Presque chaque travailleur, superviseur, employeur et lieu de travail en
Ontario est visé par la Loi
sur la santé et la sécurité au travail et par les règlements s’y rapportant.
Sont également visés par la Loi les propriétaires des lieux de travail, les
constructeurs et les fournisseurs de matériel ou de matériaux utilisés dans
les lieux de travail visés par la Loi. La liste des lieux
de travail qui ne sont pas visés par la Loi figure à la fin du présent
chapitre.
Définitions
- Lieu de travail
- Tout endroit où les employés travaillent ou sa proximité. Le lieu de travail
peut être un édifice, une mine, un chantier de construction, un champ, une
route, une forêt ou même une plage. Il suffit de se poser la question suivante : « Est-ce
qu’on a demandé aux travailleurs d’y être et est-ce qu’on les paie pour
être là ou à proximité? » Si la réponse est « oui »
, il s’agit d’un lieu de travail.
- Travailleur
- Toute personne rémunérée pour exécuter un travail ou pour fournir un service.
La définition exclut un détenu d’un centre correctionnel ou d’un autre établissement
du même genre occupé à un projet de travail ou programme de réhabilitation
dans ledit établissement.
- Employeur
- Toute personne qui emploie un ou plusieurs travailleurs ou qui loue les services d’un ou de plusieurs travailleurs. Comme il s’agit d’une définition très générale, une personne qui, normalement, ne serait pas considérée comme un employeur (parce qu’elle a retenu les services d’un entrepreneur indépendant, par exemple) devra quand même s’acquitter des devoirs qu’a un employeur en vertu de la Loi.
Un entrepreneur ou sous-traitant qui exécute un travail ou fournit des
services pour le compte d’un propriétaire, constructeur, entrepreneur ou
sous-traitant est également un employeur s’il emploie des travailleurs à
son tour.
- Constructeur
- Toute personne qui entreprend un projet de construction pour le compte
du propriétaire d’un chantier ou d’un immeuble. Cela englobe également le
propriétaire qui entreprend personnellement la totalité ou une partie des
travaux du chantier seul ou avec un autre employeur. Le constructeur est
généralement la personne qui exerce le contrôle global d’un chantier.[ 1 ]
- Superviseur
- Toute personne responsable d’un lieu de travail ou exerçant une autorité
sur les travailleurs.
- Propriétaire
- Toute personne à qui appartiennent les terrains ou les locaux utilisés (ou
destinés à être utilisés) comme lieu de travail, notamment les locataires,
les signataires de bail, les administrateurs, les séquestres conventionnels,
les créanciers hypothécaires en possession ou ceux qui occupent les terrains
ou locaux. C’est le cas également de toute personne qui est la mandataire
du propriétaire.
- Détenteur de permis
- Toute personne détenant un permis d’exploitation forestière en vertu de
la Loi
de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, le
détenteur de permis n'est pas un employeur. Cependant, il a certains devoirs
et doit obéir aux ordres délivrés par un inspecteur.
- Personne travaillant à son compte
- La Loi s’applique de façon limitée aux personnes travaillant à leur compte [article 4]. Les articles du présent ouvrage qui
précisent les devoirs de l’employeur indiquent lesquels s’appliquent aux
personnes travaillant à leur compte. En outre, les pouvoirs de l’inspecteur
de faire appliquer la Loi, ainsi que les pénalités en cas de dérogation, s’appliquent—avec les adaptations nécessaires—aux personnes
travaillant à leur compte. Les personnes travaillant à leur compte ont également
les responsabilités d’un travailleur [article 28].
- Harcèlement au travail
- Le fait pour une personne d’adopter une ligne de conduite caractérisée par des remarques ou des gestes vexatoires contre un travailleur dans un lieu de travail lorsqu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns.[ 2 ]
- Violence au travail
- Emploi par une personne contre un travailleur, dans un lieu de travail, d’une force physique qui lui cause ou pourrait lui causer un préjudice corporel, tentative d’employer contre un travailleur, dans un lieu de travail, une force physique qui pourrait lui causer un préjudice corporel ou encore propos ou comportement qu'un travailleur peut raisonnablement interpréter comme une menace d’employer contre lui, dans un lieu de travail, une force physique qui pourrait lui causer un préjudice corporel. [ 3 ]
Travailleurs et lieux de travail non visés par la Loi
La Loi ne s’applique pas aux :
- travaux exécutés par le propriétaire ou l’occupant, ou par un domestique
dans une résidence privée, sur les biens-fonds et dans les dépendances qui
s’y rattachent [paragraphe 3 (1)];
- lieux de travail relevant du gouvernement fédéral, tels que les
- bureaux de poste
- compagnies aériennes
- aéroports
- banques
- certains élévateurs à grains
- entreprises de télécommunication
- entreprises interprovinciales de camionnage, transports, compagnies
ferroviaires et lignes d’autobus.
Les lieux de travail du gouvernement fédéral sont assujettis à une autre
loi : le Code
canadien du travail. Cependant, les autorités fédérales reconnaissent
que les entrepreneurs privés et leur personnel tombent sous le coup de la
loi provinciale, même dans les lieux de travail qui relèvent du gouvernement
fédéral.
Veuillez vous adresser au communiquer avec l'InfoCentre de santé et de sécurité au travail du ministère du Travail. pour toute question relative à l’application
de la Loi à votre cas ou à votre lieu de travail.
[ 1 ] Dans cet ouvrage,
le mot « employeur » s’applique également au « constructeur ».
Dans de nombreux cas, on a supprimé le mot «constructeur» pour
faciliter la lecture de l’ouvrage. Cependant, certains articles de la Loi ou des règlements ne s’appliquent qu’aux constructeurs. Nous préciserons
ces cas au fur et à mesure.
[ 2 ] Bien souvent, le harcèlement au travail consiste en des paroles ou des gestes répétés ou un type de comportements importuns qui visent un travailleur ou un groupe de travailleurs dans le lieu de travail. Il peut s’agir notamment de tyranniser ou de persécuter quelqu’un, de faire des remarques, des blagues ou des insinuations destinées à rabaisser, ridiculiser, intimider ou offenser, d’afficher ou de faire circuler des photographies ou des documents de mauvais goût, qu’ils soient imprimés ou sous forme électronique, de faire des appels téléphoniques ou d’envoyer des courriels malveillants ou destinés à intimider de façon répétée ou de faire des attouchements, des avances, des insinuations ou des demandes de nature sexuelle.
[ 3 ]Cette définition de la violence au travail est suffisamment générale pour inclure des actes constituant des infractions au Code criminel du Canada.
précédent | suivant