Introduction

La présente ligne directrice renvoie aux dispositions relatives au travail en hauteur qui figurent dans le Règlement relatif aux établissements industriels (Règlement 851) et dans le Règlement relatif aux projets de construction (Règlement de l'Ontario 213/91) (en anglais seulement) et décrit les pratiques exemplaires, les procédures et le matériel utilisés pour la production cinématographique et télévisuelle.

Le Règlement relatif aux projets de construction s'applique aux activités d'installation/d'érection et de retrait des plateaux, du décor, des systèmes audio et des systèmes d'éclairage qui sont réalisées dans le secteur de la production cinématographique et télévisuelle. Pour sa part, le Règlement relatif aux établissements industriels s'applique à l'étape du tournage et à celle du déplacement des décors et des plateaux préconstruits destinés à une production en cours. Il s'applique également à l'étape de la fabrication des décors en atelier, laquelle précède leur transport vers les lieux du tournage.

I. Évaluation des risques

  1. La responsabilité d'évaluer les risques associés aux tâches à accomplir et d'identifier, maîtriser ou éliminer les risques de chute doit être confiée à une personne compétente.
  2. Le meilleur moyen d'éliminer un risque de chute est d'employer un garde-corps. Tout travailleur concerné doit être protégé adéquatement par un garde-corps conforme aux exigences applicables du Règlement relatif aux projets de construction ou du Règlement relatif aux établissements industriels.
  3. Lorsqu'un risque de chute ne peut être éliminé, le maîtriser en utilisant un système de protection contre les chutes conformément au Règlement relatif aux projets de construction ou au Règlement relatif aux établissements industriels.

II. Reconnaissance des risques

Le Règlement relatif aux établissements industriels (soit les articles 13, 14 et 85) s'applique après l'achèvement de la construction/l'érection du décor/plateau. Plus précisément, l'article 85 s'applique aux situations dans lesquelles le travailleur est exposé à un risque de chute sur une surface qui est située à plus de trois mètres au-dessous de la surface sur laquelle il se trouve. Pour leur part, l'article 13 énonce les situations dans lesquelles des garde-corps doivent être utilisés et l'article 14 présente les spécifications auxquelles les garde-corps doivent se conformer.

De son côté, le Règlement relatif aux projets de construction (soit les articles 26.1 à 26.9) s'applique aux projets de construction, y compris à l'installation/l'érection et au retrait des plateaux, décors, systèmes audio et systèmes d'éclairage. Il prévoit la protection des travailleurs exposés à des risques de chute, dont notamment les risques de chute suivants :

  • les risques de chute d'une hauteur de plus de 3 mètres (environ 10 pieds)
  • les risques de chute dans une machine en fonction
  • les risques de chute dans l'eau ou dans tout autre liquide
  • les risques de chute dans une substance dangereuse ou sur un objet dangereux
  • les risques de chute à travers une ouverture dans une surface de travail

III. Formation

  1. Le Règlement relatif aux projets de construction (paragraphe 26.2 (1)) stipule ce qui suit : « Tout employeur doit s'assurer que les employés susceptibles d'utiliser un système de protection contre les chutes reçoivent une formation adéquate à l'égard de l'utilisation de ce dernier ainsi que des directives orales et écrites appropriées de la part d'une personne compétente. » [traduction] Parallèlement, le Règlement relatif aux établissements industriels (article 79) exige que les travailleurs qui doivent porter un dispositif de protection contre les chutes reçoivent au préalable des directives et une formation sur l'entretien et l'emploi d'un tel type de dispositif.
  2. Les employeurs doivent veiller notamment :
    • à ce que les dossiers relatifs à la formation soient conservés et à ce qu'il y figure les noms des participants et les dates auxquelles la formation à été dispensée (paragraphes 26.2 (2) et 26.2 (3))
    • à ce que les inspecteurs du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences puissent accéder, sur demande, aux dossiers relatifs à la formation (paragraphe 26.2 (4))

IV. Plan de sauvetage

  1. En vertu du Règlement relatif aux projets de construction (paragraphe 26.1 (4)), des procédures de sauvetage écrites doivent être mises en place préalablement à l'utilisation de tout dispositif antichute ou de tout filet de sécurité. De plus, un plan de sauvetage, lequel doit être affiché àun endroit bien en vue, doit être mis en place chaque fois qu'un système de protection contre les chutes est utilisé. (Pour obtenir de plus amples renseignements à cet égard, consulter la section ci-après intitulée « Plan de sauvetage ».)

