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Un comité mixte sur la santé et la sécurité est un groupe consultatif de représentants des travailleurs et de la direction. Le comité mixte est le premier pas vers ce partenariat en milieu de travail qui vise à améliorer la santé et la sécurité au travail. Il se réunit régulièrement pour discuter de questions relatives à la santé et à la sécurité, examiner les progrès et formuler des recommandations.
Le présent chapitre précise les exigences de la Loi en matière de comités mixtes. Pour de plus amples renseignements, consultez un autre livret intitulé Santé et sécurité en milieu de travail : guide à l’intention des comités mixtes et des délégués, que l’on peut se procurer auprès de ServiceOntario ainsi que dans le site Web du ministère du Travail.
Les comités mixtes sont obligatoires dans les lieux de travail suivants :
Dans certains cas, il est permis d’avoir sur le lieu de travail un autre mécanisme qu’un comité, si ce mécanisme comprend des avantages comparables pour la santé et la sécurité des travailleurs [paragraphe 9 (4)]. Le ministère du Travail peut aussi, dans certaines circonstances, permettre que soit créé un seul comité pour plusieurs lieux de travail [paragraphe 9 (3.1) et 9 (5)]. Pour de plus amples renseignements sur cette option, santé et de sécurité au travail du ministère du Travail.
Il incombe à chaque employeur ou constructeur dont le lieu de travail tombe dans l’une des catégories susmentionnées de créer un comité mixte. Cela signifie qu’il doit donner le temps de choisir les membres et de réserver du temps et un endroit pour les réunions.
l’effectif minimal du comité dépend du nombre de travailleurs.Le comité doit avoir au moins deux membres si moins de 50 travailleurs sont régulièrement employés [alinéa 9 (6) a]. Le comité doit avoir au moins quatre membres si 50 travailleurs ou plus sont régulièrement employés [alinéa 9 (6) b)].
En règle générale, le comité devrait avoir suffisamment de membres pour représenter les préoccupations en matière de santé et de sécurité de tous les participants dans le lieu de travail. Par exemple, si le lieu de travail comprend une usine, des bureaux, un laboratoire, un entrepôt et un service de livraison, le comité devrait représenter chacun de ces secteurs.
Il n’y a aucune restriction en ce qui a trait au choix des membres d’un comité mixte sur la santé et la sécurité, sauf pour ce qui suit :
La Loi ne stipule que quelques règles sur le fonctionnement du comité. Celui-ci est libre de définir ses propres lignes directrices, sauf en ce qui concerne ce qui suit :
Le comité mixte sur la santé et la sécurité a plusieurs droits et responsabilités d’importance.
Le comité a pour but principal de déterminer les situations susceptibles de présenter un danger ou un risque pour les travailleurs, notamment l’équipement, les substances, les méthodes de production, les conditions de travail, les procédures [alinéa 9 (18) a)]. Le comité effectue des inspections du lieu de travail à cet égard.
Les membres du comité qui représentent les travailleurs doivent désigner une personne de leur groupe pour inspecter le lieu de travail. Il n’est pas nécessaire de toujours désigner la même personne, mais il faudrait, dans la mesure du possible, choisir un membre agréé du comité. [paragraphes 9 (23) et (24)]. Si le comité a été établi par un arrêté du ministre du Travail en vertu du paragraphe 9 (3.1), les membres de ce comité peuvent désigner un travailleur ne faisant pas partie du comité pour effectuer l’inspection.
Le lieu de travail devrait être inspecté au moins une fois par mois. Dans certains cas, ce n’est pas pratique. Il arrive, par exemple, que le lieu de travail soit trop étendu et complexe pour une inspection complète tous les mois. Dans ce cas, le comité fixe un échéancier des inspections, de manière à s’assurer qu’une partie au moins du lieu de travail fait l’objet d’une inspection mensuelle, et que tout le lieu de travail fait au moins l’objet d’une inspection annuelle. [paragraphes 9 (26), (27) et (28)].
