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6. Devoirs des employeurs et d'autres personnes | Guide de la Loi sur la santé et la sécurité au travail

La Loi sur la santé et la sécurité au travail confère des devoirs à nombre de catégories différentes de personnes associées au lieu de travail, notamment aux employeurs, constructeurs, superviseurs, propriétaires, fournisseurs, détenteurs de permis, dirigeants d'une société et travailleurs. Le présent chapitre décrit les devoirs de ces personnes.

Devoirs généraux des employeurs

Si vous êtes employeur en Ontario et que vous êtes assujetti à la Loi, vous êtes tenu :

  • de donner des instructions aux travailleurs, de les informer et de les superviser pour protéger leur santé et leur sécurité [alinéa 25 (2) a)];
  • d'intervenir lors d'une urgence médicale en fournissant tout renseignement—y compris l’information confidentielle ayant trait à l’entreprise—à un médecin compétent qui a besoin de cette information pour poser son diagnostic ou pour soigner une personne blessée [alinéa 25 (2) b)];
  • de désigner des personnes compétentes à titre de superviseurs [alinéa 25 (2) c)]. Le terme « personne compétente » revêt un sens particulier en vertu de la Loi. Celle-ci doit :
    • être qualifiée en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience pour organiser le travail et son exécution;
    • connaître la Loi et les règlements qui s’appliquent au travail exécuté
    • savoir quels risques éventuels ou réels présents dans le lieu de travail peuvent menacer la santé et la sécurité des travailleurs.
    • [ 1 ]
  • d'informer le travailleur, ou la personne dont il relève, des risques que comporte le travail et de le former en vue de la manipulation, de l’entreposage, de l’utilisation, de l’élimination et du transport de tout matériel, de toute substance, de tout appareil ou équipement [alinéa 25 (2) d)];
  • d’aider les membres du comité et les délégués à la santé et à la sécurité dans leurs fonctions [alinéa 25 (2) e)];
  • de ne pas employer des personnes d’un âge inférieur à l’âge minimal prescrit et de ne pas sciemment permettre à une personne qui n’a pas atteint l’âge prescrit de se trouver dans le lieu de travail ou près de celui-ci. [alinéas 25 (2) f) et g)] [ 2 ]
  • de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs [alinéa 25 (2) h)];
  • d’afficher, dans le lieu de travail, un exemplaire de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, ainsi que des brochures d’information rédigées par le ministère, précisant les droits, les responsabilités et les devoirs des travailleurs. Cette documentation doit être en français et dans la langue de la majorité des travailleurs [alinéa 25 (2) i)];
  • de rédiger une politique par écrit en matière de santé et de sécurité au travail; de réexaminer cette politique au moins une fois par an et d’élaborer un programme visant à la mettre en œuvre [alinéa 25 (2) j)] [ 3 ] (Voir l’annexe A pour de plus amples renseignements);
  • d’afficher un exemplaire du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans un endroit du lieu de travail bien en vue de tous les travailleurs [alinéa 25 (2) k)];
  • de communiquer au comité mixte ou au délégué à la santé et à la sécurité les résultats de tout rapport sur la santé et la sécurité au travail que l’employeur a en sa possession. S’il s’agit d’un rapport écrit, l’employeur doit fournir une copie des parties du rapport qui se rapportent à la santé et à la sécurité au comité ou au délégué [alinéa 25 (2) l)];
  • de communiquer aux travailleurs les résultats de tout rapport susmentionné. S’il s’agit d’un rapport écrit, l’employeur doit fournir aux travailleurs qui en font la demande une copie des parties du rapport qui se rapportent à la santé et à la sécurité au travail [alinéa 25 (2) m)];
  • de s’assurer que les planchers, plafonds et piliers du lieu de travail sont en état de supporter le poids des fardeaux auxquels ils peuvent être exposés, selon les dispositions de la Loi sur le code du bâtiment ou toute autre norme prescrite par le ministère [alinéa 25 (1) e)]. Ce devoir s’applique également aux travailleurs indépendants.

