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Un comité mixte sur la santé et la sécurité se compose de délégués des travailleurs et de l'employeur. Ensemble, ils s’engagent à améliorer les conditions de santé et de sécurité dans le lieu de travail. Les comités relèvent les problèmes possibles de santé et de sécurité et les portent à l'attention de l’employeur. Les membres des comités doivent également être au courant des réalisations au plan de la santé et de la sécurité dans le lieu de travail.
Les comités assurent une plus grande protection contre les accidents de travail et les maladies professionnelles. Ils sont essentiels parce qu’ils réduisent la souffrance humaine et les décès causés par le travail. Les comités font souvent participer des gens de tous les paliers d’une entreprise. Cette collaboration assure que tous les efforts possibles sont déployés pour éviter les risques posés à la santé et la sécurité des travailleurs.
Ces comités sont des organismes consultatifs chargés de sensibiliser l’entreprise aux problèmes de sécurité, de relever les risques présents dans le lieu de travail et de prendre des mesures pour éliminer les risques en question. Pour atteindre leurs objectifs, les comités se
Voici les lieux de travail qui doivent avoir un comité mixte :
On permet parfois la mise en place d’une autre structure, si elle offre des avantages comparables pour la santé et la sécurité des travailleurs [paragraphe 9 (4)]. Le ministre du Travail peut aussi, dans certaines circonstances, permettre la création d’un seul comité pour plus d’un lieu de travail [paragraphes 9 (3.1) et 9 (5)]. Pour de plus amples renseignements sur cette option, communiquez avec un bureau local du ministère du Travail.
Dans les lieux de travail comptant moins de 50 travailleurs, la Loi exige que le comité ait au moins deux membres au minimum [alinéa 9 (6) a)]. Dans les lieux de travail comptant 50 travailleurs ou plus, le comité doit avoir au moins quatre membres [alinéa 9 (6) b)]. Au moins la moitié des membres d’un comité doit représenter les travailleurs [paragraphe 9 (7)] et le reste doit représenter l'employeur [paragraphe 9 (9)]. Les règlements pris en application de la Loi peuvent exiger des comités plus nombreux disposition 10 du paragraphe 70 (2)].
Lorsque c'est possible, les comités doivent s’occuper des problèmes de santé et de sécurité dans tout le lieu de travail. Par exemple, si un lieu de travail comporte une usine, un bureau, un laboratoire et un entrepôt,
En général, les lieux de travail comptant plus de cinq mais moins de 20 travailleurs ne sont pas obligés de créer de comité mixte sur la santé et la sécurité.
Les travailleurs doivent, par contre, choisir parmi eux une personne déléguée à la santé et à la sécurité [paragraphe 8 (1)].
Les lieux de travail comptant cinq travailleurs ou moins ne sont pas soumis aux exigences de la Loi [article 9], lesquelles réglementent les comités mixtes sur la santé et la sécurité, ni à l'exigence touchant les délégués à la santé et à la sécurité [paragraphe 8 (1)].
Le ministère du Travail doit être informé de tout conflit concernant la création, la fonction ou la composition d’un comité. À la suite d’une ’établir un comité [paragraphes 9 (3), (5) et (39)].
Les chantiers de construction dont les activités doivent durer trois mois ou plus et qui comptent 50 travailleurs ou plus doivent créer un comité des corps de métier en plus du comité mixte sur la santé et la sécurité [paragraphe 10 (1)].
Les membres du comité des corps de métier doivent représenter les travailleurs de chacun des corps de métiers présents dans le lieu de travail [paragraphe 10 (2)]. Ces membres doivent être choisis par les travailleurs des corps de métier qu’ils représentent ou, si un syndicat [paragraphe 10 (3)].
La principale responsabilité du comité consiste à informer le comité mixte sur la santé et la sécurité de tout ce qui préoccupe les travailleurs de métier sur le plan de la santé et la sécurité [aragraphe 10 (4)].
Un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail doit être établi si l'opération compte au moins 20 travailleurs qui sont régulièrement employés et qui, dans le cadre de leurs fonctions, exécutent un travail rattaché à l'une ou plusieurs des activités suivantes :
[Paragraphe 9(2) de la Loi et paragraphes 3(1) et 3(2) du Règlement de l’Ontario 414/05.]
Il faut un délégué à la santé et à la sécurité dans les endroits suivants :
Le terme « employé régulièrement » s’applique à toute personne qui est employée pendant une période de plus de trois mois. Cela comprend le personnel permanent à plein temps, le personnel permanent à temps partiel, le personnel contractuel, les employés saisonniers ainsi que les gestionnaires et les superviseurs.
Dans les cas où il y a un grand roulement de personnel, différents employés peuvent se succéder à un poste donné durant moins de trois mois chacun. Si un poste existe pendant plus de trois mois, quel que soit le nombre de personnes qui l’ont occupé durant cette période, on tient compte du poste pour déterminer si un délégué à la santé et à la sécurité ou un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail est nécessaire.
Au moins la moitié des membres du comité doivent être choisis par des travailleurs parmi les travailleurs du lieu de travail qui ne sont pas des cadres. Dans les endroits où les travailleurs sont syndiqués, les membres représentant les travailleurs doivent être choisis par le ou les syndicats [paragraphes 9 (7) et (8)].