Définitions des termes employés dans la présente ligne directrice

Ancrage :
Point d'attache certifié d'un cordage de sécurité, d'une longe ou d'un dispositif de ralentissement.
Appareil de levage :
Plateforme de travail élévatrice ou aérienne.
Baudrier complet :
Dispositif pouvant interrompre la chute accidentelle d'un travailleur (chute dans une trajectoire verticale ou s'approchant de la verticale) et en diriger et en répartir les forces d'impact grâce à des sangles aux jambes et aux épaules, ainsi qu'à une suspension dorsale supérieure qui, une fois la chute interrompue, empêche le travailleur de poursuivre sa chute (paragraphe 1 (1) du Règlement relatif aux projets de construction).
Certifié :
Certifié par un ingénieur professionnel.
Connecteur :
Dispositif à fermeture automatique utilisé pour raccorder plusieurs parties d'un dispositif antichute personnel ou d'un dispositif pour travaux en élévation.
Cordage de sécurité :
Corde souple munie d'un ancrage à une extrémité, à des fins de suspension verticale (cordage vertical), ou d'un ancrage à chaque extrémité, à des fins d'étirement horizontal (cordage horizontal), qui sert à fixer les autres composants d'un dispositif antichute personnel à l'ancrage.
Cordage ou longe de sécurité autorétractable :
Dispositif de ralentissement dont la longueur s'ajuste automatiquement sous une tension modérée et qui permet d'interrompre une chute.
Coulisseau de sécurité :
Dispositif de ralentissement qui se déplace sur un cordage de sécurité et s'enclenche automatiquement par friction pour interrompre la chute d'un travailleur.
Dispositif antichute :
Assemblage de composants qui, une fois raccordé à un élément de soutien fixe, est capable d'interrompre la chute d'un travailleur (paragraphe 1 (1) du Règlement relatif aux projets de construction).
Dispositif de limitation de chute :
Type de dispositif antichute qui est conçu pour limiter la chute d'un travailleur à une distance donnée (paragraphe 1 (1) du Règlement relatif aux projets de construction).
Dispositif personnel antichute :
Système utilisé pour interrompre la chute d'un travailleur depuis un endroit élevé. Il est constitué d'un point d'ancrage, de connecteurs et d'un baudrier complet. Il peut comprendre une longe, un dispositif de ralentissement et (ou) un cordage de sécurité.
Dispositif pour travaux en élévation :
Plateforme élévatrice ou aérienne, échelle, sellette ou échafaudage.
Échelle parisienne mobile :
Échelle parisienne adéquatement fixée sur un chariot. Les roues pivotantes blocables doivent se trouver à l'extérieur de la structure de l'échelle. Si l'on doit s'étirer pour effectuer des tâches au-delà de la structure de l'échelle, il convient d'utiliser un dispositif antichute.
Élément surplombant :
Élément qui se trouve au-dessus d'un premier point d'ancrage.
Garde-corps :
Assemblage de composants formant une barrière qui empêche les travailleurs de chuter depuis la bordure d'une surface (paragraphe 1 (1) du Règlement relatif aux projets de construction).
Longe :
Corde, câble ou sangle souple généralement muni d'un connecteur à chaque extrémité qui sert à attacher la ceinture de travail ou le baudrier à un dispositif de ralentissement, un cordage de sécurité ou un ancrage.
Plateforme de travail élévatrice automotrice, plateforme de travail automotrice ou table à ciseaux :
Station de travail portative que l'on déplace sur le sol, le plancher ou le plateau au moyen de dispositifs mécaniques.
Plateformes de travail élévatrices ou aériennes :
Dispositifs hydrauliques ou électriques qui permettent de hisser des personnes ou du matériel à un poste de travail en hauteur et de les faire redescendre. Dans le secteur de la production cinématographique et télévisuelle, il peut s'agir de tables d'élévation à ciseaux, de nacelles à flèche articulée, de monte-personnes individuels, de nacelles élévatrices automotrices, de nacelles à déplacement manuel, de plateformes de travail élévatrices mobiles, de plateformes de travail élévatrices automotrices, de plateformes de travail élévatrices à flèche articulée ou d'engins élévateurs montés sur véhicule.
Protection contre les chutes :
Méthode ayant pour objet de réduire le plus possible les possibilités de chute.
Système de retenue :
Assemblage de composants capable de limiter le déplacement d'un travailleur sur une surface de travail pour empêcher ce dernier d'atteindre un emplacement où il risque de chuter (paragraphe 1 (1) du Règlement relatif aux projets de construction).