Devoirs prescrits des employeurs

Le terme « tel que prescrit » apparaît dans maints articles de la Loi. Cela signifie qu’il doit y avoir un règlement prescrivant la mise en œuvre des exigences de cet article. S’il n’y a pas de règlement, ’appliquent pas.

Les employeurs et les superviseurs sont tenus de connaître les règlements qui visent leur lieu de travail. En cas d’incertitude, veuillez consulter

Voici une liste des devoirs des employeurs, en vertu de la Loi, pouvant être ’appliquent aussi aux travailleurs indépendants. Lorsqu'il existe un règlement, l’employeur :

  • fournit et maintient en bon état le matériel, les matériaux et les appareils de protection prescrits [alinéas 25 (1) a) et b)];
  • s’assure que le matériel susmentionné est utilisé conformément aux dispositions contenues dans les règlements [alinéa 25 (1) d)];
  • observe les mesures et les méthodes prescrites au lieu de travail [alinéa 25 (1) c)];
  • tient des dossiers précis sur la manipulation, l’entreposage, l’utilisation et l’élimination des agents biologiques, chimiques ou physiques, selon ce qui est prescrit [alinéa 26 (1) c)];
  • avise un directeur du ministère du Travail de l’utilisation ou de l’introduction dans le lieu de travail des agents biologiques, chimiques ou physiques prescrits [alinéa 26 (1) e)];
  • contrôle, selon ce qui est prescrit, la quantité d’agents biologiques, chimiques ou physiques se trouvant dans le lieu de travail et en conserve des relevés précis à afficher [alinéa 26 (1) f)];
  • se conforme à la norme qui limite l’exposition du travailleur aux agents biologiques, chimiques ou physiques, selon ce qui est prescrit [alinéa 26 (1) g)];
  • tient des dossiers précis, à mettre à la disposition des travailleurs, sur le degré d’exposition des travailleurs aux agents biologiques, chimiques ou physiques, selon ce qui est prescrit [alinéa 26 (1) d)];
  • met sur pied un service de protection contre les risques professionnels pour les travailleurs, selon ce qui est prescrit [alinéas 26 (1) a) et b)];
  • assure la prestation de programmes de surveillance médicale prescrits et d’examens et de tests médicaux en matière de sécurité à l’intention des travailleurs [alinéas 26 (1) h) et i)]; [ 4 ]
  • si cela est prescrit, seuls sont autorisés à travailler ou à se trouver dans le lieu de travail les travailleurs qui ont subi les examens médicaux ou les tests prescrits ou passé les radiographies prescrites et qui sont jugés physiquement aptes à travailler à cet endroit [alinéa 26 (1) j)];
  • si cela est prescrit, fournit aux travailleurs des directives écrites sur les mesures à prendre et les méthodes à suivre pour assurer leur protection [alinéa 26 (1) k)];
  • dispense tout programme de formation prescrit à l’intention des travailleurs, des superviseurs et des membres du comité [alinéa 26 (1) l)].

Devoirs des employeurs concernant les substances toxiques

Dans les lieux de travail où l’on utilise des substances toxiques ou dangereuses, les employeurs ont des devoirs particuliers qui sont décrits en détail dans le chapitre 9, « Substances toxiques ».

Avis requis des employeurs [ 5 ]

En cas de blessure ou de maladie dans le lieu de travail, l’employeur a la ’aviser certaines personnes :

