Introduction

La Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) énonce les obligations de toutes les parties du lieu de travail, dont les propriétaires, les constructeurs, les employeurs, les superviseurs et les travailleurs. En reconnaissance du fait que les constructeurs, les employeurs et les superviseurs sont en partie les principaux responsables de la santé et de la sécurité de tous les travailleurs, la LSST leur impose des obligations générales et particulières et prévoit la prescription d'autres obligations par voie de règlement.

La LSST s'applique à tous les « travailleurs » (au sens de la LSST) de l'industrie du spectacle de scène en Ontario, qu'il s'agisse d'employés, d'entrepreneurs indépendants ou de travailleurs autonomes, contractuels ou à honoraires et qu'ils proviennent de la province, du Canada ou de l'étranger.

Outre les obligations que leur impose la LSST, les parties du lieu de travail doivent, comme pratique exemplaire, protéger les visiteurs et les bénévoles conformément aux mêmes politiques de santé et de sécurité que celles qui ont été établies pour les travailleurs.

La défaillance de toute structure temporaire destinée à un spectacle/événement, quelle qu'en soit la taille, peut avoir des conséquences dévastatrices. Les facteurs suivants ou toute combinaison de ceux-ci peuvent contribuer à une telle défaillance : mauvaises conditions météorologiques, surcharge de la structure, conception inadéquate, instabilité du sol, défaillance d'un composant, formation inadéquate des travailleurs ou mauvaise installation. Il faut prêter une attention particulière à ces facteurs dans le cadre de la conception de la structure ainsi que tout au long de son érection, de son utilisation et de son démantèlement.

La présente directive a été élaborée par le Comité consultatif sur la santé et la sécurité dans l'industrie du spectacle afin d'aider les parties du lieu de travail à comprendre certaines des obligations que leur imposent la LSST et ses règlements d'application relativement à la conception, à l'érection, à l'utilisation, au démantèlement et à l'entretien des structures temporaires pour spectacles/événements utilisées à l'intérieur ou à l'extérieur (exclusion faite des décors – consulter la directive distincte Décors - Directives de sécurité pour l'industrie du spectacle de scène). Plusieurs sections de la présente directive contiennent des renseignements se rapportant spécifiquement à l'utilisation extérieure de ces structures. La sécurité de ces structures temporaires pour spectacles/événements dépend des facteurs clés suivants :

  • la sélection de la conception et des matériaux appropriés;
  • le positionnement adéquat sur le site, en tenant compte notamment de l'état du sol et des fondations;
  • la planification et la surveillance adéquates des méthodes de travail;
  • l'inspection régulière de la structure finie pendant l'utilisation;
  • l'élaboration d'un plan de gestion des activités qui prévoit des procédures habituelles et d'urgence, dont la surveillance des conditions météorologiques.

La présente directive ne vise pas à explorer de façon approfondie tous les aspects techniques de ces structures. Elle indique certains des facteurs à prendre en compte en matière de santé et de sécurité au travail dans le cadre de leur conception, de leur construction et de leur utilisation et laisse aux parties du lieu de travail le soin de décider comment répondre aux besoins à cet égard.

Il faut toujours se reporter à la LSST et à ses règlements d'application. De plus, il convient de se reporter aux directives connexes qui figurent dans les Directives de sécurité pour l'industrie du spectacle de scène en Ontario, portant notamment sur les points suivants :

Remarque : Les fournitures et le matériel électriques doivent toujours être installés et utilisés conformément aux règlements pris en application de la LSST et au code de la sécurité électrique de l'Ontario. Dans la plupart des cas, les installations électriques qui sont mises en place, rénovées et modifiées doivent être inspectées par l'Office de la sécurité des installations électriques avant leur mise sous tension.

Définitions

Les définitions suivantes se trouvent au paragraphe 1(1) de la LSST :

Chantier
« Chantier de construction, qu’il s’agisse de travaux publics ou privés, y compris : a) la construction d’un bâtiment, d’un pont, d’une structure […] »
Constructeur
« Personne qui entreprend un chantier pour le compte d’un propriétaire. S’entend en outre du propriétaire qui entreprend lui-même la totalité ou une partie d’un chantier, soit seul ou avec l’aide de plus d’un employeur. »
Construction
« S’entend en outre de l’élévation, de la transformation, de la réparation, du démantèlement, de la démolition, de l’entretien des structures, de la peinture, du dégagement d’un terrain, du déblayage du sol, du nivellement, de l’excavation, de l’ouverture de tranchées, du creusage, du sondage, du forage, du dynamitage ou du bétonnage, de l’installation des machines et de l’outillage, et des travaux ou entreprises se rapportant à un chantier. Sont exclus les travaux ou entreprises souterrains effectués dans une mine. »
Employeur
« Personne qui emploie un ou plusieurs travailleurs ou loue les services d’un ou de plusieurs travailleurs. S’entend en outre de l’entrepreneur ou du sous-traitant qui exécute un travail ou fournit des services et de l’entrepreneur ou du sous-traitant qui entreprend, avec le propriétaire, le constructeur, l’entrepreneur ou le sous-traitant, d’exécuter un travail ou de fournir des services. »
Établissement industriel
« Immeuble à bureaux, usine, installation sportive, magasin ou bureau, y compris le bien-fonds, les bâtiments et les structures qui s’y rattachent. »
Personne compétente
« Personne qui satisfait aux conditions suivantes :a) elle possède, à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour organiser et faire exécuter un travail;b) elle connaît bien la présente loi et les règlements qui s’appliquent au travail exécuté;c) elle est au courant des dangers éventuels ou réels que comporte le lieu de travail pour ce qui est de la santé et de la sécurité des travailleurs. »
Propriétaire
« S’entend en outre du fiduciaire, du séquestre, du créancier hypothécaire en possession du bien grevé, du locataire, du preneur à bail ou de l’occupant d’un bien-fonds ou de locaux utilisés ou devant être utilisés comme lieu de travail, ainsi que de la personne qui agit pour le compte du propriétaire ou en son nom à titre d’agent ou de délégué. »
Superviseur
« Personne qui a la responsabilité d’un lieu de travail ou qui a autorité sur un travailleur. »
Travailleur
« Personne qui exécute un travail ou fournit des services rémunérés en argent [...] »