Remarque : Les définitions qui ne sont pas extraites du Règlement relatif aux projets de construction ne sont fournies qu'à titre indicatif. Elles ne doivent pas être considérées comme ayant une portée juridique.

Protection contre les chutes

  1. Tout travailleur concerné doit être protégé adéquatement par un garde-corps. Le Règlement relatif aux projets de construction (article 26.1) comporte d'ailleurs des exigences en ce qui a trait à ce type de dispositif. Pour sa part, le Règlement relatif aux bâtiments industriels (articles 13 et 14) contient des dispositions en ce qui concerne les garde-corps permanents. De plus, le Règlement relatif aux projets de construction stipule que s'il n'est pas raisonnablement possible d'installer des garde-corps, tout travailleur concerné doit être protégé adéquatement à l'aide d'au moins l'un des dispositifs de protection contre les chutes suivants :
    • un filet de sécurité
    • un système de retenue
    • un dispositif antichute
    • un dispositif de limitation de chute
  2. Les composants de système antichute, de système de limitation de chute, de système de retenue et de filet de sécurité indiqués ci-après doivent être conçus par un ingénieur professionnel conformément aux bonnes pratiques d'ingénierie applicables et être conformes aux exigences des normes de la CSA énoncées ci-après (en anglais seulement) (ou de normes équivalentes).
    • Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes (norme CAN/CSA Z259.12-01)
    • Ceintures de sécurité et cordons d’assujettissement (norme CAN/CSA/Z259.1-95)
    • Harnais de sécurité (norme CAN/CSA/Z259.10-M90)
    • Dispositifs d'arrêt de chute et cordes d'assurance verticales (norme Z259.2.5-F12)
    • Dispositifs à cordon autorétractable pour dispositifs antichutes (norme CAN/CSA-Z259.2.2-98) 
    • Dispositifs descenseurs (norme CAN/CSA-Z259.2.3-99) 
    • Absorbeurs d'énergie pour dispositifs antichutes (norme CAN/CSA-Z259.11-M92) 
    • Équipement de limitation de chutes pour grimper sur les poteaux de bois (norme CAN/CSA-Z259.14-01) 

I. Systèmes passifs

  1. Garde-corps et mains courantes : voir ci-dessus.
  2. Filets de sécurité : les exigences relatives aux filets de sécurité sont énoncées à l'article 26.8 du Règlement relatif aux projets de construction.
  3. Couvertures de protection pour fosses d'orchestre (voir la ligne directrice relative aux fosses d'orchestre).

II. Système de retenue

Un système de retenue est un système qui empêche un travailleur d'atteindre un emplacement où il serait exposé à un risque de chute, éliminant ainsi efficacement ledit risque. Les principales exigences relatives à ce type de système sont énoncées à l'article 26.4 du Règlement relatif aux projets de construction.