Le membre du comité qui effectue l’inspection doit signaler au comité tout danger réel ou possible aux travailleurs. Le comité doit étudier ces renseignements dans un délai raisonnable [paragraphe 9 (30)].
Un inspecteur du ministère du Travail peut ordonner une inspection plus fréquente du lieu de travail que ne l’exige la Loi.
L’employeur constitue une source importante d’information pour de nombreux comités. Le comité a le pouvoir d’obtenir de l’information auprès de l’employeur :
Les membres du comité qui représentent les travailleurs doivent désigner un de leurs collègues pour assister à l’enquête sur un refus de travailler. (Pour des précisions à ce sujet, voir le chapitre 7 « Le droit de refuser de travailler ».)
Si un travailleur est tué ou grièvement blessé au travail, les membres du comité qui représentent les travailleurs doivent charger un de leurs collègues d’enquêter [paragraphe 9 (31)]. L’enquête peut se faire en même temps ou parallèlement à une enquête effectuée par l’employeur ou le ministère du Travail.
Le membre chargé d’enquêter peut inspecter l’endroit où l’accident s’est produit, mais ne peut toucher à rien sans la permission d’un inspecteur. Il peut également examiner une machine, un appareil, une substance, etc., en rapport avec l’accident. Il communique, par écrit, ses conclusions au directeur du ministère du Travail.
La CSPAAT peut inclure tout autre point qu’elle juge opportun.
Lorsque l’employeur reçoit ce rapport de la CSPAAT, il doit l’afficher dans le lieu de travail à un endroit où les ouvriers peuvent le voir. Si cela est nécessaire, il peut l’afficher à plusieurs endroits du lieu de travail pour que tous les travailleurs puissent le voir. [ 2 ]
La Loi exige que l’employeur collabore avec le comité mixte pour l’aider à assumer ses responsabilités [alinéa 25 (2) e)]. L’employeur est tenu, en particulier, de :
Par membre agréé d’un comité mixte, on entend un membre qui a reçu une formation spéciale en santé et en sécurité au travail et qui a été agréé par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT). Le membre agréé joue un rôle important au sein du comité et dans le lieu de travail, et il exerce une autorité et des responsabilités particulières.
En règle générale, tous les lieux de travail qui sont tenus de créer un comité mixte sont également tenus d’avoir des membres agréés siégeant au comité. Les comités se trouvant dans des lieux de travail qui emploient régulièrement moins de 20 travailleurs ou les chantiers qui emploient régulièrement moins de 50 travailleurs ne sont pas tenus d’avoir des membres agréés [Règl. de l’Ont. 385/96 tel que modifié par le Règl. de l’Ont. 131/98].
L’employeur doit veiller à ce que le comité mixte ait des membres agréés. Il n’y a aucune limite quant au nombre de membres pouvant être agréés, mais il doit y en avoir au moins deux : un qui représente les travailleurs et l’autre, l’employeur.
Les travailleurs (ou le syndicat) qui choisissent les membres du comité mixte décident aussi quels membres représentant les travailleurs devront être agréés [paragraphe 9 (14)].
Si plus d’un des membres du comité représentant les travailleurs sont agréés, les travailleurs ou le syndicat doivent désigner un ou plusieurs travailleurs qui seront alors autorisés à exercer les droits et les devoirs des membres agréés [paragraphe 9 (15)].
De même, si plus d’un des membres du comité représentant les travailleurs sont agréés, l’employeur doit désigner celui ou ceux d’entre eux qui pourront exercer les droits et les devoirs des membres agréés [paragraphe 9 (16)]. En d’autres mots, il ne suffit pas d’être membre d’un comité, d’avoir reçu la formation voulue et d’avoir été agréé par la CSPAAT pour la santé et la sécurité au travail, il faut encore avoir été désigné membre agréé pour en exercer les droits et les pouvoirs.