REMARQUE : Veuillez consulter également la partie III de la LSST – Devoirs des employeurs et autres personnes.

Définitions relatives aux spectacles de scène

Remarque : Ces définitions supplémentaires ne sont fournies qu'à des fins de clarté et à titre de conseils pour les présentes directives seulement. Sauf indication contraire, ce ne sont pas des définitions de la LSST ou de ses règlements.

Chargement ou rangement (démontage, désinstallation)
Démontage et retrait des éléments nécessaires à la production, dont le câblage, le matériel d'automatisation, le décor, le matériel électrique, l'équipement audio, etc., à l'endroit où la répétition ou le spectacle/événement a eu lieu.
Déchargement ou mise en place (installation, montage)
Livraison et installation initiales des éléments nécessaires à la production, dont le câblage, le matériel d'automatisation, le décor, le matériel électrique, l'équipement audio, etc., à l'endroit où la répétition ou le spectacle/l'événement aura lieu.
Évaluation du risque
Évaluation minutieuse de l'ensemble du matériel, des machines, des aires de travail et des processus dans le but de détecter les dangers potentiels auxquels les travailleurs pourraient être exposés et évaluation de l'incidence des dangers cernés sur les personnes travaillant dans la zone. L'évaluation des risques consiste à déterminer les probabilités que le danger entraîne une blessure ou une maladie ainsi que la gravité de cette blessure ou de cette maladie éventuelle.
Ingénierie
« “exercice de la profession d’ingénieur” [renvoie à] [t]oute activité qui consiste à préparer des plans, des études, des synthèses, des évaluations ou des rapports, à donner des consultations, ou à diriger, surveiller ou gérer l’une ou l’autre de ces activités, lorsque cela exige l’application des principes d’ingénierie et concerne la protection de la vie, de la santé, des biens, des intérêts économiques, du bien-être public ou de l’environnement. » [Loi sur les ingénieurs, L.R.O. 1990, CHAPITRE P.28]
Ingénieur, ing. (« ingénieur »)
Ingénieur autorisé à exercer sa profession en Ontario au sens de la Loi sur les ingénieurs.
Structure temporaire pour spectacles/événements (« structure »)
Structure temporaire destinée à accueillir la production technique de spectacles, y compris les structures temporaires adaptées, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Suspension des dispositifs d'éclairage
Mise en place des luminaires et (ou) des câbles pour un spectacle/événement.

Application

Le règlement relatif aux chantiers (Règlement de l'Ontario 213/91) (en anglais seulement) s'applique à tous les chantiers définis comme tels par la LSST qui peuvent comprendre l'érection, l'installation, la modification, la réparation, l'entretien structurel et le démantèlement de ces structures. Le règlement relatif aux établissements industriels (R.R.O. 1990, Règlement 851) s'applique à tous les établissements industriels définis comme tels par la LSST qui peuvent comprendre ce type de structures après leur construction.

Selon la nature de l'installation de la structure et du spectacle ou de l'événement, d'autres lois pourraient s'appliquer (p. ex., le Code du bâtiment de l'Ontario (en anglais seulement)). Les parties du lieu de travail devraient se familiariser avec toutes les exigences légales et réglementaires qui peuvent s'appliquer à leur lieu de travail.

Types de structures

Ces structures sont infiniment variables quant à leur conception, leur type, leur taille et leurs matériaux constitutifs (p. ex., bois, métal), allant du plus simple au plus complexe. Elles peuvent être constituées de composants préfabriqués, notamment d'échafaudages, de fermes, de plates-formes ou de n'importe quelle combinaison de ces éléments, et peuvent avoir on non un toit, des éléments muraux ou des bancs-gradins. Voici des exemples de structures :

  • plates-formes surélevées (scènes);
  • structures préfabriquées à usages multiples, comme des tentes;
  • scènes mobiles montées sur camions;
  • structures gonflables;
  • structures monofonctionnelles ou multifonctionnelles portatives ou semi-portatives;
  • structures temporaires faites sur mesure;
  • structures servant à suspendre du matériel.