III. Dispositif antichute personnel

Un dispositif antichute personnel est constitué d'un baudrier complet, d'un connecteur, d'un cordage de sécurité ainsi que d'éléments d'ancrage certifiés. Les principales exigences relatives à ce type de dispositif sont énoncées à l'article 26.6 du Règlement relatif aux projets de construction et à l'article 85 du Règlement relatif aux établissements industriels.

IV. Ancrages

Pour les câbles d'acier, les élingues synthétiques ou autres composants, se reporter aux recommandations d'installation du fabricant.

Tout point d'ancrage doit être indépendant du système de soutien ou de suspension utilisé par le travailleur.

Les ancrages utilisés pour les dispositifs antichutes verticaux doivent être installés directement au-dessus de l'aire de travail.

  1. Points d'ancrage permanents
  2. Tout système d'ancrage permanent utilisé comme élément de soutien fixe d'un dispositif antichute, d'un dispositif de limitation de chute ou d'un système de retenue doit être conforme au Code du bâtiment et doit pouvoir être utilisé sans danger et avec facilité à cette fin (paragraphe 26.7 (1) du Règlement relatif aux projets de construction).

  3. Points d'ancrage temporaires
  4. Dans le cas où les exigences relatives à un système d'ancrage permanent ne seraient pas respectées, se reporter aux exigences minimales relatives aux éléments de soutien temporaires qui sont énoncées dans le Règlement relatif aux projets de construction (paragraphe 26.7 (2)) en ce qui à trait :

  • aux systèmes de retenue
  • aux dispositifs antichutes
  • aux dispositifs de limitation de chute

V. Cordages de sécurité verticaux

  1. Les cordages de sécurité verticaux servent à se déplacer à la verticale et à se protéger lorsqu'on utilise une échelle. Pour connaître les exigences relatives aux longes ou aux cordages de sécurité, consulter l'article 26.9 du Règlement relatif aux projets de construction.
  2. Voici deux exemples de cordages types :

    • cordage en fibres synthétiques (corde à trois torons ou corde d'alpinisme) de 58" po de diamètre avec coulisseau de sécurité compatible;
    • cordage de sécurité autorétractable de 316" po de diamètre muni d'une âme centrale en acier et d'un mousqueton doté d'un indicateur de chute.

    Remarque : Puisque les deux types de cordages susmentionnés ne sont pas précisément mentionnés au paragraphe 26.7 (2) du Règlement relatif aux projets de construction, ils ne sont pas nécessairement réglementaires.

  3. Ne pas suspendre de cordages de sécurité verticaux séparément de tout poste de travail ou de tout système à plateforme, à moins que cela ne soit autorisé par un ingénieur.
  4. Il n'est pas recommandé d'utiliser un système d'éclairage commercial à assemblage triangulaire comme premier point d'ancrage d'un cordage de sécurité, à moins que cela ne soit autorisé par un ingénieur.
  5. Aucun fabricant ne recommande de grimper au-dessus du point d'ancrage d'un cordage de sécurité autorétractable.
  6. Ne pas utiliser de longe dotée d'un absorbeur d'énergie avec quelque cordage de sécurité autorétractable que ce soit, à moins que le fabricant du cordage employé en ait fourni une qui soit destinée à être utilisée avec le cordage.
  7. Tout cordage de sécurité autorétractable doit être fixé directement à l'anneau dorsal en D (le cas échéant) de tout baudrier complet. On peut également fixer ce type de cordage à un anneau sternal en D, mais uniquement pour certaines applications d'ascension dans une échelle verticale.
  8. Ne pas utiliser de cordage de sécurité synthétique à proximité de produits pyrotechniques ou de luminaires qui dégagent une chaleur élevée.
  9. À moins que le fabricant ne l'autorise, ne jamais entreposer un cordage de sécurité autorétractable qui n'est pas complètement rétracté.

