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La Loi sur la santé et la sécurité au travail donne au travailleur le droit de refuser de travailler s'il estime que sa santé ou sa sécurité est compromise ou que de la violence au travail est susceptible de le mettre en danger.
La Loi établit des modalités précises qu’il faut suivre en cas de refus de travailler. Il est important que les travailleurs, employeurs, superviseurs et délégués à la santé et à la sécurité comprennent bien cette procédure.
Oui, mais pour certains travailleurs, ce droit est limité. Certains travailleurs chargés de protéger la sécurité du public ne peuvent pas refuser de travailler si le danger en cause fait partie intégrante du travail ou si, par leur refus, ils mettent en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne. Il s'agit des :
Les exemples qui suivent montrent comment le droit de refuser de travailler s'applique aux travailleurs susmentionnés du secteur public.
Un agent de police ne pourrait pas refuser d’intervenir dans une tentative de vol à main armée, pour le motif que le suspect est armé, et donc que le travail comporte des risques. L’agent de police ne pourrait pas non plus refuser de se rendre dans un endroit particulier parce qu’il est considéré dangereux. Ces situations font partie intégrante du travail.
Cependant, un agent de police pourrait refuser d’effectuer une patrouille ordinaire parce que les freins du véhicule sont défectueux.
Un employé d’un établissement correctionnel ne pourrait pas refuser de pénétrer dans le couloir d’une prison pour intervenir dans un cas d’urgence, comme une altercation entre détenus.
Cependant, un employé d’un établissement correctionnel pourrait refuser de participer à un exercice de formation du personnel qui exigerait l’utilisation de matériel d’urgence qu’il estime peu sécuritaire.
Un pompier ne pourrait pas refuser d’exécuter une tâche dangereuse dans l’exercice de ses fonctions.
Cependant, le même pompier pourrait refuser de se servir de produits chimiques qui n’ont pas été rangés convenablement dans la station de pompier.
Un technologue de laboratoire médical expérimenté ne pourrait pas refuser de manipuler un spécimen sanguin d’un malade atteint d’une maladie infectieuse dans son travail.
Mais un technologue pourrait refuser d’effectuer un test faisant intervenir un virus très infectieux si on ne lui fournit pas de matériel de sécurité ou de vêtement de protection.
Un travailleur peut refuser de travailler s'il a des raisons de croire que :
Le travailleur doit communiquer immédiatement au superviseur ou à l’employeur les circonstances qui ont provoqué son refus [paragraphe 43 (4)].
Le superviseur ou l’employeur doit mener une enquête sur-le-champ en présence du travailleur et de l’une des personnes suivantes :
Le travailleur qui refuse de travailler en cas de danger demeure dans un lieu sûr aussi près que raisonnablement possible de son poste de travail et reste à la disposition de l’employeur ou du superviseur aux fins de l’enquête tant que celle-ci n’est pas terminée [paragraphe 43 (5)]. Cette période est connue sous le nom de « première étape » d’un refus de travailler. Si on règle le problème à ce stade, le travailleur reprend son travail.
Le travailleur peut continuer à refuser de travailler s'il a des motifs valables de croire que le travail qu’il refuse d’exécuter est toujours susceptible de le mettre en danger [paragraphe 43 (6)]. C’est alors que commence la « deuxième étape » du refus de travailler. [ 1 ]
Le travailleur, l’employeur ou un mandataire du travailleur ou de l’employeur avise un inspecteur du ministère du Travail. Si l’inspecteur est d’avis que le travailleur a le droit de refuser d’accomplir un travail non sécuritaire et que l’enquête de la « première étape » du refus de travailler a été effectuée en bonne et due forme, l’inspecteur se rend sur le lieu de travail pour faire une enquête sur le refus de travailler. S’il y a dans le lieu de travail un membre du comité représentant les travailleurs, un délégué à la santé et à la sécurité ou un travailleur choisi par le syndicat pour représenter les travailleurs (ou, dans un lieu de travail non-syndiqué, un représentant choisi par les travailleurs), il sera également consulté dans le cadre de l’enquête [paragraphe 43 (7)].
En attendant que l’inspecteur termine son enquête, le travailleur doit demeurer dans un lieu sûr le plus près possible de son poste de travail et rester à la disposition de l’inspecteur pour les besoins de l’enquête, à moins que l’employeur ne lui attribue un autre travail raisonnable, durant les heures de travail normales. S'il n’a rien à faire, l’employeur peut donner d’autres ordres au travailleur. Si le travailleur est couvert par une convention collective, toutes les modalités de la convention qui se rapportent à cette situation s'appliquent [paragraphe 43 (10) et (10.1)].