Conception

  1. La structure doit être conçue de manière à convenir à l'usage prévu et à résister à toutes les charges qui y sont appliquées (p. ex., matériel de manœuvre, d'automatisation, d'éclairage et de sonorisation, matériel vidéo, décors, vent, neige, charges liées à la construction, charges variables) (Par. 31 (1) du Règl. de l’Ont. 213/91).
  2. La structure doit être conçue selon de bonnes pratiques d'ingénierie et doit être approuvée par un ingénieur qui possède de l'expérience en ingénierie structurale et qui est au fait :
    • des différents types et des différentes configurations d'une telle structure;
    • des charges dynamiques que peut supporter une telle structure;
    • de l'état du sol ou de la constitution du plancher du ou des sites où la structure sera utilisée;
    • des matériaux (y compris les éléments structurels brevetés) habituellement utilisés pour une telle structure et des propriétés structurelles de ceux-ci;
    • des compétences et des capacités des personnes auxquelles on fait normalement appel pour ériger une telle structure;
    • du matériel et des matériaux qui sont susceptibles d'être suspendus à une telle structure ou de se trouver aux abords ou en dessous de celle-ci pendant un spectacle/événement.
  3. Lorsque la structure est utilisée à l'extérieur :
    • sa conception doit tenir compte du vent, de la pluie et des surcharges de neige (y compris des phénomènes météorologiques violents), conformément à la partie 4 du Code du bâtiment de l'Ontario, et du site sur lequel elle est employée.
  4. La structure doit afficher une solidité et une stabilité adéquates pendant son érection, son utilisation et son démantèlement. Le calcul des charges pouvant être supportées par celle-ci doit permettre de déterminer les capacités de charge de ses composants (alinéa 25 [1] e] de la LSST et articles 31 et 125 à 136 du Règlement de l'Ontario 213/91). Il faut veiller à ce que :
    • tous les éléments structurels soient conçus conformément aux facteurs de sécurité appropriés;
    • le matériel informatique et les autres technologies conviennent à l'usage prévu;
    • les principaux composants soient tous facilement accessibles aux fins d'inspection et d'entretien.
  5. Le processus de conception et d'ingénierie doit tenir compte :
    • du poids, du point d'équilibre, des dimensions et de la forme de chaque composant de la structure pour veiller à ce qu'elle convienne :
      • à l'usage prévu,
      • à la charge prévue,
      • aux restrictions imposées par son emplacement,
      • aux méthodes utilisées pour en déplacer les composants pendant l'érection et le démantèlement,
      • à sa manipulation sécuritaire par les travailleurs lorsqu'ils la déplacent, l'érigent et la démantèlent;
    • de tous les raccords entre les haubans, le cas échéant, et les éléments structurels. Les contraintes qui s'exercent de façon localisée sur les éléments structurels, comme celles qui résultent de l'enroulement d'élingues autour d'éléments de ferme ou de tout autre élément structurel, doivent être prises en compte (article 31 du Règlement de l'Ontario 213/91);
    • des points de raccordement aux structures existantes et (ou) d'autres structures temporaires;
    • des effets des contraintes qu'exercent les charges variables;
    • de toute restriction liée à la conception (nombre maximal d'occupants, vitesse maximale du vent, etc.).

Responsabilités du constructeur/de l'employeur

  1. Chaque chantier qui est régi par la LSST a un propriétaire et un constructeur. En vertu de la LSST, le « constructeur » est une partie (personne ou entreprise) qui supervise le chantier. Il peut s'agir du propriétaire du chantier ou d'une partie à laquelle ce dernier a confié, en sous-traitance, la responsabilité du chantier. Le constructeur peut également avoir des obligations en vertu de la LSST à titre d'employeur.
  2. Le constructeur est la personne globalement responsable des questions de santé et de sécurité sur un chantier. Il s'agit de la partie qui dispose du degré de contrôle le plus élevé sur la santé et la sécurité pour l'ensemble du chantier et qui, au bout du compte, est responsable de la santé et de la sécurité de tous les travailleurs (alinéa 23 [1] b] de la LSST). Le constructeur doit veiller à ce que tous les employeurs et travailleurs sur le chantier respectent la LSST et ses règlements d'application (alinéa 23 [1] b] de la LSST). Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter la directive relative aux constructeurs qui est affichée sur le site Web du MTFDC.
  3. Le constructeur doit nommer une personne compétente (p. ex., le directeur de production ou le directeur technique) à titre de superviseur ayant la responsabilité générale de superviser les travaux effectués sur le chantier, dont les travaux réalisés sur la structure (paragraphe 14 [2] du Règlement de l'Ontario 213/91).
  4. Le constructeur ou le superviseur doit mettre en place un processus de communication et une chaîne de commandement pour l'érection et le démantèlement de la structure, ainsi que pour les situations imprévues et les situations d'urgence. Le constructeur doit établir une procédure écrite à suivre en cas d'urgence et l'afficher à un endroit bien en vue sur le chantier (article 17 du Règlement de l'Ontario 213/91). Le constructeur doit en outre veiller à ce que chaque travailleur présent sur le chantier puisse accéder facilement à un téléphone, une radio bidirectionnelle ou autre système de communication bidirectionnelle en cas d'urgence (article 18 du Règlement de l'Ontario 213/91). Ces procédures d'urgence doivent également s'appliquer lorsque la structure est en cours d'utilisation (alinéa 25 [2] h] de la LSST). Veuillez vous reporter au plan de gestion des activités dans la section Documentation de la présente directive.
  5. Le superviseur, qui fait partie de la chaîne de commandement, doit être sur place en tout temps pendant l'érection, l'utilisation et le démantèlement de la structure. Il doit être autorisé à prendre des décisions au sujet de l'annulation de l'événement et de l'évacuation du site et à les exécuter. Il faut communiquer le nom du superviseur afin que tous (les entrepreneurs, les fournisseurs, les artistes, etc.) sachent qui est responsable. On trouvera de plus amples détails sur le rôle que joue le superviseur au cours de l'utilisation de la structure dans la section intitulée Gestion de la structure mise en place de la présente directive.
  6. Une fois par semaine, ou plus fréquemment si le superviseur le juge nécessaire, le superviseur ou une autre personne compétente nommée par celui-ci doit inspecter tout le matériel et toutes les structures pour s'assurer qu'ils ne mettent en péril la sécurité d'aucun travailleur (paragraphe 14 [4] du Règlement de l'Ontario 213/91).
  7. Le superviseur ou une autre personne compétente doit comprendre (ou embaucher quelqu'un qui comprend) la documentation technique relative aux composants et à la conception de la structure, y compris la charge prévue en regard de la configuration de la structure en cours d'utilisation. Tout écart par rapport à la construction ou à l'utilisation prévue initialement doit être signalé à l'ingénieur, après quoi une version modifiée, signée et approuvée des dessins techniques doit être élaborée et mise à disposition sur le site.
  8. Le constructeur de la structure doit assurer l'organisation, la coordination et la surveillance adéquates des entrepreneurs et des travailleurs ainsi que des activités de ceux-ci, en tenant compte du fait :
    • que les relations entre les parties du lieu de travail s'avèrent complexes et diffèrent d'un événement à l'autre;
    • que les entrepreneurs et les travailleurs peuvent provenir d'autres provinces ou pays.