VI. Cordages de sécurité horizontaux

  1. Les cordages de sécurité peuvent être notamment fixés à des systèmes d'arrimage et à des systèmes d'éclairage. Pour connaître les principales exigences concernant les longes ou les cordages de sécurité, consulter l'article 26.9 du Règlement relatif aux projets de construction.
  2. Voici deux exemples de cordages types :

    • cordage en fibres synthétiques (corde à trois torons ou corde d'alpinisme) de ⅝" po de diamètre avec dispositif amortisseur, dispositif tendeur et joints toriques;
    • cordage de ⅜" po de diamètre muni d'une âme centrale en acier avec dispositif amortisseur et dispositif tendeur.
    • Remarque : Puisque les deux types de cordages susmentionnés ne sont pas précisément mentionnés à l'article 26.9 du Règlement relatif aux projets de construction, ils ne sont pas nécessairement réglementaires.

  3. Les exigences minimales relatives aux ancrages et les résultats de calcul des forces vectorielles diffèrent selon le fabricant. L'interprétation des résultats de calcul des forces vectorielles doit être effectuée par un ingénieur professionnel. (Pour connaître les exigences relatives aux cordages de sécurité horizontaux, consulter le paragraphe 26.9 (8) du Règlement relatif aux projets de construction.)
  4. Sur un cordage de sécurité synthétique horizontal, les mousquetons doivent être raccordés au joint torique fourni.
  5. Les cordages de sécurité horizontaux offerts sur le marché doivent toujours être utilisés conformément aux directives du fabricant.
  6. Le nombre de travailleurs utilisant un cordage de sécurité horizontal ne doit pas être supérieur au nombre spécifié par le fabricant.
  7. Ne pas utiliser de cordage de sécurité synthétique à proximité de produits pyrotechniques ou de luminaires qui dégagent une chaleur élevée.

Dispositifs pour travaux en élévation et systèmes d’accès

Il est possible d'éviter ou de réduire l'exposition à des risques de chute en utilisant un dispositif pour travaux en élévation. Toute personne qui travaille sur un tel dispositif doit avoir reçu au préalable une formation de la part d'une personne compétente.

I. Échafaudages/plateformes

L'érection des échafaudages doit être effectuée conformément aux recommandations applicables du fabricant. Les principales exigences relatives aux échafaudages sont énoncées dans le Règlement relatif aux projets de construction (paragraphes 125 à 142.8) (en anglais seulement).

Tout travailleur qui procède à l'érection d'un échafaudage doit être raccordé à un point d'ancrage externe.

II. Plateformes élévatrices

Pour connaître les principales exigences relatives aux plateformes élévatrices, consulter le Règlement relatif aux projets de construction (articles 143 à 149) et le Règlement relatif aux établissements industriels (article 52).

  1. Tous les employés doivent recevoir une formation sur l'utilisation sécuritaire de toute plateforme élévatrice avant l'utilisation et doivent utiliser cette dernière conformément aux directives applicables du fabricant.
  2. N'utiliser une plateforme élévatrice que si celle-ci est conforme à la norme applicable contenue dans les normes nationales du Canada (Règlement de l'Ontario 213/91, alinéa 144 (1) a) (en anglais seulement).
  3. En vertu du paragraphe 148 (e) du Règlement relatif aux projets de construction (Règlement de l'Ontario 213/91), tout travailleur se trouvant sur une plateforme qui effectue des déplacements horizontaux ou verticaux doit utiliser un système de retenue et ce dernier doit être fixé au point d'ancrage de la plateforme qui est prévu à cette fin. La présente ligne directrice recommande de toujours porter un baudrier complet lorsqu'on travaille sur une plateforme.
  4. À moins d'indication contraire par le fabricant, toute plateforme élévatrice ne doit être utilisée que sur une surface horizontale solide, stable et résistante (consulter le manuel d'utilisation).
  5. Ne pas apporter de modifications (p. ex., ajout de planches ou d'échelles pour accroître la hauteur de la plateforme) à une plateforme élévatrice à moins d'avoir obtenu l'autorisation du fabricant et la certification d'un ingénieur.
  6. Ne pas modifier une plateforme élévatrice de manière à en outrepasser les dispositifs de sécurité.
  7. Ne jamais dépasser la capacité nominale établie par le fabricant de la plateforme élévatrice utilisée.
  8. Un système de communication et un plan de sauvetage doivent être mis en place avant qu'un travailleur effectue des travaux en hauteur.
  9. Seul le travailleur se trouvant sur la plateforme élévatrice peut la commander; sauf en cas d'urgence, aucune commande au sol ne doit être utilisée sans son autorisation.
  10. Lorsqu'on travaille en hauteur à l'aide d'une plateforme élévatrice, celle-ci ne doit être ancrée ou fixée à aucune structure permanente.
  11. À moins qu'elle ne soit conçue spécialement à cette fin, ne pas utiliser de plateforme élévatrice comme grue.
  12. À moins d'avoir obtenu l'autorisation du fabricant ou d'un ingénieur professionnel (voir le point nº 2), ne pas utiliser de chariot élévateur comme plateforme élévatrice. L'article 52 du Règlement relatif aux établissements industriels peut également s'appliquer à cette exigence.