  • Si une personne, qu'il s’agisse d’un travailleur ou non, décède ou subit une grave blessure dans le lieu de travail, l’employeur en avise immédiatement un inspecteur, le comité mixte (ou le délégué à la santé et à la sécurité) et le syndicat, le cas échéant, par téléphone ou par un autre moyen de communication directe. Dans les 48 heures qui suivent l’accident, l’employeur avise également par écrit un directeur du ministère du Travail, en précisant les circonstances de l’accident et les détails qui peuvent être prescrits [paragraphe 51 (1)].
  • En cas d'accident, d’explosion, d'incendie ou d'incident de violence qui survient dans le lieu de travail, entraînant une incapacité de travail ou la nécessité de prodiguer des soins médicaux, l’employeur doit en aviser un directeur du ministère du Travail, le comité mixte (ou le délégué à la santé et à la sécurité) et le syndicat, le cas échéant, dans les quatre jours qui suivent l’accident. L'avis est par écrit et fournit les renseignements et les détails qui peuvent être prescrits [paragraphe 52 (1)]. Si un inspecteur l’exige, l'avis doit aussi être remis à un directeur du ministère du Travail.
  • Si l’employeur apprend qu'un travailleur est atteint d’une maladie professionnelle, ou qu'il a soumis une demande à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail à propos d’une maladie professionnelle, l’employeur avise un directeur du ministère du Travail, le comité mixte (ou le délégué à la santé et à la sécurité) et le syndicat, le cas échéant, dans les quatre jours qui suivent. l’avis est donné par écrit et fournit tous les renseignements et les détails que peuvent prescrire les règlements [paragraphe 52 (2]. Le devoir d’aviser ne s’applique pas seulement aux employés actuels, mais aussi aux anciens employés [paragraphe 52 (3)].
  • Même si personne n’est blessé, le constructeur du chantier ou le propriétaire d’une mine ou d’un établissement minier est tenu de signaler par écrit tout accident ou événement imprévu qui aurait pu être fatal. Cet avis s’adresse à un directeur du ministère du Travail, au comité mixte (ou au délégué à la santé et à la sécurité) et au syndicat, le cas échéant, dans les deux jours qui suivent, et fournit tous les renseignements et les détails que peuvent prescrire les règlements [article 53].

Devoirs des superviseurs

La Loi précise certains devoirs particuliers des superviseurs dans le lieu de travail. Le superviseur :

  • veille à ce que le travailleur se conforme à la Loi et aux règlements [alinéa 27 (1) a)];
  • veille à ce que le travailleur emploie ou porte le matériel et les appareils ou les vêtements de protection exigés par l’employeur [alinéa 27 (1) b)];
  • informe le travailleur de l’existence de tout danger éventuel ou réel dont il a connaissance [alinéa 27 (2) a)];
  • si cela est prescrit, fournit au travailleur des directives écrites sur les mesures à prendre et les méthodes à suivre pour assurer sa protection [alinéa 27 (2) b)]; et
  • prend toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs [alinéa 27 (2) c)];

Devoirs des constructeurs

La Loi considère les constructeurs comme des employeurs. Ils ont exactement les mêmes devoirs que les employeurs. En outre, les constructeurs ont des responsabilités particulières sur les chantiers qu'ils ont entrepris, notamment de veiller à ce que :

  • les mesures et les méthodes prescrites par la présente loi et les règlements soient observées [alinéa 23 (1) a)];
  • les employeurs et les travailleurs qui exécutent ce travail se conforment à la présente loi et aux règlements [alinéa 23 (1) b)];
  • la santé et la sécurité des travailleurs soient protégées [alinéa 23 (1) b)].

Avant d’entreprendre des travaux sur un chantier, le constructeur donne à un directeur, si cela est prescrit, un préavis écrit fournissant les renseignements qui peuvent être prescrits [paragraphe 23 (2]. Si le constructeur n’est pas sûr de devoir donner un tel préavis, il peut s’adresser santé et de sécurité au travail du ministère du Travail.

Devoirs des propriétaires

Toute personne qui est propriétaire d’un lieu de travail qui n’est pas un chantier de construction a également des devoirs généraux et des devoirs prescrits  :

  • les installations soient fournies et entretenues de la manière prescrite [sous-alinéas 29 (1) a) (i) et (ii)];
  • le lieu de travail soit conforme aux règlements [sous-alinéa 29 (1) a) (iii)];
  • aucun lieu de travail ne soit construit, mis en chantier, reconstruit ou transformé d’une façon qui n’est pas conforme à la Loi et aux règlements [sous-alinéa 29 (1) a) (iv)];
  • les croquis, plans ou devis prescrits d’un lieu de travail soient remis à un directeur du ministère du Travail [alinéa 29 (1) b].