Documentation

  1. Avant le début des travaux sur un chantier, le constructeur et chaque employeur qui y travaille doivent remplir un formulaire d'inscription officiel du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences (article 5 du Règlement de l'Ontario 213/91). Un avis relatif à un chantier de construction doit également être transmis si le coût total prévu de la main-d'œuvre et des matériaux d'un chantier dépasse 50 000 $ (article 6 du Règlement de l'Ontario 213/91). Pour obtenir des précisions et de plus amples détails à ce sujet, consulter l'annexe A de la présente directive. En cas de doute, communiquer avec le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences au 1 877 202-0008.
  2. Les paramètres de conception de la structure doivent être indiqués explicitement dans la documentation technique.
  3. La documentation qui vise à déterminer la répartition des charges et l'ampleur des forces qui agissent sur la structure doit se fonder sur les méthodes de calcul du Code du bâtiment de l'Ontario.
  4. La documentation doit comprendre :
    • un énoncé de l'utilisation prévue de la structure;
    • des dessins accompagnés d'un rapport technique estampé qui indique en détail les charges maximales que la structure peut supporter. Il est possible que des détails complémentaires (p. ex., les charges exercées par le matériel de manœuvre, d'automatisation, d'éclairage et de sonorisation, le matériel vidéo, les décors, etc.) ne soient pas connus jusqu'à peu de temps avant l'événement; ils doivent toutefois être vérifiés et approuvés par l'ingénieur avant que la structure soit utilisée;
    • les limites de fonctionnement de la structure, dont les effets induits par les charges (dynamiques, statiques, environnementales, etc.);
    • les graphiques des charges de toute structure dotée d'éléments de manœuvre ou de composants suspendus ou superposés;
    • la charge qu'exerce la structure sur le sol ou le plancher;
    • des détails concernant les méthodes utilisées pour transférer toutes les forces horizontales (dont celle du vent) vers le sol, y compris les pressions au sol requises pour les poteaux de tout support haubané;
    • une liste des éléments ou des points de raccordement que l'on doit vérifier chaque fois que l'on érige une structure afin de permettre une inspection physique efficace de la structure;
    • un rapport approuvé par un ingénieur, qui indique que la structure temporaire pour spectacles/événements a été construite et érigée conformément aux dessins de conception.
  5. La documentation doit porter précisément sur le site, la structure, le matériel et les charges. Les calculs des charges doivent être à jour. Il faut indiquer les charges par écrit, par exemple sous forme de graphiques, afin que les monteurs soient bien au fait des charges maximales permises.
  6. Un plan de gestion des activités (PGA) doit être élaboré par le constructeur/l'employeur et l'ingénieur.
    • Le PGA régit les activités relatives à la structure pendant la période d'utilisation de celle-ci, dont le chargement et le déchargement des éléments supportés et des éléments situés à proximité.
    • Le PGA doit tenir compte de toutes les directives opérationnelles des fabricants.
    • Le PGA doit définir les mesures qui doivent être prises pour les divers composants de la structure pendant et en prévision d'un changement de conditions météorologiques.
    • Le PGA doit comprendre des procédures de surveillance environnementale adéquates, indiquées par l'ingénieur. Les conditions environnementales peuvent être d'ordre météorologique (p. ex., vents, éclairs, forte pluie, grêle, neige) ou physique (p. ex., avalanche, inondation, feu de forêt, tremblement de terre). Les procédures peuvent comprendre ce qui suit :
      • surveiller la vitesse du vent en temps réel sur le site tout au long de la période d'assemblage de la structure;
      • s'informer des prévisions météorologiques locales, notamment des conditions de vent.
  7. Le constructeur/le superviseur de l'employeur doit avoir le pouvoir de mettre en œuvre les mesures qu'exige le PGA pour assurer la sécurité des travailleurs relativement à la structure. Le superviseur doit s'assurer que ces mesures peuvent être exécutées conformément à la documentation et que les travailleurs ont reçu une formation adéquate. Lorsqu'un avertissement de phénomènes météorologiques violents ou inhabituels est publié pour le site, le superviseur prendra immédiatement les mesures appropriées afin de rendre les lieux sûrs pour tous les travailleurs (dont les artistes), bénévoles et spectateurs conformément au PGA établi.
  8. Sauf pour les structures les plus simples, des dessins d'assemblage sont normalement nécessaires et ceux-ci doivent décrire la marche à suivre pour ériger et démanteler la structure de façon sécuritaire.
  9. La structure doit comporter une affiche qui fait mention du nom et des coordonnées de la personne compétente qui en assure la supervision et qui indique qu'un PGA est disponible.
  10. La structure doit comporter une affiche qui indique les limites de charge de la structure (p. ex., nombre maximal de places, vitesse du vent maximale), le cas échéant.
  11. Une copie à jour de tous les documents pertinents doit être conservée sur le site de l'événement. Une autre copie doit être conservée dans un endroit sûr, à l'extérieur du site, en cas d'urgence ou dans l'éventualité où l'on perdrait les documents sur le site.

