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2. Prescription de la Loi

  • Diffusion : juillet 1999
  • Dernière mise à jour : juin 2009

Les chariots élévateurs motorisés sont d'un usage très courant dans l'industrie ontarienne. C'est pourquoi les trois règlements sectoriels du ministère (Exploitation minière, Construction Projects et Établissement industriels) renferment des dispositions sur ce genre d'appareil. (Remarque : les rèlements sont disponibles en anglais seulement). Les chariots élévateurs sont surtout utilisés, toutefois, dans les lieux de travail régis par le Règlement 851 (Établissements industriels). Pour cette raison, le bref exposé qui suit se limite aux prescriptions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail Loi et du Règlement 851, et les lignes directrices ont été conçues en fonction de ces prescriptions. Cela dit, les lignes directrices peuvent tout de même être appliquées à l'usage de chariots élévateurs dans les mines et les chantiers de construction.

La Loiet le Règlement 851 renferment des dispositions sur les chariots élévateurs motorisés, mais sans les mentionner spécifiquement. L'alinéa 25(1)b) de la Loi prescrit aux employeurs de fournir du « matériel » qui est en bon état. Les alinéas 25(2)a), c) et d) ont trait surtout à la formation et à la supervision des travailleurs. L'alinéa 25(2)h) décrit l'obligation la plus générale incombant aux employeurs, soit celle de « prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur ». Plus spécifiques, les paragraphes 51(1) et 51(2) du Règlement 851 renferment des dispositions relatives à des « appareils de levage », décrits comme suit (traduction non officielle) :

appareils utilisés pour lever ou abaisser tout matériel ou objet et comprenant les bras et autres supports, mais excluant les appareils auxquels s'applique la Loi sur les ascenseurs et appareils de levage.

Cette définition s'applique clairement aux chariots élévateurs motorisés et devrait être interprétée assez librement pour comprendre non seulement le dispositif de levage, mais tout le véhicule. D'autres articles du Règlement 851 s'appliquent aussi aux chariots élévateurs, malgré l'emploi de plusieurs termes différents, à savoir : chariot élévateur (article 52); outillage roulant (article 54); appareil de manutention (articles 56 et 59); véhicule (article 57) et appareil motorisé (article 58). Ces articles du Règlement 851 figurent à l'annexe I.

Le présent document explique comment appliquer les prescriptions de la Loi au cas particulier des chariots élévateurs motorisés. Le terme « chariot élévateur motorisé » peut être défini comme suit : chariot roulant automoteur et autochargeur, muni d'un tablier élévateur et d'attachements conçus pour lever, transporter et empiler des choses. On trouvera à l'annexe II une liste des différentes catégories de chariots en usage aujourd'hui.

L'observation des prescriptions de la Loi nécessite de la vigilance en ce qui concerne :

  • la vérification et l'entretien des chariots à des fins de sécurité
  • la détermination de la charge maximale que peuvent porter les chariots;
  • les compétences de la personne chargée de déterminer la charge maximale;
  • la fréquence des inspections;
  • la tenue des registres;
  • les compétences des caristes;
  • les modes d'utilisation des chariots;
  • la formation.

Un programme de sécurité bien conçu devrait couvrir tous les domaines précités et devrait, s'il est mis en œuvre correctement, garantir l'observation des prescriptions de la Loi. On trouvera à l'annexe I les prescriptions qu'il importe d'observer.

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