La CSPAAT (voir le chapitre 11) est habilitée en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail à agréer les membres et à préciser les exigences en matière de formation.
Comme les membres agréés ont reçu une formation spéciale en santé et en sécurité au travail, ils assument des responsabilités particulières dans le lieu de travail.
Dans la mesure du possible, le membre agréé qui représente les travailleurs devrait effectuer les inspections mensuelles du lieu de travail [paragraphe 9 (24)]. Il devrait également assister, si possible, à l’enquête relative à un refus de travailler.
Un membre agréé à qui on porte plainte au sujet de la présence de conditions matérielles dangereuses a le droit de mener une enquête au sujet de la plainte [paragraphe 48 (1)].
Les membres agréés ont également le droit, dans certaines circonstances, d’ordonner à l’employeur de faire cesser les travaux qui présentent un danger pour un travailleur. Voir « Le droit de faire cesser les travaux », au chapitre 8, pour des précisions concernant ce droit.
Oui. Un membre agréé qui exerce ses droits et devoirs en vertu de la Loi est considéré au travail. L’employeur lui verse son taux normal de salaire ou son taux de majoration, selon le cas [paragraphe 48 (2)]. La même chose s’applique au membre d’un comité au cours de la période de formation pour remplir les conditions d’admissibilité exigées par la CSPAAT avant d’être agréé [paragraphe 9 (36)]. Cependant, dans l’industrie de la construction, la CSPAAT verse un salaire au travailleur durant ladite période de formation. La CSPAAT récupère les frais grâce aux cotisations qu’elle prélève sur tous les employeurs dans l’industrie de la construction.
En plus du règlement susmentionné relatif aux comités mixtes sur la santé et la sécurité, il existe des règles spéciales qui régissent la création et le fonctionnement des comités des corps de métier sur certains chantiers de construction.
Ce comité est semblable au comité mixte sur la santé et la sécurité, à deux exceptions près :
Il incombe au comité mixte sur la santé et la sécurité, et non à l’employeur ou au constructeur, de créer le comité des corps de métier. Le comité mixte devrait s’assurer que tous les métiers sont représentés [paragraphe 10 (2)].
Le comité des corps de métier n’a pas de pouvoirs particuliers. Il a pour objet d’informer le comité mixte des préoccupations des gens de métier travaillant sur le chantier sur le plan de la santé et de la sécurité [paragraphe 10 (4)]. Il peut aussi contribuer à résoudre les problèmes qui surgissent entre les métiers. Le comité mixte est habilité à agir à la suite des renseignements fournis par le comité des corps de métier.
Il n’y a pas de règle relative à la fréquence des réunions de ce comité. Le comité mixte sur la santé et la sécurité du chantier doit décider de la durée maximale des réunions du comité des corps de métier pendant lesquelles les membres seront payés [paragraphe 10 (6)]. Par exemple, si le comité mixte décide que le comité des corps de métier devrait se réunir une fois par semaine pendant une heure, c'est le maximum qu’un membre pourra toucher lorsqu’il assiste à ces réunions.
Il faut accorder suffisamment de temps aux membres des comités des corps de métier pour leur permettre d’assister aux réunions. On leur verse le même salaire que s’ils faisaient leur travail normal durant ces réunions. Il faut leur verser le taux de majoration si celui-ci s’applique au moment où la réunion a lieu [paragraphe 10 (5)].
Il arrive que les membres du comité mixte prennent connaissance de renseignements confidentiels. C’est pourquoi la Loi exige que les membres du comité respectent certaines règles fondamentales à cet égard [article 63]. Sauf si la Loi l’autorise ou une autre loi l’exige, les membres du comité :
[ 1 ] Le terme « travailleur » ne comprend pas les participants au programme de participation communautaire en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou les bénévoles.
[ 2 ] Cette information est également disponible sur demande de l’employeur, d’un travailleur en particulier, d’un syndicat ou d’un délégué à la santé et à la sécurité.