Préparation et planification

  1. Une personne compétente (par exemple, le directeur de production ou le directeur technique) doit, au début du processus de planification, évaluer les risques touchant l'érection, l'utilisation et le démantèlement de la structure, y compris tous les risques que celle-ci peut représenter.
    • L'évaluation des risques doit comprendre le repérage, l'évaluation et la surveillance des dangers, notamment en matière d'accès, de sortie et d'évacuation.
    • Le processus doit viser à éliminer les dangers.
    • Lorsqu'on ne peut pas éliminer complètement les dangers, il faut concevoir et mettre en place des mesures visant à ramener les dangers à des niveaux présentant un risque minimal pour la santé et la sécurité des travailleurs.
    • Ces mesures doivent comprendre une formation appropriée, de la supervision, des mesures d'ingénierie, des méthodes de travail, des mesures administratives et du matériel de protection personnelle.
    • L'évaluation des risques doit se poursuivre pendant toute la production et assurer le suivi des nouveaux dangers ou de l'évolution des dangers existants. L'évaluation des risques doit être mise à jour à mesure que les circonstances évoluent.
  2. La planification doit comprendre la consultation des autorités compétentes, notamment le service d'incendie, le service de police, les services médicaux d'urgence, le service de la construction et d'autres qui pourraient se révéler pertinents selon l'emplacement, la municipalité, l'événement, etc.
  3. Choisir un fournisseur/fabricant de structure compétent qui pourra :
    • démontrer qu'il connaît et comprend le travail à effectuer et qu'il a notamment une bonne connaissance d'usage de la LSST, du règlement relatif aux chantiers (Règlement de l'Ontario 213/91), du règlement relatif aux établissements industriels (R.R.O. 1990, Règlement 851) et d'autres lois qui pourraient être pertinentes (p. ex., le Code du bâtiment de l'Ontario);
    • gérer/éliminer les risques que comporte la construction de ces structures;
    • démontrer qu'il emploie seulement des travailleurs ayant reçu une formation adéquate;
    • mettre en place un programme d'essais non destructifs régulier et documenté pour les matériaux liés à ces structures;
    • fournir des dessins techniques de la structure estampés par un ingénieur, comprenant les charges permises sur la structure et ses composants, les charges théoriques dues aux conditions météorologiques, les charges s'exerçant sur les éléments de soutènement au sol, etc.;
    • fournir des directives d'utilisation et d'entretien de la structure;
    • procéder à une inspection de la structure achevée et à une évaluation sur le terrain en fonction des dessins;
    • fournir une attestation écrite d'une personne titulaire du titre d'ingénieur.
  4. Au moment de choisir l'emplacement d'une structure devant être utilisée à l'extérieur, tenir compte des points ci-dessous.
    • Drainage adéquat – Si le site est susceptible d'être inondé, cela pourrait réduire la portance du sol ou en causer l'érosion sous les éléments de soutènement.
    • Portance du sol – Envisager le besoin de procéder à un essai géotechnique et s'assurer que le sol est capable de soutenir les charges imposées dans toutes les conditions météorologiques. L'utilisation de matériel lourd (comme des grues ou des chariots-élévateurs) pour installer des sections de structure ou du matériel peut créer des charges ponctuelles très élevées.
    • Variations du sol – Lorsque la pente du sol est inégale, la structure doit pouvoir être ajustée pour compenser ces variations en toute sécurité.
    • Distance des lignes électriques aériennes – La partie supérieure de la structure et toute grue ou autre matériel utilisé pour son érection doit être maintenu à distance des lignes électriques (article 188 du Règlement de l'Ontario 213/91 et article 43 du Règlement 851, R.R.O. 1990).
    • Distance des structures, des bâtiments et de la végétation situés à proximité – Déterminer les risques de propagation éventuelle d'un incendie.
    • Méthodes et voies d'accès et de sortie – À envisager tant pour les véhicules en vue du montage et du démantèlement de la structure que pour le grand public. Prévoir un accès distinct pour les véhicules d'urgence en vue d'assurer un accès approprié en cas d'urgence ou d'évacuation.
  5. Évaluer chaque étape du travail et s'assurer qu'on dispose de suffisamment de temps, du matériel nécessaire et du nombre approprié de travailleurs pour effectuer le travail en toute sécurité.
  6. S'assurer que chaque personne qui travaille à la structure :
    • reçoit la formation et possède toutes les compétences pouvant être nécessaires à son travail ainsi que les documents appropriés sur sa formation;
    • reçoit une orientation sur le site et la structure;
    • est informée de tous les dangers potentiels ou réels par le superviseur (alinéa 25 [2] a] de la LSST).
  7. S'assurer que les intervenants en cas d'urgence (le service d'incendie, le service de police et les services médicaux d'urgence) sont adéquatement préparés en vue d'intervenir de façon appropriée. Les intervenants en cas d'urgence doivent pouvoir visiter le site et recevoir une orientation quant au site et à la structure.
  8. En consultation avec l'autorité compétente, s'assurer que les voies d'accès et de sortie du site sont adéquats.
  9. Veiller à disposer de secouristes qualifiés et de trousses de premiers soins lorsque des travailleurs ou des spectateurs sont sur le site.
  10. Veiller à disposer d'extincteurs d'incendie sur la structure et autour de celle-ci avant de l'utiliser pour la première fois (pour les répétitions, le travail technique, etc.) ainsi que durant l'érection et le démantèlement (voir les articles 52 à 55 du Règlement de l'Ontario 213/91).