L’employeur choisit également des membres qui le représentent [paragraphe 9 (9)]. On recommande à l’employeur de les choisir en tenant compte de leurs connaissances des activités opérationnelles ainsi
Les membres d’office ne sont pas recommandés. Par contre, si le comité est aux prises avec un problème particulier, il peut inviter des spécialistes à participer à des réunions à titre de conseillers ’observateurs.
Pour certains comités, au moins deux membres - un représentant de l’employeur et un représentant des travailleurs - doivent être choisis pour recevoir une formation spéciale [paragraphe 9 (12)]. La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) a parmi les fonctions qui lui sont attribuées aux termes de l’article 4 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail celle d’établir les normes de formation et de délivrer une attestation aux membres qui ont terminé les programmes de formation spéciale [paragraphe 16 (1)]. Les membres agréés du comité sur la santé et la sécurité jouent un rôle clé au sein du comité et ont des responsabilités et des pouvoirs particuliers. Les lieux de travail qui emploient moins de 20 travailleurs et les projets qui emploient régulièrement moins de 50 travailleurs ne sont pas tenus d’avoir des membres (Règl. de l’Ontario 385/96, tel que modifié par le Règl. de l’Ontario 131/98).
D’autres programmes de formation spéciale sont offerts par des organismes de travail et des organismes autonomes. Bien qu’une bonne Loi sur la santé et la sécurité au travail.
Les membres des comités devraient avoir un mandat d’au moins un an. Lorsqu’au sein d’un comité l’on trouve plus d’un représentant des travailleurs et un représentant de l’employeur, les mandats devraient être étalés de manière à assurer la continuité des travaux du comité. Les
Les membres ont le droit de prendre le temps de participer aux réunions des comités, aux inspections et aux enquêtes et aussi de prendre le temps d’accompagner les inspecteurs du ministère qui enquêtent sur un accident, un danger possible ou un refus de travailler [paragraphes 9 (34) et 54 (5)]. Les membres seront rémunérés à leur taux de salaire normal ou, s’il y a lieu, à leur taux de salaire majoré, [paragraphe 9 (35)].
Chaque membre a droit à une heure de préparation payée avant chaque réunion de comité. S’il est évident qu’une heure ne suffit pas, le comité peut décider d’augmenter le temps de préparation payé [alinéa 9 (34) a)].
Les membres des comités doivent se réunir au moins une fois tous les trois mois dans le lieu de travail. Toutefois, il peut s’avérer nécessaire de tenir des réunions plus fréquemment, surtout dans les entreprises qui [paragraphe 9 (33)].
Deux membres doivent assurer conjointement la présidence des réunions de comité. Un des coprésidents est choisi par les membres représentant les travailleurs; l’autre est choisi par les membres représentant l’employeur [paragraphe 9 (11)]. Il est recommandé d’alterner la présidence de chaque réunion entre les deux coprésidents. Le comité peut-aussi trouver d’autres méthodes qui lui
L’ordre du jour devrait être préparé par les coprésidents et distribué une semaine avant la date de la réunion. Les membres qui désirent faire ajouter des questions à l’ordre du jour doivent en aviser les présidents ’avance.
Les dates de réunion doivent être fixées d’après un calendrier préétabli ou à la fin de chaque réunion de comité. Ces dates sont inscrites dans le procès-verbal de la réunion. Un exemplaire du procès-verbal est ensuite distribué aux membres quelques jours après la tenue de la réunion. Les dates des réunions à venir doivent également être inscrites au début de
Les travailleurs et l’employeur doivent être représentés à chaque réunion. Par ailleurs, le comité doit établir ses propres règles sur la
Les comités doivent dresser le procès-verbal de chaque réunion et le mettre à la disposition d’un inspecteur du ministère du Travail aux fins d’examen [paragraphe 9 (22)]. Le procès-verbal doit comporter des détails sur toutes les questions discutées, ainsi qu’une description complète des problèmes et de leurs solutions, ou sur toute mesure jugée nécessaire. Le procès-verbal doit identifier les membres par leur titre et non par leur nom. (On ne doit utiliser les noms des membres que pour
Le procès-verbal doit être signé par les coprésidents et affiché dans le lieu de travail dans la semaine qui suit la réunion.
Les lieux de travail comptant plus de cinq mais moins de 20 travailleurs doivent nommer un délégué à la santé et à la sécurité [paragraphe 8 (1)]. À l’instar des membres d’un comité mixte sur la santé et la sécurité, le rôle du délégué est d’améliorer les conditions de santé et de sécurité en
Le délégué à la santé et à la sécurité est choisi par les employés du lieu de travail ou, si les travailleurs sont syndiqués, par le syndicat (paragraphe 8 (5)). Le délégué n'est pas tenu d’avoir une formation spéciale ou d’être agréé et, comme les membres des comités, il a le droit à une rémunération pour le temps qu’il consacre aux inspections et aux [paragraphe 8 (15)].
[ 1 ] Le terme « travailleur » ne s’applique pas aux participants à un programme communautaire (travail obligatoire) en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ni aux bénévoles.