Certains règlements exigent que le propriétaire ou l’employeur dépose auprès du ministère des croquis, schémas et devis relatifs aux travaux de construction ou de transformation du lieu de travail avant le commencement des travaux [alinéa 29 (3) a)]. Un ingénieur du ministère peut les étudier pour s’assurer qu'ils satisfont aux exigences de la Loi et des règlements. L’ingénieur du ministère peut aussi exiger des précisions à propos des plans de la part de l’employeur ou du propriétaire [paragraphe 29 (4)].

Si un règlement exige que les plans soient étudiés par un ingénieur du ministère, une copie de ceux-ci doit être disponible dans le lieu de travail pour qu'un inspecteur puisse les examiner [alinéa 29 (3) b)].

Le propriétaire d’une mine doit remettre à jour les croquis et les plans tous les six mois et fournir les renseignements et les détails prescrits [paragraphe 29 (2)].

Devoirs des propriétaires et des constructeurs à propos des substances désignées

Plusieurs devoirs généraux se rapportant aux substances désignées s’appliquent ’aux constructeurs.

Le propriétaire doit d’abord déterminer s’il y a des substances désignées sur le chantier avant de commencer les travaux. Le cas échéant, le propriétaire [paragraphe 30 (1)].

Cette liste doit être annexée à tout appel d’offres concernant le chantier [paragraphe 30 (2)].

Pour être en mesure de passer un contrat exécutoire avec un constructeur pour entreprendre des travaux sur un chantier où se trouvent des substances désignées, le propriétaire doit veiller à ce que le constructeur ait une copie de la liste [paragraphe 30 (3)]. Il incombe au constructeur de remettre à son tour une copie de la liste à tout entrepreneur ou sous-traitant éventuel avant de pouvoir passer un contrat exécutoire à propos des travaux sur le chantier [paragraphe 30 (4)].

Le propriétaire est responsable devant le constructeur et tous les entrepreneurs et sous-traitants qui subissent une perte ou des dommages en raison de la présence de substances désignées qui ne figuraient pas sur la liste. Cette responsabilité ne s’applique pas si le propriétaire ne pouvait pas avoir connaissance de la présence de la ou des substances désignées [paragraphe 30 (5)].

Le constructeur est également responsable des pertes ou des dommages subis par les entrepreneurs ou sous-traitants parce que ceux-ci n’avaient pas été mis au courant par le constructeur d’une substance désignée qui figurait sur [paragraphe 30 (6)].

Devoirs des fournisseurs

Toute personne qui fournit du matériel quelconque sur le chantier, en vertu d’un contrat de location, d’un bail ou d’un arrangement analogue, doit veiller à ce que le matériel soit conforme à la Loi et aux règlements et qu'il soit en bon état. Le fournisseur est également tenu de maintenir le matériel en bon état si les conditions du contrat de location ou le bail l’exigent [paragraphe 31 (1)].

Devoirs des détenteurs de permis

Une zone autorisée est un terrain où le détenteur de permis est autorisé à couper du bois de la Couronne [paragraphe 24 (2)]. Le détenteur de permis doit veiller à ce que, dans la zone autorisée :

  • les mesures et les méthodes prescrites par la Loi et les règlements soient observées;
  • les travailleurs occupés à l’exploitation forestière pour le compte du Loiet aux règlements; et
  • la santé et la sécurité des travailleurs soient protégées [paragraphe 24 (1)].

Devoirs des dirigeants et des administrateurs d’entreprises

Les dirigeants et les administrateurs doivent veiller à ce que leurs entreprises se conforment à la Loi et aux règlements, ainsi qu'aux ordres et exigences des inspecteurs, des directeurs et du ministre du Travail [article 32].

Responsabilité des architectes et des ingénieurs

Les architectes et les ingénieurs sont réputés contrevenants à la Loi s’ils font preuve de négligence ou d’incompétence en donnant des conseils ou en accordant un permis exigé en vertu de la Loi et s’il en résulte des risques [paragraphe 31 (2)].