Construction

Lorsque le travail comprend le déchargement ou la mise en place (installation, montage) et la suspension des dispositifs d'éclairage (collectivement les « activités de construction »), les exigences du règlement relatif aux chantiers (Règlement de l'Ontario 213/91) (en anglais seulement) s'appliquent au chantier.

  1. On recommande qu'un ingénieur soit présent durant la construction afin de veiller à ce que la structure soit assemblée conformément aux documents de conception.
  2. Toutes les activités de construction sur le site doivent être surveillées afin de veiller à ériger correctement la structure. Il faut prêter attention aux points suivants.
    • La construction de la structure doit être effectuée conformément aux plans et devis élaborés par un ingénieur et suivant les directives du fabricant.
    • Les ressemblances apparentes entre les systèmes d'érection de structure brevetés peuvent être seulement de nature superficielle. Il importe de ne pas mélanger les produits de différents fabricants sans l'approbation d'un ingénieur.
    • Le matériel doit être vérifié afin de s'assurer qu'il convient à l'utilisation prévue et qu'il est entièrement conforme à toute caractéristique technique énoncée.
    • Tous les composants doivent être examinés durant l'assemblage (et le démantèlement) pour voir s'ils présentent des signes d'usure, des déformations ou autres dommages et ils doivent être remplacés au besoin. On doit disposer de pièces de remplacement sur les lieux. Il faut marquer et mettre immédiatement hors service le matériel endommagé.
    • Le bon alignement des composants est important; ceux-ci ne doivent être ni pliés, ni déformés, ni autrement altérés de sorte qu'on puisse les forcer en place.
    • Une attention particulière doit être accordée aux éléments de fixation et de connexion. Il est essentiel de recouvrir convenablement les boulons et les raccords qui font saillie ou qui sont contigus à l'endroit où se tient le public, aux coulisses ou à la scène.
    • On doit procéder à l'érection d'une manière qui garantit la stabilité structurelle en tout temps.
    • S'assurer que tout autre travail effectué à proximité de la structure n'affecte pas sa stabilité structurelle.
    • Assurer la mise à la terre appropriée de la structure afin d'assurer la sécurité électrique, y compris la protection contre la foudre lorsqu'elle est située à l'extérieur.
    • S'assurer que la structure est lestée et (ou) ancrée de façon appropriée. Si le lest n'est pas ancré/fixé, les calculs doivent tenir compte des charges latérales qui pourraient en causer le glissement.
    • Si on utilise des haubans, il faut prendre garde de faire en sorte que les haubans et leurs ancrages soient installés correctement et ne causent pas d'obstruction. Tous les piquets ou ancrages doivent être repérés, recouverts ou indiqués à l'aide d'obstacles, de barrières, d'une palissade ou de drapeaux afin qu'ils ne créent pas de risques de trébuchement.
    • Lorsqu'on utilise ou monte des échafaudages ou des plates-formes, on est tenu de se conformer aux articles 125 à 136 du Règlement de l'Ontario 213/91.
  3. L'ingénieur doit vérifier la structure après son érection et avant sa première utilisation afin de s'assurer qu'elle est entièrement conforme aux dessins et aux documents de conception. S'assurer que la vérification a bien été effectuée et qu'elle a été consignée. L'autorité compétente pourrait également souhaiter faire une inspection finale.
  4. La conception, la construction et l'installation de la structure doivent permettre une intervention efficace en cas d'urgence :
    • utilisation sans entrave du matériel d'urgence;
    • sortie facile du lieu de l'événement en cas d'urgence.