Il incombe à l’inspecteur de décider si les circonstances qui ont mené au refus de travailler sont susceptibles de mettre en danger le travailleur ou une autre personne. L’inspecteur communique sa décision par écrit au travailleur, à l’employeur et, le cas échéant, au représentant du travailleur. Si l’inspecteur constate que les circonstances ne sont pas susceptibles de mettre quiconque en danger, le travailleur est censé reprendre son travail [paragraphes 43 (8) et (9)].
Oui. En attendant que l’inspecteur effectue une enquête et communique sa décision, l’employeur ou le superviseur peut demander à un autre travailleur d’exécuter le travail qui vient d’être refusé. Cependant, il doit signaler au second travailleur que le travail a été refusé et pourquoi, en présence d’un membre du comité représentant les travailleurs ou du délégué à la santé et à la sécurité, ou d’un représentant des travailleurs choisi en raison de ses connaissances, de son expérience ou de sa formation [paragraphes 43 (11) et (12)].
Le second travailleur a le même droit de refuser que le premier.
La Loi ne répond pas à cette question, mais la Commission des relations de travail de l’Ontario a décrété qu’un travailleur qui refuse de travailler est considéré au travail durant la première étape d’un refus de travailler et qu’il a droit au taux de salaire applicable.
La personne qui agit à titre de représentant d’un travailleur dans un cas de refus de travailler a droit à son taux normal de salaire ou son taux de majoration, selon le cas [paragraphe 43 (13)].
Non. Le travailleur a le devoir de se conformer à la Loi et aux règlements, et il a le droit de les faire appliquer. L’employeur n’est pas autorisé à pénaliser, à renvoyer, à discipliner, à suspendre un travailleur ou à menacer de prendre une de ces mesures contre un travailleur qui a obéi à la Loi [paragraphe 50 (1)]. La même chose s'applique aux travailleurs qui ont témoigné lors d’une enquête ou d’un procès concernant l’application de la Loi ou des règlements.
Cependant, cette disposition n'empêche pas un employeur de prendre des mesures disciplinaires justifiées à l’égard d'un travailleur, c.-à-d. imposer une pénalité légitime ne pouvant être assimilée à des représailles contre un travailleur qui a agi conformément à la Loi ou qui a cherché à faire respecter la Loi.
Tout travailleur qui juge avoir été discipliné injustement par son employeur peut porter plainte devant la Commission des relations de travail de l’Ontario.
Si le travailleur est membre d’un syndicat, il peut aussi choisir de porter sa plainte à l’arbitrage en vertu de l’examen des griefs prévu par sa convention collective [paragraphe 50 (2)].
Avant d’agir, le travailleur ou l’employeur a le choix de prévenir le ministère du Travail qui envoie un inspecteur pour enquêter. Il n’est pas obligatoire de prévenir le ministère.
Dans ce cas, l’inspecteur ne joue pas un rôle de coercition, mais plutôt de conciliateur. Il parlera des prétendues représailles à chaque partie du lieu de travail et s'assurera que l’employeur et le travailleur connaissent leurs droits et leurs devoirs devant la Loi. L’inspecteur ne peut pas émettre d’ordonnances au cours d’une enquête relative à de prétendues représailles par l’employeur.
S’il porte plainte à la Commission des relations de travail de l’Ontario, l’employeur doit prouver que les mesures de discipline ou autres pénalités imposées au travailleur étaient justifiées par un refus illégitime [paragraphe 50 (5)]. La Commission a le pouvoir d’annuler ou de modifier toute pénalité imposée au travailleur [paragraphe 50 (7)]. [ 2 ]
[ 1 ] Par « motifs valables » pour continuer de refuser à exécuter un travail qui comporte des risques, on entend que le travailleur possède des renseignements objectifs qui lui font croire que le travail qu’il refuse d’exécuter comporte toujours des risques. Il n’est pas nécessaire que le travailleur ait raison. Par exemple, d’autres travailleurs qui ont utilisé un chariot élévateur peuvent lui avoir dit que les freins ne marchent pas toujours.
[ 2 ] Les plaintes des travailleurs assujettis à un code de discipline en vertu de la Loi sur les services policiers, sont traitées en vertu cette loi [paragraphe 50 (8)].