Devoirs des travailleurs

Les travailleurs ont également plusieurs devoirs généraux en vertu de la Loi. Les travailleurs sont responsables de leurs propres santé et sécurité dans la mesure de leurs moyens. En vertu de la Loi, ils doivent :

  • travailler conformément aux dispositions de la Loi et des règlements [alinéa 28 (1) a)];
  • employer ou porter le matériel, les appareils ou les vêtements de protection exigés par les employeurs [alinéa 28 (1) b)];
  • signaler aux employeurs ou aux superviseurs l’absence de matériel ou d’appareils [alinéa 28 (1) c)];
  • signaler aux employeurs ou aux superviseurs l’existence de tout risque dont ils ont connaissance [alinéa 28 (1) d)];
  • signaler aux employeurs ou aux superviseurs toute infraction à la Loi ou aux règlements dont ils ont connaissance [alinéa 28 (1) d];
  • ne pas enlever ou empêcher le fonctionnement d’un appareil de protection exigé par les employeurs ou par les règlements [alinéa 28 (2) a)]. [ 6 ]
  • ne pas travailler de manière risquée ou utiliser ou faire fonctionner du matériel qui peut mettre en danger les travailleurs [alinéa 28 (2) b)];
  • ne pas jouer des tours, prendre part à des concours, des tours de force ou courses inutiles, ou se conduire de façon violente et turbulente [alinéa 28 (2) c]. Les courses de chariots électriques dans un entrepôt ou les gageures pour voir qui peut empiler le plus de boîtes sont des exemples de conduite imprudente et inacceptable en milieu de travail.

[ 1 ] Les employeurs peuvent assumer eux-mêmes les fonctions de superviseurs s’ils possèdent toutes les compétences susmentionnées[paragraphe 25 (3)].

[ 2 ] Les exigences en matière d’âge minimum applicables à divers lieux de travail sont précisées dans les divers règlements pris en application de la Loi. Par exemple, il faut être âgé de 18 ans ou plus pour travailler dans une mine souterraine; 16 ans, pour travailler sur un chantier de construction ou dans une exploitation forestière; 15 ans, pour travailler en usine; et 14 ans pour travailler dans un magasin ou un bureau.

[ 3 ] Cette disposition ne s’applique pas aux lieux de travail où moins de cinq travailleurs sont régulièrement employés.

[ 4 ] Lorsque la loi prescrit qu'un programme de surveillance médicale doit être offert, l’employeur doit l’offrir à ses employés. Les employés ne sont pas tenus de participer à un tel programme; ils doivent consentir à le faire sur une base volontaire[paragraphe 28 (3)]. (Les employés doivent subir des examens médicaux comme ceux requis pour les conducteurs d’appareil de levage.) Si un travailleur participe à un programme de surveillance médicale, l’employeur doit assumer les frais du programme, y compris les frais raisonnables de déplacement [paragraphe 26 (3)]. Le travailleur est considéré comme étant à son travail pendant les périodes qu'il consacre aux examens et tests et doit recevoir son taux de salaire régulier ou majoré, selon le cas[alinéa 26 (3) c)].

[ 5 ] Les personnes travaillant à leur compte sont tenues d’aviser un directeur du ministère du Travail, par écrit, en cas de blessure ou de maladie professionnelle.

[ 6 ] La seule exception à cette règle consiste à utiliser à la place un dispositif temporaire de protection qui soit satisfaisant. Dès qu'il n’est plus nécessaire d’enlever ou d’empêcher le fonctionnement de l’appareil de protection prescrit, on le remplace immédiatement. Par exemple, il arrive qu'on soit obligé d’enlever un dispositif de sécurité sur une scie pour couper une pièce de dimension exceptionnelle. Dans ce cas, personne ne peut se servir de la scie tant qu'on ne l’a pas munie d’un dispositif de sécurité temporaire pour prévenir l’accident. Dès que l’opération est terminée, on remplace immédiatement le dispositif de sécurité normal de la scie.

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