Gestion de la structure mise en place

  1. Un superviseur doit être nommé responsable de la supervision des entrepreneurs et des travailleurs pour chaque événement. Il doit s'agir d'une personne compétente (alinéa 25 [2] c] de la LSST).
  2. Un superviseur (p. ex., le directeur technique ou le monteur) doit surveiller la structure en tout temps durant son utilisation (alinéa 25 [1] e] de la LSST) pour vérifier les effets des conditions climatiques et (ou) la mauvaise utilisation de celle-ci (p. ex., une surcharge du toit de la structure). En pratique, cela signifie qu'un représentant du fournisseur ou une autre personne dûment qualifiée doit être sur place en tout temps lorsque la structure est utilisée.
  3. La structure doit être inspectée durant toute son utilisation et entretenue régulièrement par le superviseur (p. ex., le directeur technique ou le monteur). On recommande de faire une inspection quotidienne.
    • En consultation avec l'ingénieur et le fournisseur/le fabricant, dresser une liste de vérification des articles et des raccordements à inspecter. Les éléments à vérifier doivent comprendre :
      • le sol afin de confirmer qu'aucune détérioration de sa portance, comme un tassement excessif, ne s'est produite;
      • le système de lestage et d'ancrage afin de s'assurer que les haubans sont tendus et que le lest ne s'est pas déplacé.
  4. Établir un calendrier d'entretien et une méthode de consignation des données sur les travaux d'entretien réalisés et de conservation des dossiers écrits. Effectuer l'entretien conformément au calendrier établi et plus fréquemment lorsque le comportement de la structure le justifie.
  5. Prêter une attention particulière aux composants susceptibles de s'user ou d'être endommagés par des éléments extérieurs, en raison spécialement de montages et de démantèlements fréquents. Les composants endommagés doivent être réparés ou remplacés. Il faut marquer et mettre immédiatement hors service ceux qui ne peuvent pas être réparés.
  6. Au cours de l'utilisation de la structure en place, les charges peuvent s'appliquer de diverses manières. Il importe de ne pas dépasser les charges de calcul. Il faut prendre des mesures pour éviter les surcharges :
    • personnes – trop de gens occupant une partie de la structure;
    • matériel – systèmes d'arrimage, d'éclairage, d'effets spéciaux, de sonorisation, de vidéo et écrans de télévision, etc.

Démantèlement et chargement

Les exigences du règlement relatif aux chantiers (Règlement de l'Ontario 213/91) (en anglais seulement) s'appliquent également à la structure lorsque l'activité relative à celle-ci comprend le chargement ou le rangement (démontage, désinstallation) (collectivement les « activités de démantèlement »).

  1. Les activités de démantèlement présentent les mêmes risques que les activités de construction. Elles doivent être effectuées méthodiquement par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée et en stricte conformité avec les documents de conception.
  2. On recommande qu'un ingénieur soit présent afin d'avoir l'assurance que la structure est démantelée conformément aux documents de conception.

Modifications et changement d'utilisation

Toute modification de la structure doit être faite en consultation avec l'ingénieur, qui doit documenter, approuver et signer toutes les transformations ou modifications.

  1. On ne doit pas enlever de composant structurel (excepté dans le cadre du protocole de démantèlement) sans d'abord consulter l'ingénieur.
  2. Si un revêtement, des bâches ou des enceintes sont ajoutés à une structure utilisée à l'extérieur, sans toutefois avoir été inclus dans les dessins, la structure deviendra plus vulnérable au vent et cela pourrait permettre la transmission d'autres forces à la structure. Ne jamais ajouter de bannières ou d'autres types de palissade à une structure sans d'abord consulter l'ingénieur, comme ci-dessus.
  3. Avant de changer l'utilisation d'une structure, il faut consulter l'ingénieur afin de s'assurer que les modifications n'entraîneront pas un dépassement des charges ou des exigences opérationnelles prévues au départ et permises au moment de la construction.

Appelez sans frais, n'importe quand

Composez n'importe quand le 1 877 202-0008 pour signaler des incidents en matière de santé et de sécurité au travail. Pour des renseignements de nature générale sur la santé et la sécurité au travail, composez ce numéro du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h. Dans le cas d'une situation d'urgence, il faut toujours composer immédiatement le 911.

Pour de plus amples renseignements

Industrie du domaine du spectacle
ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences
Ontario.ca/travail

Santé et sécurité Ontario (en anglais seulement)
www.healthandsafetyontario.ca

Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail
www.wsib.on.ca

Normes de la CSA mentionnées dans les lois sur la santé et la sécurité au travail

Références et ressources

Il pourrait être intéressant ou utile de consulter les références et les ressources suivantes. Veuillez prendre note que certains des documents ou des sites Web inscrits dans la liste ne sont pas produits par le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences de l'Ontario et (ou) qu'ils proviennent d'autres territoires de compétence. Ces documents et ces sites Web peuvent contenir des renseignements qui ne sont pas conformes à la LSST et à ses règlements d'application. Veuillez consulter la LSST et ses règlements d'application pour connaître les droits et les devoirs des parties du lieu de travail en Ontario.