III. Sellettes

  1. Utiliser uniquement des sellettes qui sont homologuées par la CSA.
  2. Se reporter aux principales exigences applicables du Règlement relatif aux projets de construction (articles 137, 140 et 141) ou du Règlement relatif au nettoyage des vitres (Règlement de l'Ontario 859) lorsqu'on utilise une sellette.
  3. Chaque composant de tout système de levage et d'arrimage doit être capable de supporter au moins 10 fois le poids de la charge maximale à laquelle il est susceptible d'être soumis (Règlement relatif aux projets de construction, paragraphe 137 (8)).
  4. Tout travailleur se trouvant sur une sellette doit porter un baudrier complet et ce dernier doit être raccordé à un dispositif antichute distinct (Règlement relatif aux projets de construction, paragraphe 141 (1).

IV. Échelles

Pour connaître les principales exigences relatives aux échelles, consulter le Règlement relatif aux projets de construction (articles 78 à 84) (en anglais seulement) et le Règlement relatif aux établissements industriels (articles 18, 19 et 73).

  1. Choisir une échelle qui convient à l'utilisation envisagée.
  2. Inspecter toutes les échelles avant chaque utilisation pour s'assurer de leur intégrité structurelle et mettre hors service celles d'entre elles qui sont endommagées ou défectueuses.
  3. Veiller à utiliser toute échelle sur une surface ferme et plane. Afin d'éviter que l'échelle utilisée ne glisse et (ou) ne se déplace, stabiliser sa base. S'assurer que la surface sur laquelle se trouve l'échelle et que les échelons de cette dernière sont exempts de substances glissantes.
  4. Veiller à ce que la base de l'échelle soit dégagée pour en faciliter l'accès et pour gérer la circulation environnante. Au besoin, utiliser des cônes ou du ruban adhésif ou recourir à un surveillant afin de sécuriser les zones à fort achalandage.
  5. Ne pas laisser d'outils ou de matériaux sur quelque échelle que ce soit. S'assurer que ses outils sont solidement fixés lorsqu'on monte dans une échelle.
  6. Installer les échelles simples ou les échelles à coulisse selon un rapport de pente de 3:1 ou de 4:1 (ce qui signifie que chaque fois que l'on monte de quatre pieds dans l'échelle, il faut reculer celle-ci d'un pied au niveau de la base).
  7. Assujettir l'échelle utilisée lorsqu'on travaille à une hauteur supérieure à 3 mètres (10 pieds). Si l'on emploie une échelle simple ou une échelle à coulisse, fixer le haut de celle-ci à un ancrage indépendant afin d'éviter qu'elle ne se déplace latéralement.
  8. Lorsqu'on utilise une échelle comme poste de travail (et non pas pour accéder à un autre niveau) à une hauteur supérieure à trois mètres, l'emploi d'un dispositif antichute indépendant s'avère nécessaire. Les échelles parisiennes mobiles, entre autres, sont touchées par cette exigence.
  9. Lorsqu'on monte dans une échelle ou qu'on en descend, toujours faire face à celle-ci. De plus, toujours utiliser la méthode du contact en trois points et éviter d'aller au-delà des montants de l'échelle.
  10. Suivre les recommandations applicables du fabricant pour déterminer les échelons de l'échelle utilisée sur lesquels il est approprié de travailler.
  11. Utiliser des échelles faites d'un matériau non conducteur lorsqu'on travaille à proximité de câbles et de matériel sous tension.
  12. Prendre des mesures de sécurité supplémentaires lorsqu'on travaille à l'extérieur.
  13. Ne jamais utiliser une échelle à l'horizontale, en guise de planche d'échafaud ou de passerelle, à moins qu'elle ne soit conçue à cette fin.

