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Les travailleurs sont tenus de signaler à l’employeur ou au superviseur [alinéas 28 (1) c) et d)] tout danger ou toute infraction à la Loi. Si le problème n’est pas résolu, ils doivent alors en informer un membre du
Lorsque de tels problèmes sont renvoyés devant un membre de comité, celui-ci doit :
Si la plainte d’un travailleur ne peut pas être réglée, l’un ou l’autre des coprésidents du comité doit en aviser l’employeur. Si ce dernier ne peut résoudre le problème, l’employeur ou le travailleur peut communiquer avec un inspecteur du ministère du Travail, qui examinera la situation et
Lorsque de tels problèmes sont renvoyés devant un délégué, celui-ci doit :
Si la plainte d’un travailleur ne peut pas être réglée, l’un ou l’autre des coprésidents du comité doit en aviser l’employeur. Si ce dernier ne peut résoudre le problème, l’employeur ou le travailleur doit communiquer avec un inspecteur du ministère du Travail, qui examinera la situation et
Le délégué ou un membre du comité qui représente les travailleurs doit être présent durant l’enquête sur un refus de travailler [paragraphe 43 (4)]. L’enquête est menée le plus souvent par le superviseur du travailleur.
Si le problème n'est pas résolu, l’employeur, le travailleur, ou un membre du comité ou un délégué, doit en aviser un inspecteur du ministère du Travail [paragraphe 43 (6)]. Le membre du comité représentant les travailleurs, l’employeur ou le membre du comité qui le représente et le travailleur doivent être consultés par l’inspecteur qui ’enquête [paragraphe 43 (7)].
Les membres du comité qui représentent les travailleurs doivent désigner une ou plusieurs personnes parmi eux pour enquêter sur toute maladie professionnelle ou tout accident ayant causé le décès d’une personne ou de graves blessures [paragraphe 9 (31)]. Le délégué [paragraphe 8 (14)] ou les membres du comité [paragraphe 9 (31)] ont le droit d’inspecter le lieu de l’accident ainsi que tout appareil, dispositif
Tous les résultats de l’enquête doivent être signalés au comité et au ministère du Travail [paragraphes 8 (14) et 9 (31)]. Le comité [alinéa 9 (18) b)] ou le délégué [paragraphe 8 (10)] ont le pouvoir d’évaluer la situation et de recommander les mesures à prendre pour éviter qu’un ’avenir.
Le comité [alinéa 9 (18) d)] ou le délégué [alinéa 8 (11) c)] doivent normalement obtenir des renseignements sur les matières, les procédés ou l’équipement dangereux. En outre, les employeurs doivent leur transmettre tous les renseignements possibles sur les pratiques en matière de santé et de sécurité et sur les normes en vigueur dans ’industrie [sous-alinéa 9 (18) d) ii) et alinéas 9 (18) e) et 25 (2) l)].
Les employeurs doivent signaler aux comités ou aux délégués les blessures causées par un accident, une explosion ou un incendie dans le lieu de travail et les cas de maladie professionnelle dont ils ont connaissance [article 52].
Le règlement concernant les substances désignées stipule que les employeurs doivent fournir à chaque membre des comités ou aux délégués une copie des rapports du programme d’évaluation et de contrôle. Les comités ou délégués doivent également recevoir le rapport du médecin qui a examiné un travailleur participant à un programme de surveillance médicale exigé par les règlements. Par ailleurs, les employeurs doivent communiquer aux comités ou aux délégués les résultats des tests sur les concentrations aérogènes de substances dangereuses et l’exposition des travailleurs à ces substances.
La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, à la demande des comités ou des délégués, doit faire parvenir un sommaire annuel des statistiques sur le nombre d’accidents mortels, de cas entraînant la perte de jours de travail, le nombre de jours de travail perdus, le nombre d’accidents qui n'ont pas été ’ont pas entraîné la perte de jours de travail mais qui ont exigé la prestation de soins médicaux et l’incidence des maladies professionnelles [article 12].
Les employeurs sont tenus par la loi d’aider les comité et les délégués à s'acquitter de leurs fonctions [alinéa 25 (2) e)]. Celles-ci consistent notamment :
Les employeurs commettent une infraction lorsque, sciemment, ils gênent les comités ou les délégués dans les activités qu’ils mènent en vertu de la loi, interviennent dans ces activités ou leur transmettent de
Les travailleurs doivent fournir les renseignements et l’aide dont les membres des comités ou les délégués ont besoin lorsqu’ils procèdent à une inspection ou à une enquête. Les travailleurs ne doivent pas s'immiscer dans les travaux des comités ou des délégués, ni leur fournir
Les membres des comités et les délégués doivent observer les règles en matière de confidentialité, sauf dans le cas où ils sont tenus par la loi ou un règlement à divulguer des renseignements [paragraphe 63 (1)].
Les membres des comités ou les délégués ne doivent divulguer aucun renseignement sur les procédés de fabrication secrets ni aucune information commerciale; tout renseignement sur tout test ou toute enquête effectués en milieu de travail, en vertu de la loi et des règlements; ou le nom de toute personne qui communique ces renseignements. Les renseignements tirés des résultats d’examens ou de tests médicaux peuvent être divulgués seulement si aucune personne [alinéa 63 (1) f)].
[ 1 ] Lorsque le superviseur représente l’employeur, il assume les responsabilités légales de l’employeur.