Lois-en-ligne
www.ontario.ca/fr/lois

Event Safety Alliance (en anglais seulement)
www.eventsafetyalliance.org

ANSI E1.21 - 2013 Entertainment Technology — Temporary Structures Used for Technical Production of Outdoor Entertainment Events (en anglais seulement)
Plasa Technical Standards Program
tsp.plasa.org

Temporary demountable structures. Guidance on procurement, design and use. (Third Edition) (2007) (en anglais seulement)
Shop.IStructE, (R.-U.)
www.shop.istructe.org

The Event Safety Guide – Second Edition, appelé The Purple Guide (PDF; en anglais seulement)
Queen's University Belfast (R.-U.))
www.qub.ac.uk

Advice for Managing Major Events Safely (PDF; en anglais seulement)
WorkSafe (Australie)
www.worksafe.vic.gov.au

Codes of Safe Practice 2011 (PDF; en anglais seulement)
Scaffold Industry Association of Canada
www.scaffoldaccess.ca

Lignes directrices : Sens à donner au terme « constructeur » 
Ministère du Travail
www.labour.gov.on.ca

Alerte - Temporary Stands and Stage Structures - Standing Committee on Structural Safety (en anglais seulement)
StructuralSafety
www.structural-safety.org

NFPA 101 - Life Safety Code (en anglais seulement)
National Fire Protection Association
www.nfpa.org

Performing Arts Safety Bulletin #12 – Safe Set-Up and Use of Small Tents (PDF; en anglais seulement)
Actsafe
www.actsafe.ca

Environnement Canada 
www.weather.gc.ca

Annexe A

Avis relatif à un chantier de construction

En vertu du paragraphe 23 (2) de la LSST et de l'article 6 du règlement relatif aux chantiers (Règlement de l'Ontario 213/91) , un avis de projet peut être exigé pour l'érection et le démantèlement de structures pour projets de spectacle de scène. Il n'existe aucune exigence équivalente en vertu du règlement sur les établissements industriels.

Un avis relatif à un chantier de construction doit, aux termes de l'article 6 du règlement relatif aux chantiers, être transmis s'il est prévu que le coût total de la main-d'œuvre et des matériaux d'un projet dépassera 50 000 $. En cas de doute, communiquer avec le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences au 1 877 202-0008.

  • 6. (1) Cet article s'applique à un chantier
    • a) s'il est prévu que le coût total de la main-d'œuvre et du matériel pour le chantier dépassera 50 000 $; …
  • (2) Le constructeur doit se conformer au paragraphe (3) ou (4) avant de commencer les travaux sur le chantier;
  • (3) Le constructeur doit remplir un formulaire d'avis approuvé et le déposer au bureau du ministère situé le plus près du chantier;
  • (4) S'il croit que les travaux sur le chantier ne prendront pas plus de 14 jours, le constructeur peut communiquer les renseignements pertinents à un inspecteur du bureau du ministère situé le plus près du chantier,
    • a) en télécopiant le formulaire dûment rempli à l'inspecteur;
    • b) en communiquant par téléphone à l'inspecteur les renseignements qui seraient requis pour remplir le formulaire.

On peut obtenir des renseignements additionnels et un formulaire Avis électronique de projet en ligne du ministère du Travail.

Annexe B

Exigences relatives aux structures temporaires pour spectacles/événements – liste de préparation

Utiliser cette liste comme outil en conjonction avec les détails requis.

Tableau 1 : Exigences relatives aux structures temporaires pour spectacles/événements –
liste de préparation
ItèmeMesureDate d'achèvementVérifié
1.Dessins d'assemblage de la structure  
2.Calculs/rapport d'ingénieur portant une estampe  
3.Superposition du plan d'arrimage à la structure  
4.Dessin de la disposition du chantier  
5.Formulaires d'inscription pour le constructeur et chaque employeur qui travaille sur le chantier, conformément aux exigences du règlement relatif aux chantiers (article 5 du Règlement de l'Ontario 213/91)  
6.Avis relatif à un chantier de construction en vertu du règlement relatif aux chantiers (article 6 du Règlement de l'Ontario 213/91)  
7.Permis exigés  
8.Dossiers d'inspection des composants  
9.Plan de gestion des activités  
10.Établissement des prévisions météorologiques locales  
11.Désignation des personnes responsables  
12.Rencontre préalable à l'événement pour revoir le PGA  

Exigences relatives aux structures temporaires pour spectacles/événements – personnel clé

Utiliser cette liste comme outil en conjonction avec les détails requis. Une personne doit être désignée aux postes indiqués (le cas échéant) et la chaîne de commandement doit être documentée.

Dans la colonne « Rôle », indiquer constructeur, propriétaire et employé. On trouvera les fonctions de chacun dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Tableau 2 : Exigences relatives aux structures temporaires pour spectacles/événements –
personnel clé
TitreRôleNomTelephonePrincipale airede
travail
(p. ex., scène, salle, bureau)
Superviseur du chantier    
Représentant du lieu de l'événement    
Représentant du promoteur    
Directeur de production    
Directeur technique    
Directeur de scène    
Représentant des artistes    
Directeur de la tournée    
Fournisseur de la scène    
Ingénieur    
Surveillant du vent/de la météo    
Représentant du contrôle des foules    
Représentant de l'autorité compétente    
Sécurité    
Premiers soins    
Gestion de la salle