (5)].
Les heures qu'un membre agréé passe à s'acquitter de ses obligations sont considérées comme des heures de travail. Cela comprend le temps qu'il passe en cas d’arrêt de travail ou de refus de travailler. L’employeur doit verser le taux de salaire applicable au membre agréé [paragraphe 48 (2)].
Les membres agréés sont protégés contre toute mesure de représailles de l’employeur, comme les travailleurs qui refusent d’exécuter des travaux qui présentent un danger. Si le membre a agi conformément à la Loi, a cherché à faire respecter la Loi ou les règlements ou a témoigné lors d’un procès concernant l’application de la Loi, il est protégé contre toutes représailles de l’employeur à son égard.