V. Grues

Les principales exigences relatives à l'emploi de grues pour le levage de travailleurs sont énoncées dans le Règlement relatif aux projets de construction (paragraphe 153 (2)) et dans le Règlement relatif aux établissements industriels (article 52).

Plan de sauvetage

En vertu du Règlement relatif aux projets de construction (paragraphe 26.1 (4)), des procédures de sauvetage écrites doivent être mises en place préalablement à l'utilisation de tout dispositif antichute ou de tout filet de sécurité. De plus, un plan de sauvetage doit être mis en place chaque fois que des employés travaillent en hauteur. Ce plan de sauvetage doit être affiché à un endroit bien en vue et communiqué à tous les travailleurs avant le début des travaux.

Le plan de sauvetage en question doit respecter les exigences suivantes :

  1. Il doit comprendre le nom de la personne ou des personnes formées qui sont responsables des opérations de sauvetage.
  2. Il doit comprendre le nom et le numéro de téléphone des employés qualifiés chargés de dispenser les premiers soins sur les lieux ainsi que l'identité du matériel prévu à cette fin (conformément au Règlement relatif aux exigences en matière de premiers soins [Règlement de l'Ontario 1101] pris en application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail).
  3. Il doit comprendre le nom et le numéro de téléphone des services médicaux d'urgence ou des services d'incendie du territoire de compétence concerné.
  4. Il doit prévoir la mise en place d'un accès d'urgence au lieu de travail.
  5. Il doit prévoir la mise en place d'un système de communication de réserve.
  6. Il doit comprendre des procédures de sauvetage ou de commande d'urgence pour tous les systèmes de levage mécaniques et tous les appareils élévateurs qui sont utilisés dans le lieu de travail.
  7. Il doit prévoir la réalisation annuelle d'un examen et d'une répétition des procédures de sauvetage.
  8. Il doit prévoir des procédures de verrouillage et de sécurisation pour les dispositifs de sécurité activés et les aires de travail non sécuritaires.

Inspection, entretien et entreposage du matériel

  1. En vertu du Règlement relatif aux projets de construction (paragraphe 26.6 (6)), l'inspection dont doit faire l'objet tout dispositif antichute avant chaque utilisation doit être réalisée par un travailleur compétent.
  2. Suivre les directives et les recommandations du fabricant du matériel concerné, y compris celles qui figurent dans la documentation et celles qui concernent le calendrier d'inspection, l'entretien et l'entreposage. Il incombe au propriétaire et (ou) à l'employeur de s'assurer que tout le matériel est inspecté et entretenu par une personne compétente. Suivre les avertissements du fabricant concernant le calendrier de mise hors service. Remplacer les articles, même s'ils n'ont pas été utilisés, conformément au calendrier de mise hors service du fabricant.
  3. Si l'on doute de l'intégrité de tout dispositif de protection contre les chutes, le mettre hors service de façon permanente ou le faire réparer et recertifier par le fabricant.
  4. Consulter les directives du fabricant avant d'utiliser du nettoyant, un marqueur, de la peinture ou des autocollants sur des matériaux ou du matériel synthétiques.
  5. Entreposer tout dispositif de protection contre les chutes dans un contenant approprié afin de le protéger de l'humidité, des risques d'abrasion, de la saleté, des rayons ultraviolets, des températures extrêmes et d'autres dangers.

Annexe (termes utiles)

Chute libre :
Partie d'une chute survenant avant qu'un dispositif antichute personnel ne se déclenche.
Dispositif de ralentissement :
Tout mécanisme, tel qu'un coulisseau de sécurité, une longe indéchirable, une longe équipée, une dégaine ou une corde déformable, un cordage ou longe de sécurité autorétractable, etc., qui sert à atténuer une importante partie de l'énergie cinétique produite lors d'une chute et à limiter ainsi la force d'arrêt.
Distance de chute libre :
Distance verticale qui sépare le point de début de chute du point où le dispositif d'arrêt commence à exercer la force nécessaire pour interrompre la chute.
Distance de décélération :
Distance qui sépare le point d'attache du baudrier d'un travailleur, lorsque celui-ci déclenche le dispositif de ralentissement pendant une chute, de l'endroit où se trouve le point d'attache une fois que le travailleur est complètement immobilisé.
Faces et bordures non protégées :
Faces ou bordures (sauf celles situées aux points d'accès) d'une surface de marche / de travail (p. ex., plancher, toit, rampe d'accès ou passerelle) au niveau desquelles on ne trouve aucun mur ou garde-corps d'au moins 0,9 m (36 pouces) de hauteur.
Garde-pieds :
Barrière protectrice basse qui fait partie intégrante d'un garde-corps et qui empêche la chute de pièces d'équipement ou de matériel à un niveau inférieur.
Ligne d'avertissement :
Démarcation temporaire mise en place pour avertir les travailleurs qu'ils s'approchent d'un bord non protégé. Cette ligne doit délimiter une bande d'au moins deux mètres de largeur située à une distance d'au moins 2 mètres d'une zone de chute potentielle où il y à risque que des personnes travaillent sans utiliser de garde-corps ou de filet de sécurité pour se protéger (est également appelée « bande de démarcation en dos d'âne »).
Mousqueton :
Connecteur constitué d'une pièce en forme de crochet munie d'une fermeture automatique ou d'un dispositif semblable, que l'on peut ouvrir pour insérer un objet et qui se referme automatiquement pour retenir cet objet lorsqu'on la relâche.
Niveau inférieur :
Zone ou surface sur laquelle peut tomber un travailleur. Il peut s'agir, sans toutefois s'y limiter, du niveau du sol, d'un plancher, d'une plateforme, d'une rampe d'accès, d'une passerelle, d'une fosse d'orchestre, d'une trappe, d'un point d'eau, de matériel, de structures ou d'éléments de structure.
Ouverture :
Trou ou vide de 30 pouces (76 cm) ou plus de profondeur et de 18 pouces (48 cm) ou plus de largeur, pratiqué dans un mur ou une partie de mur, à travers lequel un travailleur peut chuter à un niveau inférieur.
Surface de marche / de travail :
Toute surface, qu'elle soit horizontale ou verticale sur laquelle un travailleur marche ou travaille, telle qu'un plancher, un toit, une rampe d'accès, un pont, une passerelle. N'inclus pas les échelles.
Système pour travaux en élévation :
Baudrier fixé à un dispositif de sécurité destiné à soutenir une personne travaillant en hauteur afin qu'elle puisse utiliser ses deux mains.

Remarque : Bon nombre des termes indiqués ci-dessus sont mentionnés dans le Règlement relatif aux projets de construction et dans le Règlement relatif aux établissements industriels; ils n'y sont toutefois pas définis. Les définitions ci-dessus ne sont fournies qu'à titre indicatif. Elles ne doivent pas être considérées comme ayant une portée juridique.